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29/09/2021 | FRANCE | N°19-60247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-60247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1114 FS-D

Pourvoi n° D 19-60.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

Le syndicat CFTC BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 8], a formé le

pourvoi n° D 19-60.247 contre le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1114 FS-D

Pourvoi n° D 19-60.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

Le syndicat CFTC BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° D 19-60.247 contre le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Cofica bail, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au GIE Neuilly contentieux, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la fédération CFDT banques et assurances, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ au Syndicat national de la banque et du crédit-CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la Fédération des employés et cadres FO-section fédérale du crédit, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la fédération UNSA banques, assurances et sociétés financières, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du Syndicat national de la banque et du crédit-CFE-CGC, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la société Cofica bail et du GIE Neuilly contentieux, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 10 septembre 2019), dans le cadre de la mise en place du comité social et économique (CSE), un accord sur ‘'l'architecture sociale et ses moyens alloués au sein de BNP Paribas Personal Finance'‘ a été signé le 18 décembre 2018 entre la société BNP Paribas Personal Finance, le syndicat CFDT et le syndicat national de la banque et du crédit CFE-CGC (le syndicat CFE-CGC).

2. La négociation relative au protocole d'accord préélectoral ayant échoué, le 29 janvier 2019, l'employeur a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le Direccte) d'Ile-de-France afin de fixer la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. Par décision du 10 avril 2019, le Direccte a procédé à ces répartitions en retenant, comme périmètre des élections, celui prévu par l'accord du 18 décembre 2018 incluant les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cofica bail et le GIE Neuilly contentieux.

3. Le 26 avril 2019, le syndicat CFTC BNP Paribas (le syndicat CFTC) a saisi le tribunal d'instance à l'effet d'obtenir, à titre principal, notamment l'annulation de la décision rendue par l'autorité administrative et la répartition des effectifs au sein des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cofica bail et du GIE Neuilly contentieux en deux collèges électoraux et, à titre subsidiaire, l'organisation d'élections professionnelles séparées au sein de chacune des trois entreprises, BNP Paribas Personal Finance, Cofica bail et Neuilly contentieux.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Sur l'exception d'irrecevabilité pour défaut de capacité à agir en justice

4. Le syndicat CFE-CGC, d'une part, les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cofica bail et le GIE Neuilly contentieux, d'autre part, soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi, faute pour le syndicat CFTC de justifier de l'habilitation du président de ce syndicat à le représenter en justice.

5. En application de l'article 999 du code de procédure civile, le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, et selon l'article 117 du même code, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

6. Il ressort des productions, d'une part que l'article 34 des statuts du syndicat CFTC prévoit que le président représente officiellement le syndicat et peut ester en justice, d'autre part que le 19 septembre 2019, M. [N], président du syndicat, a donné mandat à M. [Y], avocat, de former un pourvoi.

7. L'exception d'irrecevabilité du pourvoi pour défaut de capacité d'agir en justice doit donc être rejetée.

Sur l'exception d'irrecevabilité au motif que le tribunal s'est prononcé en premier ressort

8. Le syndicat CFE-CGC, d'une part, les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cofica bail et le GIE Neuilly contentieux, d'autre part, soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi en soutenant que le tribunal, qui a statué sur une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, s'est prononcé en premier ressort.

9. D'abord, le tribunal a constaté que l'accord collectif sur l'architecture sociale du 18 décembre 2018 a été négocié dans le périmètre regroupant les trois entités BNP Paribas Personal Finance, Cofica bail et Neuilly contentieux.

10. Ensuite, saisi en dernier ressort d'un recours formé à l'encontre de la décision du Direccte ayant procédé, dans le périmètre regroupant ces trois entités, à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et à la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le tribunal a annulé la décision du Direccte et fixé, dans le même périmètre, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.

11. Il s'ensuit que le tribunal a mentionné de manière inexacte qu'il se prononçait partiellement à charge d'appel.

12. Le pourvoi est donc recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief au jugement de dire que la décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés

13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief au jugement de dire que la décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, qui sont irrecevables, ainsi que sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement d'ordonner l'exécution provisoire sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale

Enoncé du moyen

14. le syndicat CFTC fait grief au jugement d'ordonner l'exécution provisoire sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale, alors :

« 1°/ que l'article 527 du code de procédure civile dispose que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation ; que les voies de recours ordinaires sont exclusives des voies de recours extraordinaires ; qu'une même décision ne peut pas être rendue en dernier ressort et à charge d'appel ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article 527 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que l'article R. 2323-25 du code du travail visé dans le dispositif a été abrogé au 1er janvier 2018 par l'article 1er du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ; que dans l'hypothèse où il s'agit d'une erreur purement matérielle sans incidence sur la décision attaquée, il peut être considéré que le tribunal a visé en réalité l'article R. 2314-25 dudit code ; que cet article, applicable à la cause, dispose que le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, que la décision du tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec accusé de réception, que la décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans le délai de dix jours, que le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile ; que cette procédure dérogatoire au droit commun permet d'assurer à la fois la célérité requises en matière d'élections professionnelles et l'effectivité des voies de recours ; qu'en revanche, il ne résulte ni de l'article L. 2313-8 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en jugeant que la décision est rendue en premier et dernier ressort en ce qu'elle constate une UES mais en ordonnant au greffe de procéder à sa notification en la forme des décisions de dernier ressort rendue en matière d'élections professionnelles, le tribunal s'est manifestement contredit ; que ce faisant, il a violé les articles R. 2314-25 du code du travail et 999 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. En premier lieu, le moyen qui se borne à critiquer la qualification du jugement est irrecevable faute d'intérêt, dès lors qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

16. En second lieu, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours, de sorte que la mention invoquée par la seconde branche du moyen ne fait pas grief au demandeur au pourvoi.

17. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

18. Le syndicat CFTC fait grief au jugement de constater l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cofica bail et le GIE Neuilly contentieux, alors :

« 1°/ que l'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que l‘objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des partes ; que l'article L. 2314-13 du code du travail dispose que la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; que l'article R. 2314-23 du code du travail précise que le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-13 et L. 2314-25 dudit code ; qu'en revanche, il ne résulte ni de l'article L. 2313-8 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une UES est rendue en dernier ressort ; que si, dans ses arrêts antérieurs à 2012, la Cour de cassation jugeait qu'étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d'une UES formées à l'occasion d'un litige électoral, l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière d'élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort ; qu'en effet l'autorité administrative n'a pas compétence pour statuer sur la reconnaissance d'une UES ; que partant, la demande reconventionnelle tendant à cette reconnaissance ne présente pas un lien suffisant avec le recours exercé à l'encontre d'une décision de l'autorité administrative statuant en matière électorale ; qu'en accueillant cependant la demande de reconnaissance d'une UES formulée à titre incident par le SNB CFE-CGC à l'occasion d'un contentieux en matière de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de répartition du personnel dans les collèges électoraux, pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort, le tribunal a violé l'article R. 2314-23 du code du travail, ensemble les articles 70 et 527 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article R. 2314-23 du code du travail dispose que le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-13 et L. 2314-25 dudit code; qu'ainsi, tant la demande tendant à l'annulation d'une telle décision que celle relative à l'annulation des élections sont jugées en dernier ressort ; que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le syndicat CFTC BNP Paribas n'a jamais soutenu, ni dans sa saisine initiale ni dans ses conclusions responsives, que la demande de reconnaissance d'une UES ne serait pas possible dans le cadre d'un recours portant seulement sur l'annulation des élections ; que son objection portait plus largement sur tout contentieux en matière d'élection professionnelle ; qu'en jugeant que le syndicat CFTC BNP Paribas objectait que cette demande n'était pas possible dans le cadre d'un recours en annulation des élections alors que la demande d'annulation porte sur une décision administrative, dont le contentieux a été transféré au juge judiciaire, et non pas sur l'annulation des élections, le tribunal a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

19. Ayant constaté que l'accord sur l'architecture électorale du 18 décembre 2018 avait été négocié dans le périmètre regroupant les trois entités BNP Paribas Personal Finance, Cofica bail et Neuilly contentieux, le tribunal, qui, saisi d'un recours formé à l'encontre de la décision du Direccte ayant procédé, dans le périmètre de ces trois entités, à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et à la répartition du personnel dans les collèges électoraux, a examiné la demande incidente relative à une unité économique et sociale dans ce même périmètre, n'encourt pas la critique de la première branche du moyen.

20. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

21. Le syndicat CFTC fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à ordonner l'organisation d'élections professionnelles séparées au sein de la société BNP Paribas Personal Finance, de la société Cofica bail et du GIE Neuilly contentieux, alors « que l'article L. 2313-8 du code du travail dispose que lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place ; qu'a contrario, tant que l'unité économique et sociale n'est pas définitivement reconnue par accord collectif ou décision de justice, le juge ne peut pas s'opposer à l'organisation des élections au sein des entreprises distinctes ; que si, dans ses arrêts antérieurs à 2012, la Cour de cassation jugeait qu'étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale formées à l'occasion d'un litige électoral, l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière d'élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort ; que constatant, à la date de l'introduction de sa saisine, qu'aucune unité économique et sociale n'était judiciairement ou conventionnellement reconnue, le tribunal ne pouvait pas rejeter la demande d'organisation d'élections professionnelles séparées au motif qu'il accueillait la demande reconventionnelle d'une unité économique et sociale, fusse revêtue de l'exécution provisoire ; que ce faisant, il a violé l'article 2313-8 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

22. Le tribunal, ayant relevé que l'accord sur l'architecture sociale, conclu le 18 décembre 2018, avait été négocié dans le périmètre regroupant les trois entités BNP Paribas Personal Finance, Cofica bail et Neuilly contentieux, qui a constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre ces trois entités et a fixé, dans ce même périmètre, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux, en a déduit à bon droit que la demande d'organisation d'élections professionnelles au sein de chacune des entités devait être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-60247
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2021, pourvoi n°19-60247


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.60247
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