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29/09/2021 | FRANCE | N°20-12972;20-12977;20-12984;20-12988;20-12990;20-12991;20-12993;20-12994;20-12997;20-13003;20-13007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12972 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1082 F-D

Pourvois n°
P 20-12.972
U 20-12.977
B 20-12.984
F 20-12.988
G 20-12.990
J 20-12.991
M 20-12.993
N 20-12.994
R 20-12.997
X 20-13.003
B 20-13.007
JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____________________

_____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [X] [K], domicilié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1082 F-D

Pourvois n°
P 20-12.972
U 20-12.977
B 20-12.984
F 20-12.988
G 20-12.990
J 20-12.991
M 20-12.993
N 20-12.994
R 20-12.997
X 20-13.003
B 20-13.007
JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [BN] [I], domiciliée [Adresse 11],

3°/ M. [J] [D], domicilié [Adresse 1],

4°/ M. [F] [GP], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [U] [KJ], domicilié [Adresse 7],

6°/ M. [BI] [NJ], domicilié [Adresse 6],

7°/ M. [XD] [A], domicilié [Adresse 10],

8°/ M. [W] [ZA], domicilié [Adresse 3],

9°/ M. [UD] [G], domicilié [Adresse 5],

10°/ M. [B] [T], domicilié [Adresse 8],

11°/ M. [PG] [ES], domicilié [Adresse 9],

ont formé les pourvois n° P 20-12.972, U 20-12.977, B 20-12.984, F 20-12.988, G 20-12.990, J 20-12.991, M 20-12.993, N 20-12.994, R 20-12.997, X 20-13.003 et B 20-13.007 contre onze arrêts rendus le 4 décembre 2019, par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 9), dans les litiges les opposant respectivement à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

défenderesse à la cassation.

La société Altran technologies a formé des pourvois incidents éventuels contre les mêmes arrêts.

Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse aux pourvois incidents éventuels invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [K] et des dix autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 20-12.972, U 20-12.977, B 20-12.984, F 20-12.988, G 20-12.990, J 20-12.991, M 20-12.993, N 20-12.994, R 20-12.997, X 20-13.003 et B 20-13.007 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 décembre 2019), M. [K] et dix autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré lors d'une procédure visant à réduire de cinq cents les effectifs de salariés au sein de la filière automobile.

3. Sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, un tribunal de grande instance a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société Altran technologies au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant. A la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un second plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009.

4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans le cadre du PDV1, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes à ce titre et en paiement d'heures supplémentaires.

Examen des moyens

Sur le moyen unique des pourvois incidents éventuels de l'employeur, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts de déclarer nulle et de nul effet la convention de forfait, alors « que les contrats de travail des salariés stipulent expressément que la rémunération forfaitaire correspond à deux cent dix-sept ou deux cent dix-huit jours de travail effectif par an et tient compte de "dépassements d'horaires individuels éventuellement accomplis dont la limite maximum est de 10 % de l'horaire hebdomadaire conventionnel" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette stipulation que la rémunération convenue par les parties englobe l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire par semaine, soit 3 heures 30 par semaine (35 h x 10 %), et correspond donc à la rémunération de 38 heures 30 hebdomadaires ; qu'en énonçant néanmoins pour annuler la convention de forfait, que "la convention ne comporte aucune mention établissant l'accord de volonté des parties sur une rémunération forfaitaire englobant 3h30 d'heures supplémentaires payées avec majoration", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des contrats de travail et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Les juges du fond ont dû se livrer à l'interprétation des termes des contrats de travail des salariés dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen des pourvois principaux des salariés

Enoncé du moyen

8. Les salariés font grief aux arrêts de limiter à certaines sommes le montant des indemnités dues du fait de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la restitution des sommes perçues en application du plan de départs volontaires annulé, et de rejeter leurs demandes tendant au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement, alors :

« 1°/ que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut prétendre, outre à l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement ; qu'en condamnant cependant les salariés de la société Altran, licenciés sans cause réelle et sérieuse, à la restitution de l'ensemble des sommes qu'ils avaient perçues en exécution de la convention de rupture amiable prise sur le fondement du plan de départ volontaire annulé, déductions faite des seules sommes dues "à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", tandis qu'elle aurait également dû en déduire les sommes correspondant aux indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'aux congés payés, auxquelles les salariés avaient également droit du fait de leur licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1232-1, 1234-1, 1234-9 et 1235-10 du code du travail ;

2°/ que les restitutions consécutives à l'annulation d'un acte ont pour effet de remettre les parties dans leur état antérieur, ne pouvant s'en trouver ni appauvries, ni enrichies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné aux salariés de restituer l'ensemble des sommes que la société Altran avait versées en exécution du plan de départ volontaire annulé ; qu'en statuant ainsi, tandis que les salariés n'avaient perçu que la valeur nette de ces sommes, après déduction des cotisations et charges patronales et salariales, la cour d'appel, qui a ordonné aux salariés de restituer des sommes supérieures à celles qu'ils avaient perçues, les a placés dans une situation plus désavantageuse que celle dans laquelle ils se trouvaient antérieurement à l'acte annulé, violant ainsi l'article L. 1235-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. Les salariés n'ayant pas sollicité le paiement d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents ainsi que d'indemnités de licenciement, ils ne sauraient faire grief aux arrêts de n'avoir pas procédé à la déduction de sommes dues à ce titre.

10. Le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen des pourvois principaux des salariés, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

11. Les salariés font grief aux arrêts de déclarer nulle la convention de forfait et de les condamner à restituer à la société les sommes perçues au titre des jours non travaillés et payés, et de rejeter leurs demandes tendant au paiement de leurs heures supplémentaires, alors :

« 1°/ que les restitutions consécutives à l'annulation d'un acte ont pour effet de remettre les parties dans leur état antérieur, ne pouvant s'en trouver ni appauvries, ni enrichies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné aux salariés de restituer l'ensemble des sommes que la société Altran avait versées en exécution de la convention de forfait hebdomadaire annulée ; qu'en statuant ainsi, tandis que les salariés n'avaient perçu que la valeur nette de ces sommes, après déduction des cotisations et charges patronales et salariales, la cour d'appel, qui a ordonné aux salariés de restituer des sommes supérieures à celles qu'ils avaient perçues, les a placés dans une situation plus désavantageuse que celle dans laquelle ils se trouvaient antérieurement à l'acte annulé, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°/ qu'en jugeant tout à la fois que les salariés n'établissaient pas avoir travaillé un nombre d'heures supérieur à la durée légale mais que ces derniers devaient restituer les sommes perçues en contrepartie "du dispositif dérogatoire à la durée légale du travail auxquels [ils] étai[ent] soumis", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel ayant déclaré nulles les conventions de forfait, en a exactement déduit que le paiement des jours non travaillés accordés en exécution des conventions était devenu indu.

13. Le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le second moyen des pourvois principaux des salariés, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

14. Les salariés font grief aux arrêts de déclarer nulle la convention de forfait et de les condamner à restituer à la société les sommes perçues au titre des jours non travaillés et payés, et de rejeter leurs demandes tendant au paiement de leurs heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut rejeter la demande d'un salarié réclamant le paiement d'heures supplémentaires et produisant des éléments de nature à l'étayer aux seuls motifs que les éléments ainsi produits n'en prouvent pas le bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour étayer leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, les salariés se prévalaient des déclarations de la société Altran sur le volume horaire auquel elle soumettait ses salariés et produisaient un "rapport sur les rémunérations" ainsi que deux autres documents émanant de la société Altran, ainsi que leurs bulletins de salaires indiquant que le volume horaire hebdomadaire de base des salariés était de 38,5 heures ; qu'en jugeant cependant que les éléments produits par les salariés ne suffisaient pas à prouver la réalité des heures supplémentaires ainsi effectuées, la cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve du bien-fondé de la demande en paiement des heures supplémentaires sur les seuls salariés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

15. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

16. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

17. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

18. Pour débouter les salariés de leur demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, les arrêts retiennent qu'au-delà des échanges très généraux sur le temps de travail entre les délégués du personnel et les membres de la direction dans le cadre des comités d'entreprise, du mémento social Syntec et d'un document sur la formation manager Altran technologies qui ne démontrent rien sur l'accomplissement individuel d'heures supplémentaires effectuées par chacun des salariés, ceux-ci ne produisent aucun élément de nature à étayer leur demande. Ils ajoutent qu'il en est ainsi du tableau général et uniforme sur les heures supplémentaires accomplies par les salariés, versé au débat, qui fait référence à un accomplissement systématique de 3h30 par semaine pendant toute la relation de travail, sans distinguer les jours de congés, de maladie ou jours fériés, ôtant toute crédibilité à la demande et que, contrairement à ce que les salariés allèguent, il ne ressort pas des bulletins de salaire produits qu'ils étaient soumis à une durée hebdomadaire de 38h30 effectives, la mention « forfait 38h30 », portée sur certains bulletins de paye, se rapportant au forfait de salaire, conformément aux dispositions de l'article R. 3243-1, alinéa 5, du code du travail rappelé à bon droit par l'employeur.

19. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les salariés présentaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation sur le second moyen du pourvoi principal des salariés n'emporte pas cassation des chefs de dispositif annulant les conventions de forfait et condamnant les salariés à restituer à la société des sommes en répétition de l'indu pour les jours non travaillés et payés.

21. La cassation à intervenir emporte cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE les pourvois incidents éventuels ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes des salariés tendant au paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'en leurs chefs relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens, les arrêts rendus le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Altran technologies aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Altran technologies et la condamne à payer à M. [K] et aux dix autres salariés la somme globale de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits AUX POURVOIS PRINCIPAUX par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [K] et les dix autres salariés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir limité à certaines sommes le montant des indemnités dues aux salariés du fait de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir ordonné la restitution des sommes perçues par les salariés en application du plan de départs volontaires annulé, et d'avoir rejeté les demandes de ces salariés, licenciés sans cause réelle et sérieuse, tendant au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement ;

AUX MOTIFS, pour les salariés d'une ancienneté supérieure à deux ans, QU' aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte-tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de dix salariés, de l'ancienneté du salarié d'au moins deux ans lors de la rupture du contrat, de son âge à cette date, du salaire brut qui lui a été versé au cours des six derniers mois, de sa capacité à trouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, étant relevé que le salarié ne justifie pas de sa situation personnelle et financière après cet événement, la cour revient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice [du salarié] doit être évaluée à la somme de [six mois de salaires] ; que sur la demande de restitution de l'indu, l'annulation du plan de départs volontaires a eu pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution de la convention de rupture amiable, et dès lors, de priver de tout fondement juridique les sommes perçues par [le salarié] en vertu du plan de départ ; qu'il en résulte que la nullité du plan oblige [le salarié] à restituer les sommes perçues au titre de son exécution ; qu'il sera en conséquence ordonné la restitution des sommes versées par la société Altran Technologies [au salarié] en exécution de ce plan, déduction faite de la créance à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS, pour les salariés d'une ancienneté inférieure à deux ans, QU' aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté peut prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'au regard de l'ancienneté [du salarié] à la date de la signature de la convention de rupture amiable, des circonstances de la rupture, en considération de l'absence d'élément produit sur sa situation personnelle et financière après cet événement, il convient de condamner la société Altran Technologies à lui payer la somme de [un mois de salaire] à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que sur la demande de restitution de l'indu, l'annulation du plan de départs volontaires a eu pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution de la convention de rupture amiable, et dès lors, de priver de tout fondement juridique les sommes perçues par [le salarié] en vertu du plan de départ ; qu'il en résulte que la nullité du plan oblige [le salarié] à restituer les sommes perçues au titre de son exécution ; qu'il sera en conséquence ordonné la restitution des sommes versées par la société Altran Technologies [au salarié] en exécution de ce plan, déduction faite de la créance à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut prétendre, outre à l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement ; qu'en condamnant cependant les salariés de la société Altran, licenciés sans cause réelle et sérieuse, à la restitution de l'ensemble des sommes qu'ils avaient perçues en exécution de la convention de rupture amiable prise sur le fondement du plan de départ volontaire annulé, déductions faite des seules sommes dues « à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 3 § 11), tandis qu'elle aurait également dû en déduire les sommes correspondant aux indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'aux congés payés, auxquelles les salariés avaient également droit du fait de leur licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1232-1, 1234-1, 1234-9 et 1235-10 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les restitutions consécutives à l'annulation d'un acte ont pour effet de remettre les parties dans leur état antérieur, ne pouvant s'en trouver ni appauvries, ni enrichies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné aux salariés de restituer l'ensemble des sommes que la société Altran avait versées en exécution du plan de départ volontaire annulé ; qu'en statuant ainsi, tandis que les salariés n'avaient perçu que la valeur nette de ces sommes, après déduction des cotisations et charges patronales et salariales, la cour d'appel, qui a ordonné aux salariés de restituer des sommes supérieures à celles qu'ils avaient perçues, les a placés dans une situation plus désavantageuse que celle dans laquelle ils se trouvaient antérieurement à l'acte annulé, violant ainsi l'article L. 1235-10 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir déclaré nulle la convention de forfait et d'avoir, en conséquence, condamné les salariés à restituer à la société Altran Technologies les sommes perçues au titre des jours non travaillés et payés, et d'avoir rejeté leurs demandes tendant au paiement de leurs heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS, en ce qui concerne Mme [P], MM. [T], [V], [L], Mme [I], MM. [Q], [L], [D], [E], [NJ], [ZA], [G] et [Z], QUE [le salarié], sans être utilement contesté, oppose la nullité de la convention du forfait jours contenue dans son contrat, en raison du défaut de mention du nombre de jours travaillés, de la nullité de cette convention prise en application de la convention collective Syntec et du non-respect des conditions de recours au forfait jours ; que la cour relève que la convention de forfait critiquée a été conclue en application de l'accord collectif du 22 juin 1999, dont ni les dispositions de l'article 4 relatives à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations d'un accord d'entreprise ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnable et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la sécurité et la santé [du salarié] ; qu'il en ressort que la convention de forfait appliquée [au salarié], prise en application de la convention collective sociétés d'études, est nulle sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ; que sur la demande de rappels d'heures supplémentaires, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit transmettre au juge des éléments de nature à étayer sa demande, celui-ci forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'au regard de ces principes, il appartient au salarié d'apporter au débat des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies pour permettre une discussion contradictoire avec l'employeur ; que cependant, la cour relève qu'au-delà des échanges très généraux sur le temps de travail entre les délégués du personnel et les membres de la direction dans le cadre des comités d'entreprise, du mémento social Syntec et d'un document sur la formation manager Altran Technologies qui ne démontrent rien sur l'accomplissement individuel d'heures supplémentaires effectuées par [le salarié], celui-ci ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande ; qu'il en est ainsi du tableau général et uniforme sur les heures supplémentaires accomplies par 40 salariés dont [le salarié], versé au débat, qui fait référence à un accomplissement systématique de 3h30 par semaine pendant toute la relation de travail, sans distinguer les jours de congés, de maladie ou jours fériés, ôtant toute crédibilité à la demande de la salariée ; qu'enfin, contrairement à ce que [le salarié] allègue, il ne ressort pas des bulletins de salaire produits que [le salarié] était soumis à une durée hebdomadaires de 38h30 effectives, la mention « forfait 38h30 », portées sur certains bulletins de paye, se rapportant au forfait de salaire, conformément aux dispositions de l'article R. 3243-1 alinéa 5 du code du travail rappelé à bon droit par l'employeur ; qu'en conséquence, la cour, constatant que [le salarié] n'étaye pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires, confirme l'appréciation des premiers juges en ce qu'ils ont débouté [le salarié] de ses prétentions à ce titre ; que sur la répétition de l'indu au titre des jours non travaillés et payés, la société Altran Technologies soutient, sans être contredite, que les salariés ont bénéficié, dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l'année, des jours non travaillés pour lesquels ils percevaient néanmoins une rémunération ; qu'elle demande la répétition des sommes indûment versées en conséquence de la nullité de la convention : que [le salarié] prétend que cette demande est sans objet dès lors que, nonobstant sa nullité, le forfait a été effectivement appliqué et que, dans tous les cas, cette restitution doit être refusée du fait de la turpitude de l'employeur ; que la cour relève, sur le fondement des dispositions de l'article 1302 du code civil, que la convention de forfait ayant été annulée, et par suite l'ensemble du dispositif dérogatoire à la durée légale du travail auquel était soumise [le salarié], le paiement des jours de réduction du temps de travail accordé en exécution de cette convention est devenu indu ; que l'employeur est donc accueilli en sa demande de répétition des sommes accordées au titre des jours non travaillés ; qu'au regard des pièces produites et des décomptes effectués non utilement contestés, sur toute la période de la relation de travail, la cour condamne [le salarié] à restituer les sommes versées au titre des [jours non travaillés payés au salarié] ; que compte-tenu des créances de chacune des parties retenues par la cour, la compensation entre celles-ci sera donc prononcée ;

ET AUX MOTIFS, en ce qui concerne MM. [C], [H], Mme [N], MM. [QA], [ES], [K], [AW], [AK], [S], [Y], [RD], [MG], [M], [ZU], [UX], [GP], [IM], [KJ], [DP], [A], [O], [AD] et [R], QUE [le salarié] demande à la cour de déclarer nulle la convention de forfait insérée dans son contrat de travail, soutenant qu'aucun accord n'a été donné sur le principe d'une rémunération forfaitaire englobant le paiement des heures supplémentaires avec majoration, que son autonomie dans l'exécution de ses missions n'est pas établie par l'employeur et qu'enfin, la société Altran Technologies n'a jamais mis en place un système de contrôle du temps de travail adéquat ; qu'il est rappelé, à titre liminaire, que les conventions de forfait appliquées par la société Altran Technologies sont prévues par les dispositions de l'accord collectif du 22 juin 1999 qui distingue les modalités standard, applicables aux salariés qui ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, les modalités dénommées « réalisation de mission » ou « modalité 2 » qui s'adressent à un personnel qui ne dispose pas d'une autonomie complète dans l'exécution de ses missions mais ne peut suivre un horaire prédéfini ; qu'enfin, les modalités de réalisation de mission avec autonomie complète s'adressant à des cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions requérant une grande autonomie ; que la cour relève cependant que si la convention de forfait soumise [au salarié] fait application de certaines des dispositions de l'article 3 de l'accord collectif précité dit « modalité 2 », avec une référence à un forfait hebdomadaire en heures de temps de travail, la convention ne comporte aucune mention établissant l'accord de volonté des parties sur une rémunération forfaitaire englobant 3h30 d'heures supplémentaires payées avec majoration, la seule référence à un forfait d'heures hebdomadaires étant insuffisante à établir l'existence d'un forfait de rémunération ; que toutefois, toute convention individuelle de forfait suppose au préalable l'accord exprès du salarié sur les dispositions du forfait, qu'il porte sur le temps de travail ou sur les modalités de la rémunération et qui suppose, en conséquence, un énoncé sans équivoque des termes de son engagement ; qu'ainsi, en l'absence de prévision sur la nature et les modalités du forfait de rémunération dans le contrat de travail, [le salarié] peut à bon droit se prévaloir de son absence d'accord pour une rémunération forfaitaire englobant 3h30 d'heures supplémentaires avec majoration, la seule mention « forfait hebdo 38h30 » sur certains de ses bulletins de salaire étant insuffisante à établir son consentement ; que sur ces seules constatations, par infirmation du jugement déféré, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à l'absence d'autonomie et de contrôle du temps de travail, la cour annule la convention de forfait [du salarié] ; que sur les heures supplémentaires, la nullité de la convention de forfait anéantit tous les effets du dispositif conventionnel relatif au temps de travail et à la rémunération, de sorte que [le salarié] relève, du fait de cette annulation, du seul régime de droit commun sur la durée légale du temps de travail et les heures supplémentaires ; qu'il en ressort que le moyen tiré de la charge de la preuve du paiement des heures supplémentaires, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, est inopérant ; que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit transmettre au juge des éléments de nature à étayer sa demande, celui-ci forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'au regard de ces principes, il appartient au salarié d'apporter au débat des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies pour permettre une discussion contradictoire avec l'employeur ; que cependant, la cour relève qu'au-delà des échanges très généraux sur le temps de travail entre les délégués du personnel et les membres de la direction dans le cadre des comités d'entreprise, du mémento social Syntec et d'un document sur la formation manager Altran Technologies qui ne démontrent rien sur l'accomplissement individuel d'heures supplémentaires effectuées par [le salarié], celui-ci ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande ; qu'il en est ainsi du tableau général et uniforme sur les heures supplémentaires accomplies par 40 salariés dont [le salarié], versé au débat, qui fait référence à un accomplissement systématique de 3h30 par semaine pendant toute la relation de travail, sans distinguer les jours de congés, de maladie ou jours fériés, ôtant toute crédibilité à la demande de la salariée ; qu'enfin, contrairement à ce que [le salarié] allègue, il ne ressort pas des bulletins de salaire produits que [le salarié] était soumis à une durée hebdomadaires de 38h30 effectives, la mention « forfait 38h30 », portées sur certains bulletins de paye, se rapportant au forfait de salaire, conformément aux dispositions de l'article R. 3243-1 alinéa 5 du code du travail rappelé à bon droit par l'employeur ; qu'en conséquence, la cour, constatant que [le salarié] n'étaye pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires, confirme l'appréciation des premiers juges en ce qu'ils ont débouté [le salarié] de ses prétentions à ce titre ; que sur la répétition de l'indu au titre des jours non travaillés et payés, la société Altran Technologies soutient, sans être contredite, que les salariés ont bénéficié, dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l'année, des jours non travaillés pour lesquels ils percevaient néanmoins une rémunération ; qu'elle demande la répétition des sommes indûment versées en conséquence de la nullité de la convention ; que [le salarié] prétend que cette demande est sans objet dès lors que, nonobstant sa nullité, le forfait a été effectivement appliqué et que, dans tous les cas, cette restitution doit être refusée du fait de la turpitude de l'employeur ; que la cour relève, sur le fondement des dispositions de l'article 1302 du code civil, que la convention de forfait ayant été annulée, et par suite l'ensemble du dispositif dérogatoire à la durée légale du travail auquel était soumis [le salarié], le paiement des jours de réduction du temps de travail accordé en exécution de cette convention est devenu indu ; que l'employeur est donc accueilli en sa demande de répétition des sommes accordées au titre des jours non travaillés ; qu'au regard des pièces produites et des décomptes effectués non utilement contestés, sur toute la période de la relation de travail, la cour condamne [le salarié] à restituer les sommes versées au titre [jours non travaillés payés au salarié] ; que compte-tenu des créances de chacune des parties retenues par la cour, la compensation entre celles-ci sera donc prononcée ;

1°) ALORS QUE les restitutions consécutives à l'annulation d'un acte ont pour effet de remettre les parties dans leur état antérieur, ne pouvant s'en trouver ni appauvries, ni enrichies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné aux salariés de restituer l'ensemble des sommes que la société Altran avait versées en exécution de la convention de forfait hebdomadaire annulée ; qu'en statuant ainsi, tandis que les salariés n'avaient perçu que la valeur nette de ces sommes, après déduction des cotisations et charges patronales et salariales, la cour d'appel, qui a ordonné aux salariés de restituer des sommes supérieures à celles qu'ils avaient perçues, les a placés dans une situation plus désavantageuse que celle dans laquelle ils se trouvaient antérieurement à l'acte annulé, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail.

2°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut rejeter la demande d'un salarié réclamant le paiement d'heures supplémentaires et produisant des éléments de nature à l'étayer aux seuls motifs que les éléments ainsi produits n'en prouvent pas le bien fondé ; qu'en l'espèce, pour étayer leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, les salariés se prévalaient des déclarations de la société Altran sur le volume horaire auquel elle soumettait ses salariés (concl., p. 59 § 8) et produisaient un « rapport sur les rémunérations » ainsi que deux autres documents émanant de la société Altran (concl., p. 60 § 8 et s.), ainsi que leurs bulletins de salaires indiquant que le volume horaire hebdomadaire de base des salariés était de 38,5 heures ; qu'en jugeant cependant que les éléments produits par les salariés ne suffisaient pas à prouver la réalité des heures supplémentaires ainsi effectuées, la cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve du bien-fondé de la demande en paiement des heures supplémentaires sur les seuls salariés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°) ALORS QU' en déboutant les salariés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires aux motifs qu'ils ne démontraient pas l'accomplissement individuel d'heures supplémentaires, sans rechercher, comme il lui était demandé (concl., p. 58 § 1 et s.), si les salariés étaient dans l'impossibilité matérielle de fournir cette preuve en raison de l'organisation interne de la société Altran Technologies, ce dont il résultait que, au regard des éléments qu'ils invoquaient par ailleurs, il appartenait à l'employeur d'établir qu'ils n'avaient pas effectué ces heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°) ALORS QU' en jugeant tout à la fois que les salariés n'établissaient pas avoir travaillé un nombre d'heures supérieur à la durée légale (arrêt, p. 5 § 7) mais que ces derniers devaient restituer les sommes perçues en contrepartie « du dispositif dérogatoire à la durée légale du travail auxquels [ils] étai[ent] soumis » (arrêt, p. 6 § 2), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. Moyen commun produit AUX POURVOIS INCIDENTS EVENTUELS par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies.

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré nulle et de nul effet la convention de forfait ;

AUX MOTIFS QUE « [le salarié] demande à la cour de déclarer nulle la convention de forfait insérée dans son contrat de travail, soutenant qu'aucun accord n'a été donné sur le principe d'une rémunération forfaitaire englobant le paiement des heures supplémentaires avec majoration, que son autonomie dans l'exécution de ses missions n'est pas établie par l'employeur et qu'enfin, la société Altran Technologies n'a jamais mis en place un système de contrôle du temps de travail adéquat. Il est rappelé, à titre liminaire, que les conventions de forfait appliquées par la société Altran Technologies sont prévues par les dispositions de l'accord collectif du 22 juin 1999 qui distingue les modalités standard, applicables aux salariés qui ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, les modalités dénommées «réalisation de mission» ou « modalité 2 »qui s'adressent à un personnel qui ne dispose pas d'une autonomie complète dans l'exécution de ses missions mais ne peut suivre un horaire prédéfini ; enfin, les modalités de réalisation de mission avec autonomie complète s'adressant à des cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions requérant une grande autonomie. La cour relève cependant que si la convention de forfait soumise [au salarié] fait application de certaines des dispositions de l'article 3 de l'accord collectif précité dit «modalité 2 », avec une référence à un forfait hebdomadaire en heures de temps de travail, la convention ne comporte aucune mention établissant l'accord de volonté des parties sur une rémunération forfaitaire englobant 3h30 d'heures supplémentaires payées avec majoration, la seule référence à un forfait d'heures hebdomadaire étant insuffisante à établir l'existence d'un forfait de rémunération. Or, toute convention individuelle de forfait suppose au préalable l'accord exprès de du salarié sur les dispositions du forfait, qu'il porte sur le temps de travail ou sur les modalités de la rémunération et qui suppose, en conséquence, un énoncé sans équivoque des termes de son engagement. Ainsi, en l'absence de précision sur la nature et les modalités du forfait de rémunération dans le contrat de travail, [le salarié] peut à bon droit se prévaloir de son absence d'accord pour une rémunération forfaitaire englobant 3h30 d'heures supplémentaires avec majoration et demander la nullité de la convention, la présence de la mention, « forfait hebdo 38h30 » sur certains de ses bulletins de salaire étant insuffisante à établir son consentement Sur ces seules constatations, par infirmation du jugement déféré, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à l'absence d'autonomie et de contrôle du temps de travail, la cour annule la convention de forfait [du salarié] » ;

ALORS QUE les contrats de travail des salariés stipulent expressément que la rémunération forfaitaire correspond à 217 ou 218 jours de travail effectif par an et tient compte de « dépassements d'horaires individuels éventuellement accomplis dont la limite maximum est de 10 % de l'horaire hebdomadaire conventionnel » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette stipulation que la rémunération convenue par les parties englobe l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire par semaine, soit 3 heures 30 par semaine (35 h x 10 %), et correspond donc à la rémunération de 38 heures 30 hebdomadaires ; qu'en énonçant néanmoins pour annuler la convention de forfait, que « la convention ne comporte aucune mention établissant l'accord de volonté des parties sur une rémunération forfaitaire englobant 3h30 d'heures supplémentaires payées avec majoration », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des contrats de travail et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-12972;20-12977;20-12984;20-12988;20-12990;20-12991;20-12993;20-12994;20-12997;20-13003;20-13007
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2021, pourvoi n°20-12972;20-12977;20-12984;20-12988;20-12990;20-12991;20-12993;20-12994;20-12997;20-13003;20-13007


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12972
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