LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Non-lieu à statuer
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 567 F-D
Pourvoi n° B 20-10.684
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [Y] [D], domicilié chez Mme [U] [N], [Adresse 3],
2°/ Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 20-10.684 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant :
1°/ au département du territoire de [Localité 2], direction de la solidarité aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Collectivité européenne d'[Localité 1], venant aux droits du département du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D], de Mme [N], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° B 20-10.684
1. [Y] [D], se disant né le [Date naissance 1] 2002, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 5 novembre 2019, qui dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt, que selon ses déclarations, [Y] [D] est majeur depuis le 14 février 2020.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. [Y] [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.