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29/09/2021 | FRANCE | N°19-25330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2021, 19-25330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 655 F-D

Pourvoi n° A 19-25.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

M.

[K] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.330 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 655 F-D

Pourvoi n° A 19-25.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.330 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société La Banque populaire Occitane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [G], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque populaire Occitane, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 septembre 2019), par un acte du 18 avril 2012, la société Banque populaire Occitane (la banque) a consenti à la société SOREM, société holding créée par M. [G], un prêt de 450 000 euros destiné à lui permettre d'acquérir les deux cent cinquante parts sociales détenues par M. [R] dans le capital de la société Petite mécanique appliquée. Par un acte du 19 avril 2012, M. [G], par ailleurs gérant de cette dernière société, s'est rendu caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt dans la limite de 225 000 euros. Par un acte du 23 avril 2012, M. [R] a cédé ses parts à la société SOREM. Cette dernière ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [G] qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement.

Enoncé du moyen

2. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 204 477,19 euros, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que si le créancier n'est pas tenu, en l'absence d'anomalie apparente, de vérifier l'exactitude des informations qui lui sont communiquées, il ne peut se fonder sur un élément du patrimoine de la caution qu'il sait surévalué, peu important que la caution ait procédé elle-même à cette valorisation ou l'ait acceptée à la date de souscription de son engagement ; qu'en décidant néanmoins que M. [G] ne pouvait contester la valorisation des parts sociales qu'il détenait dans la société Petite mécanique appliquée à la date de son engagement, afin d'établir que celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, dès lors qu'il avait accepté cette valorisation, bien que M. [G] ait été en droit de contester à cette fin l'évaluation de ses parts sociales, quand bien même il avait initialement accepté cette évaluation, en faisant valoir que la banque savait que, à la date de souscription de son cautionnement, cette valorisation était erronée, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation.

Réponse de la Cour

3. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.

4. Après avoir relevé que, depuis le 23 avril 2012, la société SOREM, présidée par M. [G], avait acquis la moitié du capital social de la société Petite mécanique appliquée, au prix de 450 000 euros, l'arrêt retient que M. [G] ne pouvait contester la valeur de ces parts, dès lors qu'il en avait librement accepté le prix en sa qualité de représentant légal de la société SOREM et qu'il connaissait la situation de la société Petite mécanique appliquée, pour en avoir été le cogérant depuis 1999. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la banque pouvait se fier à la valeur d'achat des parts sociales, compte tenu de la proximité entre la date de l'engagement de caution et la date d'acquisition des parts et en l'absence d'offre de preuve de la connaissance par la banque de difficultés de nature à influer sur leur valeur, c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que l'engagement de M. [G] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Banque populaire Occitane la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [G].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [K] [G] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 204.477,19 euros avec intérêts aux taux conventionnel de 4,10 % à compter du 23 avril 2015 et jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 341-4 devenu L. 343-4 du code de la consommation, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il s'évince de ces dispositions que les biens et revenus de la personne doivent être, en premier lieu, appréciés à la date de l'engagement de caution ; qu'en l'espèce, [K] [G] soutient que la Banque Populaire Occitane doit être déchue de son droit de le poursuivre en condamnation à paiement de sommes au titre du contrat de cautionnement qu'il a signé le 19 avril 2012, compte tenu du caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus à cette date ; qu'il fait valoir que son revenu mensuel disponible n'était que de 470,45 euros en raison de ses charges fixes mensuelles d'un montant de 5 341,45 euros pour un salaire mensuel de 5 811,90 euros, que la maison d'habitation acquise avec sa compagne en décembre 2011 était financée par un prêt bancaire du Crédit Agricole et que les parts sociales qu'il détenait dans la SARL PETITE MECANIQUE APPLIQUEE, aujourd'hui liquidée, mais dont la situation était alarmante en 2012, ne peuvent être prises en compte dans son patrimoine ; que cependant, il ressort de la fiche patrimoniale renseignée et signée par [K] [G] le 05 décembre 2011, en sa qualité de caution solidaire personnelle de la SASU SOREM, qu'il a mentionné être divorcé, sans enfant à charge, co-gérant de la SARL PETITE MECANIQUE APPLIQUEE depuis 1999, percevoir un salaire annuel net de 80 000 euros et qu'il n'a déclaré aucun emprunt en cours ; que si [K] [G] peut faire valoir au titre de ses charges particulières, les mensualités de 504 euros qu'il devait honorer en remboursement d'un prêt de 30 000 euros contracté à la Banque Populaire Occitane le 15 février 2008 pour une durée de 60 mois, il ne peut néanmoins, pour diminuer la valeur de son patrimoine à la date de souscription du contrat de cautionnement, faire état valablement de prêts qu'il avait en cours auprès d'autres établissements tels que SOFINCO, VIAXEL, CETELEM, CRCA et qu'il n'a pas mentionnés dans cette fiche de renseignements ; que d'autre part, à la date de son engagement de caution le 19 avril 2012, [K] [G] était le gérant de la SARL PETITE MECANIQUE APPLIQUEE dont il détenait directement 50 % des parts sociales, et le 23 avril 2012, la SASU SOREM dont il était le président a acquis l'autre moitié des parts sociales de la SARL PETITE MECANIQUE APPLIQUEE, au prix de 450 000 euros ; que les parts sociales dont [K] [G] était détenteur font partie du patrimoine devant pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de souscription de son engagement de caution. ; que [K] [G] ne peut contester la valeur de ces parts sociales à cette date, alors qu'en sa qualité de représentant légal de la SASU SOREM, il en a accepté librement prix, qu'il a signé l'acte de cession et qu'en sa qualité de gérant de la SARL PETITE MECANIQUE APPLIQUEE depuis 1999, il était éclairé sur la situation économique et financière de celle-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que [K] [G] n'établit pas que le contrat de cautionnement qu'il a conclu le 19 avril 2012, dans la limite de 225 000 euros du prêt de 450 000 euros contracté par la SASU SOREM, était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à son patrimoine net de 450 000 euros minimum correspondant à la valeur des parts sociales qu'il détenait directement, et à ses revenus d'un montant annuel de 80 000 euros ; qu'en outre, aucun manquement ne peut être reproché à la Banque Populaire Occitane sur l'engagement de caution de [K] [G] et sur l'appréciation de son patrimoine ; qu'en conséquence, le jugement sera entièrement confirmé ;

ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que si le créancier n'est pas tenu, en l'absence d'anomalie apparente, de vérifier l'exactitude des informations qui lui sont communiquées, il ne peut se fonder sur un élément du patrimoine de la caution qu'il sait surévalué, peu important que la caution ait procédé elle-même à cette valorisation ou l'ait acceptée à la date de souscription de son engagement ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [G] ne pouvait contester la valorisation des parts sociales qu'il détenait dans la Société PETITE MECANIQUE APPLIQUEE à la date de son engagement, afin d'établir que celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, dès lors qu'il avait accepté cette valorisation, bien que Monsieur [G] ait été en droit de contester à cette fin l'évaluation de ses parts sociales, quand bien même il avait initialement accepté cette évaluation, en faisant valoir que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE savait que, à la date de souscription de son cautionnement, cette valorisation était erronée, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25330
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2021, pourvoi n°19-25330


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25330
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