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29/09/2021 | FRANCE | N°19-18066;19-18067;19-18068;19-18069;19-18071;19-18072;19-18073;19-18074;19-18075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18066 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1075 F-D

Pourvois n°
E 19-18.066
à G 19-18.069

et K 19-18.071
à Q 19-18.075 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SO

CIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [T] [M] [H], domiciliée [Adresse 6],

2°/ M. [J] [A], domicilié [Adresse 8],

3°/ Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 10...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1075 F-D

Pourvois n°
E 19-18.066
à G 19-18.069

et K 19-18.071
à Q 19-18.075 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [T] [M] [H], domiciliée [Adresse 6],

2°/ M. [J] [A], domicilié [Adresse 8],

3°/ Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 10],

4°/ Mme [D] [N], domicilié [Adresse 1],

5°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 3],

6°/ Mme [Y] [S], épouse [R], domiciliée [Adresse 7],

7°/ Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 5],

8°/ Mme [E] [B], épouse [Q], domiciliée [Adresse 4],

9°/ Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 11],

ont formé respectivement les pourvois n° E 19-18.066, F 19-18.067, H 19-18.068, G 19-18.069, K 19-18.071, M 19-18.072, N 19-18.073, P 19-18.074 et Q 19-18.075 contre neuf arrêts rendus le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ au syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° E 19-18.066, F 19-18.067 et H 19-18.068 invoquent à l'appui de leurs recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs aux pourvois n° G 19-18.069 et K 19-18.071 invoquent à l'appui de leurs recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses aux pourvois n° M 19-18.072 et P 19-18.074 invoquent à l'appui de leur recours, les trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° N 19-18.073 invoquent à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Q 19-18.075 invoquent à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes [M] [H], [V], [N], [U], [S], [O], [B], de MM. [A] et [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse d'allocations familiales du Rhône, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Shamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-18.066, F 19-18.067, H 19-18.068, G 19-18.069, K 19-18.071, M 19-18.072, N 19-18.073, P 19-18.074 et Q 19-18.075 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 12 avril 2019), Mme [M] [H] et huit autres salariés exerçant les fonctions de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau de classification 4 auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des primes de guichet et d'itinérance en application des articles 23 alinéas 1 et 3 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Mmes [S], [O] et [B] ont en outre demandé un rappel de salaire au titre des frais de déplacement, et Mme [U] un différentiel de salaires.

3. Le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-Force ouvrière (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Recevabilité des pourvois en tant que dirigés contre le syndicat, examinée d'office

Vu les articles 125 et 609 du code de procédure civile :

4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles susvisés.

5. Les salariés, qui ne formulent aucun grief à l'encontre du syndicat, sont sans intérêt à se pourvoir en cassation contre lui.

6. En conséquence, les pourvois ne sont pas recevables.

Examen des moyens

Sur les troisièmes moyens des pourvois M 19-18.072, N 19-18.073, P 19-18.074 et Q 19-18.075, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premier et deuxième moyens, réunis

Enoncé du moyen

8. Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes de rappel de salaire au titre des primes de guichet et des primes d'itinérance, outre les congés payés afférents et de rectification de bulletins de salaire en conséquence, et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors :

« 1°/ que l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit une prime de guichet, qui rémunère l'affectation permanente au service du public, le cas échéant au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé ; qu'en refusant le bénéfice de la prime à l'agent temporairement affecté à un point d'accueil au visa du règlement intérieur type précisant que le contact avec le public doit être permanent, ce qui s'entend y compris pendant les périodes d'exercice temporaire des activités visées, sans exclure les agents qui exécutent leur tâche de traitement des dossiers au siège de la caisse, dans la mesure où ils demeurent affectés au service du public de manière permanente, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions conventionnelles susvisées ;

2°/ qu'en se bornant à reproduire en les synthétisant les arguments de la caisse d'allocations familiales pour lui donner raison, la cour d'appel, en statuant par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une prime indemnisant une sujétion particulière est due du seul fait qu'elle est subie ; qu'ayant constaté que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale accorde une prime aux agents techniques itinérants, en refusant le bénéfice de cette prime à l'agent soumis à l'itinérance, mais classé à un niveau supérieur à celui d'agent technique, sans qu'il résulte de la définition de ses fonctions qu'elles intègrent et rémunèrent l'itinérance, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe d'égalité de traitement et le principe, à travail égal, salaire égal. »

Réponse de la Cour

9. D'abord, l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable antérieure au protocole d'accord du 29 mars 2016, limite le bénéfice de la prime de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.

10. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, les arrêts, qui ont constaté que les salariés exerçaient un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) de niveau 4, se trouvent légalement justifiés du chef de la prime de guichet.

12. Ensuite, ayant constaté que les intéressés relevaient d'une classification supérieure à celle d'agent technique des salariés auxquels ils se comparaient, alors que sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision motivée, qu'ils ne pouvaient bénéficier de la prime d'itinérance, pour la période considérée.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-Force ouvrière ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes [M] [H], [V], [N], [S], [O], [B] et [U] et MM. [A] et [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits aux pourvois n° E 19-18.066, F 19-18.067 et H 19-18.068, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [M] [H], M. [A] et Mme [V].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté une demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône au paiement d'un rappel de salaire au titre des primes de guichet, les congés payés afférents et la rectification de bulletins de salaire en conséquence ; et d'avoir rejeté une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

aux motifs propres que l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « Les agents perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. » ; que le règlement intérieur type pris pour l'application de la convention collective contient un paragraphe « indemnité de guichet » ainsi rédigé : « Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit – décompteurs liquidateurs A.V TS., liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes A.T, employés à la constitution des dossiers A.F., liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A.T., contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables. L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à l'indemnité de guichet de 4 % du coefficient de qualification, un salarié de la Caf doit remplir les conditions cumulatives suivantes dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, - cette fonction doit nécessiter un contact avec le public, - le contact avec le public doit être permanent au sens du règlement intérieur type ; qu'en l'espèce, il est constant que [l'agent], qui a occupé au siège un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV, a perçu durant cette période en vertu d'un engagement unilatéral de son employeur une prime de guichet proratisée au temps passé par [l'agent] à la réception des allocataires dans les points d'accueil extérieurs durant les périodes de remplacement de ses collègues ; que [l'agent] sollicite le paiement d'un rappel de primes de guichet sur la base d'un montant non proratisé pour chacun des mois de la période de référence en faisant valoir que son emploi de niveau IV est éligible à la prime de guichet en ce qu'il consiste à mettre en oeuvre des techniques spécifiques et que la réception du public dans les points d'accueil faisait partie de ses attributions ; que la Caf du Rhône conteste la demande de rappel de primes de guichet en soutenant que l'emploi occupé par [l'agent] d'une part ne lui confère pas la qualité d'agent technique qui correspond en réalité au niveau 3 de la classification des emplois et d'autre part ne lui impose aucun contact permanent avec le public ; que la cour constate que [l'agent] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que son emploi nécessite un contact permanent avec le public au sens du règlement intérieur type précité ; qu'en effet, [l'agent] se borne à produire sur ce point le référentiel emploi et de compétence en vigueur au sein de la Caf qui définit l'emploi de gestionnaire conseil allocataire comme suit : « Finalité (raison d'être de l'emploi) Contribuer par son niveau de technicité à faciliter l'accès au droit et aux institutions sociales pour les allocataires. Activités principales de l'emploi : assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires : gestion globale du dossier allocataires (accueil, diagnostic, conseil?). Prend en charge le traitement des situations les plus complexes et de certains dossiers ou activités spécifiques impliquant la mise en application d'une réglementation particulière. Assure une interface technique entre son groupe de travail et l'encadrement. Conseille et apporte un appui technique au sein de son service dans l'activité quotidienne de production. Participe à la formation et au perfectionnement technique à destination du public et en interne. Assure le monitorat des agents en formation de technicien conseil PF. Contribue à des projets, participe à des groupes de travail, des actions d'information, des évènements organisés à destination des publics internes et externes. » ; qu'il ne peut se déduire de ces seules dispositions que la fonction de [l'agent] nécessite un contact permanent avec le public ; que [l'agent] ne peut dès lors prétendre au paiement de l'indemnité de guichet prévue par l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; et aux motifs réputés adoptés que [l'agent] déclare exercer les fonctions de gestionnaire conseil allocataires et qu'elle assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires : gestion globale du dossier allocataire (accueil, diagnostic, conseil?) ; que ses fonctions impliquent de manière indissociable un contact permanent avec le public, et nécessitent de prendre en charge le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'elle déclare qu'elle est donc en droit de bénéficier du règlement de l'indemnité mensuelle de guichet de 4 % de son salaire, non proratisée ; qu'elle déclare que de 2008 à 2013, la CAF ne lui a pas réglé, ou au prorata, cette indemnité à laquelle elle peut prétendre sans conditions restrictives ; que la CAF du Rhône réplique que l'article 23 de la convention collective n'avait pas d'autre portée que celle d'être relative aux seuls agents techniques, et que dans la mesure où ce libellé n'est plus en vigueur, le maintien de la prime de 15 % ne relève que d'un engagement unilatéral relevant du pouvoir de direction, en application du principe d'égalité entre salariés ; qu'elle déclare que l'emploi d'agent technique a été repris uniquement en tant qu'emploi repère dans la classification du protocole du 14/05/1992 sous les intitulés ATHQ et ATQS et que le protocole du 30/11/2004, seul applicable conventionnellement, a supprimé les emplois repères de sorte que ce libellé d'emploi n'est plus nulle part évoqué dans ce protocole ; qu'enfin la CAF du Rhône fait valoir, que si il était considéré que la catégorie des agents techniques subsistait, encore faudraitil démontrer, conformément à l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et du règlement intérieur, que ledit agent technique chargé d'une fonction d'accueil nécessitant un contact permanent avec le public et occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations ; sur ce, qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de la convention collective que « les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 agréé le 20 mars 1957, auquel renvoie l'article 23, Alinéa 1, relatif à la prime de guichet de la convention collective dispose « qu'une indemnité spéciale dite prime de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rente AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. ? Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; que la liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables ; que l'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié de la CAF doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : il doit occuper un emploi d'agent technique, cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, sa fonction doit nécessiter un contact avec le public, et ce contact avec le public doit être permanent au sens du règlement intérieur type ; qu'en l'espèce les deux premiers points ne posent pas de difficultés, les parties ne les contestant pas au regard de l'emploi occupé par [l'agent] et des tâches qui sont confiées à cet agent ; que la CAF du Rhône estime par contre être en droit de ne pas verser l'intégralité de cette prime à [l'agent] et d'en proratiser le montant en fonction du temps très partiel effectivement passé au guichet par cet agent ; que la CAF dans ses conclusions prétend que la prime de guichet prévue par la convention collective ne doit être versée à taux plein qu'aux personnels affectés aux services guichet et au pôle téléphonique, qui seuls peuvent être considérés comme étant en contact permanent avec le public ; que cette position est toutefois contraire à la lettre et à l'esprit des textes conventionnels, dont il résulte que l'indemnité de guichet n'est pas juridiquement réservée aux salariés affectés à un guichet, ou à une plate-forme téléphonique, ni conditionnée à une confrontation physique directe entre l'agent de la caisse et l'usager, cette indemnité pouvant, nonobstant son nom, être due à des salariés en contact avec le public ailleurs qu'au guichet et/ou par d'autres moyens de communication, notamment ceux nés des technologies numériques ; que la CAF reconnaît par sa propre pratique le mal-fondé de cette affirmation puisqu'elle verse elle-même en réalité la prime de guichet en totalité aux agents d'accueil titulaires qui, de son propre aveu, ne passant pourtant en moyenne que 60 % de leur temps au guichet, consacrant le reste de leur temps à la liquidation hors la présence des allocataires ; qu'il n'en ressort pas moins que dans l'esprit des partenaires sociaux qui l'ont créée, cette indemnité dite de « guichet » a pour objet de compenser, au moins partiellement, la pénibilité du travail d'accueil direct des usagers et les contraintes spécifiques subies par les agents d'accueil par suite de leur contact permanent avec le public (charge émotionnelle accrue, gestion du flux souvent très dense des allocataires, gestion des incivilités) ; qu'il convient de distinguer la notion d'agent affecté de manière permanente au service du public de celle, qui seule doit ici être prise en compte, d'agent « dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public », au sens du règlement intérieur susvisé ; qu'il appartient donc au présent conseil des prud'hommes d'apprécier ici au cas par cas dans quelle mesure l'agent concerné est ou non concrètement en contact avec le public, et s'il l'est bien de façon permanente aux sens des textes conventionnels précités, étant rappelé que c'est à cet agent qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il remplit bien ces conditions d'octroi de l'indemnité ; qu'en l'espèce [l'agent] occupe un emploi de gestionnaire conseil allocataires, et se borne en ce sens à invoquer la description de cet emploi figurant sur la fiche du référentiel des métiers en vigueur au sein de la CAF pour en déduire qu'il est nécessairement en contact permanent avec le public ; que cette description est ainsi rédigée : « Finalité (raison d'être de l'emploi), contribuer par son niveau de technicité à faciliter l'accès aux droits et aux institutions sociales pour les allocataires ; activités principales de l'emploi : assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires, gestion globale du dossier allocataire (accueil diagnostic, conseil?), prend en charge le traitement des situations les plus complexes et de certains dossiers ou activités spécifiques impliquant la mise en application d'une réglementation particulière, assure une interface technique entre son groupe de travail et l'encadrement, conseille et apporte un appui technique au sein de son service dans l'activité quotidienne de production, participe à la formation et au perfectionnement technique à destination du public interne, assure le monitorat des agents en formation de technicien conseil PF » ; que de surplus, la CAF précise, que hormis les temps assez réduits qu'ils passent matériellement au guichet, les gestionnaires allocataires niveau 4 ne sont destinataires que d'appels téléphoniques de second rang, les premiers ayant été gérés par la plate-forme téléphonique qui a déjà pu renseigner l'assuré au moins partiellement ; qu'ils ne sont destinataires que de courriels adressés au service puis redistribués en interne selon les numéros d'affectation, et qu'ils ne prennent l'initiative d'appeler un allocataire pour traitement du dossier que lorsqu'ils le jugent utile ; qu'en vertu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le versement d'une indemnité de guichet proratisée en fonction du temps de travail effectivement passé au guichet, dont cet agent a bénéficié ces dernières années de même que tous ses collègues assurant des prestations ponctuelles d'accueil au guichet, ne s'est pas fait dans le cadre d'une exécution des stipulations conventionnelles précitées mais constitue un simple usage dans l'entreprise, usage dont [l'agent] ne peut ici revendiquer judiciairement l'extension au-delà de ses contours actuels ; que [l'agent] se trouve donc mal fondée à solliciter le paiement par la CAF de l'indemnité de guichet à taux plein et sera donc déboutée de sa demande en paiement de ce chef ;

alors que l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit une prime de guichet, qui rémunère l'affectation permanente au service du public, le cas échéant au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé ; qu'en refusant le bénéfice de la prime à l'agent temporairement affecté à un point d'accueil au visa du règlement intérieur type précisant que le contact avec le public doit être permanent, ce qui s'entend y compris pendant les périodes d'exercice temporaire des activités visées, sans exclure les agents qui exécutent leur tâche de traitement des dossiers au siège de la caisse, dans la mesure où ils demeurent affectés au service du public de manière permanente, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions conventionnelles susvisées.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués (n° RG : 17/04003 ; 17/04004 ; 17/04010 ; 17/04019 ; 17/04040 ; 17/04019 ; 17/04023 ; 17/04029 ; 17/04037 ; et 17/04034) d'avoir rejeté une demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône au paiement d'un rappel de salaire au titre des primes d'itinérance, les congés payés afférents et la rectification de bulletins de salaire en conséquence ; et d'avoir rejeté une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

aux motifs propres que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant. » ; qu'en l'espèce, il est constant que [l'agent], qui a occupé au siège un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV, a perçu durant une période en vertu d'un engagement unilatéral de son employeur une prime d'itinérance proratisée sur la base du temps de travail réalisé en déplacement ; que [l'agent] sollicite le paiement d'un rappel de primes d'itinérance sur la base d'un montant non proratisé pour chacun de mois de la période de référence en faisant valoir que son emploi de niveau IV est éligible à la prime d'itinérance et qu'elle a été amenée à se déplacer à l'occasion des permanences qu'elle a assurées dans les points d'accueil extérieurs durant la période de référence ; qu'il est constant que l'annexe 1 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale définit le niveau 3 comme suit : « Contenu des activités (en termes de technicité, animation, gestion-communication, communication) : activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluritechnicité. Les fonctions requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité : - le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail, - une assistance technique hiérarchique occasionnelle. » ; que ladite annexe définit le niveau 4 de qualification comme suit : « Contenu des activités (en termes de technicité, animation, gestion-communication, communication) : activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise. Les fonctions requièrent : - soit des compétences variées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer, - soit l'organisation, l'assistance technique et/ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3. » ; que dès lors, la cour retient avec la Caf du Rhône que : - l'article 23 de la convention collective du personnel des organisations de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls salariés techniques, - la qualification d'agent technique est issue de l'avenant du 10 juin 1963 en remplacement de plusieurs intitulés d'emploi (liquidateurs AVTS, vérificateurs techniques des dossiers employeurs, liquidateurs des législations de sécurité sociale notamment), - l'emploi d'agent technique a ensuite été supprimé par le protocole du 30 novembre 2004, qui correspond à l'annexe 1 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui a pour objet de définir les niveaux de qualification des emplois, - il convient donc, pour apprécier les emplois qui ouvrent droit à la prime d'itinérance prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective, de se référer à l'annexe 1 de cette convention collective ; - qu'il n'est pas contesté que selon l'annexe 1 de la convention collective, les fonctions d'exécution correspondent aux niveaux de classification 1 à 3, les salariés de niveau 4 exerçant leurs activités en bénéficiant quant à eux d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, - les salariés classés du niveau IV ne sont donc pas des agents techniques, - l'emploi de gestionnaire conseil allocataires occupé par [l'agent] correspond au niveau IV de la classification de la convention collective applicable à la relation de travail,- [l'agent] ne peut donc pas prétendre au paiement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [l'agent] de ce chef ; que les demandes en paiement ayant été intégralement rejetées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; et aux motifs réputés adoptés que l'article 23, alinéa 3, de la convention susvisée, précise encore que pour bénéficier de la prime d'itinérance, il faut être chargé d'une fonction d'accueil et être itinérant ; que [l'agent] allègue qu'elle bénéficierait d'une telle prime, car sa fonction exercée présente un aspect technique et qu'elle est en contact avec le public, y compris de manière épisodique ou également de manière indirecte, et que sa fonction de gestionnaire conseil allocataires l'amène à assurer la réception dans des points d'accueil extérieurs dans lesquels elle est amenée à se rendre ; qu'elle en déduit être en droit de bénéficier à ce titre d'une prime mensuelle d'itinérance de 15 % de son salaire non proratisée comme prévu par le 3e alinéa de l'article 23 précité de la convention collective en date du 8 février 1957 ; que la CAF réplique que les permanences sont assurées sur différentes communes du Rhône dans des antennes sociales de la CAF du Rhône ou dans des locaux mis à disposition par les mairies et les centres sociaux ; que la CAF déclare que l'ensemble des salariés ayant conclu un avenant les affectant à un point d'accueil fixé à [Localité 1] ou [Localité 2] doivent voir leurs demandes en paiement de prime d'itinérance rejetées ; que le dernier alinéa de l'article 23 de la convention collective précitée stipule que « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; qu'il appartient donc à [l'agent], qui prétend bénéficier de cette prime, de démontrer qu'elle remplit les conditions de son octroi ; qu'il résulte en tout cas que [l'agent] était affectée sur son lieu habituel de travail qui se trouve au siège [Adresse 9] ; qu'au soutien de sa demande, [l'agent] fait valoir en premier lieu qu'il résulte du référentiel d'emploi que la fonction de gestionnaire conseil allocataires niveau IV, qu'elle occupe, suppose qu'elle assure également la réception d'allocataires dans des points d'accueil extérieurs ; qu'il s'avère toutefois que si cette possibilité de pluralité des lieux de travail, dont l'itinérance au sens de l'article 3, est réservée dans la fiche métier concernant les gestionnaires conseil allocataires de niveau IV et dans un appel à candidatures qu'elle verse aux débats, les avenants à son contrat de travail qu'elle verse aux débats démontrent au contraire, de manière claire, que tel n'est pas en pratique son cas, puisqu'elle y a accepté de travailler en un lieu unique, le point d'accueil [Adresse 9], sans que l'exercice de son activité professionnelle ne lui impose un quelconque déplacement ; que par conséquent, sa demande en paiement de prime d'itinérance prévue par ce texte sera donc rejetée comme totalement infondée ;

1) alors qu'en se bornant à reproduire en les synthétisant les arguments de la caisse d'allocations familiales pour lui donner raison, la cour d'appel, en statuant par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2) alors en tout cas qu'une prime indemnisant une sujétion particulière est due du seul fait qu'elle est subie ; qu'ayant constaté que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale accorde une prime aux agents techniques itinérants, en refusant le bénéfice de cette prime à l'agent soumis à l'itinérance, mais classé à un niveau supérieur à celui d'agent technique, sans qu'il résulte de la définition de ses fonctions qu'elles intègrent et rémunèrent l'itinérance, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe d'égalité de traitement et le principe, à travail égal, salaire égal. Moyens identiques produits aux pourvois n° G 19-18.069 et K 19-18.071 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [N] et M. [G].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté une demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône au paiement d'un rappel de salaire au titre des primes de guichet, les congés payés afférents et la rectification de bulletins de salaire en conséquence ; et d'avoir rejeté une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

aux motifs propres que l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « Les agents perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. » ; que le règlement intérieur type pris pour l'application de la convention collective contient un paragraphe « indemnité de guichet » ainsi rédigé : « Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit – décompteurs liquidateurs A.V TS., liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes A.T, employés à la constitution des dossiers A.F., liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A.T., contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables. L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à l'indemnité de guichet de 4 % du coefficient de qualification, un salarié de la Caf doit remplir les conditions cumulatives suivantes dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, - cette fonction doit nécessiter un contact avec le public, - le contact avec le public doit être permanent au sens du règlement intérieur type ; qu'en l'espèce, il est constant que [l'agent], qui a occupé au siège un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV, a perçu durant cette période en vertu d'un engagement unilatéral de son employeur une prime de guichet proratisée au temps passé par [l'agent] à la réception des allocataires dans les points d'accueil extérieurs durant les périodes de remplacement de ses collègues ; que [l'agent] sollicite le paiement d'un rappel de primes de guichet sur la base d'un montant non proratisé pour chacun des mois de la période de référence en faisant valoir que son emploi de niveau IV est éligible à la prime de guichet en ce qu'il consiste à mettre en oeuvre des techniques spécifiques et que la réception du public dans les points d'accueil faisait partie de ses attributions ; que la Caf du Rhône conteste la demande de rappel de primes de guichet en soutenant que l'emploi occupé par [l'agent] d'une part ne lui confère pas la qualité d'agent technique qui correspond en réalité au niveau 3 de la classification des emplois et d'autre part ne lui impose aucun contact permanent avec le public ; que la cour constate que [l'agent] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que son emploi nécessite un contact permanent avec le public au sens du règlement intérieur type précité ; qu'en effet, [l'agent] se borne à produire sur ce point le référentiel emploi et de compétence en vigueur au sein de la Caf qui définit l'emploi de gestionnaire conseil allocataire comme suit : « Finalité (raison d'être de l'emploi) Contribuer par son niveau de technicité à faciliter l'accès au droit et aux institutions sociales pour les allocataires. Activités principales de l'emploi : assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires : gestion globale du dossier allocataires (accueil, diagnostic, conseil?). Prend en charge le traitement des situations les plus complexes et de certains dossiers ou activités spécifiques impliquant la mise en application d'une réglementation particulière. Assure une interface technique entre son groupe de travail et l'encadrement. Conseille et apporte un appui technique au sein de son service dans l'activité quotidienne de production. Participe à la formation et au perfectionnement technique à destination du public et en interne. Assure le monitorat des agents en formation de technicien conseil PF. Contribue à des projets, participe à des groupes de travail, des actions d'information, des évènements organisés à destination des publics internes et externes. » ; qu'il ne peut se déduire de ces seules dispositions que la fonction de [l'agent] nécessite un contact permanent avec le public ; que [l'agent] ne peut dès lors prétendre au paiement de l'indemnité de guichet prévue par l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; et aux motifs réputés adoptés que [l'agent] déclare exercer les fonctions de gestionnaire conseil allocataires et qu'elle assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires : gestion globale du dossier allocataire (accueil, diagnostic, conseil?) ; que ses fonctions impliquent de manière indissociable un contact permanent avec le public, et nécessitent de prendre en charge le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'elle déclare qu'elle est donc en droit de bénéficier du règlement de l'indemnité mensuelle de guichet de 4 % de son salaire, non proratisée ; qu'elle déclare que de 2008 à 2013, la CAF ne lui a pas réglé, ou au prorata, cette indemnité à laquelle elle peut prétendre sans conditions restrictives ; que la CAF du Rhône réplique que l'article 23 de la convention collective n'avait pas d'autre portée que celle d'être relative aux seuls agents techniques, et que dans la mesure où ce libellé n'est plus en vigueur, le maintien de la prime de 15 % ne relève que d'un engagement unilatéral relevant du pouvoir de direction, en application du principe d'égalité entre salariés ; qu'elle déclare que l'emploi d'agent technique a été repris uniquement en tant qu'emploi repère dans la classification du protocole du 14/05/1992 sous les intitulés ATHQ et ATQS et que le protocole du 30/11/2004, seul applicable conventionnellement, a supprimé les emplois repères de sorte que ce libellé d'emploi n'est plus nulle part évoqué dans ce protocole ; qu'enfin la CAF du Rhône fait valoir, que si il était considéré que la catégorie des agents techniques subsistait, encore faudrait-il démontrer, conformément à l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et du règlement intérieur, que ledit agent technique chargé d'une fonction d'accueil nécessitant un contact permanent avec le public et occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations ; sur ce, qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de la convention collective que « les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 agréé le 20 mars 1957, auquel renvoie l'article 23, Alinéa 1, relatif à la prime de guichet de la convention collective dispose « qu'une indemnité spéciale dite prime de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rente AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. ? Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; que la liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables ; que l'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié de la CAF doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : il doit occuper un emploi d'agent technique, cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, sa fonction doit nécessiter un contact avec le public, et ce contact avec le public doit être permanent au sens du règlement intérieur type ; qu'en l'espèce les deux premiers points ne posent pas de difficultés, les parties ne les contestant pas au regard de l'emploi occupé par [l'agent] et des tâches qui sont confiées à cet agent ; que la CAF du Rhône estime par contre être en droit de ne pas verser l'intégralité de cette prime à [l'agent] et d'en proratiser le montant en fonction du temps très partiel effectivement passé au guichet par cet agent ; que la CAF dans ses conclusions prétend que la prime de guichet prévue par la convention collective ne doit être versée à taux plein qu'aux personnels affectés aux services guichet et au pôle téléphonique, qui seuls peuvent être considérés comme étant en contact permanent avec le public ; que cette position est toutefois contraire à la lettre et à l'esprit des textes conventionnels, dont il résulte que l'indemnité de guichet n'est pas juridiquement réservée aux salariés affectés à un guichet, ou à une plate-forme téléphonique, ni conditionnée à une confrontation physique directe entre l'agent de la caisse et l'usager, cette indemnité pouvant, nonobstant son nom, être due à des salariés en contact avec le public ailleurs qu'au guichet et/ou par d'autres moyens de communication, notamment ceux nés des technologies numériques ; que la CAF reconnaît par sa propre pratique le mal-fondé de cette affirmation puisqu'elle verse elle-même en réalité la prime de guichet en totalité aux agents d'accueil titulaires qui, de son propre aveu, ne passant pourtant en moyenne que 60 % de leur temps au guichet, consacrant le reste de leur temps à la liquidation hors la présence des allocataires ; qu'il n'en ressort pas moins que dans l'esprit des partenaires sociaux qui l'ont créée, cette indemnité dite de « guichet » a pour objet de compenser, au moins partiellement, la pénibilité du travail d'accueil direct des usagers et les contraintes spécifiques subies par les agents d'accueil par suite de leur contact permanent avec le public (charge émotionnelle accrue, gestion du flux souvent très dense des allocataires, gestion des incivilités) ; qu'il convient de distinguer la notion d'agent affecté de manière permanente au service du public de celle, qui seule doit ici être prise en compte, d'agent « dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public », au sens du règlement intérieur susvisé ; qu'il appartient donc au présent conseil des prud'hommes d'apprécier ici au cas par cas dans quelle mesure l'agent concerné est ou non concrètement en contact avec le public, et s'il l'est bien de façon permanente aux sens des textes conventionnels précités, étant rappelé que c'est à cet agent qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il remplit bien ces conditions d'octroi de l'indemnité ; qu'en l'espèce [l'agent] occupe un emploi de gestionnaire conseil allocataires, et se borne en ce sens à invoquer la description de cet emploi figurant sur la fiche du référentiel des métiers en vigueur au sein de la CAF pour en déduire qu'il est nécessairement en contact permanent avec le public ; que cette description est ainsi rédigée : « Finalité (raison d'être de l'emploi), contribuer par son niveau de technicité à faciliter l'accès aux droits et aux institutions sociales pour les allocataires ; activités principales de l'emploi : assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires, gestion globale du dossier allocataire (accueil diagnostic, conseil?), prend en charge le traitement des situations les plus complexes et de certains dossiers ou activités spécifiques impliquant la mise en application d'une réglementation particulière, assure une interface technique entre son groupe de travail et l'encadrement, conseille et apporte un appui technique au sein de son service dans l'activité quotidienne de production, participe à la formation et au perfectionnement technique à destination du public interne, assure le monitorat des agents en formation de technicien conseil PF » ; que de surplus, la CAF précise, que hormis les temps assez réduits qu'ils passent matériellement au guichet, les gestionnaires allocataires niveau 4 ne sont destinataires que d'appels téléphoniques de second rang, les premiers ayant été gérés par la plate-forme téléphonique qui a déjà pu renseigner l'assuré au moins partiellement ; qu'ils ne sont destinataires que de courriels adressés au service puis redistribués en interne selon les numéros d'affectation, et qu'ils ne prennent l'initiative d'appeler un allocataire pour traitement du dossier que lorsqu'ils le jugent utile ; qu'en vertu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le versement d'une indemnité de guichet proratisée en fonction du temps de travail effectivement passé au guichet, dont cet agent a bénéficié ces dernières années de même que tous ses collègues assurant des prestations ponctuelles d'accueil au guichet, ne s'est pas fait dans le cadre d'une exécution des stipulations conventionnelles précitées mais constitue un simple usage dans l'entreprise, usage dont [l'agent] ne peut ici revendiquer judiciairement l'extension au-delà de ses contours actuels ; que [l'agent] se trouve donc mal fondée à solliciter le paiement par la CAF de l'indemnité de guichet à taux plein et sera donc déboutée de sa demande en paiement de ce chef ;

alors que l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit une prime de guichet, qui rémunère l'affectation permanente au service du public, le cas échéant au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé ; qu'en refusant le bénéfice de la prime à l'agent temporairement affecté à un point d'accueil au visa du règlement intérieur type précisant que le contact avec le public doit être permanent, ce qui s'entend y compris pendant les périodes d'exercice temporaire des activités visées, sans exclure les agents qui exécutent leur tâche de traitement des dossiers au siège de la caisse, dans la mesure où ils demeurent affectés au service du public de manière permanente, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions conventionnelles susvisées.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté une demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône au paiement d'un rappel de salaire au titre des primes d'itinérance, les congés payés afférents et la rectification de bulletins de salaire en conséquence ; et d'avoir rejeté une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

aux motifs propres que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant. » ; qu'en l'espèce, il est constant que [l'agent], qui a occupé au siège un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV, a perçu durant une période en vertu d'un engagement unilatéral de son employeur une prime d'itinérance proratisée sur la base du temps de travail réalisé en déplacement ; que [l'agent] sollicite le paiement d'un rappel de primes d'itinérance sur la base d'un montant non proratisé pour chacun de mois de la période de référence en faisant valoir que son emploi de niveau IV est éligible à la prime d'itinérance et qu'elle a été amenée à se déplacer à l'occasion des permanences qu'elle a assurées dans les points d'accueil extérieurs durant la période de référence ; qu'il est constant que l'annexe 1 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale définit le niveau 3 comme suit : « Contenu des activités (en termes de technicité, animation, gestion-communication, communication) : activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluritechnicité. Les fonctions requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité : - le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail, - une assistance technique hiérarchique occasionnelle. » ; que ladite annexe définit le niveau 4 de qualification comme suit : « Contenu des activités (en termes de technicité, animation, gestion-communication, communication) : activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise. Les fonctions requièrent : - soit des compétences variées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer, - soit l'organisation, l'assistance technique et/ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3. » ; que dès lors, la cour retient avec la Caf du Rhône que : - l'article 23 de la convention collective du personnel des organisations de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls salariés techniques, - la qualification d'agent technique est issue de l'avenant du 10 juin 1963 en remplacement de plusieurs intitulés d'emploi (liquidateurs AVTS, vérificateurs techniques des dossiers employeurs, liquidateurs des législations de sécurité sociale notamment), - l'emploi d'agent technique a ensuite été supprimé par le protocole du 30 novembre 2004, qui correspond à l'annexe 1 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui a pour objet de définir les niveaux de qualification des emplois, - il convient donc, pour apprécier les emplois qui ouvrent droit à la prime d'itinérance prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective, de se référer à l'annexe 1 de cette convention collective ; - qu'il n'est pas contesté que selon l'annexe 1 de la convention collective, les fonctions d'exécution correspondent aux niveaux de classification 1 à 3, les salariés de niveau 4 exerçant leurs activités en bénéficiant quant à eux d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, - les salariés classés du niveau IV ne sont donc pas des agents techniques, - l'emploi de gestionnaire conseil allocataires occupé par [l'agent] correspond au niveau IV de la classification de la convention collective applicable à la relation de travail,- [l'agent] ne peut donc pas prétendre au paiement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [l'agent] de ce chef ; que les demandes en paiement ayant été intégralement rejetées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; et aux motifs réputés adoptés que l'article 23, alinéa 3, de la convention susvisée, précise encore que pour bénéficier de la prime d'itinérance, il faut être chargé d'une fonction d'accueil et être itinérant ; que [l'agent] allègue qu'elle bénéficierait d'une telle prime, car sa fonction exercée présente un aspect technique et qu'elle est en contact avec le public, y compris de manière épisodique ou également de manière indirecte, et que sa fonction de gestionnaire conseil allocataires l'amène à assurer la réception dans des points d'accueil extérieurs dans lesquels elle est amenée à se rendre ; qu'elle en déduit être en droit de bénéficier à ce titre d'une prime mensuelle d'itinérance de 15 % de son salaire non proratisée comme prévu par le 3e alinéa de l'article 23 précité de la convention collective en date du 8 février 1957 ; que la CAF réplique que les permanences sont assurées sur différentes communes du Rhône dans des antennes sociales de la CAF du Rhône ou dans des locaux mis à disposition par les mairies et les centres sociaux ; que la CAF déclare que l'ensemble des salariés ayant conclu un avenant les affectant à un point d'accueil fixé à [Localité 1] ou [Localité 2] doivent voir leurs demandes en paiement de prime d'itinérance rejetées ; que le dernier alinéa de l'article 23 de la convention collective précitée stipule que « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; qu'il appartient donc à [l'agent], qui prétend bénéficier de cette prime, de démontrer qu'elle remplit les conditions de son octroi ; qu'il résulte en tout cas que [l'agent] était affectée sur son lieu habituel de travail qui se trouve au siège [Adresse 9] ; qu'au soutien de sa demande, [l'agent] fait valoir en premier lieu qu'il résulte du référentiel d'emploi que la fonction de gestionnaire conseil allocataires niveau IV, qu'elle occupe, suppose qu'elle assure également la réception d'allocataires dans des points d'accueil extérieurs ; qu'il s'avère toutefois que si cette possibilité de pluralité des lieux de travail, dont l'itinérance au sens de l'article 3, est réservée dans la fiche métier concernant les gestionnaires conseil allocataires de niveau IV et dans un appel à candidatures qu'elle verse aux débats, les avenants à son contrat de travail qu'elle verse aux débats démontrent au contraire, de manière claire, que tel n'est pas en pratique son cas, puisqu'elle y a accepté de travailler en un lieu unique, le point d'accueil [Adresse 9], sans que l'exercice de son activité professionnelle ne lui impose un quelconque déplacement ; que par conséquent, sa demande en paiement de prime d'itinérance prévue par ce texte sera donc rejetée comme totalement infondée ;

1) alors qu'en se bornant à reproduire en les synthétisant les arguments de la caisse d'allocations familiales pour lui donner raison, la cour d'appel, en statuant par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2) alors en tout cas qu'une prime indemnisant une sujétion particulière est due du seul fait qu'elle est subie ; qu'ayant constaté que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale accorde une prime aux agents techniques itinérants, en refusant le bénéfice de cette prime à l'agent soumis à l'itinérance, mais classé à un niveau supérieur à celui d'agent technique, sans qu'il résulte de la définition de ses fonctions qu'elles intègrent et rémunèrent l'itinérance, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe d'égalité de traitement et le principe, à travail égal, salaire égal. Moyens identiques produits aux pourvois n° M 19-18.072 et P 19-18.074 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mmes [S] et [B].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté une demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône au paiement d'un rappel de salaire au titre des primes de guichet, les congés payés afférents et la rectification de bulletins de salaire en conséquence ; et d'avoir rejeté une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

aux motifs propres que l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « Les agents perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. » ; que le règlement intérieur type pris pour l'application de la convention collective contient un paragraphe « indemnité de guichet » ainsi rédigé : « Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit – décompteurs liquidateurs A.V TS., liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes A.T, employés à la constitution des dossiers A.F., liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A.T., contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables. L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à l'indemnité de guichet de 4 % du coefficient de qualification, un salarié de la Caf doit remplir les conditions cumulatives suivantes dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, - cette fonction doit nécessiter un contact avec le public, - le contact avec le public doit être permanent au sens du règlement intérieur type ; qu'en l'espèce, il est constant que [l'agent], qui a occupé au siège un emploi de estionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV, a perçu durant cette période en vertu d'un engagement unilatéral de son employeur une prime de guichet proratisée au temps passé par [l'agent] à la réception des allocataires dans les points d'accueil extérieurs durant les périodes de remplacement de ses collègues ; que [l'agent] sollicite le paiement d'un rappel de primes de guichet sur la base d'un montant non proratisé pour chacun des mois de la période de référence en faisant valoir que son emploi de niveau IV est éligible à la prime de guichet en ce qu'il consiste à mettre en oeuvre des techniques spécifiques et que la réception du public dans les points d'accueil faisait partie de ses attributions ; que la Caf du Rhône conteste la demande de rappel de primes de guichet en soutenant que l'emploi occupé par [l'agent] d'une part ne lui confère pas la qualité d'agent technique qui correspond en réalité au niveau 3 de la classification des emplois et d'autre part ne lui impose aucun contact permanent avec le public ; que la cour constate que [l'agent] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que son emploi nécessite un contact permanent avec le public au sens du règlement intérieur type précité ; qu'en effet, [l'agent] se borne à produire sur ce point le référentiel emploi et de compétence en vigueur au sein de la Caf qui définit l'emploi de gestionnaire conseil allocataire comme suit : « Finalité (raison d'être de l'emploi) Contribuer par son niveau de technicité à faciliter l'accès au droit et aux institutions sociales pour les allocataires. Activités principales de l'emploi : assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires : gestion globale du dossier allocataires (accueil, diagnostic, conseil?). Prend en charge le traitement des situations les plus complexes et de certains dossiers ou activités spécifiques impliquant la mise en application d'une réglementation particulière. Assure une interface technique entre son groupe de travail et l'encadrement. Conseille et apporte un appui technique au sein de son service dans l'activité quotidienne de production. Participe à la formation et au perfectionnement technique à destination du public et en interne. Assure le monitorat des agents en formation de technicien conseil PF. Contribue à des projets, participe à des groupes de travail, des actions d'information, des évènements organisés à destination des publics internes et externes. » ; qu'il ne peut se déduire de ces seules dispositions que la fonction de [l'agent] nécessite un contact permanent avec le public ; que [l'agent] ne peut dès lors prétendre au paiement de l'indemnité de guichet prévue par l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; et aux motifs réputés adoptés que [l'agent] déclare exercer les fonctions de gestionnaire conseil allocataires et qu'elle assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires : gestion globale du dossier allocataire (accueil, diagnostic, conseil?) ; que ses fonctions impliquent de manière indissociable un contact permanent avec le public, et nécessitent de prendre en charge le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'elle déclare qu'elle est donc en droit de bénéficier du règlement de l'indemnité mensuelle de guichet de 4 % de son salaire, non proratisée ; qu'elle déclare que de 2008 à 2013, la CAF ne lui a pas réglé, ou au prorata, cette indemnité à laquelle elle peut prétendre sans conditions restrictives ; que la CAF du Rhône réplique que l'article 23 de la convention collective n'avait pas d'autre portée que celle d'être relative aux seuls agents techniques, et que dans la mesure où ce libellé n'est plus en vigueur, le maintien de la prime de 15 % ne relève que d'un engagement unilatéral relevant du pouvoir de direction, en application du principe d'égalité entre salariés ; qu'elle déclare que l'emploi d'agent technique a été repris uniquement en tant qu'emploi repère dans la classification du protocole du 14/05/1992 sous les intitulés ATHQ et ATQS et que le protocole du 30/11/2004, seul applicable conventionnellement, a supprimé les emplois repères de sorte que ce libellé d'emploi n'est plus nulle part évoqué dans ce protocole ; qu'enfin la CAF du Rhône fait valoir, que si il était considéré que la catégorie des agents techniques subsistait, encore faudrait-il démontrer, conformément à l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et du règlement intérieur, que ledit agent technique chargé d'une fonction d'accueil nécessitant un contact permanent avec le public et occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations ; sur ce, qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de la convention collective que « les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 agréé le 20 mars 1957, auquel renvoie l'article 23, Alinéa 1, relatif à la prime de guichet de la convention collective dispose « qu'une indemnité spéciale dite prime de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rente AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. ? Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; que la liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables ; que l'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié de la CAF doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : il doit occuper un emploi d'agent technique, cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, sa fonction doit nécessiter un contact avec le public, et ce contact avec le public doit être permanent au sens du règlement intérieur type ; qu'en l'espèce les deux premiers points ne posent pas de difficultés, les parties ne les contestant pas au regard de l'emploi occupé par [l'agent] et des tâches qui sont confiées à cet agent ; que la CAF du Rhône estime par contre être en droit de ne pas verser l'intégralité de cette prime à [l'agent] et d'en proratiser le montant en fonction du temps très partiel effectivement passé au guichet par cet agent ; que la CAF dans ses conclusions prétend que la prime de guichet prévue par la convention collective ne doit être versée à taux plein qu'aux personnels affectés aux services guichet et au pôle téléphonique, qui seuls peuvent être considérés comme étant en contact permanent avec le public ; que cette position est toutefois contraire à la lettre et à l'esprit des textes conventionnels, dont il résulte que l'indemnité de guichet n'est pas juridiquement réservée aux salariés affectés à un guichet, ou à une plate-forme téléphonique, ni conditionnée à une confrontation physique directe entre l'agent de la caisse et l'usager, cette indemnité pouvant, nonobstant son nom, être due à des salariés en contact avec le public ailleurs qu'au guichet et/ou par d'autres moyens de communication, notamment ceux nés des technologies numériques ; que la CAF reconnaît par sa propre pratique le mal-fondé de cette affirmation puisqu'elle verse elle-même en réalité la prime de guichet en totalité aux agents d'accueil titulaires qui, de son propre aveu, ne passant pourtant en moyenne que 60 % de leur temps au guichet, consacrant le reste de leur temps à la liquidation hors la présence des allocataires ; qu'il n'en ressort pas moins que dans l'esprit des partenaires sociaux qui l'ont créée, cette indemnité dite de « guichet » a pour objet de compenser, au moins partiellement, la pénibilité du travail d'accueil direct des usagers et les contraintes spécifiques subies par les agents d'accueil par suite de leur contact permanent avec le public (charge émotionnelle accrue, gestion du flux souvent très dense des allocataires, gestion des incivilités) ; qu'il convient de distinguer la notion d'agent affecté de manière permanente au service du public de celle, qui seule doit ici être prise en compte, d'agent « dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public », au sens du règlement intérieur susvisé ; qu'il appartient donc au présent conseil des prud'hommes d'apprécier ici au cas par cas dans quelle mesure l'agent concerné est ou non concrètement en contact avec le public, et s'il l'est bien de façon permanente aux sens des textes conventionnels précités, étant rappelé que c'est à cet agent qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il remplit bien ces conditions d'octroi de l'indemnité ; qu'en l'espèce [l'agent] occupe un emploi de gestionnaire conseil allocataires, et se borne en ce sens à invoquer la description de cet emploi figurant sur la fiche du référentiel des métiers en vigueur au sein de la CAF pour en déduire qu'il est nécessairement en contact permanent avec le public ; que cette description est ainsi rédigée : « Finalité (raison d'être de l'emploi), contribuer par son niveau de technicité à faciliter l'accès aux droits et aux institutions sociales pour les allocataires ; activités principales de l'emploi : assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires, gestion globale du dossier allocataire (accueil diagnostic, conseil?), prend en charge le traitement des situations les plus complexes et de certains dossiers ou activités spécifiques impliquant la mise en application d'une réglementation particulière, assure une interface technique entre son groupe de travail et l'encadrement, conseille et apporte un appui technique au sein de son service dans l'activité quotidienne de production, participe à la formation et au perfectionnement technique à destination du public interne, assure le monitorat des agents en formation de technicien conseil PF » ; que de surplus, la CAF précise, que hormis les temps assez réduits qu'ils passent matériellement au guichet, les gestionnaires allocataires niveau 4 ne sont destinataires que d'appels téléphoniques de second rang, les premiers ayant été gérés par la plate-forme téléphonique qui a déjà pu renseigner l'assuré au moins partiellement ; qu'ils ne sont destinataires que de courriels adressés au service puis redistribués en interne selon les numéros d'affectation, et qu'ils ne prennent l'initiative d'appeler un allocataire pour traitement du dossier que lorsqu'ils le jugent utile ; qu'en vertu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le versement d'une indemnité de guichet proratisée en fonction du temps de travail effectivement passé au guichet, dont cet agent a bénéficié ces dernières années de même que tous ses collègues assurant des prestations ponctuelles d'accueil au guichet, ne s'est pas fait dans le cadre d'une exécution des stipulations conventionnelles précitées mais constitue un simple usage dans l'entreprise, usage dont [l'agent] ne peut ici revendiquer judiciairement l'extension au-delà de ses contours actuels ; que [l'agent] se trouve donc mal fondée à solliciter le paiement par la CAF de l'indemnité de guichet à taux plein et sera donc déboutée de sa demande en paiement de ce chef ;

alors que l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit une prime de guichet, qui rémunère l'affectation permanente au service du public, le cas échéant au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé ; qu'en refusant le bénéfice de la prime à l'agent temporairement affecté à un point d'accueil au visa du règlement intérieur type précisant que le contact avec le public doit être permanent, ce qui s'entend y compris pendant les périodes d'exercice temporaire des activités visées, sans exclure les agents qui exécutent leur tâche de traitement des dossiers au siège de la caisse, dans la mesure où ils demeurent affectés au service du public de manière permanente, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions conventionnelles susvisées.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté une demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône au paiement d'un rappel de salaire au titre des primes d'itinérance, les congés payés afférents et la rectification de bulletins de salaire en conséquence ; et d'avoir rejeté une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

aux motifs propres que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant. » ; qu'en l'espèce, il est constant que [l'agent], qui a occupé au siège un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV, a perçu durant une période en vertu d'un engagement unilatéral de son employeur une prime d'itinérance proratisée sur la base du temps de travail réalisé en déplacement ; que [l'agent] sollicite le paiement d'un rappel de primes d'itinérance sur la base d'un montant non proratisé pour chacun de mois de la période de référence en faisant valoir que son emploi de niveau IV est éligible à la prime d'itinérance et qu'elle a été amenée à se déplacer à l'occasion des permanences qu'elle a assurées dans les points d'accueil extérieurs durant la période de référence ; qu'il est constant que l'annexe 1 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale définit le niveau 3 comme suit : « Contenu des activités (en termes de technicité, animation, gestion-communication, communication) : activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluritechnicité. Les fonctions requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité : - le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail, - une assistance technique hiérarchique occasionnelle. » ; que ladite annexe définit le niveau 4 de qualification comme suit : « Contenu des activités (en termes de technicité, animation, gestion-communication, communication) : activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise. Les fonctions requièrent : - soit des compétences variées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer, - soit l'organisation, l'assistance technique et/ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3. » ; que dès lors, la cour retient avec la Caf du Rhône que : - l'article 23 de la convention collective du personnel des organisations de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls salariés techniques, - la qualification d'agent technique est issue de l'avenant du 10 juin 1963 en remplacement de plusieurs intitulés d'emploi (liquidateurs AVTS, vérificateurs techniques des dossiers employeurs, liquidateurs des législations de sécurité sociale notamment), - l'emploi d'agent technique a ensuite été supprimé par le protocole du 30 novembre 2004, qui correspond à l'annexe 1 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui a pour objet de définir les niveaux de qualification des emplois, - il convient donc, pour apprécier les emplois qui ouvrent droit à la prime d'itinérance prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective, de se référer à l'annexe 1 de cette convention collective ; - qu'il n'est pas contesté que selon l'annexe 1 de la convention collective, les fonctions d'exécution correspondent aux niveaux de classification 1 à 3, les salariés de niveau 4 exerçant leurs activités en bénéficiant quant à eux d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, - les salariés classés du niveau IV ne sont donc pas des agents techniques, - l'emploi de gestionnaire conseil allocataires occupé par [l'agent] correspond au niveau IV de la classification de la convention collective applicable à la relation de travail,- [l'agent] ne peut donc pas prétendre au paiement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [l'agent] de ce chef ; que les demandes en paiement ayant été intégralement rejetées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; et aux motifs réputés adoptés que l'article 23, alinéa 3, de la convention susvisée, précise encore que pour bénéficier de la prime d'itinérance, il faut être chargé d'une fonction d'accueil et être itinérant ; que [l'agent] allègue qu'elle bénéficierait d'une telle prime, car sa fonction exercée présente un aspect technique et qu'elle est en contact avec le public, y compris de manière épisodique ou également de manière indirecte, et que sa fonction de gestionnaire conseil allocataires l'amène à assurer la réception dans des points d'accueil extérieurs dans lesquels elle est amenée à se rendre ; qu'elle en déduit être en droit de bénéficier à ce titre d'une prime mensuelle d'itinérance de 15 % de son salaire non proratisée comme prévu par le 3e alinéa de l'article 23 précité de la convention collective en date du 8 février 1957 ; que la CAF réplique que les permanences sont assurées sur différentes communes du Rhône dans des antennes sociales de la CAF du Rhône ou dans des locaux mis à disposition par les mairies et les centres sociaux ; que la CAF déclare que l'ensemble des salariés ayant conclu un avenant les affectant à un point d'accueil fixé à [Localité 1] ou [Localité 2] doivent voir leurs demandes en paiement de prime d'itinérance rejetées ; que le dernier alinéa de l'article 23 de la convention collective précitée stipule que « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; qu'il appartient donc à [l'agent], qui prétend bénéficier de cette prime, de démontrer qu'elle remplit les conditions de son octroi ; qu'il résulte en tout cas que [l'agent] était affectée sur son lieu habituel de travail qui se trouve au siège [Adresse 9] ; qu'au soutien de sa demande, [l'agent] fait valoir en premier lieu qu'il résulte du référentiel d'emploi que la fonction de gestionnaire conseil allocataires niveau IV, qu'elle occupe, suppose qu'elle assure également la réception d'allocataires dans des points d'accueil extérieurs ; qu'il s'avère toutefois que si cette possibilité de pluralité des lieux de travail, dont l'itinérance au sens de l'article 3, est réservée dans la fiche métier concernant les gestionnaires conseil allocataires de niveau IV et dans un appel à candidatures qu'elle verse aux débats, les avenants à son contrat de travail qu'elle verse aux débats démontrent au contraire, de manière claire, que tel n'est pas en pratique son cas, puisqu'elle y a accepté de travailler en un lieu unique, le point d'accueil [Adresse 9], sans que l'exercice de son activité professionnelle ne lui impose un quelconque déplacement ; que par conséquent, sa demande en paiement de prime d'itinérance prévue par ce texte sera donc rejetée comme totalement infondée ;

1) alors qu'en se bornant à reproduire en les synthétisant les arguments de la caisse d'allocations familiales pour lui donner raison, la cour d'appel, en statuant par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2) alors en tout cas qu'une prime indemnisant une sujétion particulière est due du seul fait qu'elle est subie ; qu'ayant constaté que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale accorde une prime aux agents techniques itinérants, en refusant le bénéfice de cette prime à l'agent soumis à l'itinérance, mais classé à un niveau supérieur à celui d'agent technique, sans qu'il résulte de la définition de ses fonctions qu'elles intègrent et rémunèrent l'itinérance, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe d'égalité de traitement et le principe, à travail égal, salaire égal.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté une demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône au paiement d'un rappel de salaire à titre d'indemnités de repas, d'indemnités kilométriques, de règlement rétroactivement et pour l'avenir des indemnités kilométriques et de repas jusqu'à la fin des avenants aux contrats ; de remise de bulletins de salaire rectifiés en conséquence ; et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

aux motifs propres que l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 dispose que « Des indemnités forfaitaires compensatrices de frais sont alloués pour les déplacements effectués par les cadres et agents d'exécution à l'occasion du service. Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE "service d'hébergement" et "restauration et cafés". En application de ces bases, les montants de ces indemnités sont portés à : - Déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur : 28,87 €, Déplacement obligeant à prendre deux repas à l'extérieur : 47,74 €, Déplacement entraînant un découcher : 47,74 € (2). Ces indemnités sont majorées de 25 % pour tout déplacement effectué de la métropole vers les départements d'outre-mer. Pour l'application des dispositions ci-dessus, les heures d'absence suivantes sont prises en considération : entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ; entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; entre 0 heure et 5 heures pour le découcher. (?) » ; qu'en l'espèce, il est constant que suivant deux avenants successifs à son contrat de travail, [l'agent], qui travaillait au siège, a fait l'objet d'un détachement temporaire en vertu duquel son lieu de travail a été fixé au point d'accueil [Localité 1] 8e du 1er mai 2013 au 30 avril 2015 ; que [l'agent] sollicite le paiement d'un rappel d'indemnités de repas et d'un rappel d'indemnités kilométriques au titre de l'accueil des allocataires qu'il a assuré dans le point d'accueil décentralisé de [Localité 1] 8e en 2013 et 2014 en faisant valoir que son travail effectué au point d'accueil [Localité 1] constituait un déplacement qui lui donne droit aux indemnités de déplacement (indemnités de repas et indemnités kilométriques) ; que les avenants à son contrat de travail ont formalisé un détachement temporaire de [l'agent] permettant en réalité à l'employeur de contourner la règle des indemnités de déplacement qui lui étaient dues ; que la cour relève que les dispositions de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 précitées sont applicables aux salariés qui exercent leur activité au siège de la Caf du Rhône ; que force est de constater que [l'agent] a conclu deux avenants à son contrat de travail qui modifient son lieu de travail pour le transférer à [Localité 1] du 1er mai 2013 au 30 avril 2015 ; qu'ainsi, en vertu de ces avenants dont la validité n'est pas ici remise en cause, [l'agent] n'était pas affecté au siège pendant la période litigieuse ; que dès lors, les dispositions de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 ne lui sont pas applicables durant cette période ; que les demandes au titre des indemnités de repas et des indemnités kilométriques ne sont en conséquence pas fondées ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [l'agent] de ce chef ; et aux motifs réputés adoptés que faute pour [l'agent] de justifier qu'elle ait eu à accomplir pour l'exercice de son travail un quelconque trajet, autre que celui entre son domicile et son lieu de travail, que l'employeur n'a effectivement pas à prendre en charge, sa demande de paiement sera donc rejetée ; Moyens produits au pourvoi n° N 19-18.073 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [O].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté une demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône au paiement d'un rappel de salaire au titre des primes de guichet, les congés payés afférents et la rectification de bulletins de salaire en conséquence ; et d'avoir rejeté une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

aux motifs propres que l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « Les agents perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. » ; que le règlement intérieur type pris pour l'application de la convention collective contient un paragraphe « indemnité de guichet » ainsi rédigé : « Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit – décompteurs liquidateurs A.V TS., liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes A.T, employés à la constitution des dossiers A.F., liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A.T., contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables. L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à l'indemnité de guichet de 4 % du coefficient de qualification, un salarié de la Caf doit remplir les conditions cumulatives suivantes dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, - cette fonction doit nécessiter un contact avec le public, - le contact avec le public doit être permanent au sens du règlement intérieur type ; qu'en l'espèce, il est constant que [l'agent], qui a occupé au siège un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV, a perçu durant cette période en vertu d'un engagement unilatéral de son employeur une prime de guichet proratisée au temps passé par [l'agent] à la réception des allocataires dans les points d'accueil extérieurs durant les périodes de remplacement de ses collègues ; que [l'agent] sollicite le paiement d'un rappel de primes de guichet sur la base d'un montant non proratisé pour chacun des mois de la période de référence en faisant valoir que son emploi de niveau IV est éligible à la prime de guichet en ce qu'il consiste à mettre en oeuvre des techniques spécifiques et que la réception du public dans les points d'accueil faisait partie de ses attributions ; que la Caf du Rhône conteste la demande de rappel de primes de guichet en soutenant que l'emploi occupé par [l'agent] d'une part ne lui confère pas la qualité d'agent technique qui correspond en réalité au niveau 3 de la classification des emplois et d'autre part ne lui impose aucun contact permanent avec le public ; que la cour constate que [l'agent] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que son emploi nécessite un contact permanent avec le public au sens du règlement intérieur type précité ; qu'en effet, [l'agent] se borne à produire sur ce point le référentiel emploi et de compétence en vigueur au sein de la Caf qui définit l'emploi de gestionnaire conseil allocataire comme suit : « Finalité (raison d'être de l'emploi) Contribuer par son niveau de technicité à faciliter l'accès au droit et aux institutions sociales pour les allocataires. Activités principales de l'emploi : assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires : gestion globale du dossier allocataires (accueil, diagnostic, conseil?). Prend en charge le traitement des situations les plus complexes et de certains dossiers ou activités spécifiques impliquant la mise en application d'une réglementation particulière. Assure une interface technique entre son groupe de travail et l'encadrement. Conseille et apporte un appui technique au sein de son service dans l'activité quotidienne de production. Participe à la formation et au perfectionnement technique à destination du public et en interne. Assure le monitorat des agents en formation de technicien conseil PF. Contribue à des projets, participe à des groupes de travail, des actions d'information, des évènements organisés à destination des publics internes et externes. » ; qu'il ne peut se déduire de ces seules dispositions que la fonction de [l'agent] nécessite un contact permanent avec le public ; que [l'agent] ne peut dès lors prétendre au paiement de l'indemnité de guichet prévue par l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; et aux motifs réputés adoptés que [l'agent] déclare exercer les fonctions de gestionnaire conseil allocataires et qu'elle assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires : gestion globale du dossier allocataire (accueil, diagnostic, conseil?) ; que ses fonctions impliquent de manière indissociable un contact permanent avec le public, et nécessitent de prendre en charge le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'elle déclare qu'elle est donc en droit de bénéficier du règlement de l'indemnité mensuelle de guichet de 4 % de son salaire, non proratisée ; qu'elle déclare que de 2008 à 2013, la CAF ne lui a pas réglé, ou au prorata, cette indemnité à laquelle elle peut prétendre sans conditions restrictives ; que la CAF du Rhône réplique que l'article 23 de la convention collective n'avait pas d'autre portée que celle d'être relative aux seuls agents techniques, et que dans la mesure où ce libellé n'est plus en vigueur, le maintien de la prime de 15 % ne relève que d'un engagement unilatéral relevant du pouvoir de direction, en application du principe d'égalité entre salariés ; qu'elle déclare que l'emploi d'agent technique a été repris uniquement en tant qu'emploi repère dans la classification du protocole du 14/05/1992 sous les intitulés ATHQ et ATQS et que le protocole du 30/11/2004, seul applicable conventionnellement, a supprimé les emplois repères de sorte que ce libellé d'emploi n'est plus nulle part évoqué dans ce protocole ; qu'enfin la CAF du Rhône fait valoir, que si il était considéré que la catégorie des agents techniques subsistait, encore faudrait-il démontrer, conformément à l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et du règlement intérieur, que ledit agent technique chargé d'une fonction d'accueil nécessitant un contact permanent avec le public et occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations ; sur ce, qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de la convention collective que « les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 agréé le 20 mars 1957, auquel renvoie l'article 23, Alinéa 1, relatif à la prime de guichet de la convention collective dispose « qu'une indemnité spéciale dite prime de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rente AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. ? Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; que la liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables ; que l'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié de la CAF doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : il doit occuper un emploi d'agent technique, cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, sa fonction doit nécessiter un contact avec le public, et ce contact avec le public doit être permanent au sens du règlement intérieur type ; qu'en l'espèce les deux premiers points ne posent pas de difficultés, les parties ne les contestant pas au regard de l'emploi occupé par [l'agent] et des tâches qui sont confiées à cet agent ; que la CAF du Rhône estime par contre être en droit de ne pas verser l'intégralité de cette prime à [l'agent] et d'en proratiser le montant en fonction du temps très partiel effectivement passé au guichet par cet agent ; que la CAF dans ses conclusions prétend que la prime de guichet prévue par la convention collective ne doit être versée à taux plein qu'aux personnels affectés aux services guichet et au pôle téléphonique, qui seuls peuvent être considérés comme étant en contact permanent avec le public ; que cette position est toutefois contraire à la lettre et à l'esprit des textes conventionnels, dont il résulte que l'indemnité de guichet n'est pas juridiquement réservée aux salariés affectés à un guichet, ou à une plate-forme téléphonique, ni conditionnée à une confrontation physique directe entre l'agent de la caisse et l'usager, cette indemnité pouvant, nonobstant son nom, être due à des salariés en contact avec le public ailleurs qu'au guichet et/ou par d'autres moyens de communication, notamment ceux nés des technologies numériques ; que la CAF reconnaît par sa propre pratique le mal-fondé de cette affirmation puisqu'elle verse elle-même en réalité la prime de guichet en totalité aux agents d'accueil titulaires qui, de son propre aveu, ne passant pourtant en moyenne que 60 % de leur temps au guichet, consacrant le reste de leur temps à la liquidation hors la présence des allocataires ; qu'il n'en ressort pas moins que dans l'esprit des partenaires sociaux qui l'ont créée, cette indemnité dite de « guichet » a pour objet de compenser, au moins partiellement, la pénibilité du travail d'accueil direct des usagers et les contraintes spécifiques subies par les agents d'accueil par suite de leur contact permanent avec le public (charge émotionnelle accrue, gestion du flux souvent très dense des allocataires, gestion des incivilités) ; qu'il convient de distinguer la notion d'agent affecté de manière permanente au service du public de celle, qui seule doit ici être prise en compte, d'agent « dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public », au sens du règlement intérieur susvisé ; qu'il appartient donc au présent conseil des prud'hommes d'apprécier ici au cas par cas dans quelle mesure l'agent concerné est ou non concrètement en contact avec le public, et s'il l'est bien de façon permanente aux sens des textes conventionnels précités, étant rappelé que c'est à cet agent qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il remplit bien ces conditions d'octroi de l'indemnité ; qu'en l'espèce [l'agent] occupe un emploi de gestionnaire conseil allocataires, et se borne en ce sens à invoquer la description de cet emploi figurant sur la fiche du référentiel des métiers en vigueur au sein de la CAF pour en déduire qu'il est nécessairement en contact permanent avec le public ; que cette description est ainsi rédigée : « Finalité (raison d'être de l'emploi), contribuer par son niveau de technicité à faciliter l'accès aux droits et aux institutions sociales pour les allocataires ; activités principales de l'emploi : assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires, gestion globale du dossier allocataire (accueil diagnostic, conseil?), prend en charge le traitement des situations les plus complexes et de certains dossiers ou activités spécifiques impliquant la mise en application d'une réglementation particulière, assure une interface technique entre son groupe de travail et l'encadrement, conseille et apporte un appui technique au sein de son service dans l'activité quotidienne de production, participe à la formation et au perfectionnement technique à destination du public interne, assure le monitorat des agents en formation de technicien conseil PF » ; que de surplus, la CAF précise, que hormis les temps assez réduits qu'ils passent matériellement au guichet, les gestionnaires allocataires niveau 4 ne sont destinataires que d'appels téléphoniques de second rang, les premiers ayant été gérés par la plate-forme téléphonique qui a déjà pu renseigner l'assuré au moins partiellement ; qu'ils ne sont destinataires que de courriels adressés au service puis redistribués en interne selon les numéros d'affectation, et qu'ils ne prennent l'initiative d'appeler un allocataire pour traitement du dossier que lorsqu'ils le jugent utile ; qu'en vertu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le versement d'une indemnité de guichet proratisée en fonction du temps de travail effectivement passé au guichet, dont cet agent a bénéficié ces dernières années de même que tous ses collègues assurant des prestations ponctuelles d'accueil au guichet, ne s'est pas fait dans le cadre d'une exécution des stipulations conventionnelles précitées mais constitue un simple usage dans l'entreprise, usage dont [l'agent] ne peut ici revendiquer judiciairement l'extension au-delà de ses contours actuels ; que [l'agent] se trouve donc mal fondée à solliciter le paiement par la CAF de l'indemnité de guichet à taux plein et sera donc déboutée de sa demande en paiement de ce chef ;

alors que l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit une prime de guichet, qui rémunère l'affectation permanente au service du public, le cas échéant au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé ; qu'en refusant le bénéfice de la prime à l'agent temporairement affecté à un point d'accueil au visa du règlement intérieur type précisant que le contact avec le public doit être permanent, ce qui s'entend y compris pendant les périodes d'exercice temporaire des activités visées, sans exclure les agents qui exécutent leur tâche de traitement des dossiers au siège de la caisse, dans la mesure où ils demeurent affectés au service du public de manière permanente, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions conventionnelles susvisées.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté une demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône au paiement d'un rappel de salaire au titre des primes d'itinérance, les congés payés afférents et la rectification de bulletins de salaire en conséquence ; et d'avoir rejeté une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

aux motifs propres que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant. » ; qu'en l'espèce, il est constant que [l'agent], qui a occupé au siège un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV, a perçu durant une période en vertu d'un engagement unilatéral de son employeur une prime d'itinérance proratisée sur la base du temps de travail réalisé en déplacement ; que [l'agent] sollicite le paiement d'un rappel de primes d'itinérance sur la base d'un montant non proratisé pour chacun de mois de la période de référence en faisant valoir que son emploi de niveau IV est éligible à la prime d'itinérance et qu'elle a été amenée à se déplacer à l'occasion des permanences qu'elle a assurées dans les points d'accueil extérieurs durant la période de référence ; qu'il est constant que l'annexe 1 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale définit le niveau 3 comme suit : « Contenu des activités (en termes de technicité, animation, gestion-communication, communication) : activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluritechnicité. Les fonctions requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité : - le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail, - une assistance technique hiérarchique occasionnelle. » ; que ladite annexe définit le niveau 4 de qualification comme suit : « Contenu des activités (en termes de technicité, animation, gestion-communication, communication) : activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise. Les fonctions requièrent : - soit des compétences variées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer, - l'organisation, l'assistance technique et/ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3. » ; que dès lors, la cour retient avec la Caf du Rhône que : - l'article 23 de la convention collective du personnel des organisations de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls salariés techniques, - la qualification d'agent technique est issue de l'avenant du 10 juin 1963 en remplacement de plusieurs intitulés d'emploi (liquidateurs AVTS, vérificateurs techniques des dossiers employeurs, liquidateurs des législations de sécurité sociale notamment), - l'emploi d'agent technique a ensuite été supprimé par le protocole du 30 novembre 2004, qui correspond à l'annexe 1 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui a pour objet de définir les niveaux de qualification des emplois, - il convient donc, pour apprécier les emplois qui ouvrent droit à la prime d'itinérance prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective, de se référer à l'annexe 1 de cette convention collective ; - qu'il n'est pas contesté que selon l'annexe 1 de la convention collective, les fonctions d'exécution correspondent aux niveaux de classification 1 à 3, les salariés de niveau 4 exerçant leurs activités en bénéficiant quant à eux d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, - les salariés classés du niveau IV ne sont donc pas des agents techniques, - l'emploi de gestionnaire conseil allocataires occupé par [l'agent] correspond au niveau IV de la classification de la convention collective applicable à la relation de travail,- [l'agent] ne peut donc pas prétendre au paiement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [l'agent] de ce chef ; que les demandes en paiement ayant été intégralement rejetées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; et aux motifs réputés adoptés que l'article 23, alinéa 3, de la convention susvisée, précise encore que pour bénéficier de la prime d'itinérance, il faut être chargé d'une fonction d'accueil et être itinérant ; que [l'agent] allègue qu'elle bénéficierait d'une telle prime, car sa fonction exercée présente un aspect technique et qu'elle est en contact avec le public, y compris de manière épisodique ou également de manière indirecte, et que sa fonction de gestionnaire conseil allocataires l'amène à assurer la réception dans des points d'accueil extérieurs dans lesquels elle est amenée à se rendre ; qu'elle en déduit être en droit de bénéficier à ce titre d'une prime mensuelle d'itinérance de 15 % de son salaire non proratisée comme prévu par le 3e alinéa de l'article 23 précité de la convention collective en date du 8 février 1957 ; que la CAF réplique que les permanences sont assurées sur différentes communes du Rhône dans des antennes sociales de la CAF du Rhône ou dans des locaux mis à disposition par les mairies et les centres sociaux ; que la CAF déclare que l'ensemble des salariés ayant conclu un avenant les affectant à un point d'accueil fixé à [Localité 1] ou [Localité 2] doivent voir leurs demandes en paiement de prime d'itinérance rejetées ; que le dernier alinéa de l'article 23 de la convention collective précitée stipule que « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; qu'il appartient donc à [l'agent], qui prétend bénéficier de cette prime, de démontrer qu'elle remplit les conditions de son octroi ; qu'il résulte en tout cas que [l'agent] était affectée sur son lieu habituel de travail qui se trouve au siège [Adresse 9] ; qu'au soutien de sa demande, [l'agent] fait valoir en premier lieu qu'il résulte du référentiel d'emploi que la fonction de gestionnaire conseil allocataires niveau IV, qu'elle occupe, suppose qu'elle assure également la réception d'allocataires dans des points d'accueil extérieurs ; qu'il s'avère toutefois que si cette possibilité de pluralité des lieux de travail, dont l'itinérance au sens de l'article 3, est réservée dans la fiche métier concernant les gestionnaires conseil allocataires de niveau IV et dans un appel à candidatures qu'elle verse aux débats, les avenants à son contrat de travail qu'elle verse aux débats démontrent au contraire, de manière claire, que tel n'est pas en pratique son cas, puisqu'elle y a accepté de travailler en un lieu unique, le point d'accueil [Adresse 9], sans que l'exercice de son activité professionnelle ne lui impose un quelconque déplacement ; que par conséquent, sa demande en paiement de prime d'itinérance prévue par ce texte sera donc rejetée comme totalement infondée ;

1) alors qu'en se bornant à reproduire en les synthétisant les arguments de la caisse d'allocations familiales pour lui donner raison, la cour d'appel, en statuant par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2) alors en tout cas qu'une prime indemnisant une sujétion particulière est due du seul fait qu'elle est subie ; qu'ayant constaté que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale accorde une prime aux agents techniques itinérants, en refusant le bénéfice de cette prime à l'agent soumis à l'itinérance, mais classé à un niveau supérieur à celui d'agent technique, sans qu'il résulte de la définition de ses fonctions qu'elles intègrent et rémunèrent l'itinérance, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe d'égalité de traitement et le principe, à travail égal, salaire égal.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté une demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône au paiement d'un rappel de salaire à titre d'indemnités de repas, d'indemnités kilométriques, de règlement rétroactivement et pour l'avenir des indemnités kilométriques et de repas jusqu'à la fin des avenants aux contrats ; de remise de bulletins de salaire rectifiés en conséquence ; et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

aux motifs propres que l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 dispose que « Des indemnités forfaitaires compensatrices de frais sont alloués pour les déplacements effectués par les cadres et agents d'exécution à l'occasion du service. Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE "service d'hébergement" et "restauration et cafés". En application de ces bases, les montants de ces indemnités sont portés à : - Déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur : 28,87 €, Déplacement obligeant à prendre deux repas à l'extérieur : 47,74 €, Déplacement entraînant un découcher : 47,74 € (2). Ces indemnités sont majorées de 25 % pour tout déplacement effectué de la métropole vers les départements d'outre-mer. Pour l'application des dispositions ci-dessus, les heures d'absence suivantes sont prises en considération : entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ; entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; entre 0 heure et 5 heures pour le découcher. (?) » ; qu'en l'espèce, il est constant que suivant deux avenants successifs à son contrat de travail, [l'agent], qui travaillait au siège, a fait l'objet d'un détachement temporaire en vertu duquel son lieu de travail a été fixé au point d'accueil [Localité 1] du 1er mai 2013 au 30 avril 2015 ; que [l'agent] sollicite le paiement d'un rappel d'indemnités de repas et d'un rappel d'indemnités kilométriques au titre de l'accueil des allocataires qu'il a assuré dans le point d'accueil décentralisé de [Localité 1] en 2013 et 2014 en faisant valoir que son travail effectué au point d'accueil [Localité 1] constituait un déplacement qui lui donne droit aux indemnités de déplacement (indemnités de repas et indemnités kilométriques) ; que les avenants à son contrat de travail ont formalisé un détachement temporaire de [l'agent] permettant en réalité à l'employeur de contourner la règle des indemnités de déplacement qui lui étaient dues ; que la cour relève que les dispositions de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 précitées sont applicables aux salariés qui exercent leur activité au siège de la Caf du Rhône ; que force est de constater que [l'agent] a conclu deux avenants à son contrat de travail qui modifient son lieu de travail pour le transférer à [Localité 1] du 1er mai 2013 au 30 avril 2015 ; qu'ainsi, en vertu de ces avenants dont la validité n'est pas ici remise en cause, [l'agent] n'était pas affecté au siège pendant la période litigieuse ; que dès lors, les dispositions de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 ne lui sont pas applicables durant cette période ; que les demandes au titre des indemnités de repas et des indemnités kilométriques ne sont en conséquence pas fondées ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [l'agent] de ce chef ; et aux motifs réputés adoptés que faute pour [l'agent] de justifier qu'elle ait eu à accomplir pour l'exercice de son travail un quelconque trajet, autre que celui entre son domicile et son lieu de travail, que l'employeur n'a effectivement pas à prendre en charge, sa demande de paiement sera donc rejetée ;

alors qu'il résulte de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 que des indemnités forfaitaires compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les cadres et les agents d'exécution à l'occasion du service ; que saisie du point de savoir si des avenants de détachement temporaires n'avaient pas pour objet de maintenir les agents dans la précarité et les priver de leur droit au remboursement de frais, en jugeant que les dispositions précitées sont applicables aux salariés qui exercent leur activité au siège de la Caf du Rhône, la cour d'appel les a violées par ajout d'un critère qui n'y figure pas. Moyens produits au pourvoi n° Q 19-18.075 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [U] de sa demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône au paiement d'un rappel de salaire au titre des primes de guichet, les congés payés afférents et la rectification de bulletins de salaire en conséquence ; et d'avoir rejeté une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

aux motifs propres que l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « Les agents perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. » ; que le règlement intérieur type pris pour l'application de la convention collective contient un paragraphe « indemnité de guichet » ainsi rédigé : « Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit – décompteurs liquidateurs A.V TS., liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes A.T, employés à la constitution des dossiers A.F., liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A.T., contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables. L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à l'indemnité de guichet de 4 % du coefficient de qualification, un salarié de la Caf doit remplir les conditions cumulatives suivantes dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, - cette fonction doit nécessiter un contact avec le public, - le contact avec le public doit être permanent au sens du règlement intérieur type ; qu'en l'espèce, il est constant que [l'agent], qui a occupé au siège un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV, a perçu durant cette période en vertu d'un engagement unilatéral de son employeur une prime de guichet proratisée au temps passé par [l'agent] à la réception des allocataires dans les points d'accueil extérieurs durant les périodes de remplacement de ses collègues ; que [l'agent] sollicite le paiement d'un rappel de primes de guichet sur la base d'un montant non proratisé pour chacun des mois de la période de référence en faisant valoir que son emploi de niveau IV est éligible à la prime de guichet en ce qu'il consiste à mettre en oeuvre des techniques spécifiques et que la réception du public dans les points d'accueil faisait partie de ses attributions ; que la Caf du Rhône conteste la demande de rappel de primes de guichet en soutenant que l'emploi occupé par [l'agent] d'une part ne lui confère pas la qualité d'agent technique qui correspond en réalité au niveau 3 de la classification des emplois et d'autre part ne lui impose aucun contact permanent avec le public ; que la cour constate que [l'agent] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que son emploi nécessite un contact permanent avec le public au sens du règlement intérieur type précité ; qu'en effet, [l'agent] se borne à produire sur ce point le référentiel emploi et de compétence en vigueur au sein de la Caf qui définit l'emploi de gestionnaire conseil allocataire comme suit : « Finalité (raison d'être de l'emploi) Contribuer par son niveau de technicité à faciliter l'accès au droit et aux institutions sociales pour les allocataires. Activités principales de l'emploi : assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires : gestion globale du dossier allocataires (accueil, diagnostic, conseil?). Prend en charge le traitement des situations les plus complexes et de certains dossiers ou activités spécifiques impliquant la mise en application d'une réglementation particulière. Assure une interface technique entre son groupe de travail et l'encadrement. Conseille et apporte un appui technique au sein de son service dans l'activité quotidienne de production. Participe à la formation et au perfectionnement technique à destination du public et en interne. Assure le monitorat des agents en formation de technicien conseil PF. Contribue à des projets, participe à des groupes de travail, des actions d'information, des évènements organisés à destination des publics internes et externes. » ; qu'il ne peut se déduire de ces seules dispositions que la fonction de [l'agent] nécessite un contact permanent avec le public ; que [l'agent] ne peut dès lors prétendre au paiement de l'indemnité de guichet prévue par l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; et aux motifs réputés adoptés que [l'agent] déclare exercer les fonctions de gestionnaire conseil allocataires et qu'elle assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires : gestion globale du dossier allocataire (accueil, diagnostic, conseil?) ; que ses fonctions impliquent de manière indissociable un contact permanent avec le public, et nécessitent de prendre en charge le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'elle déclare qu'elle est donc en droit de bénéficier du règlement de l'indemnité mensuelle de guichet de 4 % de son salaire, non proratisée ; qu'elle déclare que de 2008 à 2013, la CAF ne lui a pas réglé, ou au prorata, cette indemnité à laquelle elle peut prétendre sans conditions restrictives ; que la CAF du Rhône réplique que l'article 23 de la convention collective n'avait pas d'autre portée que celle d'être relative aux seuls agents techniques, et que dans la mesure où ce libellé n'est plus en vigueur, le maintien de la prime de 15 % ne relève que d'un engagement unilatéral relevant du pouvoir de direction, en application du principe d'égalité entre salariés ; qu'elle déclare que l'emploi d'agent technique a été repris uniquement en tant qu'emploi repère dans la classification du protocole du 14/05/1992 sous les intitulés ATHQ et ATQS et que le protocole du 30/11/2004, seul applicable conventionnellement, a supprimé les emplois repères de sorte que ce libellé d'emploi n'est plus nulle part évoqué dans ce protocole ; qu'enfin la CAF du Rhône fait valoir, que si il était considéré que la catégorie des agents techniques subsistait, encore faudrait-il démontrer, conformément à l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et du règlement intérieur, que ledit agent technique chargé d'une fonction d'accueil nécessitant un contact permanent avec le public et occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations ; sur ce, qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de la convention collective que « les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 agréé le 20 mars 1957, auquel renvoie l'article 23, Alinéa 1, relatif à la prime de guichet de la convention collective dispose « qu'une indemnité spéciale dite prime de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rente AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. ? Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; que la liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables ; que l'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié de la CAF doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : il doit occuper un emploi d'agent technique, cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, sa fonction doit nécessiter un contact avec le public, et ce contact avec le public doit être permanent au sens du règlement intérieur type ; qu'en l'espèce les deux premiers points ne posent pas de difficultés, les parties ne les contestant pas au regard de l'emploi occupé par [l'agent] et des tâches qui sont confiées à cet agent ; que la CAF du Rhône estime par contre être en droit de ne pas verser l'intégralité de cette prime à [l'agent] et d'en proratiser le montant en fonction du temps très partiel effectivement passé au guichet par cet agent ; que la CAF dans ses conclusions prétend que la prime de guichet prévue par la convention collective ne doit être versée à taux plein qu'aux personnels affectés aux services guichet et au pôle téléphonique, qui seuls peuvent être considérés comme étant en contact permanent avec le public ; que cette position est toutefois contraire à la lettre et à l'esprit des textes conventionnels, dont il résulte que l'indemnité de guichet n'est pas juridiquement réservée aux salariés affectés à un guichet, ou à une plate-forme téléphonique, ni conditionnée à une confrontation physique directe entre l'agent de la caisse et l'usager, cette indemnité pouvant, nonobstant son nom, être due à des salariés en contact avec le public ailleurs qu'au guichet et/ou par d'autres moyens de communication, notamment ceux nés des technologies numériques ; que la CAF reconnaît par sa propre pratique le mal-fondé de cette affirmation puisqu'elle verse elle-même en réalité la prime de guichet en totalité aux agents d'accueil titulaires qui, de son propre aveu, ne passant pourtant en moyenne que 60 % de leur temps au guichet, consacrant le reste de leur temps à la liquidation hors la présence des allocataires ; qu'il n'en ressort pas moins que dans l'esprit des partenaires sociaux qui l'ont créée, cette indemnité dite de « guichet » a pour objet de compenser, au moins partiellement, la pénibilité du travail d'accueil direct des usagers et les contraintes spécifiques subies par les agents d'accueil par suite de leur contact permanent avec le public (charge émotionnelle accrue, gestion du flux souvent très dense des allocataires, gestion des incivilités) ; qu'il convient de distinguer la notion d'agent affecté de manière permanente au service du public de celle, qui seule doit ici être prise en compte, d'agent « dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public », au sens du règlement intérieur susvisé ; qu'il appartient donc au présent conseil des prud'hommes d'apprécier ici au cas par cas dans quelle mesure l'agent concerné est ou non concrètement en contact avec le public, et s'il l'est bien de façon permanente aux sens des textes conventionnels précités, étant rappelé que c'est à cet agent qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il remplit bien ces conditions d'octroi de l'indemnité ; qu'en l'espèce [l'agent] occupe un emploi de gestionnaire conseil allocataires, et se borne en ce sens à invoquer la description de cet emploi figurant sur la fiche du référentiel des métiers en vigueur au sein de la CAF pour en déduire qu'il est nécessairement en contact permanent avec le public ; que cette description est ainsi rédigée : « Finalité (raison d'être de l'emploi), contribuer par son niveau de technicité à faciliter l'accès aux droits et aux institutions sociales pour les allocataires ; activités principales de l'emploi : assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires, gestion globale du dossier allocataire (accueil diagnostic, conseil?), prend en charge le traitement des situations les plus complexes et de certains dossiers ou activités spécifiques impliquant la mise en application d'une réglementation particulière, assure une interface technique entre son groupe de travail et l'encadrement, conseille et apporte un appui technique au sein de son service dans l'activité quotidienne de production, participe à la formation et au perfectionnement technique à destination du public interne, assure le monitorat des agents en formation de technicien conseil PF » ; que de surplus, la CAF précise, que hormis les temps assez réduits qu'ils passent matériellement au guichet, les gestionnaires allocataires niveau 4 ne sont destinataires que d'appels téléphoniques de second rang, les premiers ayant été gérés par la plate-forme téléphonique qui a déjà pu renseigner l'assuré au moins partiellement ; qu'ils ne sont destinataires que de courriels adressés au service puis redistribués en interne selon les numéros d'affectation, et qu'ils ne prennent l'initiative d'appeler un allocataire pour traitement du dossier que lorsqu'ils le jugent utile ; qu'en vertu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le versement d'une indemnité de guichet proratisée en fonction du temps de travail effectivement passé au guichet, dont cet agent a bénéficié ces dernières années de même que tous ses collègues assurant des prestations ponctuelles d'accueil au guichet, ne s'est pas fait dans le cadre d'une exécution des stipulations conventionnelles précitées mais constitue un simple usage dans l'entreprise, usage dont [l'agent] ne peut ici revendiquer judiciairement l'extension au-delà de ses contours actuels ; que [l'agent] se trouve donc mal fondée à solliciter le paiement par la CAF de l'indemnité de guichet à taux plein et sera donc déboutée de sa demande en paiement de ce chef ;

alors que l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit une prime de guichet, qui rémunère l'affectation permanente au service du public, le cas échéant au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé ; qu'en refusant le bénéfice de la prime à l'agent temporairement affecté à un point d'accueil au visa du règlement intérieur type précisant que le contact avec le public doit être permanent, ce qui s'entend y compris pendant les périodes d'exercice temporaire des activités visées, sans exclure les agents qui exécutent leur tâche de traitement des dossiers au siège de la caisse, dans la mesure où ils demeurent affectés au service du public de manière permanente, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions conventionnelles susvisées.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [U] de sa demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône au paiement d'un rappel de salaire au titre des primes d'itinérance, les congés payés afférents et la rectification de bulletins de salaire en conséquence ; et d'avoir rejeté une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

aux motifs propres que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que « L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant. » ; qu'en l'espèce, il est constant que [l'agent], qui a occupé au siège un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV, a perçu durant une période en vertu d'un engagement unilatéral de son employeur une prime d'itinérance proratisée sur la base du temps de travail réalisé en déplacement ; que [l'agent] sollicite le paiement d'un rappel de primes d'itinérance sur la base d'un montant non proratisé pour chacun de mois de la période de référence en faisant valoir que son emploi de niveau IV est éligible à la prime d'itinérance et qu'elle a été amenée à se déplacer à l'occasion des permanences qu'elle a assurées dans les points d'accueil extérieurs durant la période de référence ; qu'il est constant que l'annexe 1 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale définit le niveau 3 comme suit : « Contenu des activités (en termes de technicité, animation, gestion-communication, communication) : activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluritechnicité. Les fonctions requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité : - le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail, - une assistance technique hiérarchique occasionnelle. » ; que ladite annexe définit le niveau 4 de qualification comme suit : « Contenu des activités (en termes de technicité, animation, gestion-communication, communication) : activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise. Les fonctions requièrent : - soit des compétences variées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer, - soit l'organisation, l'assistance technique et/ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3. » ; que dès lors, la cour retient avec la Caf du Rhône que : - l'article 23 de la convention collective du personnel des organisations de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls salariés techniques, - la qualification d'agent technique est issue de l'avenant du 10 juin 1963 en remplacement de plusieurs intitulés d'emploi (liquidateurs AVTS, vérificateurs techniques des dossiers employeurs, liquidateurs des législations de sécurité sociale notamment), - l'emploi d'agent technique a ensuite été supprimé par le protocole du 30 novembre 2004, qui correspond à l'annexe 1 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui a pour objet de définir les niveaux de qualification des emplois, - il convient donc, pour apprécier les emplois qui ouvrent droit à la prime d'itinérance prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective, de se référer à l'annexe 1 de cette convention collective ; - qu'il n'est pas contesté que selon l'annexe 1 de la convention collective, les fonctions d'exécution correspondent aux niveaux de classification 1 à 3, les salariés de niveau 4 exerçant leurs activités en bénéficiant quant à eux d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, - les salariés classés du niveau IV ne sont donc pas des agents techniques, - l'emploi de gestionnaire conseil allocataires occupé par [l'agent] correspond au niveau IV de la classification de la convention collective applicable à la relation de travail,- [l'agent] ne peut donc pas prétendre au paiement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [l'agent] de ce chef ; que les demandes en paiement ayant été intégralement rejetées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; et aux motifs réputés adoptés que l'article 23, alinéa 3, de la convention susvisée, précise encore que pour bénéficier de la prime d'itinérance, il faut être chargé d'une fonction d'accueil et être itinérant ; que [l'agent] allègue qu'elle bénéficierait d'une telle prime, car sa fonction exercée présente un aspect technique et qu'elle est en contact avec le public, y compris de manière épisodique ou également de manière indirecte, et que sa fonction de gestionnaire conseil allocataires l'amène à assurer la réception dans des points d'accueil extérieurs dans lesquels elle est amenée à se rendre ; qu'elle en déduit être en droit de bénéficier à ce titre d'une prime mensuelle d'itinérance de 15 % de son salaire non proratisée comme prévu par le 3e alinéa de l'article 23 précité de la convention collective en date du 8 février 1957 ; que la CAF réplique que les permanences sont assurées sur différentes communes du Rhône dans des antennes sociales de la CAF du Rhône ou dans des locaux mis à disposition par les mairies et les centres sociaux ; que la CAF déclare que l'ensemble des salariés ayant conclu un avenant les affectant à un point d'accueil fixé à [Localité 1] ou [Localité 2] doivent voir leurs demandes en paiement de prime d'itinérance rejetées ; que le dernier alinéa de l'article 23 de la convention collective précitée stipule que « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; qu'il appartient donc à [l'agent], qui prétend bénéficier de cette prime, de démontrer qu'elle remplit les conditions de son octroi ; qu'il résulte en tout cas que [l'agent] était affectée sur son lieu habituel de travail qui se trouve au siège [Adresse 9] ; qu'au soutien de sa demande, [l'agent] fait valoir en premier lieu qu'il résulte du référentiel d'emploi que la fonction de gestionnaire conseil allocataires niveau IV, qu'elle occupe, suppose qu'elle assure également la réception d'allocataires dans des points d'accueil extérieurs ; qu'il s'avère toutefois que si cette possibilité de pluralité des lieux de travail, dont l'itinérance au sens de l'article 3, est réservée dans la fiche métier concernant les gestionnaires conseil allocataires de niveau IV et dans un appel à candidatures qu'elle verse aux débats, les avenants à son contrat de travail qu'elle verse aux débats démontrent au contraire, de manière claire, que tel n'est pas en pratique son cas, puisqu'elle y a accepté de travailler en un lieu unique, le point d'accueil [Adresse 9], sans que l'exercice de son activité professionnelle ne lui impose un quelconque déplacement ; que par conséquent, sa demande en paiement de prime d'itinérance prévue par ce texte sera donc rejetée comme totalement infondée ;

1) alors qu'en se bornant à reproduire en les synthétisant les arguments de la caisse d'allocations familiales pour lui donner raison, la cour d'appel, en statuant par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2) alors en tout cas qu'une prime indemnisant une sujétion particulière est due du seul fait qu'elle est subie ; qu'ayant constaté que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale accorde une prime aux agents techniques itinérants, en refusant le bénéfice de cette prime à l'agent soumis à l'itinérance, mais classé à un niveau supérieur à celui d'agent technique, sans qu'il résulte de la définition de ses fonctions qu'elles intègrent et rémunèrent l'itinérance, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe d'égalité de traitement et le principe, à travail égal, salaire égal.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [U] de sa demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône au paiement d'une somme de 524,57 € à titre de rappel de salaire correspondant au différentiel de revenus niveau 3 et 4, outre 52,45 € de congés payés afférents ; remise des bulletins de salaire rectifiés ; et 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

aux motifs que l'article 35 de la convention collective applicable à la relation de travail dispose que « Tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction. La délégation temporaire dans un emploi supérieur ne pourra dépasser six mois dans une période d'un an de date à date, qu'elle soit effectuée en une ou plusieurs fois. À l'expiration de ce délai, l'agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou sera l'objet d'une promotion définitive. (?) » : que l'article 37 de ladite convention collective stipule que : « Les agents affectés dans un emploi par suite d'embauche ou dans un niveau de qualification supérieure par suite de promotion, effectuent un stage probatoire. La durée de ce stage probatoire est d'une durée maximale de trois mois exceptionnellement renouvelable une fois. Cette durée est de six mois pour les emplois de cadre. À l'issue de ce stage, l'agent concerné est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à son nouvel emploi. » ; qu'il est constant que Mme [U], exerçant les fonctions d'agent technique niveau 3, a postulé en septembre 2009 à un poste de référent technique niveau 4 ; que par décision du 15 janvier 2010, Mme [U] a été placée en stage d'une durée d'un mois avec effet au 1er janvier 2010 sur un poste de référentiel technique niveau 4 ; que par décision du 4 février 2010, l'indemnité différentielle lui a été versée à l'issue du stage au motif que les résultats du stage ont été satisfaisants ; que par décision du 23 août 2010, cette indemnité différentielle lui a été supprimée à compter du 6 septembre 2010 en raison du « retour de maternité de madame [W] » ; que Mme [U] a été nommée dans un poste de référent technique niveau 4 à compter du 1er janvier 2011 ; que Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré qui a condamné la Caf du Rhône à lui payer la somme de 524,07 € à titre de rappel de salaire correspondant au différentiel de revenus de niveau 3 à niveau 4 et celle de 52,45 € au titre des congés payés afférents ; que Mme [U] fait valoir que l'indemnité différentielle lui est due pour les mois de septembre à décembre 2010 en ce que cette salariée n'a jamais été informée que son placement en stage en janvier 2010 était lié au remplacement d'une salariée absente ; qu'elle a fait un stage durant 8 mois de janvier à août 2010 pour obtenir sa promotion au niveau 4, laquelle était devenue définitive au mois de septembre 2010 puisqu'elle avait donné toute satisfaction durant son stage ; que pour contester la demande, la Caf du Rhône soutient que Mme [U] n'ignorait pas qu'elle avait été affectée en janvier 2010 à un poste de niveau 4 pour remplacer Mme [W], poste qu'elle a quitté au retour de cette collègue, que Mme [U] savait pertinemment qu'elle n'avait pas été retenue pour un poste de niveau 4 lors de la campagne de recrutement 2009 et qu'elle avait été placée sur une liste d'attente le 9 septembre 2009 ; que la cour relève qu'aucune des pièces du dossier ne permet de dire que Mme [U] a été affectée à compter du mois de janvier 2010 à un poste de référent technique niveau 4, la Caf du Rhône justifiant même le contraire par les pièces qu'elle verse aux débats et qui établissent que cette salariée, candidate à un poste de niveau 4 lors de la campagne de recrutement 2009, n'a pas été retenue, mais toutefois placée sur liste d'attente le 9 septembre 2009 ; qu'il y a donc lieu de dire que Mme [U] n'accomplissait pas un stage probatoire prévu par l'article 37 de la convention collective précité lorsqu'elle a exercé les fonctions de référent technique niveau 4 de janvier à août 2010 ; que la décision de l'employeur en date du 23 août 2010 indique que cette affectation de Mme [U] au poste de référent technique niveau 4 de janvier 2010 est motivée par le remplacement de Mme [W] ; que Mme [U] ne saurait se prévaloir des décisions de l'employeur des 15 janvier et 4 février 2010 qui font mention d'un « stage » accompli par Mme [U] dès lors qu'il est incontestable qu'il s'agit dans ces deux cas d'une erreur de rédaction de l'employeur et qu'il n'a jamais été question de faire effectuer un stage probatoire à Mme [U] par suite d'une promotion ; qu'il doit d'ailleurs être relevé que jusqu'à la présente instance, engagée le 23 avril 2013, Mme [U] n'a à aucun moment contesté le fait qu'elle devait quitter en septembre 2010 le poste de référent technique niveau 4 qu'elle occupait depuis le mois de janvier 2010, ce qui laisse présumer que cette salariée n'ignorait pas qu'elle avait été affectée à ce poste pour effectuer un remplacement et non dans le cadre d'une promotion ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande au titre de l'indemnité de différentiel de septembre à décembre 2010 n'est pas fondée ; qu'infirmant le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Caf du Rhône à payer à Mme [U] la somme de salaire de 524,57 € à titre de rappel de salaire au titre d'un différentiel entre les niveaux 3 et 4 et de 52,45 € au titre des congés payés afférents, la cour déboute Mme [U] de ses demandes de ce chef ;

alors que l'absence de contestation n'est pas opposable au salarié ; que les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que des motifs hypothétiques constituent un défaut de motifs ; qu'en déboutant l'agent de la caisse d'allocations familiales affecté à un poste statutairement supérieur au sien de sa demande de différentiel de salaire aux motifs hypothétique d'une « erreur de rédaction de l'employeur » et que le défaut de contestation de l'agent « laisse présumer » qu'elle n'ignorait pas qu'elle avait été affectée à ce poste pour effectuer un remplacement, la cour d'appel, en statuant par des considérations qui ne peuvent tenir lieu de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18066;19-18067;19-18068;19-18069;19-18071;19-18072;19-18073;19-18074;19-18075
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2021, pourvoi n°19-18066;19-18067;19-18068;19-18069;19-18071;19-18072;19-18073;19-18074;19-18075


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18066
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