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29/09/2021 | FRANCE | N°19-18627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1094 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

Mme [S] [K]-[O], domiciliée [Adre

sse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-18.627 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 5e chambre, se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1094 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

Mme [S] [K]-[O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-18.627 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à l'établissement public Pôle emploi, pris en son établissement Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K]-[O], de la SCP Boullez, avocat de l'établissement public Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2019), Mme [K]-[O], à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie avait attribué une pension d'invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juin 2013, a demandé à son employeur le bénéfice d'une pension d'invalidité complémentaire en vertu du contrat de prévoyance souscrit par ce dernier auprès de la société AG2R.

2. Ayant été licenciée pour motif économique après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, Mme [K]-[O] s'est inscrite comme demandeur d'emploi le 7 juin 2013. Pôle emploi lui a versé l'allocation de sécurisation professionnelle du 7 juin 2013 au 6 juin 2014 puis l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 7 juin 2014 au 31 mars 2015.

3. Par lettre du 3 octobre 2013, la société AG2R a informé Mme [K]-[O] de ses droits au versement d'une pension d'invalidité complémentaire à partir du 1er juin 2013.

4. Par lettre du 2 décembre 2014, Mme [K]-[O] a demandé à Pôle emploi l'annulation à compter du 1er juin 2013 de son inscription en qualité de demandeur d'emploi afin de continuer à percevoir la pension d'invalidité complémentaire dont la société AG2R avait cessé le paiement en mai 2014.

5. Pôle emploi, qui avait notifié à Mme [K]-[O] des trop-perçus au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement de ces sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [K]-[O] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Pôle emploi une certaine somme et de la débouter de sa demande de condamnation de celui-ci à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en la condamnant au paiement d'un indu réclamé par Pôle emploi en affirmant sans en justifier que, si la pension d'invalidité peut se cumuler avec les allocations chômage, tel n'est pas le cas du complément de salaire invalidité versé par un organisme de prévoyance, la cour d'appel a violé les articles 1235, devenu 1302, et 1376, devenu 1302-1, du code civil, ensemble l'article 26, 1er §, du règlement général annexé à la convention Unédic du 6 mai 2011. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8. Pour condamner l'allocataire à payer à Pôle emploi une certaine somme à titre de trop-perçu, l'arrêt retient qu'en vertu de l'instruction Pôle emploi n° 2012-53 du 12 mars 2012, la pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie peut être intégralement cumulée avec les allocations chômage sous réserve de remplir certaines conditions. L'arrêt indique que l'intéressée, qui s'est vu notifier une pension d'invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juin 2013, remplit les conditions du droit au cumul de sa pension d'invalidité et de son indemnisation pour l'emploi.

9. L'arrêt mentionne par ailleurs que parallèlement aux démarches entreprises auprès de Pôle emploi, l'allocataire a sollicité de son employeur un complément invalidité auprès de l'organisme de prévoyance AG2R, et que par lettre du 18 juin 2013 l'employeur lui a demandé de se positionner entre une indemnisation Pôle emploi et un complément invalidité. L'arrêt ajoute qu'en effet si la pension d'invalidité peut se cumuler avec les allocations chômage, tel n'est pas le cas du complément invalidité.

10. En statuant ainsi, par voie d'affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Pôle emploi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi et le condamne à payer à Mme [K]-[O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [K]-[O]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [K] à verser à Pôle emploi la somme de 93 640,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2015 ; et d'avoir débouté Mme [K] de sa demande de condamnation de Pôle emploi à lui verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts ;

aux motifs qu'en vertu de l'instruction pôle emploi n° 2012-53 du 12 mars 2012, la pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie peut être intégralement cumulée avec les allocations chômage sous réserve de remplir certaines conditions ; qu'en l'espèce, Mme [K] s'est vue notifier une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du premier juin 2013 ; qu'elle s'est par ailleurs inscrite comme demandeur d'emploi le 7 juin 2013, après avoir fait l'objet d'un licenciement économique ; qu'il est constant que Mme [K] remplit les conditions du droit au cumul de sa pension d'invalidité et de son indemnisation pour l'emploi ; que parallèlement aux démarches entreprises auprès de pôle emploi, Mme [K] a sollicité de son employeur un complément de salaire d'invalidité auprès de l'organisme de prévoyance AG2R ; que par courrier du 18 juin 2013, l'employeur de Mme [K] lui demande de se positionner entre une indemnisation pôle emploi et un complément de salaire d'invalidité ; qu'en effet, si la pension d'invalidité peut se cumuler avec les allocations chômage, tel n'est pas le cas du complément de salaire invalidité ; que l'organisme AG2R en a ainsi informé Mme [K] par courrier du 20 juin 2014 et du 28 août 2014 ; que c'est ainsi que Mme [K] saisit le médiateur de pôle emploi puis écrit le 2 décembre 2014 à pôle emploi afin de solliciter l'annulation de son inscription depuis l'ouverture de ses droits en juin 2013 ; qu'expliquant l'ensemble du cheminement et des démarches effectuées jusqu'à ce jour, Mme [K] sollicite l'annulation rétroactive de son inscription pôle emploi pour « remettre en place la complémentaire invalidité » et s'engage en conséquence à reverser les prestations reçues ; que Mme [K] réitère ensuite sa demande d'annulation rétroactive de son inscription par courrier du 2 mars 2015 ; que par courrier du 15 avril 2015, pôle emploi notifie à Mme [K] la cessation de son inscription au 7 juin 2013 et sollicite le remboursement qui en découle, à savoir les sommes de 30 911,54 € et 62 728,90 € ; que par courrier du même jour, Mme [K] informe l'organisme de prévoyance AG2R de la décision de cessation rétroactive d'inscription auprès de pôle emploi afin de régulariser son dossier d'invalidité ; qu'en conséquence, au mois de juin 2015, le dossier de complémentaire invalidité de Mme [K] a été régularisé, un rappel correspondant à la somme de 57 872,81 € lui a alors été réglé par virement bancaire du 4 juin 2015 ; que Mme [K] a fait le choix, en toute connaissance de cause, du complément de pension d'invalidité correspondant à la somme de 5 143,52 € bruts hors revalorisation à compter du 1er juin 2013 qui lui sera versé mensuellement jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale ; que ce complément ne pouvant être cumulé avec des allocations chômage, elle a sollicité l'annulation rétroactive de son inscription et est en conséquence redevable des sommes indûment perçues à ce titre ; qu'en vertu de l'article 6 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relatif aux prestations indues, « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser » ; que dans ses courriers des 2 décembre 2014 et 2 mars 2015 ainsi que dans son courriel du 15 janvier 2014, Mme [K] s'engage à rembourser les sommes trop perçues suite à sa demande d'annulation d'inscription en tant que demandeur d'emploi ; que dans ses courriers du 13 avril 2015, pôle emploi sollicite le remboursement de la somme de 62 728,90 € versée au titre des allocations chômage ASP du 7 juin 2013 au 6 juin 2014 ainsi que le remboursement de la somme de 30 911,54 € versée au titre des allocations chômage ARE du 7 juin 2014 au 31 mars 2015 ; que n'ayant obtenu le remboursement de ces sommes correspondant au montant global de 93 640,44 €, pôle emploi a adressé une mise en demeure pour chacune des sommes par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mai 2015 ainsi qu'une relance adressée également en courrier recommandé le 31 août 2015, en vain ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 décembre 2017, Mme [K] sera condamnée à verser à pôle emploi la somme de 93 640,44 €, conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2015 ;

1. alors qu'en condamnant Mme [K] au paiement d'un indu réclamé par Pôle emploi en affirmant sans en justifier que, si la pension d'invalidité peut se cumuler avec les allocations chômage, tel n'est pas le cas du complément de salaire (sic) invalidité versé par un organisme de prévoyance, la cour d'appel a violé les articles 1235, devenu 1302, et 1376, devenu 1302-1, du code civil, ensemble l'article 26, 1er §, du Règlement général annexé à la convention Unédic du 6 mai 2011 ;

2. alors au demeurant que Pôle emploi, à l'appui de sa demande, ne se fondait pas sur une interdiction de cumul mais sur le seul retrait rétroactif de l'inscription en tant que demandeur d'emploi, de sorte qu'en modifiant les termes du litige, la cour d'appel a de surcroît violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18627
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2021, pourvoi n°19-18627


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18627
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