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29/09/2021 | FRANCE | N°19-26029;20-13648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2021, 19-26029 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvois n°
K 19-26.029
Y 20-13.648 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021r>
I - Mme [O] [S], veuve [P], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 19-26.029 et un pourvoi additionnel contre un arrêt rendu le 14 no...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvois n°
K 19-26.029
Y 20-13.648 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

I - Mme [O] [S], veuve [P], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 19-26.029 et un pourvoi additionnel contre un arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [Q] [P], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 8],

5°/ à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ M. [I] [P],

2°/ M. [Q] [P],

3°/ M. [D] [P],

4°/ M. [G] [P],

5°/ Mme [Y] [P],

ont formé le pourvoi n° Y 20-13.648 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à Mme [O] [S], veuve [P],

défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° K 19-26.029 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ainsi qu'un moyen additionnel annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° Y 20-13.648 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [S], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [I], [Q], [D] et [G] [P] et de Mme [Y] [P], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 19-26.029 et Y 20-13.648 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 novembre 2019), [D] [P] est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder Mme [S], son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et ses cinq enfants issus d'une précédente union, [I], [Q], [D], [G] et [Y] (les consorts [P]).

3. Des difficultés sont nées pour le partage de cette succession.

Sur le second moyen du pourvoi n° Y 20-13.648

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 840 et 843 du code civil :

6. La demande en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier consentie par le défunt, sur le fondement du second de ces textes, ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire, prévue par le premier.

7. Pour condamner Mme [S] à rapporter certaines sommes à la succession de [D] [P], l'arrêt retient qu'elle a bénéficié de libéralités consenties par son époux.

8. En statuant ainsi, sans ouvrir au préalable les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° K 19-26.029 ni sur le premier moyen du pourvoi n° Y 20-13.648, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [S], demanderesse au pourvoi n° K 19-26.029

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rapport à la succession de [D] [P] des donations reçues par Mme [O] [S] à concurrence de 53.725.000 F CFP ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions générales de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de rapporter la preuve des prétentions qu'elles soutiennent ; qu'en application de l'article 843 du code civil, tout héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'il ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'il ressort de l'état des forces et charges de la succession de M. [P] que sont déclarées comme sommes ayant été versées à Mme [S], 57.080.000 FCFP : celle de 27.580.000 FCFP (20.920.000 + 6.660.000) au titre de ventes intervenues en 2005 (notamment de l'ancienne maison familiale), et celle de 29.500.000 FCFP au titre d'une vente intervenue en 2008 ; que le litige porte principalement sur l'utilisation de sommes complémentaires qu'auraient versées par M. [P] à Mme [S] pour l'acquisition de deux biens immobiliers, et dont les consorts [P] revendiquent le rapport ; que, quant aux sommes nécessaires à l'acquisition de la maison [Adresse 7], il est démontré que M. [P] a perçu une somme de 25.625.000 FCFP au titre de la vente de sa maison familiale en 2004 ; qu'il n'est pas contesté que M. [P] a versé à Mme [S] une somme de 25.000.000 FCFP tirée de cette vente, afin de financer l'achat d'une maison à [Localité 1], pour une valeur de 35.000.000 FCFP, en novembre 2005 ; que le point litigieux concerne le solde de 10.000.000 FCFP ; que Mme [S] justifie d'une somme qui lui a été versée en janvier 2006 pour un montant de 5.962.328 FCFP, qu'elle présente comme un prêt, le solde du prix de vente de la maison devant être réglé au plus tard en mai 2006 ; que si Mme [S] n'apporte pas d'autre élément probant, il y a lieu de constater que la charge de la preuve ne repose pas sur elle, la cour d'ayant aucun élément, en sens contraire, laissant penser que M. [P] aurait procédé, là encore, à une donation à son égard ; que la cour retiendra donc un financement par M. [P] à hauteur de 71 %, ainsi que l'a fait le tribunal ; qu'il est ensuite justifié de nombreux travaux d'entretien entre 2005 et 2013 pour un montant total de 12.600.000 FCFP ; que les factures sont au nom de l'un ou l'autre des époux, sans que le financement de ces travaux ne soit démontré, par l'époux ou par l'épouse ; que ces travaux seront considérés comme l'entretien normal de la maison, au titre des charges du ménage, à la charge des époux ; que selon l'article 1099-1 du code civil, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés ; que si le bien est aliéné, il convient de retenir la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation ; que c'est bien le prix de vente qui sera retenu, soit 47.500.000 FCFP, et non une estimation à hauteur de 53.000.000 FCFP ; que la somme correspondant à 71 % de 47.500.000 FCFP devra être rapportée à la succession, soit 33.725.000 FCFP ; que le jugement déféré sera réforme en ce sens ; que, quant aux sommes nécessaires à l'acquisition de l'appartement de la résidence Kekaa Nui en Polynésie française, M. [P] a versé à Mme [S], en juin 2005, une somme de 1.340.000 FCFP pour payer les frais de notaire relatif à l'acquisition d'un appartement à la résidence Kekaa Nui ; que Mme [S] a également perçu les sommes de 20.920.000 FCFP et 6.660.000 FCFP en juin 2005 ; que l'appartement litigieux, acquis en VEFA, a coûté au total 20.000.000 FCFP pour une vente transcrite en février 2006 ; que Mme [S] soutient avoir bénéficié de fonds propres par la vente d'un bien pour 23.000.000 FCFP ; que cette vente est cependant intervenue en 2013 et n'a donc pu financer une acquisition en 2006 ; qu'il ressort donc de ces développements que Mme [S] a pu financer l'acquisition d'un bien en 2005-2006 uniquement par les fonds transférés par M. [P] en 2005 ; que la somme de 20.000.000 FCFP devra donc être rapportée ainsi qu'il a été jugé en première instance ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, sur le financement du bien immobilier sis [Adresse 1], il s'est écoulé moins de cinq mois entre le virement de la somme par [D] [P] et l'acquisition du bien immobilier ; que la défenderesse reconnaît d'ailleurs avoir bénéficié de la somme de 25 000 000 XPF qui lui a permis d'acquérir le bien immobilier sis [Adresse 1] qui constituait la résidence du couple ; que, pour le surplus, [O] [S] prétend que la somme de 5 930 000 XPF lui a été prêtée par [V] [P] pour compléter le financement de la villa dont le prix s'élevait à 35 000 000 XPF et produit le relevé de compte attestant de ce virement le 17 janvier 2006 alors que le solde du prix devait être payé avant le 3 mai 2006 ; qu'il convient de lui en donner acte et de considérer que le complément, à hauteur de 4 070 000 XPF, a été financé sur ses fonds propres dans la mesure où il est établi qu'elle exerçait un travail salarié avant d'être retraitée et que cette somme est tout à fait compatible avec une épargne personnelle alors qu'à l'inverse, les demandeurs ne justifient pas de l'existence d'un don complémentaire qui aurait été effectué par leur père pour financer cette acquisition ; qu'il est donc établi qu'une somme de 27 580 000 XPF a été virée par [D] [P] au cours du mois de juin 2005 sur le compte de son épouse ainsi qu'en atteste le compte notarial Chan/Lollichon, puis utilisée par cette dernière le 17 novembre 2005 à hauteur de 25 000 000 XPF pour acquérir le bien immobilier sis [Adresse 1] ; que, sur le financement de l'appartement situé à la résidence [Adresse 6], il résulte des relevés de compte de l'étude notariale SCP Restout - Delgrossi - Buirette que [D] [P] a fait verser à [O] [S] la somme de 1 340 000 XPF le 21 juin 2005 pour couvrir les frais d'achat de l'appartement acquis en état de futur achèvement au seul nom de [O] [S] le 13 février 2006 pour la somme de 20 000 000 XPF ; que [O] [S] ne justifie aucunement de la provenance des fonds qui lui ont permis d'acquérir cet appartement ; que l'intention de donner manifestée par son époux est néanmoins avérée puisqu'il a effectué un premier versement de 1 340 000 XPF destiné à l'achat de cet appartement alors qu'elle-même n'avait à l'époque, vendu aucun bien immobilier ni constitué aucune épargne suffisante pour acquérir un bien de 20 000 000 XPF ; qu'il convient de relever que le revenu mensuel de [O] [S] s'établissait à la somme de 302 153 XPF en 2013 ainsi qu'en atteste ses relevés de compte bancaire et donc d'environ 300 000 XPF en 2005, somme reprise par les demandeurs dans leurs écritures et qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ; qu'à l'inverse, il est établi que son époux, dans la même période, bénéficiait à la fois d'une retraite mensuelle de 300 000 XPF, de revenus locatifs à hauteur de 100 000 XPF par mois et avait perçu la somme de 25 625 000 XPF le 17 novembre 2004, somme qui provenait de la cession de ses droits indivis dans la succession de sa première épouse [J] [W] ; que tous ces éléments établissent que l'acquisition de ce bien ne peut avoir été financée que par [D] [P] ; que [O] [S] en doit donc rapport à la succession à hauteur de 20 000 000 XPF ainsi qu'il est demandé ;

1°) ALORS QUE, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils ont été employés ; que lorsque le bien en cause a été vendu, la valeur devant être retenue pour calculer les droits du donateur est celle du bien à la date de sa cession, sans qu'il soit tenu compte des impenses réalisées ultérieurement afin d'assurer la conservation ou l'amélioration du bien ; que des travaux de conservation de l'immeuble, relevant des charges courantes du mariage, ne sauraient en conséquence être prises en considération dans le prix de cession de l'immeuble et ne peuvent donner lieu à rapport à la succession ; que la cour d'appel a constaté que [D] [P] avait versé à Mme [S] une somme de 25.000.000 F CFP, afin de financer l'achat d'une maison située [Adresse 7], acquise en novembre 2005 au prix de 35.000.000 F CFP (p. 4, dernier §) et ultérieurement revendue (p. 5, 2ème §), et elle a relevé qu'il était justifié de nombreux travaux d'entretien entre 2005 et 2013 ; que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de déduire du prix de vente de l'immeuble le montant de travaux réalisés sur ce bien entre 2005 et 2013, à hauteur de 12.600.000 F CFP, la cour d'appel a retenu que « les factures sont au nom de l'un ou l'autre des époux, sans que le financement de ces travaux ne soit démontré, par l'époux ou par l'épouse ; que ces travaux seront considérés comme l'entretien normal de la maison, au titre des charges du ménage, à la charge des époux » (p. 5, 1er §) ; qu'en statuant de la sorte, quand les travaux de conservation de l'immeuble effectués postérieurement à la donation ayant permis l'acquisition du bien, et constitutifs de charges courantes du ménage, devaient être déduits du prix de revente de l'immeuble pour déterminer le montant de la donation devant faire l'objet d'un rapport à la succession, la cour d'appel a violé les articles 843 et 1099-1 du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond doivent examiner, fût-ce sommairement, les éléments de preuve invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa demande tendant à voir déduire du prix de vente de la maison située [Adresse 7] la somme de 12.600.000 F CFP correspondant à des travaux réalisés dans cette propriété entre 2005 et 2013, Mme [S] versait aux débats les factures de travaux attestant de la réalisation d'importantes modifications apportées au bien immobilier en cause (réalisation d'un mur de soutènement sur le terrain abritant la maison, changement de l'ensemble des menuiseries et des revêtements de sol intérieurs, réhabilitation complète de la salle de bains, rénovation de la toiture et installation de climatiseurs) ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [S] de cette demande, que ces travaux seraient « considérés comme l'entretien normal de la maison, au titre des charges du ménage, à la charge des époux », sans procéder à la moindre analyse des factures de travaux produites par Mme [S], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

3°) ALORS QU' il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de déduire du prix de vente de la maison située [Adresse 7] la somme de 12.600.000 F CFP correspondant à des travaux réalisés dans cette propriété entre 2005 et 2013, que le financement de ces travaux, par [D] [P] ou par Mme [S], n'était pas établi, cependant qu'il appartenait aux consorts [P] de démontrer que les travaux en cause avaient été financés non par Mme [S], mais par [D] [P], la cour d'appel a violé l'article 1315 (devenu 1353) du même code ;

4°) ALORS QUE l'existence d'une donation rapportable à la succession suppose établie l'intention libérale du donateur, la charge de cette preuve incombant à la partie qui se prévaut de l'existence d'une donation ; que l'intention libérale ne peut se déduire du seul versement d'une somme d'argent ; que, pour dire que Mme [S] devait rapport à la succession de la somme de 20.000.000 F CFP, la cour d'appel a retenu que « M. [P] a versé à Mme [S], en juin 2005, une somme de 1.340.000 FCFP pour payer les frais de notaire relatif à l'acquisition d'un appartement à la résidence Kekaa Nui ; que Mme [S] a également perçu les sommes de 20.920.000 FCFP et 6.660.000 FCFP en juin 2005 ; que l'appartement litigieux, acquis en VEFA, a coûté au total 20.000.000 FCFP pour une vente transcrite en février 2006 », et a estimé que Mme [S] « a pu financer l'acquisition d'un bien en 2005-2006 uniquement par les fonds transférés par M. [P] en 2005 » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir l'existence d'une donation qu'aurait effectuée [D] [P] au profit de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil. Moyen additionnel produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [S], demanderesse au pourvoi n° K 19-26.029

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rapport à la succession de [D] [P] des donations reçues par Mme [O] [S] à concurrence de 53.725.000 F CFP ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions générales de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de rapporter la preuve des prétentions qu'elles soutiennent ; qu'en application de l'article 843 du code civil, tout héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'il ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'il ressort de l'état des forces et charges de la succession de M. [P] que sont déclarées comme sommes ayant été versées à Mme [S], 57.080.000 FCFP : celle de 27.580.000 FCFP (20.920.000 + 6.660.000) au titre de ventes intervenues en 2005 (notamment de l'ancienne maison familiale), et celle de 29.500.000 FCFP au titre d'une vente intervenue en 2008 ; que le litige porte principalement sur l'utilisation de sommes complémentaires qu'auraient versées par M. [P] à Mme [S] pour l'acquisition de deux biens immobiliers, et dont les consorts [P] revendiquent le rapport ; que, quant aux sommes nécessaires à l'acquisition de la maison [Adresse 7], il est démontré que M. [P] a perçu une somme de 25.625.000 FCFP au titre de la vente de sa maison familiale en 2004 ; qu'il n'est pas contesté que M. [P] a versé à Mme [S] une somme de 25.000.000 FCFP tirée de cette vente, afin de financer l'achat d'une maison à [Localité 1], pour une valeur de 35.000.000 FCFP, en novembre 2005 ; que le point litigieux concerne le solde de 10.000.000 FCFP ; que Mme [S] justifie d'une somme qui lui a été versée en janvier 2006 pour un montant de 5.962.328 FCFP, qu'elle présente comme un prêt, le solde du prix de vente de la maison devant être réglé au plus tard en mai 2006 ; que si Mme [S] n'apporte pas d'autre élément probant, il y a lieu de constater que la charge de la preuve ne repose pas sur elle, la cour d'ayant aucun élément, en sens contraire, laissant penser que M. [P] aurait procédé, là encore, à une donation à son égard ; que la cour retiendra donc un financement par M. [P] à hauteur de 71 %, ainsi que l'a fait le tribunal ; qu'il est ensuite justifié de nombreux travaux d'entretien entre 2005 et 2013 pour un montant total de 12.600.000 FCFP ; que les factures sont au nom de l'un ou l'autre des époux, sans que le financement de ces travaux ne soit démontré, par l'époux ou par l'épouse ; que ces travaux seront considérés comme l'entretien normal de la maison, au titre des charges du ménage, à la charge des époux ; que selon l'article 1099-1 du code civil, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés ; que si le bien est aliéné, il convient de retenir la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation ; que c'est bien le prix de vente qui sera retenu, soit 47.500.000 3 FCFP, et non une estimation à hauteur de 53.000.000 FCFP ; que la somme correspondant à 71 % de 47.500.000 FCFP devra être rapportée à la succession, soit 33.725.000 FCFP ; que le jugement déféré sera réforme en ce sens ; que, quant aux sommes nécessaires à l'acquisition de l'appartement de la résidence Kekaa Nui en Polynésie française, M. [P] a versé à Mme [S], en juin 2005, une somme de 1.340.000 FCFP pour payer les frais de notaire relatif à l'acquisition d'un appartement à la résidence Kekaa Nui ; que Mme [S] a également perçu les sommes de 20.920.000 FCFP et 6.660.000 FCFP en juin 2005 ; que l'appartement litigieux, acquis en VEFA, a coûté au total 20.000.000 FCFP pour une vente transcrite en février 2006 ; que Mme [S] soutient avoir bénéficié de fonds propres par la vente d'un bien pour 23.000.000 FCFP ; que cette vente est cependant intervenue en 2013 et n'a donc pu financer une acquisition en 2006 ; qu'il ressort donc de ces développements que Mme [S] a pu financer l'acquisition d'un bien en 2005-2006 uniquement par les fonds transférés par M. [P] en 2005 ; que la somme de 20.000.000 FCFP devra donc être rapportée ainsi qu'il a été jugé en première instance ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, sur le financement du bien immobilier sis [Adresse 1], il s'est écoulé moins de cinq mois entre le virement de la somme par [D] [P] et l'acquisition du bien immobilier ; que la défenderesse reconnaît d'ailleurs avoir bénéficié de la somme de 25 000 000 XPF qui lui a permis d'acquérir le bien immobilier sis [Adresse 1] qui constituait la résidence du couple ; que, pour le surplus, [O] [S] prétend que la somme de 5 930 000 XPF lui a été prêtée par [V] [P] pour compléter le financement de la villa dont le prix s'élevait à 35 000 000 XPF et produit le relevé de compte attestant de ce virement le 17 janvier 2006 alors que le solde du prix devait être payé avant le 3 mai 2006 ; qu'il convient de lui en donner acte et de considérer que le complément, à hauteur de 4 070 000 XPF, a été financé sur ses fonds propres dans la mesure où il est établi qu'elle exerçait un travail salarié avant d'être retraitée et que cette somme est tout à fait compatible avec une épargne personnelle alors qu'à l'inverse, les demandeurs ne justifient pas de l'existence d'un don complémentaire qui aurait été effectué par leur père pour financer cette acquisition ; qu'il est donc établi qu'une somme de 27 580 000 XPF a été virée par [D] [P] au cours du mois de juin 2005 sur le compte de son épouse ainsi qu'en atteste le compte notarial Chan/Lollichon, puis utilisée par cette dernière le 17 novembre 2005 à hauteur de 25 000 000 XPF pour acquérir le bien immobilier sis [Adresse 1] ; que, sur le financement de l'appartement situé à la résidence [Adresse 6], il résulte des relevés de compte de l'étude notariale SCP Restout - Delgrossi - Buirette que [D] [P] a fait verser à [O] [S] la somme de 1 340 000 XPF le 21 juin 2005 pour couvrir les frais d'achat de l'appartement acquis en état de futur achèvement au seul nom de [O] [S] le 13 février 2006 pour la somme de 20 000 000 XPF ; que [O] [S] ne justifie aucunement de la provenance des fonds qui lui ont permis d'acquérir cet appartement ; que l'intention de donner manifestée par son époux est néanmoins avérée puisqu'il a effectué un premier versement de 1 340 000 XPF destiné à l'achat de cet appartement alors qu'elle-même n'avait à l'époque, vendu aucun bien immobilier ni constitué aucune épargne suffisante pour acquérir un bien de 20 000 000 XPF ; qu'il convient de relever que le revenu mensuel de [O] [S] s'établissait à la somme de 302 153 XPF en 2013 ainsi qu'en atteste ses relevés de compte bancaire et donc d'environ 300 000 XPF en 2005, somme reprise par les demandeurs dans leurs écritures et qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ; qu'à l'inverse, il est établi que son époux, dans la même période, bénéficiait à la fois d'une retraite mensuelle de 300 000 XPF, de revenus locatifs à hauteur de 100 000 XPF par mois et avait perçu la somme de 25 625 000 XPF le 17 novembre 2004, somme qui provenait de la cession de ses droits indivis dans la succession de sa première épouse [J] [W] ; que tous ces éléments établissent que l'acquisition de ce bien ne peut avoir été financée que par [D] [P] ; que [O] [S] en doit donc rapport à la succession à hauteur de 20 000 000 XPF ainsi qu'il est demandé ;

1°) ALORS QU'en retenant, pour ordonner le rapport à la succession de la somme de 20.000.000 F CFP, l'acquisition par Mme [S] pour ce montant d'un appartement à [Localité 2] n'avait pu être financée que grâce aux sommes de 20.920.000 F CFP et de 6.660.000 FCFP qu'elle avait reçues de [D] [P] en juin 2005 cependant qu'elle avait déjà constaté que ces sommes, d'un montant total de 27.580.000 F CFP, avaient déjà servi, à concurrence de 25.000.000 F CFP, au financement par Mme [S], qui ne le contestait pas, de l'acquisition de la maison située [Adresse 7], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 843 du code civil ;

2°) ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est, en toute hypothèse, contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dès que la somme de 27.580.000 F CFP ne pouvait pas, tout à la fois, servir, à concurrence de 25.000.000 F CFP, au financement de la maison de Nouméa et, à concurrence de 20.000.000 F CFP, au financement de l'appartement de [Localité 2]. Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. [I], [Q], [D] et [G] [P] et Mme [Y] [P], demandeurs au pourvoi n° Y 20-13.648

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [P] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à seulement 53 725 000 FCFP la somme que Mme [S] devra rapporter à la succession au titre des donations reçues et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le président de la chambre des notaires pour voir dresser l'acte de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P], sans déchoir Mme [S] de ses droits sur cette somme en raison d'un recel successoral ;

AUX MOTIFS QUE quant aux sommes nécessaires à l'acquisition de la maison [Adresse 7] ; il est démontré que M. [P] a perçu une somme de 25.625.000 FCFP au titre de la vente de sa maison familiale en 2004 ; qu'il n'est pas contesté que M. [P] a versé à Mme [S] une somme de 25.000.000 FCFP tirée de cette vente, afin de financer l'achat d'une maison à [Localité 1], pour une valeur de 35.000.000 FCFP, en novembre 2005 ; que le point litigieux concerne le solde de 10.000.000 FCFP ; que Mme [S] justifie d'une somme qui lui a été versée en janvier 2006 pour un montant de 5.962.328 FCFP, qu'elle présente comme un prêt, le solde du prix de vente de la maison devant être réglé au plus tard en mai 2006 ; que si Mme [S] n'apporte pas d'autre élément probant, il y a lieu de constater que la charge de la preuve ne repose pas sur elle, la cour n'ayant aucun élément, en sens contraire, laissant penser que M. [P] aurait procédé, là encore à une donation à son égard ; que la cour retiendra donc un financement par M. [P] à hauteur de 71%, ainsi que l'a fait le tribunal ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE [O] [S] prétend que la somme de 5 930 000 XPF lui a été prêtée par [V] [P] pour compléter le financement de la villa dont le prix s'élevait à 35 000 000 XPF et produit le relevé de compte attestant de ce virement le 17 janvier 2006 alors que le solde du prix devait être payé avant le 3 mai 2006, il convient de lui en donner acte ;

ALORS QU' il incombe au cohéritier qui a reçu, même indirectement, une somme du défunt dont les autres cohéritiers demandent le rapport à la succession, d'établir que l'obtention de cette somme a une autre cause que l'intention du défunt de le gratifier ; qu'en considérant, pour refuser le rapport à la succession de la somme de 5.962.328 F CFP, que si Mme [S] n'apportait pas d'élément probant au soutien de sa présentation de cette somme comme un prêt consenti par [V] [P], la charge de la preuve ne reposait pas sur elle et qu'aucun élément en sens contraire ne laissait penser que M. [P] aurait procédé à une donation à son égard, la cour d'appel, refusant ainsi de tirer la moindre conséquence du fait constant que Mme [S] ne produisait aucune preuve de remboursement dudit emprunt entre 2006 et 2019, ainsi que le faisaient valoir les consorts [P], a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 843 du même code

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [P] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le président de la chambre des notaires pour voir dresser l'acte de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P], sans déchoir Mme [S] de ses droits sur les sommes rapportées à la succession en raison d'un recel successoral ;

AUX MOTIFS QU'il appartient à celui qui prétend qu'un recel successoral a été commis de rapporter la preuve d'une volonté de dissimulation de la part de celui à l'encontre duquel cette accusation de recel est portée ; qu'en l'espèce, des rapports à succession pour 57.080.000 FCFP étant mentionnés dans l'état des forces et charges de la succession, daté du 11 août 2014, les consorts [P] ne peuvent démontrer une telle dissimulation ; que si le montant exact des sommes à rapporter fait débat, justifiant la présente procédure, il ne peut ainsi être valablement reprochée à Mme [S] d'avoir sciemment tenté de dissimuler les donations dont elle a bénéficié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le recel suppose une intention frauduleuse qui, en application de l'article 1315 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, doit être démontrée par ceux qui l'invoquent ; en l'espèce, il résulte de l'état des forces et des charges de la succession déposé le 11 août 2014 que les consorts [P] étaient parfaitement avisés des donations faites par leur père puisqu'ils ont estimé à l'époque, que la somme de 57 080 000 XPF devait être rapportée à la succession ; de plus, ils n'apportent la preuve d'aucun acte positif de dissimulation commis par [O] [S] mais se bornent à affirmer « qu'il est manifeste qu'elle a gardé sciemment le silence » étant précisé qu'il ne suffit pas qu'une libéralité soit indirecte pour que les faits de recel puissent être retenus à l'égard de celui qui en a bénéficié dès lors que les cohéritiers connaissaient manifestement la composition du patrimoine du défunt et l'état de ses finances ;

1°) ALORS QUE la circonstance que les cohéritiers victimes du recel successoral l'ont soupçonné, ont demandé des vérifications au notaire et ont fait inscrire le résultat de ces vérifications dans l'état des forces et charges de la succession n'exclut pas l'intention de dissimuler les dons ; qu'en déduisant l'absence d'intention de dissimuler de la nouvelle épouse et même l'impossibilité pour les cohéritiers de prouver cette dissimulation, de la circonstance que l'état des forces et charges faisait apparaître que les rapports à succession s'élevaient à la somme de 57 080 000 FCFP selon les enfants du premier lit qui avaient une parfaite connaissance de du patrimoine du défunt, quand ceux-ci faisaient valoir que l'actif net successoral déclaré par Mme [S] s'élevait seulement à la somme de 66 223 FCFP, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'intention dissimulatrice de Mme [S], violant ainsi l'article 778 du code civil ;

2°) ALORS QUE les consorts [P], héritiers lésés par Mme [S], faisaient valoir que le silence de cette dernière, qui avait présenté initialement un actif successoral à hauteur de 66 223 FCFP, s'était accompagnée d'une tentative mensongère de se présenter comme propriétaire des immeubles litigieux au moyen de fonds propres plutôt que de donations ; qu'en retenant que les consorts [P] n'apportaient la preuve d'aucun acte positif de dissimulation en se bornant à se prévaloir du silence du receleur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts [P], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

3°) ALORS QUE le silence gardé par un héritier au sujet des donations peut suffire à caractériser la dissimulation nécessaire à l'identification d'un recel successoral constituer un recel successoral ; qu'en subordonnant l'identification d'un recel successoral à l'existence d'actes positifs de dissimulation en plus du silence sur la réalité du patrimoine successoral, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-26029;20-13648
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2021, pourvoi n°19-26029;20-13648


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26029
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