LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet de la requête en rectification
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 661 F-D
Requête n° J 20-18.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
La SCP Waquet, Farge et Hazan, agissant pour M. [T] [E], a présenté, le 21 avril 2021, une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 381 FS-P rendu le 8 avril 2021 sur le pourvoi n° J 20-18.327 dans l'affaire l'opposant à :
1°/ Mme [Y] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 7], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[Q] [C], décédé,
2°/ Mme [A] [C], domiciliée [Adresse 4], en qualité d'héritière d'[Q] [C], décédé,
3°/ la société FMJ Scooter, dont le siège est [Adresse 7]
4°/ le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Cabinet Maury-Schwob, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 9], en qualité d'héritier de [L] [U], veuve [E], décédée, en qualité d'ancien indivisaire de l'immeuble sis au [Adresse 7],
6°/ M. [M] [E], domicilié [Adresse 5], en qualité d'héritier de [L] [U], veuve [E],
7°/ Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 2], en qualité d'héritière de [L] [U] veuve [E],
8°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 10], en qualité d'héritier de [L] [U], veuve [E],
9°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 11], décédé le [Date décès 1] 2020, en qualité d'héritier de [L] [U], veuve [E], et représenté par ses enfants et héritiers [P] [E], [G] [E] et [N] [E],
10°/ M. [E] [G], domicilié [Adresse 6], en qualité d'héritier de [X] [E], décédé,
11°/ Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 8] (Israël), en qualité d'héritière de [X] [E], décédé,
12°/ Mme [P] [W] [E], domiciliée [Adresse 1], en qualité d'héritière de [X] [E], décédé,
la SCP Delamarre et Jehannin, la SCP Alain Bénabent, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, la SCP Waquet, Farge et Hazan ont été appelés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile du 8 avril 2021 ;
Vu la requête en rectification de M. [E], enregistrée le 21 avril 2021 ;
1. Dans son arrêt du 8 avril 2021 (pourvoi n° 20-18.327), après avoir rejeté le pourvoi incident de M. [E], la troisième chambre civile l'a, en qualité d'ayant droit de [L] [E], condamné aux dépens et, avec la société FMJ Scooter, condamné à payer à Mme [Y] [C], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Q] [C], et à Mme [A] [C], en qualité d'héritière d'[Q] [C], la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Dans sa requête en rectification, M. [E] soutient qu'il ressort de la procédure que les consorts [C] n'ont pas demandé sa condamnation aux frais de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la Cour de cassation a accordé plus qu'il n'a été demandé.
3. En ce sens, il expose qu'après avoir formé le pourvoi principal, le 30 juillet 2020, la société FMJ Scooter a déposé, le 19 octobre 2020, un mémoire ampliatif auquel les consorts [C] ont répondu, le 27 octobre 2020, par le dépôt d'un mémoire en défense concluant au rejet du pourvoi de la société FMJ Scooter et à ce qu'il leur soit alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Il ajoute que, ayant lui-même formé un pourvoi incident le 19 novembre 2020, soit postérieurement, les consorts [C], qui n'ont déposé aucun mémoire en défense sur ce pourvoi incident, n'ont donc pas demandé sa condamnation aux frais non compris dans les dépens.
5. Cependant, le dossier révèle que, dans leur mémoire en défense, les consorts [C] désignaient, parmi les parties adverses, M. [E], de sorte que leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile s'appliquait également à lui.
6. La requête ne peut, dès lors, être accueillie.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.