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29/09/2021 | FRANCE | N°19-18070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1076 F-D

Pourvoi n° J 19-18.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 3], a form

é le pourvoi n° J 19-18.070 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1076 F-D

Pourvoi n° J 19-18.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 19-18.070 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales du Rhône, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse d'allocations familiales du Rhône, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 2019), Mme [H] a été engagée à compter du 1er octobre 2002 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône. Elle exerçait depuis 2008 les fonctions de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau de classification 4. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des primes de guichet, d'itinérance et de tutorat et d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

3. Le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-Force ouvrière (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat, examinée d'office

Vu les articles 125 et 609 du code de procédure civile :

4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles susvisés.

5. La salariée, qui ne formule aucun grief à l'encontre du syndicat, est sans intérêt à se pourvoir en cassation contre lui.

6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, réunis

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire au titre des primes de guichet et des primes d'itinérance, outre les congés payés afférents et de rectification de bulletins de salaire en conséquence, et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors :

« 1°/ que l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit une prime de guichet, qui rémunère l'affectation permanente au service du public, le cas échéant au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé ; qu'en refusant le bénéfice de la prime à l'agent temporairement affecté à un point d'accueil au visa du règlement intérieur type précisant que le contact avec le public doit être permanent, ce qui s'entend y compris pendant les périodes d'exercice temporaire des activités visées, sans exclure les agents qui exécutent leur tâche de traitement des dossiers au siège de la caisse, dans la mesure où ils demeurent affectés au service du public de manière permanente, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions conventionnelles susvisées ;

2°/ qu'en se bornant à reproduire en les synthétisant les arguments de la caisse d'allocations familiales pour lui donner raison, la cour d'appel, en statuant par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une prime indemnisant une sujétion particulière est due du seul fait qu'elle est subie ; qu'ayant constaté que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale accorde une prime aux agents techniques itinérants, en refusant le bénéfice de cette prime à l'agent soumis à l'itinérance, mais classé à un niveau supérieur à celui d'agent technique, sans qu'il résulte de la définition de ses fonctions qu'elles intègrent et rémunèrent l'itinérance, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe d'égalité de traitement et le principe, à travail égal, salaire égal. »

Réponse de la Cour

8. D'abord, l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable antérieure au protocole d'accord du 29 mars 2016, limite le bénéfice de la prime de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.

9. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que la salariée exerçait un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) de niveau 4, se trouve légalement justifié du chef de la prime de guichet.

11. Ensuite, ayant constaté que l'intéressée relevait d'une classification supérieure à celle d'agent technique des salariés auxquels elle se comparait, alors que sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision motivée, qu'elle ne pouvait bénéficier de la prime d'itinérance, pour la période considérée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'une prime de tutorat, outre les congés payés afférents et de rectification de bulletins de salaire en conséquence, et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que si un accord collectif convient d'une prime particulière, elle est due même si la tâche gratifiée fait partie des fonctions du salarié ; qu'en l'état d'un accord collectif prévoyant une prime pour les "missions de tuteur, dans le cadre d'un dispositif national de formation qui prévoit des phases tutorées", en déboutant l'agent de la caisse d'allocations familiales de sa demande de prime de tutorat au titre de sa participation au dispositif Vademecaf, aux motifs inopérants que le monitorat des agents de formation de technicien conseil n'est pas exercé au-delà des fonctions liées à son emploi, la cour d'appel a violé l'article 4. 3 du protocole d'accord national du 3 septembre 2010 relatif à la formation tout au long de la vie des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

14. Selon l'article 4.3 du protocole d'accord du 3 septembre 2010 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale, la fonction tutorale est considérée comme un accroissement de compétences. De plus, chaque salarié qui exerce, au-delà des activités liées à son emploi, une mission de tuteur, dans le cadre d'un dispositif national de formation qui prévoit des phases tutorées, perçoit, à ce titre, une prime.

15. Après avoir rappelé que les tutorats invoqués avaient été accomplis du 10 novembre 2012 au 10 juillet 2013, de sorte qu'il convenait d'appliquer le nouveau référentiel d'emploi du 26 juillet 2012, la cour d'appel, qui a relevé que ce nouveau référentiel énonçait au titre des compétences liées à l'emploi de référent technique, niveau 4, dont elle a constaté qu'il correspondait à celui occupé par la salariée, que celui-ci « assure le monitorat de formation de technicien conseil PF » ce dont elle a déduit que l'activité de tutorat de l'intéressée, dans le cadre du dispositif national de formation Vademecaf, n'avait pas été exercé au-delà des activités liées à son emploi, a exactement retenu que la salariée ne pouvait prétendre à une prime de tutorat.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Mme [H] en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-Force ouvrière ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté une demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône au paiement d'un rappel de salaire au titre des primes de guichet, les congés payés afférents et la rectification de bulletins de salaire en conséquence ; et d'avoir rejeté une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

aux motifs propres que l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « Les agents perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. » ; que le règlement intérieur type pris pour l'application de la convention collective contient un paragraphe « indemnité de guichet » ainsi rédigé : « Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit – décompteurs liquidateurs A.V TS., liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes A.T, employés à la constitution des dossiers A.F., liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A.T., contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables. L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à l'indemnité de guichet de 4 % du coefficient de qualification, un salarié de la Caf doit remplir les conditions cumulatives suivantes dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, - cette fonction doit nécessiter un contact avec le public, - le contact avec le public doit être permanent au sens du règlement intérieur type ; qu'en l'espèce, il est constant que [l'agent], qui a occupé au siège un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV, a perçu durant cette période en vertu d'un engagement unilatéral de son employeur une prime de guichet proratisée au temps passé par [l'agent] à la réception des allocataires dans les points d'accueil extérieurs durant les périodes de remplacement de ses collègues ; que [l'agent] sollicite le paiement d'un rappel de primes de guichet sur la base d'un montant non proratisé pour chacun des mois de la période de référence en faisant valoir que son emploi de niveau IV est éligible à la prime de guichet en ce qu'il consiste à mettre en oeuvre des techniques spécifiques et que la réception du public dans les points d'accueil faisait partie de ses attributions ; que la Caf du Rhône conteste la demande de rappel de primes de guichet en soutenant que l'emploi occupé par [l'agent] d'une part ne lui confère pas la qualité d'agent technique qui correspond en réalité au niveau 3 de la classification des emplois et d'autre part ne lui impose aucun contact permanent avec le public ; que la cour constate que [l'agent] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que son emploi nécessite un contact permanent avec le public au sens du règlement intérieur type précité ; qu'en effet, [l'agent] se borne à produire sur ce point le référentiel emploi et de compétence en vigueur au sein de la Caf qui définit l'emploi de gestionnaire conseil allocataire comme suit : « Finalité (raison d'être de l'emploi) Contribuer par son niveau de technicité à faciliter l'accès au droit et aux institutions sociales pour les allocataires. Activités principales de l'emploi : assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires : gestion globale du dossier allocataires (accueil, diagnostic, conseil?). Prend en charge le traitement des situations les plus complexes et de certains dossiers ou activités spécifiques impliquant la mise en application d'une réglementation particulière. Assure une interface technique entre son groupe de travail et l'encadrement. Conseille et apporte un appui technique au sein de son service dans l'activité quotidienne de production. Participe à la formation et au perfectionnement technique à destination du public et en interne. Assure le monitorat des agents en formation de technicien conseil PF. Contribue à des projets, participe à des groupes de travail, des actions d'information, des évènements organisés à destination des publics internes et externes. » ; qu'il ne peut se déduire de ces seules dispositions que la fonction de [l'agent] nécessite un contact permanent avec le public ; que [l'agent] ne peut dès lors prétendre au paiement de l'indemnité de guichet prévue par l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; et aux motifs réputés adoptés que [l'agent] déclare exercer les fonctions de gestionnaire conseil allocataires et qu'elle assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires : gestion globale du dossier allocataire (accueil, diagnostic, conseil?) ; que ses fonctions impliquent de manière indissociable un contact permanent avec le public, et nécessitent de prendre en charge le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'elle déclare qu'elle est donc en droit de bénéficier du règlement de l'indemnité mensuelle de guichet de 4 % de son salaire, non proratisée ; qu'elle déclare que de 2008 à 2013, la CAF ne lui a pas réglé, ou au prorata, cette indemnité à laquelle elle peut prétendre sans conditions restrictives ; que la CAF du Rhône réplique que l'article 23 de la convention collective n'avait pas d'autre portée que celle d'être relative aux seuls agents techniques, et que dans la mesure où ce libellé n'est plus en vigueur, le maintien de la prime de 15 % ne relève que d'un engagement unilatéral relevant du pouvoir de direction, en application du principe d'égalité entre salariés ; qu'elle déclare que l'emploi d'agent technique a été repris uniquement en tant qu'emploi repère dans la classification du protocole du 14/05/1992 sous les intitulés ATHQ et ATQS et que le protocole du 30/11/2004, seul applicable conventionnellement, a supprimé les emplois repères de sorte que ce libellé d'emploi n'est plus nulle part évoqué dans ce protocole ; qu'enfin la CAF du Rhône fait valoir, que si il était considéré que la catégorie des agents techniques subsistait, encore faudraitil démontrer, conformément à l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et du règlement intérieur, que ledit agent technique chargé d'une fonction d'accueil nécessitant un contact permanent avec le public et occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations ; sur ce, qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de la convention collective que « les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 agréé le 20 mars 1957, auquel renvoie l'article 23, Alinéa 1, relatif à la prime de guichet de la convention collective dispose « qu'une indemnité spéciale dite prime de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rente AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. ? Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; que la liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables ; que l'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié de la CAF doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : il doit occuper un emploi d'agent technique, cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, sa fonction doit nécessiter un contact avec le public, et ce contact avec le public doit être permanent au sens du règlement intérieur type ; qu'en l'espèce les deux premiers points ne posent pas de difficultés, les parties ne les contestant pas au regard de l'emploi occupé par [l'agent] et des tâches qui sont confiées à cet agent ; que la CAF du Rhône estime par contre être en droit de ne pas verser l'intégralité de cette prime à [l'agent] et d'en proratiser le montant en fonction du temps très partiel effectivement passé au guichet par cet agent ; que la CAF dans ses conclusions prétend que la prime de guichet prévue par la convention collective ne doit être versée à taux plein qu'aux personnels affectés aux services guichet et au pôle téléphonique, qui seuls peuvent être considérés comme étant en contact permanent avec le public ; que cette position est toutefois contraire à la lettre et à l'esprit des textes conventionnels, dont il résulte que l'indemnité de guichet n'est pas juridiquement réservée aux salariés affectés à un guichet, ou à une plate-forme téléphonique, ni conditionnée à une confrontation physique directe entre l'agent de la caisse et l'usager, cette indemnité pouvant, nonobstant son nom, être due à des salariés en contact avec le public ailleurs qu'au guichet et/ou par d'autres moyens de communication, notamment ceux nés des technologies numériques ; que la CAF reconnaît par sa propre pratique le mal-fondé de cette affirmation puisqu'elle verse elle-même en réalité la prime de guichet en totalité aux agents d'accueil titulaires qui, de son propre aveu, ne passant pourtant en moyenne que 60 % de leur temps au guichet, consacrant le reste de leur temps à la liquidation hors la présence des allocataires ; qu'il n'en ressort pas moins que dans l'esprit des partenaires sociaux qui l'ont créée, cette indemnité dite de « guichet » a pour objet de compenser, au moins partiellement, la pénibilité du travail d'accueil direct des usagers et les contraintes spécifiques subies par les agents d'accueil par suite de leur contact permanent avec le public (charge émotionnelle accrue, gestion du flux souvent très dense des allocataires, gestion des incivilités) ; qu'il convient de distinguer la notion d'agent affecté de manière permanente au service du public de celle, qui seule doit ici être prise en compte, d'agent « dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public », au sens du règlement intérieur susvisé ; qu'il appartient donc au présent conseil des prud'hommes d'apprécier ici au cas par cas dans quelle mesure l'agent concerné est ou non concrètement en contact avec le public, et s'il l'est bien de façon permanente aux sens des textes conventionnels précités, étant rappelé que c'est à cet agent qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il remplit bien ces conditions d'octroi de l'indemnité ; qu'en l'espèce [l'agent] occupe un emploi de gestionnaire conseil allocataires, et se borne en ce sens à invoquer la description de cet emploi figurant sur la fiche du référentiel des métiers en vigueur au sein de la CAF pour en déduire qu'il est nécessairement en contact permanent avec le public ; que cette description est ainsi rédigée : « Finalité (raison d'être de l'emploi), contribuer par son niveau de technicité à faciliter l'accès aux droits et aux institutions sociales pour les allocataires ; activités principales de l'emploi : assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires, gestion globale du dossier allocataire (accueil diagnostic, conseil?), prend en charge le traitement des situations les plus complexes et de certaines dossiers ou activités spécifiques impliquant la mise en application d'une réglementation particulière, assure une interface technique entre son groupe de travail et l'encadrement, conseille et apporte un appui technique au sein de son service dans l'activité quotidienne de production, participe à la formation et au perfectionnement technique à destination du public interne, assure le monitorat des agents en formation de technicien conseil PF » ; que de surplus, la CAF précise, que hormis les temps assez réduits qu'ils passent matériellement au guichet, les gestionnaires allocataires niveau 4 ne sont destinataires que d'appels téléphoniques de second rang, les premiers ayant été gérés par la plate-forme téléphonique qui a déjà pu renseigner l'assuré au moins partiellement ; qu'ils ne sont destinataires que de courriels adressés au service puis redistribués en interne selon les numéros d'affectation, et qu'ils ne prennent l'initiative d'appeler un allocataire pour traitement du dossier que lorsqu'ils le jugent utile ; qu'en vertu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le versement d'une indemnité de guichet proratisée en fonction du temps de travail effectivement passé au guichet, dont cet agent a bénéficié ces dernières années de même que tous ses collègues assurant des prestations ponctuelles d'accueil au guichet, ne s'est pas fait dans le cadre d'une exécution des stipulations conventionnelles précitées mais constitue un simple usage dans l'entreprise, usage dont [l'agent] ne peut ici revendiquer judiciairement l'extension au-delà de ses contours actuels ; que [l'agent] se trouve donc mal fondée à solliciter le paiement par la CAF de l'indemnité de guichet à taux plein et sera donc déboutée de sa demande en paiement de ce chef ;

alors que l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit une prime de guichet, qui rémunère l'affectation permanente au service du public, le cas échéant au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé ; qu'en refusant le bénéfice de la prime à l'agent temporairement affecté à un point d'accueil au visa du règlement intérieur type précisant que le contact avec le public doit être permanent, ce qui s'entend y compris pendant les périodes d'exercice temporaire des activités visées, sans exclure les agents qui exécutent leur tâche de traitement des dossiers au siège de la caisse, dans la mesure où ils demeurent affectés au service du public de manière permanente, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions conventionnelles susvisées.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté une demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône au paiement d'un rappel de salaire au titre des primes d'itinérance, les congés payés afférents et la rectification de bulletins de salaire en conséquence ; et d'avoir rejeté une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

aux motifs propres que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant. » ; qu'en l'espèce, il est constant que [l'agent], qui a occupé au siège un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV, a perçu durant une période en vertu d'un engagement unilatéral de son employeur une prime d'itinérance proratisée sur la base du temps de travail réalisé en déplacement ; que [l'agent] sollicite le paiement d'un rappel de primes d'itinérance sur la base d'un montant non proratisé pour chacun de mois de la période de référence en faisant valoir que son emploi de niveau IV est éligible à la prime d'itinérance et qu'elle a été amenée à se déplacer à l'occasion des permanences qu'elle a assurées dans les points d'accueil extérieurs durant la période de référence ; qu'il est constant que l'annexe 1 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale définit le niveau 3 comme suit : « Contenu des activités (en termes de technicité, animation, gestion-communication, communication) : activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluritechnicité. Les fonctions requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité : - le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail, - une assistance technique hiérarchique occasionnelle. » ; que ladite annexe définit le niveau 4 de qualification comme suit : « Contenu des activités (en termes de technicité, animation, gestion-communication, communication) : activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise. Les fonctions requièrent : - soit des compétences variées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer, - soit l'organisation, l'assistance technique et/ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3. » ; que dès lors, la cour retient avec la Caf du Rhône que : - l'article 23 de la convention collective du personnel des organisations de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls salariés techniques, - la qualification d'agent technique est issue de l'avenant du 10 juin 1963 en remplacement de plusieurs intitulés d'emploi (liquidateurs AVTS, vérificateurs techniques des dossiers employeurs, liquidateurs des législations de sécurité sociale notamment), - l'emploi d'agent technique a ensuite été supprimé par le protocole du 30 novembre 2004, qui correspond à l'annexe 1 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui a pour objet de définir les niveaux de qualification des emplois, - il convient donc, pour apprécier les emplois qui ouvrent droit à la prime d'itinérance prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective, de se référer à l'annexe 1 de cette convention collective ; - qu'il n'est pas contesté que selon l'annexe 1 de la convention collective, les fonctions d'exécution correspondent aux niveaux de classification 1 à 3, les salariés de niveau 4 exerçant leurs activités en bénéficiant quant à eux d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, - les salariés classés du niveau IV ne sont donc pas des agents techniques, - l'emploi de gestionnaire conseil allocataires occupé par [l'agent] correspond au niveau IV de la classification de la convention collective applicable à la relation de travail,- [l'agent] ne peut donc pas prétendre au paiement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [l'agent] de ce chef ; que les demandes en paiement ayant été intégralement rejetées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; et aux motifs réputés adoptés que l'article 23, alinéa 3, de la convention susvisée, précise encore que pour bénéficier de la prime d'itinérance, il faut être chargé d'une fonction d'accueil et être itinérant ; que [l'agent] allègue qu'elle bénéficierait d'une telle prime, car sa fonction exercée présente un aspect technique et qu'elle est en contact avec le public, y compris de manière épisodique ou également de manière indirecte, et que sa fonction de gestionnaire conseil allocataires l'amène à assurer la réception dans des points d'accueil extérieurs dans lesquels elle est amenée à se rendre ; qu'elle en déduit être en droit de bénéficier à ce titre d'une prime mensuelle d'itinérance de 15 % de son salaire non proratisée comme prévu par le 3e alinéa de l'article 23 précité de la convention collective en date du 8 février 1957 ; que la CAF réplique que les permanences sont assurées sur différentes communes du Rhône dans des antennes sociales de la CAF du Rhône ou dans des locaux mis à disposition par les mairies et les centres sociaux ; que la CAF déclare que l'ensemble des salariés ayant conclu un avenant les affectant à un point d'accueil fixé à [Localité 1] ou [Localité 2] doivent voir leurs demandes en paiement de prime d'itinérance rejetées ; que le dernier alinéa de l'article 23 de la convention collective précitée stipule que « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; qu'il appartient donc à [l'agent], qui prétend bénéficier de cette prime, de démontrer qu'elle remplit les conditions de son octroi ; qu'il résulte en tout cas que [l'agent] était affectée sur son lieu habituel de travail qui se trouve au siège [Adresse 2] ; qu'au soutien de sa demande, [l'agent] fait valoir en premier lieu qu'il résulte du référentiel d'emploi que la fonction de gestionnaire conseil allocataires niveau IV, qu'elle occupe, suppose qu'elle assure également la réception d'allocataires dans des points d'accueil extérieurs ; qu'il s'avère toutefois que si cette possibilité de pluralité des lieux de travail, dont l'itinérance au sens de l'article 3, est réservée dans la fiche métier concernant les gestionnaires conseil allocataires de niveau IV et dans un appel à candidatures qu'elle verse aux débats, les avenants à son contrat de travail qu'elle verse aux débats démontrent au contraire, de manière claire, que tel n'est pas en pratique son cas, puisqu'elle y a accepté de travailler en un lieu unique, le point d'accueil [Adresse 2], sans que l'exercice de son activité professionnelle ne lui impose un quelconque déplacement ; que par conséquent, sa demande en paiement de prime d'itinérance prévue par ce texte sera donc rejetée comme totalement infondée ;

1) alors qu'en se bornant à reproduire en les synthétisant les arguments de la caisse d'allocations familiales pour lui donner raison, la cour d'appel, en statuant par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2) alors en tout cas qu'une prime indemnisant une sujétion particulière est due du seul fait qu'elle est subie ; qu'ayant constaté que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale accorde une prime aux agents techniques itinérants, en refusant le bénéfice de cette prime à l'agent soumis à l'itinérance, mais classé à un niveau supérieur à celui d'agent technique, sans qu'il résulte de la définition de ses fonctions qu'elles intègrent et rémunèrent l'itinérance, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe d'égalité de traitement et le principe, à travail égal, salaire égal.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les agents de leur demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône au paiement d'une somme au titre d'une prime de tutorat, outre les congés payés afférents, la remise de bulletins de salaire rectifiés et 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

aux motifs propres que l'article 4.3 du protocole d'accord national du 3 septembre 2010 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale dispose que « La fonction tutoriale est considérée comme un accroissement de compétences à prendre prioritairement en compte dans le cadre du dispositif de développement professionnel. Un point spécifique est fait sur cette activité pour les salariés concernés à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement. De plus, chaque salarié qui exerce au-delà des activités liées à son emploi une mission de tuteur, dans le cadre d'un dispositif national de formation qui prévoit des phases tutorées, perçoit à ce titre une prime. Cette prime est versée en une seule fois à l'issue de la mission de tutorat lorsque celle-ci s'est réalisée conformément aux objectifs pédagogiques préalablement fixés avec l'intéressé, au regard des activités de tutorat prévues par les dispositifs nationaux de formation. Le montant de la prime est proportionnel à la durée de la mission d'accompagnement tutorée effectuée dans l'organisme : il correspond à 5 points par mois, complet ou non. Dans ce cadre, la prime peut atteindre un montant correspondant au maximum à 180 points par année civile et par tuteur. La prime n'entre pas dans la base de calcul de l'allocation vacances et de la gratification annuelle et n'est pas proratisée en fonction de la durée du travail contractuelle du salarié. » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que [l'agent] a exercé dans le cadre de son activité professionnelle une mission de tutorat de novembre 2012 au 10 juillet 2013 à l'égard de deux stagiaires techniciens conseils dans le cadre du dispositif national de formation Vademecaf ; que [l'agent] demande à la cour de condamner la Caf du Rhône à lui payer une somme à titre de rappel de tutorat et une somme au titre des congés payés afférents en soutenant que son activité de tutorat doit s'analyser en un accroissement de compétences dont la reconnaissance doit donner lieu au règlement d'une prime ponctuelle ; que la Caf du Rhône conteste la demande en faisant valoir que la mission exercée par [l'agent] ne lui ouvrait pas droit au paiement d'une prime ; que la fonction tutoriale fait partie intégrante de l'emploi de gestionnaire conseil allocataires, ainsi que cela résulte du référentiel d'emploi des référents techniques niveau IV dans sa version au 26 juillet 2012 applicable à l'espèce ; que la cour relève que les tutorats invoqués par [l'agent] ont été accomplis du 10 novembre 2012 au 10 juillet 2013, de sorte qu'il convient d'appliquer le nouveau référentiel d'emploi du 26 juillet 2012 ; qu'il n'est pas contesté que ce nouveau référentiel d'emploi du 26 juillet 2012 énonce au titre des compétences des référents techniques niveau IV (qui correspond donc à l'emploi de [l'agent]
que : « assure le monitorat de formation de technicien conseil PF. » ; qu'en conséquence, l'activité de tutorat de [l'agent] dans le cadre du dispositif national de formation Vademecaf du 10 novembre 2012 au 10 juillet 2013 n'a pas été exercé « au-delà des activités liés à son emploi » au sens de l'article 4.3 précité ; que [l'agent] n'est donc pas fondée en sa demande en paiement d'une prime de tutorat pour la période du 10 novembre 2012 au 10 juillet 2013 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [l'agent] de ce chef ; que les demandes en paiement ayant été intégralement rejetées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; et aux motifs réputés adoptés que [l'agent] fait valoir qu'elle a assumé la formation de deux stagiaires techniciens conseils dans le cadre du dispositif national de formation VADEMECAF, du 20 novembre 2012 jusqu'au 10 juillet 2013, soit pendant 9 mois ; qu'elle se prévaut en conséquence du point 4 du protocole de l'accord national du 3 septembre 2010 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale, et en particulier de son article 4.3 qui stipule que : « la fonction tutorale est considérée comme un accroissement de compétence à prendre prioritairement en compte dans le cadre du dispositif du développement professionnel. Un point spécifique est fait sur cette activité, pour les salariés concernés à l'occasion de leur entretien annuel d'évaluation. De plus chaque salarié qui exerce au-delà des activités liées à son emploi, une mission de tuteur, dans le cadre d'un dispositif national de formation qui prévoit des phases tutorées, perçoit, à ce titre, une prime. Cette prime est versée en une seule fois à l'issue de la mission de tutorat lorsque celle-ci s'est réalisée conformément aux objectifs pédagogiques préalablement fixés avec l'intéressé, au regard des activités de tutorat prévu par les dispositifs nationaux de formation. Le montant de la prime est proportionnel à la durée de la mission d'accompagnement tutoré effectuée dans l'organisme ; il correspond à 5 points par mois, complet ou non. Dans ce cadre, la prime peut atteindre un montant correspondant maximum 180 points par année civile et par tuteur. La prime n'entre pas dans la base de calcul de location vacances et de la gratification annuelle et n'est pas proratisée en fonction de la durée de travail contractuel du salarié » ; que la matérialité de ce tutorat accompli par [l'agent] n'est pas contestée par la CAF du Rhône, qui refuse toutefois de lui verser la prime de tutorat prévue par cet accord du 3 septembre 2010 au motif que cette activité de monitorat fait partie du travail normal qui lui incombe par ses fonctions de gestionnaire conseil allocataires ; que de fait, la lecture du référentiel d'emploi de gestionnaire conseil allocataires produit aux débats (pièces 17 et 18 du défendeur), permet de constater qu'il figure parmi les activités principales de cet emploi la mention suivante : « assure le monitorat des agents de formations de technicien conseil PF » ; que [l'agent] fait valoir que cette mention a été rajoutée en juin 2012 au référentiel métier par la direction de la CAF en suite des réclamations des salariés sur ce point à cette même période ; que pour autant, elle ne conteste pas l'opposabilité de cette fiche de référentiel métier datant de juin 2012 ; qu'il en résulte, en l'absence de toute preuve contraire, que cette activité de monitorat doit être considérée comme ayant en 2012 et 2013 fait réellement partie des activités normales des gestionnaires conseil allocataires de la CAF du Rhône ; que [l'agent] n'est dès lors pas fondée à s'en prévaloir pour réclamer le paiement de la prime de tutorat prévue par le protocole d'accord du 3 septembre 2010, laquelle n'est expressément due que lorsque cette activité est exercée par le salarié « au-delà des activités liées à son emploi » ; que sa demande en paiement présentée de ce chef sera donc rejetée ;

alors que si un accord collectif convient d'une prime particulière, elle est due même si la tâche gratifiée fait partie des fonctions du salarié ; qu'en l'état d'un accord collectif prévoyant une prime pour les « missions de tuteur, dans le cadre d'un dispositif national de formation qui prévoit des phases tutorées », en déboutant l'agent de la caisse d'allocations familiales de sa demande de prime de tutorat au titre de sa participation au dispositif Vademecaf, aux motifs inopérants que le monitorat des agents de formation de technicien conseil n'est pas exercé au-delà des fonctions liées à son emploi, la cour d'appel a violé l'article 4. 3 du protocole d'accord national du 3 septembre 2010 relatif à la formation tout au long de la vie des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18070
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2021, pourvoi n°19-18070


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18070
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