LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Interruption d'instance
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1084 F-D
Pourvoi n° A 19-24.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
[E] [G], ayant été domiciliée [Adresse 5],
a formé le pourvoi n° A 19-24.663 contre la décision rendue le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes, dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 3], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [S]-[H],
défendeurs à la cassation,
en présence de :
M. [K] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de ses frère et soeur [J] [U]-[G] et [N] [U]-[G] tous trois pris en qualité d'héritiers de [E] [G], domiciliés [Adresse 4],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de [E] [G], décédée le [Date décès 1] 2021, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. Le 21 novembre 2019, [E] [G] s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant à M. [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCP [S]-[H], Mme [S] et M. [H].
2. Il est justifié par les productions de la SCP Ohl et Vexliard que [E] [G] est décédée le [Date décès 1] 2021 et que son décès a été notifié aux parties adverses.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 4 janvier 2022 à 9 h 30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.