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29/09/2021 | FRANCE | N°20-14660

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2021, 20-14660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 656 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

/ la société Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poëles, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô Ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 656 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

1°/ la société Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poëles, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô Centre, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 20-14.660 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [G],

2°/ à Mme [U] [N], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poëles et Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô Centre, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen,17 septembre 2019), par des actes du 16 février 2007 et du 17 juin 2008, la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô Centre a consenti à la société Camping du lac des Charmilles deux prêts de 366 000 euros et de 140 000 euros, respectivement garantis dans les mêmes actes par les cautionnements solidaires de M. et Mme [G] dans la limite de 366 000 euros pour le premier prêt, et de 168 000 euros pour le second.

2. Par des actes du 9 mars 2007 et du 29 mai 2008, la société Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles a consenti à la société Camping Les Chevaliers deux prêts, en 2007, de 100 000 euros et 110 000 euros puis, en 2008, un troisième de 170 000 euros, en garantie desquels, dans les mêmes actes, M. et Mme [G] se sont rendus cautions dans la limite de 252 000 euros, pour les deux premiers emprunts, et dans la limite de 168 000 euros pour le dernier.

3. Les sociétés Camping Les Chevaliers et Camping Les Charmilles ayant été mises en liquidation judiciaire, les sociétés Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles et de Saint-Lô Centre (les banques) ont pratiqué des voies d'exécution à l'encontre de M. et Mme [G], qui les ont ensuite assignées devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un sursis à statuer dans l'attente d'une procédure visant à obtenir leur décharge sur le fondement de l'article L. 341-4, ancien, du code de la consommation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les banques font grief à l'arrêt de dire que la Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poëles est déchue du droit de se prévaloir à l'encontre de M. [G] du cautionnement du 9 mars 2007 garantissant le remboursement des prêts de 110 000 euros et 100 000 euros consentis le même jour à la société Camping Les Chevaliers, de dire que cette dernière est déchue du droit de se prévaloir à l'encontre de M. [G] du cautionnement du 29 mai 2008 garantissant le remboursement du prêt de 170 000 euros consenti le même jour à la société Camping Les Chevaliers, de dire que la Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô Centre est déchue du droit de se prévaloir à l'encontre de M. [G] du cautionnement du 17 juin 2008 garantissant le remboursement du prêt de 140 000 euros consenti le même jour à la société Camping Les Chevaliers, alors :

« 1°/ que pour autoriser M. [G] à prouver la prétendue disproportion manifeste de ses cautionnements par des éléments autres que la fiche de renseignements, les juges du fond ont retenu que cette dernière, bien que remplie par les deux époux et signée par M. [G], était affectée d'une anomalie apparente pour n'avoir pas été signée par Mme [G] ; qu'en statuant ainsi, quand les déclarations faites par M. [G], qui lui étaient opposables, ne souffraient d'aucune anomalie apparente en raison de l'absence de signature de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°/ que selon l'arrêt attaqué, la fiche de renseignements précisait que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et mentionnait, outre des revenus personnels de M. [G], des biens et revenus et un passif globaux, pour les deux époux ; qu'il en résultait que ces actif et passif globaux se répartissaient par moitié entre les époux, en l'absence de répartition différente indiquée dans la fiche de renseignements, sans que cela constituât une anomalie apparente ; qu'en décidant le contraire, pour apprécier la proportionnalité des cautionnements de M. [G] sur la base d'éléments extérieurs à la fiche de renseignements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

3°/ que pour passer outre les déclarations de la fiche de renseignements à l'effet de vérifier la proportionnalité des engagements de caution de M. [G], les juges du fond ont retenu que cette fiche comportait une anomalie apparente en ce qu'elle avait été remplie en 2006, soit dix-huit mois avant la souscription des cautionnements des 29 mai et 17 juin 2008, et qu'entre temps les époux avaient souscrit de nouveaux cautionnements au profit de tiers ainsi qu'un prêt ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les cautions auraient informé les banques de ce que leur situation n'était plus conforme à leurs déclarations dans la fiche de renseignements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

4°/ que pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution le juge doit se placer à la date du cautionnement ; que l'arrêt attaqué s'est fondé sur la fiche de renseignements établie en 2006 et des éléments extérieurs à cette fiche relatifs à l'année 2007, pour en déduire qu'à sa date le cautionnement du 9 mars 2007 était manifestement disproportionné "sans même évoquer les cautionnements postérieurs", avant de conclure qu'était établie la disproportion manifeste du cautionnement du 9 mars 2007 mais aussi de ceux des 29 mai et 17 juin 2008 ; qu'en se plaçant ainsi en mars 2007 pour apprécier la proportionnalité des cautionnements des 29 mai et 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

5°/ qu'en se fondant sur la fiche de renseignements établie en 2006 et d'autres éléments de la situation patrimoniale de M. [G] datant de 2007 tout en disant apprécier la proportionnalité du cautionnement du 9 mars 2007 "sans même évoquer les cautionnements postérieurs", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la disproportion manifeste des cautionnements des 29 mai et 17 juin 2008 qu'elle a néanmoins retenue, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.

6. Après avoir relevé que la fiche de renseignements patrimoniale établie le 18 décembre 2006 mentionnait expressément que M. et Mme [G] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, l'arrêt constate qu'à l'exception des revenus professionnels annuels, la fiche ne fait état que de revenus immobiliers et d'un patrimoine indiqués globalement, en ce compris le passif, sans distinction entre les époux. Il retient que les imprécisions et ambiguïtés de la fiche devaient conduire la banque à solliciter des précisions et justifications nécessaires afin de lui permettre de disposer d'une présentation du patrimoine complète, précise et distincte par époux. Ayant ainsi fait ressortir l'existence d'une anomalie apparente affectant la fiche de renseignements quant à la présentation des patrimoines des cautions, qui avaient pourtant expressément déclaré être mariées sous le régime de la séparation de biens, ce dont il résultait que la banque devait les interroger sur la répartition de leurs droits et biens, non nécessairement répartis par moitié indivise, la cour d'appel, qui ne s'est pas exclusivement fondée sur l'absence de signature par Mme [G] de la fiche ou sur des éléments extérieurs à celle-ci, a exactement déduit que les renseignements mentionnés sur la fiche ne pouvait pas lier M. [G], de sorte que ce dernier était libre de rapporter, par tous moyens, la preuve qui lui incombait.

7. En deuxième lieu, ayant constaté que la banque n'avait pas fait établir une nouvelle fiche de renseignements ou fait actualiser la précédente lors des deux engagements souscrits en 2008 et relevé qu'entre les deux premiers engagements et ceux conclus les 29 mai et 18 juin 2008, les cautions avaient souscrit plusieurs autres obligations, la cour d'appel, dès lors que les cautions soutenaient que leurs situations avaient évolué entre leurs deux premiers et leurs deux derniers engagements, ce dont il résultait que la banque devait solliciter des informations complémentaires sur leur nouvelle situation, a pu décider que, compte tenu de l'ancienneté de la fiche au regard des engagements des 29 mai et 18 juin 2008, la banque n'était pas fondée à l'opposer à M. et Mme [G] pour leur interdire de faire la preuve de la disproportion de ces engagements.

8. En troisième lieu, ayant retenu qu'au jour du cautionnement du 16 février 2007 à hauteur de 366 000 euros, M. [G] cumulait déjà des engagements à hauteur de 712 000 euros pour un patrimoine de 737 500 euros et que l'engagement du 9 mars 2008 souscrit dans la limite de 252 000 euros était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, l'arrêt a pu déduire, sans encourir les griefs des quatrième et cinquième branches, la banque n'ayant pas établi que l'endettement de M. [G] avait diminué, que les engagements souscrits ultérieurement les 29 mai et 17 juin 2008 étaient, à plus forte raison, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de ce dernier.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Les banques font grief à l'arrêt de dire que la Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles est déchue du droit de se prévaloir à l'encontre de Mme [G] du cautionnement du 29 mai 2008 garantissant le remboursement du prêt de 170 000 euros consenti le même jour à la société Camping Les Chevaliers, et de dire que la Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô Centre est déchue du droit de se prévaloir à l'encontre de Mme [G] du cautionnement du 17 juin 2008 garantissant le remboursement du prêt de 140 000 euros consenti le même jour à la société Camping Les Chevaliers, alors :

« 1°/ que pour autoriser Mme [G] à prouver la prétendue disproportion manifeste de ses cautionnements par des éléments autres que la fiche de renseignements, les juges du fond ont retenu que cette dernière était affectée d'une anomalie apparente pour n'avoir pas été signée par Mme [G] ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de signature n'avait d'incidence que sur l'opposabilité de la fiche de renseignements à Mme [G], laquelle opposabilité était acquise par le fait, relevé par l'arrêt attaqué, que dans leurs conclusions M. et Mme [G] reconnaissaient avoir rempli ensemble la fiche de renseignements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°/ que selon l'arrêt attaqué, la fiche de renseignements précisait que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et mentionnait, outre des revenus personnels de M. [G], des biens et revenus et un passif globaux, pour les deux époux ; qu'il en résultait que ces actif et passif globaux se répartissaient par moitié entre les époux, en l'absence de répartition différente indiquée dans la fiche de renseignements, sans que cela constituât une anomalie apparente ; qu'en décidant le contraire, pour apprécier la proportionnalité des cautionnements de Mme [G] sur la base d'éléments extérieurs à la fiche de renseignements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

3°/ que pour passer outre les déclarations de la fiche de renseignements à l'effet de vérifier la proportionnalité des engagements de caution de Mme [G], les juges du fond ont retenu que cette fiche comportait une anomalie apparente en ce qu'elle avait été remplie en 2006, soit dix-huit mois avant la souscription des cautionnements des 29 mai et 17 juin 2008, et qu'entre temps les époux avaient souscrit de nouveaux cautionnements au profit de tiers ainsi qu'un prêt ; qu'en statuant .de la sorte, sans constater que les cautions auraient informé les banques de ce que leur situation n'était plus conforme à leurs déclarations dans la fiche de renseignements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

4°/ que pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution le juge doit se placer à la date du cautionnement ; que l'arrêt attaqué s'est fondé sur les revenus de Mme [G] pour l'année 2006, ses biens au 1er janvier 2007 et ses engagements souscrits jusqu'en mars 2007, pour en déduire que les cautionnements des 29 mai et 17 juin 2008 étaient manifestement disproportionnés ; qu'en se plaçant ainsi plus d'un an avant la date des cautionnements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

5°/ qu'en se fondant sur des éléments patrimoniaux datant des années 2006 et 2007 et au plus tard du mois de mars 2007, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la disproportion manifeste des cautionnements des 29 mai et 17 juin 2008 qu'elle a néanmoins retenue, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

11. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.

12. En premier lieu, ayant retenu que, lorsque la banque a reçu la fiche de renseignements patrimoniale établie le 18 décembre 2006, cette dernière ne pouvait que constater l'absence de signature de Mme [G], l'arrêt, dont les appréciations rendent inopérant le grief de la deuxième branche, en déduit exactement que la caution est libre de rapporter par tous moyens la preuve qui lui incombait.

13. En deuxième lieu, ayant constaté que la banque n'avait pas fait établir une nouvelle fiche de renseignements ou fait actualiser la précédente lors des deux engagements souscrits en 2008 et relevé qu'entre les deux premiers engagements et ceux conclus les 29 mai et 18 juin 2008, les cautions avaient souscrit plusieurs autres obligations, la cour d'appel, dès lors que les cautions soutenaient que leurs situations avaient évolué entre leurs deux premiers et leurs deux derniers engagements, ce dont il résultait que la banque devait solliciter des informations complémentaires sur leur nouvelle situation, a pu décider que, compte tenu de l'ancienneté de la fiche au regard des engagements des 29 mai et 18 juin 2008, la banque n'était pas fondée à l'opposer à M. et Mme [G] pour leur interdire de la faire la preuve de la disproportion de ces engagements.

14. En troisième lieu, ayant retenu que Mme [G] était déjà engagée à concurrence de 1 543 656,46 euros lors de son cautionnement du 16 février 2007 souscrit à hauteur de 366 000 euros pour un patrimoine évalué à 1 507 750 euros et retenu que le nouvel engagement du 29 mai 2008 souscrit dans la limite de 170 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt a pu déduire, sans encourir les griefs des quatrième et cinquième branches, la banque n'ayant pas établi que l'endettement de Mme [G] avait diminué, que les engagements souscrits ultérieurement les 29 mai et 17 juin 2008 étaient, à plus forte raison, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de cette dernière.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles et la société [Adresse 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles et par la société [Adresse 5] et les condamne à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poëles et Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô Centre.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles est déchue du droit de se prévaloir à l'encontre de monsieur [G] du cautionnement du 9 mars 2007 garantissant le remboursement des prêts de 110 000 € et 100 000 € consentis le même jour à la société Camping les chevaliers, qu'il a dit que la Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles est déchue du droit de se prévaloir à l'encontre de monsieur [G] du cautionnement du 29 mai 2008 garantissant le remboursement du prêt de 170 000 € consenti le même jour à la société Camping les chevaliers, qu'il a dit que la Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô centre est déchue du droit de se prévaloir à l'encontre de monsieur [G] du cautionnement du 17 juin 2008 garantissant le remboursement du prêt de 140 000 € consenti le même jour à la société Camping les chevaliers, et qu'il a dit nuls et de nuls effets, dans les rapports entre la Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles et monsieur [G], le commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur une somme de 483 521,11 € signifié le 2 mars 2016 ainsi que la saisie-attribution entre les mains de la CRCAM de Normandie pour obtenir paiement d'une somme de 484 262,12 € signifiée le 12 avril 2016 ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité aux époux [G] de la fiche de renseignements du 18 décembre 2006, lorsque la caution a établi une fiche de renseignements, le créancier n'a pas, sauf anomalies apparentes, à en vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité et peut s'y fier sous réserve toutefois du caractère actuel des renseignements mentionnés. La caution ne peut, a posteriori, établir le caractère disproportionné de son engagement en invoquant d'autres éléments non mentionnés, sous réserve de ceux que le créancier ne pouvait ignorer. En l'espèce, la banque ne pouvait d'évidence pas se contenter d'une telle fiche. En premier lieu, les époux [G] font remarquer qu'elle concerne leurs deux situations mais qu'elle n'a été signée que par M. [F] [G]. Il importe peu qu'il soit indiqué dans les écritures des époux [G] que cette fiche a été établie en commun. En effet, d'une part, les époux [G] opposent dans ces mêmes écritures qu'elle n'a été signée que par M. [F] [G]. D'autre part, et surtout, il faut se placer au jour de la réception de la fiche de renseignements pour apprécier l'existence d'éventuelles anomalies apparentes. Or, lorsque la banque a reçu cette fiche, elle ne pouvait que constater l'absence de signature de Mme [U] [N] et se devait donc de s'interroger sur sa portée à l'endroit de celle-ci. Par ailleurs, lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, ce que ta fiche de renseignements mentionne expressément en l'espèce, la disproportion de son engagement doit s'apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels. Or, à l'exception des revenus professionnels annuels, la fiche fait état de revenus (immobiliers) et d'un patrimoine globaux, en ce compris le passif, sans distinction selon les époux. La banque prétend vainement qu'il ne lui appartenait pas de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par les époux [G], lesquels, tenus à un devoir de coopération en fournissant toutes les informations sur leur situation patrimoniale, ne pourraient se contredire en soutenant que celle-ci ne correspondait pas à ce qu'ils avaient déclaré. En effet, la simple lecture révélait ses caractères notoirement imprécis et équivoques et par suite son insuffisance et devait l'inviter à réclamer les précisions et justifications nécessaires lui permettant d'avoir une présentation complète, précise et distincte par époux. Ainsi, la fiche fait état de revenus immobiliers de 33 288 euros (12 x 2 774 euros) sans qu'il soit précisé l'époux bénéficiaire de ces revenus. Il en est de même du passif, d'un total indiqué de 147 450 euros, détaillé par la mention de deux prêts, sans précision concernant le ou les époux débiteur(s). Enfin, si divers actifs immobiliers sont évoqués, c'est une nouvelle fois sans précision sur l'existence d'une propriété exclusive ou en indivision et, dans ce cas, les parts de chacun des époux dans l'indivision. S'agissant des participations « Parc des Allais » et Adès activités, la fiche mentionne un montant global (1 200 000 euros) sans ventilation selon les sociétés ni précisions quant à la répartition des parts entre les époux. La banque n'a manifestement tiré aucune conséquence de ces imprécisions et n'a donc pas sollicité les précisions et pièces justificatives utiles, étant retenu, conformément à ses allégations concernant l'incident de communication de pièces pré-examiné, qu'elle n'a pas eu en main d'autres éléments concernant la solvabilité des époux [G] que ceux qu'elle a versés au débat. La Banque, bien que suivie sur ce point pas le premier juge, prétend vainement qu'a défaut de précision sur le caractère propre d'un bien, il était légitime d'avoir considéré qu'il s'agissait nécessairement de biens indivis appartenant aux deux époux à parts égales à l'image des biens communs d'époux mariés sous le régime légal. En effet, l'imprécision sur des points aussi importants apparaissant d'emblée, il lui appartenait au contraire de solliciter les compléments utiles, sauf à devoir assumer les conséquences d'une interprétation qui n'avait rien de nécessaire. En cet état, elle échoue donc à convaincre la cour qu'elle pouvait, pour chacun des cautionnements souscrits, se fonder sur cette seule fiche de renseignement sans avoir à vérifier davantage la réalité précise des revenus, charges et patrimoine des deux époux [G] pris séparément qui n'apparaissait d'évidence pas à la lecture de cette fiche. Cette situation est plus nette encore stagissant des nouveaux cautionnements souscrits les 29 mai et 17 juin 2008 pour lesquels il est constant que la banque n'a pas sollicité l'établissement d'une nouvelle fiche de renseignement (ou l'actualisation de la précédente), Sur le principe, il n'est pas imposé au créancier de vérifier la situation financière de ta caution lors de son engagement. En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les époux [G], l'absence de demande d'établissement d'une nouvelle fiche de renseignements ne peut suffire à justifier que la banque ne puisse se prévaloir des cautionnements ainsi souscrits. Si le créancier entend se borner à s'appuyer sur une fiche renseignée antérieurement à l'occasion de la souscription d'un autre engagement, il doit cependant s'assurer de l'actualité des renseignements. En l'espèce, s'agissant des cautionnements des 29 mai et 17 juin 20081 la fiche faisait état de la situation globale des époux [G] en 2006, soit 18 mois antérieurement. Or, de nouveaux engagements étaient intervenus entre les deux premiers cautionnements et ceux des 29 mai et 17 juin 2008, à savoir : - le 16 février 2007, M. [F] [G] et Mme [U] [N] ont cautionné, pour une somme de 346 000 euros HT, le paiement du loyer annuel de 7 000 euros dû par la SARL Camping du lac des Charmilles à la commune de Villedieu-les-Poêles en exécution d'un bail emphytéotique souscrit le même jour pour une durée de 50 ans concernant le terrain exploité par le camping. - le 9 mars 2007, M. [F] [G] et Mme [U] [N] ont cautionné, pour une somme de 250 000 euros HT, le paiement du loyer annuel de 10 000 euros dû par la SARL Camping les chevaliers à la commune de [Localité 3] en exécution d'un bail emphytéotique souscrit le même jour pour une durée de 25 ans concernant le terrain exploité par le camping. - le 19 mai 2007, M. [F] [G] et Mme [U] [N] ont cautionné solidairement, dans la limite de 109 656,46 euros, le paiement des loyers dus par la société Camping Les Chevaliers à la société Sodelem en exécution d'un contrat de crédit-bail pourtant sur quatre mobil-homes et leur équipement. - le 27 mai 2008 M. [F] [G] a souscrit un prêt auprès de HSBC France d'un montant de 200 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 5,396 % les trois premiers mois puis à taux variable les mois suivants, prêt dont le remboursement a été garanti à concurrence de 240 000 euros par un cautionnement hypothécaire de Mme [U] [N] consenti sur la moitié indivise d'un immeuble sis à [Localité 1] détenu avec son époux pour l'autre moitié. A l'inverse, les engagements en lien avec le crédit-bail Sodelem du 25 juillet 2008 ou la procédure collective concernant la SARL Ades Activités n'avaient par hypothèse pas à être pris en compte, s'agissant de conventions ou d'événements postérieurs. Il suit de tout ce qui précède que la banque n'est pas fondée à opposer aux époux [G] les éléments déclarés dans la fiche de renseignements du 18 décembre 2016 pour leur interdire de faire la preuve du caractère disproportionné de chacun des cautionnements, Il pèse cependant sur chacun des époux [G] d'établir que chacun des cautionnements était disproportionné au regard de ses biens et revenus. M. [F] [G] : il résulte des pièces versées au débat que le montant de patrimoine global net de M. [F] [G] à la date du 1er janvier 2007 se composait : - de 5 % des parts de la SCI précitée détenant la maison d'habitation située [Adresse 6]. Les époux [G] allèguent l'existence d'un prêt souscrit pour financer cette acquisition survenue en 1991, dont le solde de 192 000 euros au 1er janvier 2007 viendrait réduire à due concurrence la valeur nette des parts de SCI détenues par chacun des époux. Le fait que ce prêt (qui n'est d'ailleurs pas mentionné dans la fiche de renseignement) était toujours en cours au jour des premiers cautionnements n'est pas justifiée. En effet, l'e contrat de vente du 24 mai 1991 (produit d'une manière incomplète, les pages 1 1 et au-delà étant manquantes) fait bien mention d'un prêt de 600 000 F consenti à la SCI par l'Union de crédit pour le bâtiment (page 10), soit le prix de la vente, mais l'acte indique que la dernière échéance était exigible le 20 mai 2003. Aucune pièce ne vient justifier de l'existence d'une solde restant dû de 192 000 euros au 1er janvier 2007. Il est donc retenu une valeur totale nette des parts de SCI à 27 500 euros'(5 % de 550 000 euros). - 50 % des droits indivis portant sur la maison à usage de bureaux précitée située à [Localité 1] d'une valeur de 250 000 euros et sur laquelle demeurait dû un emprunt immobilier de 30 300 euros. La valeur nette des droits indivis de M. [F] [G] peut donc être retenue à la somme de 110 000 euros. - sur les participations, M. [F] [G] prétend pouvoir valoriser les participations dans les sociétés Parc des Allais et Ades Activités à la somme de 25 000 euros (la moitié de 50 000) alors qu'il les a valorisées à la somme de 1 200 000 euros dans la fiche de renseignements. Cette fiche est inexacte sur ce point alors que sa lecture invitait clairement la banque à considérer qu'outre divers biens immobiliers d'une valeur totale de 1 300 000 euros, il convenait d'ajouter la valeur de ces participations pour environ 1 200 000 euros. M. [F] [G] développe dans ses écritures diverses allégations fondées sur les éléments de compte de nature à démontrer que cela n'aurait eu aucun sens compte tenu des résultats d'exploitation de ces sociétés ou encore le caractère déconnecté de la réalité, voire grotesque, de cette valorisation. Et de soutenir que : - la mention d'environ « 1 200 000 euros », placée plus bas, correspondait au total de l'ensemble des éléments mentionnés sur la fiche patrimoniale à savoir 1 300 000 euros d'actifs, dont étaient soustraits 147 450 euros de passif dû par eux-mêmes, auquel était ajoutée la valorisation approximative de leurs participations, soit un total net d'environ 1 200 000 euros. - cela correspondait à une valorisation globale raisonnable de leurs participations, soit environ 50 000 euros, étant relevé que les sociétés en cause connaissaient des difficultés financières sérieuses qui les ont conduites, peu de temps après, à l'ouverture de procédures collectives de redressement et liquidation judiciaires. - le tribunal de commerce de Lisieux a autorisé le 15 décembre 2006 la cession des participations dans la SARL Ades Assurances, exerçant sous la dénomination Ades Activités, dépendant de la société Ades Groupe, pour le prix de 184 000 euros, ce qui signifie que la valeur des parts de la SARL Parc des Allais aurait donc été égale à 1 016 000 euros (1 200 000 ? 184 000), ce qui était strictement impossible. - les comptes sociaux de la société SARL Parc loisir HPA (exerçant sous la dénomination « Parc des Allais »), dans laquelle il ne disposait avec son épouse que de participations à hauteur de 50 %, témoignent de ce que, à la date du 31 décembre 2006, elle enregistrait un résultat négatif de 206 000 euros et disposait de capitaux propres négatifs à hauteur de ce montant. - que cette société n'était pas propriétaire de son fonds de commerce en sorte que sa valeur ne pouvait excéder celle de ses capitaux propres. Cependant, en premier lieu, il est retenu que M. [F] [G], directeur de société, dont une société Ades Assurance ayant pour notamment objet le conseil, l'ingénierie, la négociation immobilière, la transmission d'entreprise, le démarchage bancaire et financier et l'audit et conseil en gestion de patrimoine et conseil financier, était à même de comprendre la portée de ta fiche de renseignement et la nécessité d'y apporter, le cas échéant, les précisions utiles au moyen, notamment, de tout document séparé. II prétend vainement sur ce point que la fiche ne le lui permettait pas, ce que le simple bon sens ou encore la mention de la fiche « si le cadre est insuffisant, fournir un relevé détaillé sur feuille séparée » l'invitait au contraire à faire le cas échéant. En deuxième lieu, la présentation actuelle de la valeur des participations dans ses écritures, faite a posteriori, n'est pas celle qui s'évince sans guère de contestation possible de fa simple lecture de la fiche. En effet, c'est en marge du total d'actifs immobiliers pour 1 300 000 euros, que M. [F] [G] a mentionné un astérisque renvoyant à une mention manuscrite de sa part en bas à droite de la fiche, précédée d'un même astérisque, indiquant : « Plus Participations dans - Parc des Allais, - Adès Activités. - 1 200 000 euros ». L'ensemble, notamment le vocable « plus » laissant clairement croire en l'existence d'actifs d'un total cumulé de 2 500 000 euros (1 300 000 + 1 200 000) et un passif de 147 450 euros. Une telle interprétation était d'autant plus raisonnable que, dans le cadre « autres revenus annuels en euros » de la fiche, M. [F] [G] avait mentionné « distribution possible dividende dans Ades Activités », mention a priori peu évocatrice de difficultés financières exposées par ladite société. En dernier lieu, il appartenait à M. [F] [G] de présenter devant la cour les éléments utiles complets propres à avérer ses allégations. Or, la cour retient qu'il a été notoirement défaillant à cet égard. A cet égard, la production en cours de procédure des comptes de la SARL Parc des Allais ne suffit pas à convaincre la cour. Certes, le bilan passif de la SARL Parc des Allais « Chlorophylle Parc » de l'exercice 2007, qui mentionne les résultats l'exercice précédent, fait état pour 2006 d'une perte de 251 322 euros. Cependant, d'une part, la cour ne peut que constater qu'une seule page (la page 13 relative au bilan passif) des 62 pages des comptes annuels 2007 (selon la mention en pied de page de la pièce 33) est produite et, d'autre part, que les comptes annuels 2006 et surtout 2005 ne sont pas produits, a fortiori d'une manière complète. Une production aussi partielle est notoirement insuffisante pour autoriser une valorisation sérieuse quelconque. Dautre part, M. [F] [G] produit le courrier qu'il a adressé le 16 octobre 2006 à Monsieur [Z], chargé d'affaires du crédit mutuel, lui transmettant à cette occasion les bilans de Chlorophylle parc et lui indiquant : « SARL domaine du Bois des Allais est la société que nous avons repris « en difficulté ». Elle est propriétaire murs et fonds. L'ensemble commercial est en location-gérance depuis le 1/1/2005 dans la SARL Parc des allais. L'exploitation dégage des profits depuis 2005 grâce à des efforts de commercialisation importants (CA passé de 300 000 € en 2000 à 1 787 000 € en 2005) depuis que j'ai repris la gestion) La cession sera réalisée pour la fin d'année (discussion en cours su rle prix) » (sic). Outre que le courrier était donc particulièrement encourageant concernant la situation financière de la société, dont les murs et le fonds étaient donc la propriété d'une autre société reprise par les époux [G] (« que nous avons repris »), ce sont sur cette pièce et surtout sur les bilans de Chlorophylle parc, qui ne pouvaient être à cette date que les bilans de 2005 et antérieurs puisque l'exercice 2006 était en cours, que la banque s'est fondée. Seule l'intégralité des comptes 2005 et 2006 auraient donc permis à la cour de valoriser utilement la SARL Parc des Allais, lesquels ne sont donc pas produits. Enfin, si la SARL Parc des Allais a cessé définitivement son activité le 2 juillet 2007 et a été radiée du RCS le 28 septembre suivant, ce n'est pas directement en suite de difficultés financières mais en suite, selon l'extrait KBIS produit, de la reprise du fonds de commerce par son propriétaire (soit la SARL Domaine du Bois des Allais selon le courrier précité du 16 octobre 2006) dans des conditions, notamment financières pour les époux [G], que la cour ignore, faute d'éléments produits en ce sens par ces derniers. De même, n'est pas davantage produit l'acte de cession mentionné dans ce courrier du 16 octobre 2006. De même encore, les éléments produits concernant Adès Activités sont particulièrement parcellaires et équivoques. Les comptes de cette SARL ne sont pas produits. Il est versé un acte de cession de parts sociales (copie ni signée ni datée) entre une SA société Ades Groupe) d'une part, et M, [F] [G] et une société civile JPG Holding d'autre part. Cette pièce mentionne que le tribunal de commerce de Lisieux a autorisé le 15 décembre 2006 la cession des participations (249 parts sur 250 parts totales) de la SA société Ades Groupe dans la SARL Ades Assurances, exerçant sous la dénomination Ades Activités, pour le prix de 184 000 euros. La cession intervient à concurrence de 27 350,40euros pour M, [F] [G] et de 156 710,40 euros pour JPG Holding. Cependant, la cour ne manque pas de remarquer que M. [F] [G] était le président du conseil d'administration de la société Ades Groupe, dont te siège social était fixé [Adresse 4], soit la même adresse que l'immeuble de bureaux fui appartenant pour partie en propre mentionné dans la fiche de renseignements. De même, la société JPG Holding est indiquée dans cet acte comme étant représentée par M. [F] [G] en qualité de gérant et comme ayant son siège social dans le même immeuble de [Localité 1] précité L'ensemble laisse donc apparaître l'existence de liens certains entre ces sociétés et M. [F] [G] sur lesquels les époux [G] ne s'expliquent spontanément pas dans leurs écritures. En cet état, il ne peut être considéré que M, [F] [G] expose et justifie complètement sa situation au 1er janvier 2007 à cet égard. En conclusion, M. [F] [G] ne met pas la cour en situation de vérifier que la valeur des participations dans les sociétés Parc des Allais et Ades Activités mentionnées dans la fiche de renseignements étaient d'un montant total de 50 000 euros et non de 1 200 000 euros comme indiqué par lui dans la fiche de renseignements. Cette dernière valorisation est donc retenue, par moitié pour chacun des époux. Il est donc retenu le concernant une valorisation patrimoniale totale de 737 500 euros (600 000 + 1 10 000 + 27 500), Pour le surplus, les pièces produites par M. [F] [G] font état d'un revenu imposable de 41 409 euros en 2006 (hors revenus locatifs d'un montant total annuel de 24 880 euros pour le couple, revenus locatifs fiscalement non imposés en raison de l'imputation d'un déficit antérieur), soit une base mensuelle d'environ 4 500 euros. Enfin, les éléments qui précèdent montrent que le montant des engagements (prêt ou cautionnement) le concernant existant au jour des quatre cautionnements souscrits au profit du Crédit Mutuel était le suivant : - cautionnement du 16 février 2007 de 366 000 euros : Un cautionnement de 346 000 euros HT a été souscrit le même jour au titre du bail emphytéotique avec la commune de Villedieu-les-Poêles (le passif déclaré dans la fiche de renseignements n'est pas pris en compte pour le raisonnement, sauf à prendre en compte deux fois les emprunts déjà imputés pour procéder à la valorisation nette des actifs immobiliers correspondants). - cautionnement 9 mars 2007 de 252 000 euros. Déjà engagé à cette date à concurrence de 712 000 euros (total des engagements du 16 février 2007) alors que son patrimoine était évalué à la somme de 737 500 euros, il est suffisamment établi, sans même évoquer les cautionnements postérieurs, qu'à sa date du 9 mars 2007, le nouveau cautionnement de 252 000 euros, même en tenant compte de ses revenus mensuels, était déjà manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de M. [F] [G]. En l'état de ces éléments, M. [F] [G] rapporte la preuve de ce que les engagements de caution souscrits les 9 mars 2007, 29 mai et 17 juin 2008 étaient manifestement disproportionnés. Le jugement est réformé de ces chefs et confirmé pour l'engagement du 16 février 2007. La banque étant déchue du droit de se prévaloir de ces trois cautionnements, les voies d'exécution litigieuses suivantes, fondées sur ces derniers, ne peuvent qu'être annulées le concernant : - commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur une somme totale de 483 521,11 euros que caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-lesPoêles a fait signifier par acte d'huissier de justice en date du 2 mars 2016, - saisie-attribution entre les mains de la CRCAM de Normandie pour obtenir paiement d'une somme totale de 484 262, 12 euros que caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles a fait signifier par acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2016, visant les cautionnements reçus par maître [W] les 9 mars 2007 et 29 mai 2008. Les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur une somme principale de 493 726,58 euros que la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Centre a fait signifier par acte d'huissier de justice du 2 mars 2016 ne pourront qu'être cantonnés, notamment, en ce que ce commandement vise d'une manière non fondée le cautionnement reçu par maître [O] le 17 juin 2008 au titre du prêt contracté ce même jour par la SARL Camping du Lac des Charmilles » ;

ALORS, premièrement, QUE pour autoriser monsieur [G] à prouver la prétendue disproportion manifeste de ses cautionnements par des éléments autres que la fiche de renseignements, les juges du fond ont retenu que cette dernière, bien que remplie par les deux époux et signée par monsieur [G], était affectée d'une anomalie apparente pour n'avoir pas été signée par madame [G] ; qu'en statuant ainsi, quand les déclarations faites par monsieur [G], qui lui étaient opposables, ne souffraient d'aucune anomalie apparente en raison de l'absence de signature de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

ALORS, deuxièmement, QUE selon l'arrêt attaqué, la fiche de renseignements précisait que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et mentionnait, outre des revenus personnels de monsieur [G], des biens et revenus et un passif globaux, pour les deux époux ; qu'il en résultait que ces actif et passif globaux se répartissaient par moitié entre les époux, en l'absence de répartition différente indiquée dans la fiche de renseignements, sans que cela constituât une anomalie apparente ; qu'en décidant le contraire, pour apprécier la proportionnalité des cautionnements de monsieur [G] sur la base d'éléments extérieurs à la fiche de renseignements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

ALORS, troisièmement, QUE pour passer outre les déclarations de la fiche de renseignements à l'effet de vérifier la proportionnalité des engagements de caution de monsieur [G], les juges du fond ont retenu que cette fiche comportait une anomalie apparente en ce qu'elle avait été remplie en 2006, soit 18 mois avant la souscription des cautionnements des 29 mai et 17 juin 2008, et qu'entre temps les époux avaient souscrit de nouveaux cautionnements au profit de tiers ainsi qu'un prêt ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les cautions auraient informé les banques de ce que leur situation n'était plus conforme à leurs déclarations dans la fiche de renseignements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

ALORS, quatrièmement, QUE pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution le juge doit se placer à la date du cautionnement ; que l'arrêt attaqué s'est fondé sur la fiche de renseignements établie en 2006 et des éléments extérieurs à cette fiche relatifs à l'année 2007, pour en déduire qu'à sa date le cautionnement du 9 mars 2007 était manifestement disproportionné « sans même évoquer les cautionnements postérieurs », avant de conclure qu'était établie la disproportion manifeste du cautionnement du 9 mars 2007 mais aussi de ceux des 29 mai et 17 juin 2008 ; qu'en se plaçant ainsi en mars 2007 pour apprécier la proportionnalité des cautionnements des 29 mai et 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

ALORS, cinquièmement, QU'en se fondant sur la fiche de renseignements établie en 2006 et d'autres éléments de la situation patrimoniale de monsieur [G] datant de 2007 tout en disant apprécier la proportionnalité du cautionnement du 9 mars 2007 « sans même évoquer les cautionnements postérieurs », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la disproportion manifeste des cautionnements des 29 mai et 17 juin 2008 qu'elle a néanmoins retenue, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles est déchue du droit de se prévaloir à l'encontre de madame [G] du cautionnement du 29 mai 2008 garantissant le remboursement du prêt de 170 000 € consenti le même jour à la société Camping les chevaliers, et qu'il a dit que la Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô centre est déchue du droit de se prévaloir à l'encontre de madame [G] du cautionnement du 17 juin 2008 garantissant le remboursement du prêt de 140 000 € consenti le même jour à la société Camping les chevaliers ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité aux époux [G] de la fiche de renseignements du 18 décembre 2006, lorsque la caution a établi une fiche de renseignements, le créancier n'a pas, sauf anomalies apparentes, à en vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité et peut s'y fier sous réserve toutefois du caractère actuel des renseignements mentionnés. La caution ne peut, a posteriori, établir le caractère disproportionné de son engagement en invoquant d'autres éléments non mentionnés, sous réserve de ceux que le créancier ne pouvait ignorer. En l'espèce, la banque ne pouvait d'évidence pas se contenter d'une telle fiche. En premier lieu, les époux [G] font remarquer qu'elle concerne leurs deux situations mais qu'elle n'a été signée que par M. [F] [G]. Il importe peu qu'il soit indiqué dans les écritures des époux [G] que cette fiche a été établie en commun. En effet, d'une part, les époux [G] opposent dans ces mêmes écritures qu'elle n'a été signée que par M. [F] [G]. D'autre part, et surtout, il faut se placer au jour de la réception de la fiche de renseignements pour apprécier l'existence d'éventuelles anomalies apparentes. Or, lorsque la banque a reçu cette fiche, elle ne pouvait que constater l'absence de signature de Mme [U] [N] et se devait donc de s'interroger sur sa portée à l'endroit de celle-ci. Par ailleurs, lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, ce que ta fiche de renseignements mentionne expressément en l'espèce, la disproportion de son engagement doit s'apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels. Or, à l'exception des revenus professionnels annuels, la fiche fait état de revenus (immobiliers) et d'un patrimoine globaux, en ce compris le passif, sans distinction selon les époux. La banque prétend vainement qu'il ne lui appartenait pas de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par les époux [G], lesquels, tenus à un devoir de coopération en fournissant toutes les informations sur leur situation patrimoniale, ne pourraient se contredire en soutenant que celle-ci ne correspondait pas à ce qu'ils avaient déclaré. En effet, la simple lecture révélait ses caractères notoirement imprécis et équivoques et par suite son insuffisance et devait l'inviter à réclamer les précisions et justifications nécessaires lui permettant d'avoir une présentation complète, précise et distincte par époux. Ainsi, la fiche fait état de revenus immobiliers de 33 288 euros (12 x 2 774 euros) sans qu'il soit précisé l'époux bénéficiaire de ces revenus. Il en est de même du passif, d'un total indiqué de 147 450 euros, détaillé par la mention de deux prêts, sans précision concernant le ou les époux débiteur(s). Enfin, si divers actifs immobiliers sont évoqués, c'est une nouvelle fois sans précision sur l'existence d'une propriété exclusive ou en indivision et, dans ce cas, les parts de chacun des époux dans l'indivision. S'agissant des participations « Parc des Allais » et Adès activités, la fiche mentionne un montant global (1 200 000 euros) sans ventilation selon les sociétés ni précisions quant à la répartition des parts entre les époux. La banque n'a manifestement tiré aucune conséquence de ces imprécisions et n'a donc pas sollicité les précisions et pièces justificatives utiles, étant retenu, conformément à ses allégations concernant l'incident de communication de pièces pré-examiné, qu'elle n'a pas eu en main d'autres éléments concernant la solvabilité des époux [G] que ceux qu'elle a versés au débat. La Banque, bien que suivie sur ce point pas le premier juge, prétend vainement qu'a défaut de précision sur le caractère propre d'un bien, il était légitime d'avoir considéré qu'il s'agissait nécessairement de biens indivis appartenant aux deux époux à parts égales à l'image des biens communs d'époux mariés sous le régime légal. En effet, l'imprécision sur des points aussi importants apparaissant d'emblée, il lui appartenait au contraire de solliciter les compléments utiles, sauf à devoir assumer les conséquences d'une interprétation qui n'avait rien de nécessaire. En cet état, elle échoue donc à convaincre la cour qu'elle pouvait, pour chacun des cautionnements souscrits, se fonder sur cette seule fiche de renseignement sans avoir à vérifier davantage la réalité précise des revenus, charges et patrimoine des deux époux [G] pris séparément qui n'apparaissait d'évidence pas à la lecture de cette fiche. Cette situation est plus nette encore stagissant des nouveaux cautionnements souscrits les 29 mai et 17 juin 2008 pour lesquels il est constant que la banque n'a pas sollicité l'établissement d'une nouvelle fiche de renseignement (ou l'actualisation de la précédente), Sur le principe, il n'est pas imposé au créancier de vérifier la situation financière de ta caution lors de son engagement. En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les époux [G], l'absence de demande d'établissement d'une nouvelle fiche de renseignements ne peut suffire à justifier que la banque ne puisse se prévaloir des cautionnements ainsi souscrits. Si le créancier entend se borner à s'appuyer sur une fiche renseignée antérieurement à l'occasion de la souscription d'un autre engagement, il doit cependant s'assurer de l'actualité des renseignements. En l'espèce, s'agissant des cautionnements des 29 mai et 17 juin 20081 la fiche faisait état de la situation globale des époux [G] en 2006, soit 18 mois antérieurement. Or, de nouveaux engagements étaient intervenus entre les deux premiers cautionnements et ceux des 29 mai et 17 juin 2008, à savoir : - le 16 février 2007, M. [F] [G] et Mme [U] [N] ont cautionné, pour une somme de 346 000 euros HT, le paiement du loyer annuel de 7 000 euros dû par la SARL Camping du lac des Charmilles à la commune de Villedieu-les-Poêles en exécution d'un bail emphytéotique souscrit le même jour pour une durée de 50 ans concernant le terrain exploité par le camping. - le 9 mars 2007, M. [F] [G] et Mme [U] [N] ont cautionné, pour une somme de 250 000 euros HT, le paiement du loyer annuel de 10 000 euros dû par la SARL Camping les chevaliers à la commune de [Localité 3] en exécution d'un bail emphytéotique souscrit le même jour pour une durée de 25 ans concernant le terrain exploité par le camping. - le 19 mai 2007, M. [F] [G] et Mme [U] [N] ont cautionné solidairement, dans la limite de 109 656,46 euros, le paiement des loyers dus par la société Camping Les Chevaliers à la société Sodelem en exécution d'un contrat de crédit-bail pourtant sur quatre mobil-homes et leur équipement. - le 27 mai 2008 M. [F] [G] a souscrit un prêt auprès de HSBC France d'un montant de 200 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 5,396 % les trois premiers mois puis à taux variable les mois suivants, prêt dont le remboursement a été garanti à concurrence de 240 000 euros par un cautionnement hypothécaire de Mme [U] [N] consenti sur la moitié indivise d'un immeuble sis à [Localité 1] détenu avec son époux pour l'autre moitié. A l'inverse, les engagements en lien avec le crédit-bail Sodelem du 25 juillet 2008 ou la procédure collective concernant la SARL Ades Activités n'avaient par hypothèse pas à être pris en compte, s'agissant de conventions ou d'événements postérieurs. Il suit de tout ce qui précède que la banque n'est pas fondée à opposer aux époux [G] les éléments déclarés dans la fiche de renseignements du 18 décembre 2016 pour leur interdire de faire la preuve du caractère disproportionné de chacun des cautionnements. [?] Situation de Mme [U] [N], il résulte des pièces versées au débat que le montant le patrimoine global net de Mme [U] [N] à ta date du 1er janvier 2007 se composait : - de 95 % des parts d'une SCI détenant une maison d'habitation à Putot-en-Bessin estimée à 550 000 euros. Ecartant la prise en compte du prêt allégué pour les motifs déjà évoqués supra, la cour retient une valeur totale nette des parts de SCI à 527 250 euros (95 % de 550 000 euros). - 50 % des droits indivis portant sur une maison à usage de bureaux à Putot-en-Bessin, d'une valeur totale estimée à 250 000 euros et sur laquelle demeurait dû par cette SCI un emprunt immobilier de 30 800 euros, soit une valeur nette à l'époque de 219 600 euros. La valeur nette des droits indivis de Mme [U] [N] peut donc être retenue à la somme de 110 000 euros comme indiquée par cette dernière dans ses écritures. - une maison de bourg située à Bretteville-l'Orgueilleuse d'une valeur estimée à 100 000 euros. - un immeuble de rapport situé à Bretteville-l'Orgueilleuse d'une valeur estimée à 250 000 euros et sur laquelle restait dû un emprunt de 117 000 euros. La valeur nette des droits de Mme [U] [N] peut donc être à la somme de 133 000 euros comme indiquée par cette dernière dans ses écritures, 25 % des parts sociales d'une SCI propriétaire d'un appartement situé aux CANARIES d'une valeur total estimée à 150 000 euros. La valeur nette des droits de Mme [U] [N] peut donc être à la somme de 37 500 euros. - participations valorisées à hauteur de 600 000 euros pour les motifs précédemment évoqués tenant à l'insuffisance des preuves produites. Soit un total de 1 507 750 euros. Pour le surplus, les pièces produites par Mme [U] [N] font état d'un revenu imposable de 36 600 euros en 2006 (hors revenus locatifs d'un montant total annuel de 24 880 euros pour le couple, revenus locatifs fiscalement non imposés en raison de l'imputation d'un déficit antérieur), soit une base mensuelle d'environ 4 100 euros. Il est par ailleurs constaté l'existence d'un prêt habitat de 220 000 euros réalisé le 2 juillet 2004 (remboursable au moyen de 187 mensualités de 1 561,96 euros par mois). Les éléments qui précèdent montrent que le montant des engagements (prêt ou cautionnement) la concernant existant au jour des quatre cautionnements souscrits au profit du Crédit Mutuel était le suivant : - cautionnement du 16 février 2007 de 366 000 euros : prêt habitat de 220 000 euros et cautionnement de 346 000 euros HT du 16 février 2007 au titre du bail emphytéotique avec la commune de Villedieu-les-Poêles (le passif déclaré dans la fiche de renseignements n'est pas pris en compte pour le raisonnement, sauf à prendre en compte deux fois les emprunts déjà imputés pour procéder à la valorisation nette des actifs immobiliers correspondants). - cautionnement 9 mars 2007 de 252 000 euros : engagements précédents du 16 février 2007 pour un total de 932 000 euros. - cautionnement du 29 mai 2008 de 170 000 euros. Déjà engagée à concurrence de 1 543 656146 euros (1 184 000 euros au titre des engagements précédents (366 000 + 220 000 + 346 000 + 252 000) auxquels s'ajoutent le cautionnement de 250 000 euros du 9 mars 2007 au titre du bail emphytéotique avec la commune de [Localité 2] et le cautionnement de 109 656,46 euros du 19 mai 2007 au titre du contrat de crédit-bail Sodelem), alors que son patrimoine était évalué à la somme de 1 507 750 euros, il est suffisamment établi, sans même évoquer le cautionnement postérieur, qu'à sa date du 29 mai 2008, le nouveau cautionnement de 170 000 euros était, même en tenant compte de ses revenus mensuels, déjà manifestement disproportionné par rapports aux revenus, charges et patrimoine de Mme [U] [N]. En l'état de ces éléments, Mme [U] [N] rapporte la preuve de ce que les engagements de caution souscrits les 29 mai et 17 juin 2008 étaient manifestement disproportionnés. Le jugement est confirmé pour les engagement antérieurs » ;

ALORS, premièrement, QUE pour autoriser madame [G] à prouver la prétendue disproportion manifeste de ses cautionnements par des éléments autres que la fiche de renseignements, les juges du fond ont retenu que cette dernière était affectée d'une anomalie apparente pour n'avoir pas été signée par madame [G] ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de signature n'avait d'incidence que sur l'opposabilité de la fiche de renseignements à madame [G], laquelle opposabilité était acquise par le fait, relevé par l'arrêt attaqué, que dans leurs conclusions les époux [G] reconnaissaient avoir rempli ensemble la fiche de renseignements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

ALORS, deuxièmement, QUE selon l'arrêt attaqué, la fiche de renseignements précisait que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et mentionnait, outre des revenus personnels de monsieur [G], des biens et revenus et un passif globaux, pour les deux époux ; qu'il en résultait que ces actif et passif globaux se répartissaient par moitié entre les époux, en l'absence de répartition différente indiquée dans la fiche de renseignements, sans que cela constituât une anomalie apparente ; qu'en décidant le contraire, pour apprécier la proportionnalité des cautionnements de madame [G] sur la base d'éléments extérieurs à la fiche de renseignements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

ALORS, troisièmement, QUE pour passer outre les déclarations de la fiche de renseignements à l'effet de vérifier la proportionnalité des engagements de caution de madame [G], les juges du fond ont retenu que cette fiche comportait une anomalie apparente en ce qu'elle avait été remplie en 2006, soit 18 mois avant la souscription des cautionnements des 29 mai et 17 juin 2008, et qu'entre temps les époux avaient souscrit de nouveaux cautionnements au profit de tiers ainsi qu'un prêt ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les cautions auraient informé les banques de ce que leur situation n'était plus conforme à leurs déclarations dans la fiche de renseignements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

ALORS, quatrièmement, QUE pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution le juge doit se placer à la date du cautionnement ; que l'arrêt attaqué s'est fondé sur les revenus de madame [G] pour l'année 2006, ses biens au 1er janvier 2007 et ses engagements souscrits jusqu'en mars 2007, pour en déduire que les cautionnements des 29 mai et 17 juin 2008 étaient manifestement disproportionnés ; qu'en se plaçant ainsi plus d'un an avant la date des cautionnements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

ALORS, cinquièmement, QU'en se fondant sur des éléments patrimoniaux datant des années 2006 et 2007 et au plus tard du mois de mars 2007, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la disproportion manifeste des cautionnements des 29 mai et 17 juin 2008 qu'elle a néanmoins retenue, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-14660
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2021, pourvoi n°20-14660


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14660
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