La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2021 | FRANCE | N°19-12781

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2021, 19-12781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° K 19-12.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2

021

1°/ Le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire (le CRPMEM), dont le siège est [Adresse 28],

2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° K 19-12.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

1°/ Le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire (le CRPMEM), dont le siège est [Adresse 28],

2°/ M. [F] [Z], domicilié [Adresse 95],

3°/ M. [YL] [Z], domicilié [Adresse 13],

4°/ M. [WO] [Z], domicilié [Adresse 92],

5°/ M. [MB] [Z], domicilié [Adresse 113],

6°/ M. [KL] [X], domicilié [Adresse 107],

7°/ M. [RC] [L], domicilié [Adresse 73],

8°/ M. [EB] [C], domicilié [Adresse 85],

9°/ M. [ES] [Q], domicilié [Adresse 40],

10°/ M. [HX] [T], domicilié [Adresse 96],

11°/ M. [RC] [K], domicilié [Adresse 34],

12°/ M. [LS] [A], domicilié [Adresse 73],

13°/ M. [GH] [X], domicilié [Adresse 49],

14°/ M. [RC] [D], domicilié [Adresse 10],

15°/ M. [EJ] [D], domicilié [Adresse 101],

16°/ M. [FZ] [X], domicilié [Adresse 11],

17°/ M. [FI] [G], domicilié [Adresse 52],

18°/ M. [TZ] [U], domicilié [Adresse 83],

19°/ M. [LJ] [P], domicilié [Adresse 88],

20°/ M. [LJ] [M], domicilié [Adresse 3],

21°/ M. [XM] [M], domicilié [Adresse 108],

22°/ M. [NQ] [M], domicilié [Adresse 50],

23°/ M. [RU] [E], domicilié [Adresse 70],

24°/ M. [YU] [J], domicilié [Adresse 57],

25°/ M. [OG] [E], domicilié [Adresse 32],

26°/ M. [WO] [Y], domicilié [Adresse 47],

27°/ M. [MA] [H], domicilié [Adresse 43],

28°/ M. [TR] [V], domicilié [Adresse 110],

29°/ M. [VX] [O], domicilié [Adresse 90],

30°/ M. [IW] [O], domicilié [Adresse 58],

31°/ M. [MZ] [N], domicilié [Adresse 62],

32°/ M. [ZK] [N], domicilié [Adresse 87],

33°/ M. [EB] [N], domicilié [Adresse 62],

34°/ M. [FZ] [X], domicilié [Adresse 37],

35°/ M. [FJ] [W], domicilié [Adresse 17],

36°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 36],

37°/ M. [P] [NY], domicilié [Adresse 59],

38°/ M. [QM] [CI], domicilié [Adresse 60],

39°/ M. [FJ] [PF], domicilié [Adresse 54],

40°/ M. [UY] [ZS], domicilié [Adresse 38],

41°/ M. [LS] [SS], domicilié [Adresse 6],

42°/ M. [PN] [SS], domicilié [Adresse 56],

43°/ M. [UH] [SS], domicilié [Adresse 80],

44°/ M. [MB] [SS], domicilié [Adresse 93],

45°/ M. [AR] [WF], domicilié [Adresse 48],

46°/ M. [IW] [GY], domicilié [Adresse 74],

47°/ M. [GQ] [QE], domicilié [Adresse 67],

48°/ M. [FA] [JM], domicilié [Adresse 53],

49°/ M. [P] [MR], domicilié [Adresse 106],

50°/ M. [VH] [FR], domicilié [Adresse 63],

51°/ M. [SC] [RT], domicilié [Adresse 51],

52°/ M. [ES] [RT], domicilié [Adresse 42],

53°/ M. [UQ] [RT], domicilié [Adresse 65],

54°/ M. [TJ] [WN], domicilié [Adresse 98],

55°/ M. [LJ] [VG], domicilié [Adresse 27],

56°/ M. [RC] [VG], domicilié [Adresse 22],

57°/ M. [S] [XU],

58°/ M. [OX] [XU],

domiciliés tous deux [Adresse 39],

59°/ M. [NP] [RD], domicilié [Adresse 31],

60°/ M. [FI] [EK], domicilié [Adresse 24],

61°/ M. [MA] [HG], domicilié [Adresse 2],

62°/ M. [ZK] [IN], domicilié [Adresse 19],

63°/ M. [CA] [KT], domicilié [Adresse 14],

64°/ M. [B] [KD], domicilié [Adresse 25],

65°/ M. [LJ] [KD], domicilié [Adresse 97],

66°/ M. [IW] [WN], domicilié [Adresse 64],

67°/ M. [MZ] [WN], domicilié [Adresse 75],

68°/ M. [RL] [WN], domicilié [Adresse 18],

69°/ M. [GQ] [WN], domicilié [Adresse 7],

70°/ M. [LS] [WN], domicilié [Adresse 109],

71°/ M. [UQ] [WN], domicilié [Adresse 94],

72°/ M. [MB] [WW], domicilié [Adresse 89],

73°/ M. [UY] [YT], domicilié [Adresse 61],

74°/ M. [XM] [SK], domicilié [Adresse 100],

75°/ M. [TA] [SK], domicilié [Adresse 99],

76°/ M. [WV] [PW], domicilié [Adresse 1],

77°/ M. [IW] [JU], domicilié [Adresse 12],

78°/ M. [EB] [JU], domicilié [Adresse 73],

79°/ M. [FA] [JU], domicilié [Adresse 94],

80°/ M. [SC] [MJ], domicilié [Adresse 16],

81°/ M. [ZB] [NH], domicilié [Adresse 29],

82°/ M. [RC] [NH], domicilié [Adresse 82],

83°/ M. [JE] [JU], domicilié [Adresse 20],

84°/ M. [LB] [AS], domicilié [Adresse 20],

85°/ M. [ZK] [OO], domicilié [Adresse 69],

86°/ M. [CQ] [QU], domicilié [Adresse 35],

87°/ M. [LB] [BR], domicilié [Adresse 86],

88°/ M. [LS] [SB], domicilié [Adresse 84],

89°/ M. [XM] [YD], domicilié [Adresse 81],

90°/ M. [FI] [HO], domicilié [Adresse 4],

91°/ M. [R] [VO], domicilié [Adresse 45],

92°/ M. [UH] [VP], domicilié [Adresse 41],

93°/ M. [IW] [HP], domicilié [Adresse 15],

94°/ M. [XE] [OP], domicilié [Adresse 73],

95°/ M. [LS] [LC], domicilié [Adresse 76],

96°/ M. [FB] [WN], domicilié [Adresse 111],

97°/ M. [XE] [MI], domicilié [Adresse 71],

98°/ M. [ZK] [PV], domicilié [Adresse 23],

99°/ M. [BL] [TI], domicilié [Adresse 55],

100°/ M. [CQ] [TI], domicilié [Adresse 77],

101°/ M. [LS] [IV], domicilié [Adresse 8],

102°/ M. [PN] [UP],

103°/ M. [UQ] [UP],

domiciliés tous deux [Adresse 73],

104°/ M. [EB] [UI], domicilié [Adresse 9],

105°/ M. [QV] [TB], domicilié [Adresse 104],

106°/ M. [UY] [GI], domicilié [Adresse 33],

107°/ M. [YL] [GP], domicilié [Adresse 5],

108°/ M. [R] [PO], domicilié [Adresse 66],

109°/ M. [LJ] [NI], domicilié [Adresse 44],

110°/ M. [UQ] [GP], domicilié [Adresse 21],

111°/ M. [QV] [KC], domicilié [Adresse 79],

112°/ M. [NP] [JV], domicilié [Adresse 26],

113°/ M. [EJ] [IO], domicilié [Adresse 102],

114°/ M. [WO] [BZ], domicilié [Adresse 72],

115°/ M. [GP] [XV], domicilié [Adresse 112],

116°/ M. [LK] [TQ], domicilié [Adresse 105],

117°/ M. [Z] [VW], domicilié [Adresse 78],

118°/ M. [IW] [YC], domicilié [Adresse 91],

119°/ M. [LJ] [VH], domicilié [Adresse 114],

120°/ M. [ZC] [CR], domicilié [Adresse 68],

ont formé le pourvoi n° K 19-12.781 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Highland Shipping, dont le siège est [Adresse 46] (Royaume-Uni),

2°/ à M. [UH] [BT], domicilié [Adresse 46] (Royaume-Uni),

3°/ à la société Sigmagas Shipping, dont le siège est [Adresse 103] (Allemagne), société de droit allemand,

4°/ à la société [IF], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 30], en la personne de M. [FI] [IF], prise en qualité de liquidateur de fond de limitation des navires Sigmagas et Happy Bride,

défendeurs à la cassation.

La société Sigmagas Shipping a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations
de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Comité régional des cent dix-neuf autres demandeurs, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sigmagas Shipping, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Highland Shipping et de M. [BT], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Sigmagas Shipping du désistement de son pourvoi incident éventuel.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2019), à la suite d'une pollution de l'estuaire de la Loire, entre [Localité 2] et [Localité 1], provoquée par un abordage entre les navires butaniers Sigmagas et Happy Bride, appartenant respectivement à la société Sigmagas Shipping et à la société Highland Shipping, le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire (le CRPMEM) et cent dix-neuf professionnels de la pêche ont assigné ces dernières en indemnisation de leur préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. Le CRPMEM et les cent dix-neuf professionnels de la pêche font grief à l'arrêt de rejeter leur action contre la société Sigmagas Shipping, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les conclusions des exposants énonçaient que "l'ensemble de la flottille de pêche à la civelle, pêchant dans cette partie de l'estuaire, est resté à quai, du jour du sinistre, le 4 janvier 2006, et pendant douze jours", citaient le courrier de demande d'indemnisation du 14 février 2006 selon lequel "nous avons estimé un préjudice subi sur douze jours, depuis le 5 janvier 2006. En effet, les premiers jours qui ont suivi l'accident n'ont pas permis la pratique de la pêche (perte de deux marées par jour), les pêcheurs professionnels ne voulant pas rendre leurs tamis inutilisables à chaque sortie. Puis ont suivi deux jours de mortes eaux (marées à faible coefficient, donc conditions qui ne sont pas favorables à la pêche), logiquement et naturellement sans pêche. Pour ce qui est des derniers jours, il faut compter un cycle de marées à une marée par jour (de nuit seulement), pour cause de clarté de l'eau (turbidité restreinte en vives eaux). La pêche de jour n'est donc pas possible" et faisaient encore valoir que "les pêcheurs ont effectué des marées, mais la pollution a obstrué les tamis, ne permettant pas une pêche dans des conditions admissibles" ; qu'en considérant que la détérioration des tamis n'était pas établie "d'autant plus que les intéressés soutiennent dans le même temps n'avoir pu procéder à la moindre action de pêche", quand les conclusions se prévalaient précisément de ce qu'après avoir été interrompues du fait de la pollution, les actions de pêche avaient repris, occasionnant une obstruction des tamis par la pollution, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par le CRPMEM et les cent dix-neuf professionnels de la pêche, l'arrêt retient que les photographies versées aux débats ne sont pas suffisantes pour soutenir que les cent dix-neuf pêcheurs ont subi une détérioration de leurs tamis et ce, d'autant plus que les intéressés soutiennent dans le même temps n'avoir pu procéder à la moindre action de pêche.

6. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, le CRPMEM et les cent dix-neuf professionnels de la pêche concernés soutenaient, non pas n'avoir pu procéder à la moindre action de pêche, comme l'a retenu l'arrêt, mais, au contraire, qu'ils avaient « effectué des marées » mais que, la pollution ayant obstrué leurs tamis, la pêche n'était pas possible dans des conditions admissibles, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la pêche n'a jamais été interdite et que le CRPMEM et les cent dix-neuf pêcheurs sont à l'origine de leur propre préjudice, dit qu'ils n'apportent aucune justification de la perte d'exploitation alléguée, dit que leur action contre la société Sigmagas Shipping, la société Highland Shipping, M. [BT] et la SCP [IF], en qualité de liquidateur chargé de la liquidation du fonds de limitation des navires Sigmagas et Happy Bride, est mal fondée, rejette toutes leurs demandes, fins et conclusions et ordonne la restitution de la lettre de garantie à première demande émise le 6 février 2006 par Steamship Mutual Underwritting Association Ltd, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Sigmagas Shipping aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sigmagas Shipping à payer au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire (le CRPMEM) et aux cent dix-neuf professionnels de la pêche la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Comité régional des pêcheurs maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire (le CRPMEM) et des cent dix-neuf autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement dans l'intégralité de ses dispositions, dit que l'opposition formée par le CRPMEM et les 119 pêcheurs à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire était irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire en date du 18 février 2013, l'article 86 du décret du 27 octobre 1967 dispose que les ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles 75 et 83 peuvent être frappées d'opposition dans le délai prévu à l'article 77, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision par le greffe ; que l'opposition formée par le CRPM à l'encontre de l'ordonnance en date du 18 février 2013 a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 2 avril 2013 ; qu'en l'absence de production de la notification de la décision, cette opposition ne peut être jugée irrecevable comme tardive ; qu'aucun autre moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé, l'opposition doit en conséquence être déclaré recevable en son principe ; que le juge-commissaire n'a pas compétence dans le cadre d'une demande en admission de créance pour statuer sur la responsabilité de propriétaires ou armateurs d'un navire, cette question relevant du juge du fond ; que c'est dès lors en faisant une exacte application de l'article 80 du décret du 27 octobre 1967 que le juge-commissaire a constaté que le CRPM n'avait pas saisi le juge compétent pour statuer sur les responsabilités et a rejeté en conséquence la créance ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté l'opposition, sauf à préciser que celle-ci n'est pas irrecevable, mais mal fondée » ;

ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE « le juge-commissaire a fait une exacte application de l'article 80 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer ; qu'au jour où le juge-commissaire a statué et rendu son ordonnance, il n'y avait aucune décision sur le fond rendue par le tribunal compétent, relative à la responsabilité du navire Happy Bride dans la collision du 4 janvier 2006 ; que l'opposition formée par le CRPMEM à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 18 février 2013 ne s'appuie sur aucun texte ; que le tribunal la jugera irrecevable » ;

1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant, dans ses motifs, que l'opposition formée par le Crpmem et 119 professionnels à l'ordonnance, rendue le 18 février 2013 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire ayant rejeté leur créance, n'est pas irrecevable, mais mal fondée, tout en confirmant le jugement dans l'intégralité de ses dispositions, en ce nécessairement comprise celle disant l'opposition irrecevable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les créances, produites dans le cadre d'un fonds de limitation mis en place sur le fondement de l'article 62 la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, qui ne peuvent être inscrites pour leur montant définitif en l'absence de décision devenue définitive, doivent être mentionnées à titre provisoire ; qu'en jugeant mal fondée l'opposition formée par le Crpmem et 119 professionnels à l'ordonnance rendue le 18 février 2013 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire ayant rejeté leur créance, quand ladite ordonnance devait mentionner lesdites créances à titre provisoire, la cour d'appel a violé l'article 80 du décret du n° 67-967 du octobre 1967.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention de Bruxelles CLC 1992 canalise, en cas de pollution, toute action contre le propriétaire du navire dont s'est échappé le pétrole à l'origine de la pollution, en l'occurrence le Happy Bride, d'AVOIR dit que la pêche n'a jamais été interdite et que le Crpmem et les 119 pêcheurs sont à l'origine de leur propre préjudice, d'AVOIR dit que le Crpmem et les 119 pêcheurs n'apportent aucune justification de la perte d'exploitation alléguée, d'AVOIR dit que l'action du Crpmem et des 119 pêcheurs à l'encontre de la société Sigmagas Shipping, de la société Highland Shipping, de M. le Capitaine [UH] [BT] et de la SCP [FI] [IF], ès-qualités de liquidateur chargé de la liquidation du fonds de limitation des navires Sigmagas et Happy Bride, est mal fondée, d'AVOIR débouté le Crpmem et les 119 pêcheurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions et d'AVOIR ordonné la restitution de la lettre de garantie à première demande émise le 6 février 2006 par Steamship Mutual Underwritting Association Ltd ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande en indemnisation du fait de la pollution, l'article IV de la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures tel que résultant du décret du 7 août 1996 dispose que lorsqu'un événement met en cause plus d'un navire et qu'un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l'article III, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n'est pas raisonnablement divisible ; qu'il résulte du rapport BEA Mer versé aux débats que le 4 janvier 2006, l'étrave du navire Sigmagas est venue percuter le navire Happy Bride au tiers avant droit et que c'est cet événement qui est à l'origine de la pollution, la soute du navire Happy Bride laissant se déverser du fuel lourd ; qu'en application de l'article IV de la convention internationale de 1969, les appelants sont fondés sur le principe à demander réparation aux propriétaires tant du Sigmagas que du Happy Bride ; qu'il appartient toutefois à ces mêmes appelants d'établir le préjudice résultant de la pollution invoquée ; que, sur la perte d'exploitation, force est de constater que les seuls éléments versés émanent des intéressés eux-mêmes, soit à partir de déclarations recueillies par la gendarmerie, soit à partir d'attestations du groupement des pêcheurs artisans Turballais ou d'un expert comptable ne disposant pas de compétence technique en matière de pêche ; qu'il n'est produit aucune analyse, aucun constat permettant d'affirmer que la pollution par hydrocarbure a empêché la pêche à la civelle sur une durée de douze jours, ni qu'il était impossible aux pêcheurs de pratiquer leur activité dans une autre zone de l'estuaire ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il convient de constater au demeurant qu'aucun arrêté préfectoral n'a été publié interdisant la pêche dans le secteur concerné ; que, de même, les photographies versées aux débats ne sont pas suffisantes pour soutenir que les 119 pêcheurs ont subi une détérioration de leurs tamis, et ce d'autant plus que les intéressés soutiennent dans le même temps n'avoir pu procéder à la moindre action de pêche ; que c'est donc de manière circonstanciée que les premiers juges ont retenu que la preuve des préjudices allégués n'était pas rapportée ; que, pour les mêmes motifs factuels, la demande en réparation formée par le Crpm a été justement écartée par les premiers juges ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur le bien-fondé de l'action, la convention de Bruxelles CLC 1992 canalise, en cas de pollution, toute action contre le propriétaire du navire dont s'est échappé le pétrole à l'origine de la pollution ; que le Crpmem ne formule aucune demande, ni à l'encontre de la société Shipping Highland, ni à l'encontre de M. le Capitaine [UH] [BT] ; que la pêche n'a jamais été interdite par l'administration compétente ; que ni le Crpmem, ni les 119 pêcheurs, n'apportent de justificatifs quant à la perte d'exploitation alléguée ; qu'il est exclu que le préjudice matériel, concernant les tamis, puisse être identique pour chacun des 119 pêcheurs ; que la pollution n'a pu porter atteinte aux missions du Crpmem ; que, dans ces conditions, le tribunal dira que l'action du Crpmem et des 119 pêcheurs est mal fondée ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera le Crpmem et les 119 pêcheurs de toutes leurs demandes ; que le tribunal ordonnera la restitution de la lettre de garantie à première demande émise le 6 février 2006 par Steamship Mutual Underwritting Association Ltd » ;

1°) ALORS QUE la pollution d'une zone halieutique par des hydrocarbures cause nécessairement un préjudice aux pêcheurs professionnels dont elle constitue la zone de pêche habituelle ; qu'en retenant, pour écarter l'existence du préjudice d'exploitation dont 119 pêcheurs à la civelle de l'estuaire de la Loire demandaient réparation, qu'il n'est produit aucun élément permettant d'affirmer que la pollution par hydrocarbure avait empêché la pêche à la civelle sur une durée de douze jours, tout en constatant que l'abordage du 4 janvier 2006 avait entraîné une pollution de l'estuaire de la Loire entre [Localité 2] et [Localité 1], de sorte que les pêcheurs de la zone subissaient nécessairement un préjudice qu'il incombait à la cour d'appel d'évaluer, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil ;

2°) ALORS QUE la pollution d'une zone halieutique par des hydrocarbures cause nécessairement un préjudice aux pêcheurs professionnels dont elle constitue la zone de pêche habituelle ; qu'en retenant, pour écarter l'existence du préjudice d'exploitation dont 119 pêcheurs de civelles de l'estuaire de la Loire demandaient réparation, que la pêche n'avait pas été interdite par l'administration compétente à la suite de la pollution aux hydrocarbures résultant de l'abordage survenu le 4 janvier 2006, quand la seule circonstance que la zone de pêche ait été polluée entravait nécessairement l'activité de pêche dans la zone polluée nonobstant l'absence d'interdiction administrative, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter la responsabilité du propriétaire de navire à l'origine de la pollution, privant sa décision de base légale au regard de l'article III de la Convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée par le Protocole du 27 novembre 1992 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; qu'en retenant, pour écarter les attestations du groupement des pêcheurs artisans Turballais, qu'elles émanaient des intéressés eux-mêmes, quand les dix-huit attestations du groupement des pêcheurs artisans Turballais, produites par les professionnels demandeurs, émanaient d'une société coopérative immatriculée, de sorte qu'elle jouissait de la personnalité morale et constituait une personne juridique distincte des demandeurs en réparation, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la victime n'est pas tenue de minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable ; qu'en retenant, pour écarter l'existence du préjudice d'exploitation dont 119 pêcheurs de civelle de l'estuaire de la Loire demandaient réparation, que l'impossibilité pour les pêcheurs de pratiquer leur activité dans une autre zone de l'estuaire n'était pas établie, quand les pêcheurs n'était pas tenus de minimiser leur dommage dans l'intérêt du propriétaire du navire responsable de la pollution en modifiant leur zone de pêche habituelle affectée par la pollution, la cour d'appel a violé l'article III de la Convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée par le Protocole du 27 novembre 1992 ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les conclusions des exposants énonçaient que « l'ensemble de la flottille de pêche à la civelle, pêchant dans cette partie de l'estuaire, est resté à quai, du jour du sinistre, le 4 janvier 2006, et pendant 12 jours », citaient le courrier de demande d'indemnisation du 14 février 2006 selon lequel « nous avons estimé un préjudice subi sur 12 jours, depuis le 5 janvier 2006. En effet, les premiers jours qui ont suivi l'accident n'ont pas permis la pratique de la pêche (perte de 2 marées par jour), les pêcheurs professionnels ne voulant pas rendre leurs tamis inutilisables à chaque sortie. Puis ont suivi deux jours de mortes eaux (marées à faible coefficient, donc conditions qui ne sont pas favorables à la pêche), logiquement et naturellement sans pêche. Pour ce qui est des derniers jours, il faut compter un cycle de marées à une marée par jour (de nuit seulement), pour cause de clarté de l'eau (turbidité restreinte en vives eaux). La pêche de jour n'est donc pas possible » et faisaient encore valoir que « les pêcheurs ont effectué des marées, mais la pollution a obstrué les tamis, ne permettant pas une pêche dans des conditions admissibles » (conclusions d'appel des exposants, p. 13, § 3.7 se poursuivant p. 14, al. 1er, nous soulignons) ; qu'en considérant que la détérioration des tamis n'était pas établie « d'autant plus que les intéressés soutiennent dans le même temps n'avoir pu procéder à la moindre action de pêche », quand les conclusions se prévalaient précisément de ce qu'après avoir été interrompues du fait de la pollution, les actions de pêche avaient repris, occasionnant une obstruction des tamis par la pollution, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation du principe susvisé. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT ÉVENTUEL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sigmagas Shipping.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Sigmagas Shipping de sa demande tendant à voir juger irrecevable l'action engagée par le CRPCEM et les 119 pêcheurs à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE « l'article IV de la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures tel que résultant du décret du 7 août 1996 dispose que lorsqu'un événement met en cause plus d'un navire et qu'un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l'article III, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n'est pas raisonnablement divisible ; qu'il résulte du rapport du BEA Mer versé aux débats que le 4 janvier 2006, l'étrave du navire Sigmagas est venue percuter le navire Happy Bride au tiers avant droit et que c'est cet événement qui est à l'origine de la pollution, la soute du navire Happy Bride laissant se déverser du fuel lourd ; qu'en application de l'article IV de la convention internationale de 1969, les appelants sont fondés sur le principe à demander réparation aux propriétaires tant du Sigmagas que du Happy Bride » ;

ALORS QUE les dispositions de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, instituent une responsabilité canalisée du seul propriétaire du navire ayant rejeté des hydrocarbures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le fuel s'était déversé de la seule soute du navire Happy Bride (arrêt attaqué, p. 13 et 16) ; que les victimes alléguées de cette pollution ne pouvaient donc agir, sur le fondement de la Convention internationale de 1969, que contre le propriétaire du navire Happy Bride ; que dès lors, en jugeant que le CRPCEM et les 119 pêcheurs étaient recevables à agir à l'encontre de la société Sigmagas Shipping sur le fondement de cette même convention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles III et IV de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée par le protocole du 27 novembre 1992.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-12781
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2021, pourvoi n°19-12781


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12781
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award