LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1083 F-D
Pourvoi n° N 19-24.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-24.651 contre le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
3. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Besançon, rendu le 17 septembre 2019, sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire, de sorte qu'elle présentait un caractère indéterminé.
4. Cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit que le délai d'appel n'a pas couru ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des article 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.