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23/09/2021 | FRANCE | N°20-16856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2021, 20-16856


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 672 FS-D

Pourvoi n° K 20-16.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi nÂ

° K 20-16.856 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 672 FS-D

Pourvoi n° K 20-16.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-16.856 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la communauté de communes [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la communauté de communes [Localité 3] et de la commune d'[Localité 1], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, Jobert, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mars 2020), un arrêté préfectoral du 17 décembre 1971 a autorisé [K] [W] et sa mère, décédée le [Date décès 1] 1991, à lotir leur fonds cadastré B [Cadastre 2], en leur imposant de « céder à la commune d'[Localité 1] les bandes de terrain nécessaires à l'élargissement de la voie communale, chemin de l'Oustalet, et à la création de la voie prévue au plan d'urbanisme communal, au droit du lotissement. Cette cession sera gratuite dans la limite de 10 % de la superficie du terrain sur lequel sera réalisé le lotissement. »

2. Après s'être engagé, par acte unilatéral du 21 mars 1985, à céder à titre gratuit à la commune d'[Localité 1] la parcelle B [Cadastre 3], devenue AH [Cadastre 1], constituant une partie de l'[Localité 2], en contrepartie de son classement dans la voirie communale, [K] [W] a signé, le 18 septembre 1991, une déclaration d'abandon de cette parcelle, sur le fondement de l'article 1401 du code général des impôts.

3. Mme [W], venant aux droits de [K] [W], décédé le [Date décès 2] 1997, a assigné la commune d'[Localité 1] en revendication de la parcelle AH [Cadastre 1] et en cession à titre onéreux à la commune.

4. La communauté urbaine [Localité 3] est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter son action en revendication et de dire que [Localité 3], venant aux droits de la commune d'[Localité 1], est propriétaire de la parcelle sise à [Localité 1], cadastrée section AH n° [Cadastre 1] d'une superficie de 1 150 m² à faire vérifier s'il y a lieu aux frais de la collectivité publique, alors « que les cessions gratuites de terrain à une collectivité territoriale sont interdites, même par voie d'abandon ; qu'en ayant jugé que l'acte d'abandon formalisé par [K] [W], le 18 septembre 1991, était valable, quand une telle cession gratuite, qui porte atteinte au droit de propriété, est interdite, la cour d'appel a violé l'article 1401 du code général des impôts, ensemble les articles 544 du code civil et l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. »

Réponse de la Cour

7. Le grief revient, en dehors de toute question prioritaire de constitutionnalité, à contester la constitutionnalité de l'article 1401 du code général des impôts, dont les dispositions n'ont pas été déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010.

8. Il est, donc, irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

9. Mme [W] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que seules des terres vaines et vagues peuvent être susceptibles d'un abandon et non pas les terres cultivables qui ne sont pas mises en valeur au jour de l'abandon ; qu'en ayant jugé valable l'abandon opéré par [K] [W], le 18 septembre 1991, motif pris de ce que les pièces versées aux débats établissaient que les terres en cause n'étaient pas cultivées au jour de leur abandon, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1401 du code général des impôts ;

3°/ que ne sont susceptibles d'abandon par leur propriétaire que les terres vaines et vagues et les terrains dévastés par les eaux ; qu'en ayant validé la déclaration d'abandon faite par [K] [W], le 18 septembre 1991, au motif inopérant que les terres concernées étaient marquées à la MSA comme ne produisant aucun revenu, ce qui ne signifiait pas qu'elles étaient vaines et vagues, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1401 du code civil ;

6°/ que ne sont susceptibles d'abandon que les terres improductives par nature ; qu'en ayant jugé que l'acte d'abandon en cause avait permis à [K] [W] de se défaire, au profit de la collectivité publique, de la voirie d'un lotissement dont il ne pouvait tirer aucun revenu et susceptible de lui occasionner des charges d'entretien, quand la cession gratuite initialement envisagée ne visait que 10 % de la parcelle en cause, issue de l'assiette de construction, le surplus pouvant être mis en valeur et devant être acquis à titre onéreux par la commune, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1401 du code général des impôts ;

7°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant omis de répondre aux conclusions de l'exposante (p. 3-4, 6-8 et p. 10-11), ayant fait valoir que l'acte d'abandon en cause n'avait constitué qu'un moyen, pour la commune d'[Localité 1], d'acquérir gratuitement une parcelle dont elle devait initialement payer le prix à hauteur de 90 %, ce qui n'avait rien à voir avec un abandon de terres vaines et vagues prévu à l'article 1401 du code général des impôts, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a relevé qu'à la date de la déclaration d'abandon faite par [K] [W], l'entière parcelle litigieuse, constituant une partie d'une impasse, n'était, contrairement à ce que Mme [W] soutenait, plus cultivable, qu'il ne pouvait en être tiré aucun revenu et qu'elle était susceptible d'occasionner des charges d'entretien.

11. En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen de nullité de la déclaration d'abandon qui ne lui était pas soumis, a légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice résultant de « l'acceptation de la déclaration d'abandon illégale du 18 septembre 1991 par la commune d'[Localité 1] », alors « que la cassation d'un chef d'arrêt entraîne l'annulation par voie de conséquence de tout chef qui lui est lié ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt visé au second, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté Mme [I] [W] de son action en revendication et dit que [Localité 3], venant aux droits de la commune d'[Localité 1], est propriétaire de la parcelle sise à [Localité 1], cadastrée section AH n°[Cadastre 1] d'une superficie de 1 150 m² à faire vérifier s'il y a lieu aux frais de la collectivité publique ;

AUX MOTIFS QUE M. [K] [W] a signé le 18 septembre 1991 une déclaration d'abandon perpétuel de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] à la Commune d'[Localité 1] pour une contenance de 1150 m². Cette déclaration d'abandon a été visée "Vu et approuvé" par le Maire de la commune d'[Localité 1]. Aux termes de l'article 1401 du code général des impôts, "Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées".
La déclaration d'abandon opère transfert immédiat de la propriété de ces parcelles au profit de la commune sans que celle-ci puisse s'y opposer. Cette déclaration n'ayant pas une forme authentique, elle ne peut être publiée en l'état. Mme [I] [W] n'est pas fondée à soutenir que M. [K] [W] n'avait pas seul pouvoir pour signer valablement cette déclaration d'abandon, au motif que l'attestation de propriété faisant suite au décès de sa mère, Mme [J] [C] veuve [W], intervenu le 19 avril 1991, n'aurait été dressé que le 11 octobre 1991. En effet, en vertu des articles et 776 du code civil, l'effet translatif est lié à l'acceptation de la succession, avec effet rétroactif au jour du décès afin d'assurer la continuité de la propriété. L'attestation de propriété n'a quant à elle qu'un effet déclaratif. M. [K] [W] qui a accepté la succession de sa mère, est devenu propriétaire au jour du décès, le 19 avril 1991, et avait donc le pouvoir de signer seul la déclaration d'abandon au mois de septembre 1991, alors même que l'attestation immobilière n'était pas encore dressée. La commune d'[Localité 1] et [Localité 3] font observer sur ce point que l'attestation immobilière ne mentionne pas la parcelle AH [Cadastre 1], ce qui tend à démontrer que M. [K] [W] considérait ne plus être propriétaire depuis la déclaration d'abandon antérieure. Mme [I] [W] soutient également que la commune d'[Localité 1] devrait rapporter la preuve de l'acceptation de l'abandon, mais il est de principe que le transfert de propriété à la commune s'opère dès le dépôt en mairie de la déclaration d'abandon, sans qu'il soit besoin pour sa réalisation de l'acceptation des autorités municipales. Mme [W] soutient enfin que le terrain abandonné ne remplit pas les conditions de l'article 1401 du code général des impôts. Mais, d'une part, c'est à la date de la déclaration d'abandon, soit le 18 septembre 1991, qu'il faut se placer pour savoir si les conditions posées par l'article 1401 étaient remplies, et sur ce point la commune d'[Localité 1] produit des photographies aériennes démontrant que la parcelle n'était plus cultivée ni cultivable, et fait justement observer que le relevé MSA produit par Mme [I] [W] mentionne que la parcelle ne produisait aucun revenu taxable. D'autre part et surtout, la déclaration d'abandon traduit la volonté du propriétaire de s'affranchir de l'imposition à laquelle ses terrains sont soumis et la liste des terrains pouvant faire l'objet d'une déclaration figurant à l'article 1401 du code général des impôts est destinée à limiter les possibilités d'abandon et à permettre à une commune de refuser de consentir à l'abandon, et non à un propriétaire d'établir que le terrain qu'il déclare abandonner ne peut être abandonné puisque ne figurant pas dans cette liste. En l'espèce, la déclaration d'abandon formalisée par [K] [W] était destinée à lui permettre de se défaire au profit de la collectivité publique de la voirie d'un lotissement dont il ne pouvait tirer aucun revenu et susceptible de lui occasionner des charges d'entretien. La déclaration d'abandon du 18 septembre 1991 est conforme à la volonté de M. [K] [W] et a été expressément acceptée par la commune d'[Localité 1]. En sa qualité d'ayant droit de son père, Mme [I] [W] ne peut utilement revenir sur ce transfert de propriété. Elle est au contraire tenue de respecter les droits conférés par son auteur et d'exécuter les engagements pris par ce dernier. Enfin, Mme [I] [W] qui vient aux droits de son père n'est pas un tiers et l'acte d'abandon lui est parfaitement opposable nonobstant l'absence de publicité foncière. Il convient en conséquence de débouter Mme [I] [W] de son action en revendication et de juger que [Localité 3] venant aux droits de la commune d'[Localité 1] est propriétaire de la parcelle sise à [Localité 1] section AH n° [Cadastre 1] pour 1150 m². Mme [I] [W] doit en conséquence être également déboutée de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la cession de cette parcelle à [Localité 3] ;

1°) ALORS QUE les cessions gratuites de terrain à une collectivité territoriale sont interdites, même par voie d'abandon ; qu'en ayant jugé que l'acte d'abandon formalisé par [K] [W], le 18 septembre 1991, était valable, quand une telle cession gratuite, qui porte atteinte au droit de propriété, est interdite, la cour d'appel a violé l'article 1401 du code général des impôts, ensemble les articles 544 du code civil et l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

2°) ALORS QUE seules des terres vaines et vagues peuvent être susceptibles d'un abandon et non pas les terres cultivables qui ne sont pas mises en valeur au jour de l'abandon ; qu'en ayant jugé valable l'abandon opéré par [K] [W], le 18 septembre 1991, motif pris de ce que les pièces versées aux débats établissaient que les terres en cause n'étaient pas cultivées au jour de leur abandon, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1401 du code général des impôts ;

3°) ALORS QUE ne sont susceptibles d'abandon par leur propriétaire que les terres vaines et vagues et les terrains dévastés par les eaux ; qu'en ayant validé la déclaration d'abandon faite par [K] [W], le 18 septembre 1991, au motif inopérant que les terres concernées étaient marquées à la MSA comme ne produisant aucun revenu, ce qui ne signifiait pas qu'elles étaient vaines et vagues, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1401 du code civil ;

4°) ALORS QUE seules les terres vaines et vagues, et par nature improductives, sont susceptibles d'abandon par leur propriétaire ; qu'en ayant validé la déclaration d'abandon régularisée par [K] [W], le 18 septembre 1991, au prétexte que Mme [I] [W] devait respecter la volonté de son père, laquelle avait été acceptée par la commune, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1401 du code général des impôts ;

5°) ALORS QUE les propriétaires d'un terrain irrégulièrement abandonné par leur auteur peuvent contester la validité de cet acte ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1401 du code général des impôts ;

6°) ALORS QUE ne sont susceptibles d'abandon que les terres improductives par nature ; qu'en ayant jugé que l'acte d'abandon en cause avait permis à [K] [W] de se défaire, au profit de la collectivité publique, de la voirie d'un lotissement dont il ne pouvait tirer aucun revenu et susceptible de lui occasionner des charges d'entretien, quand la cession gratuite initialement envisagée ne visait que 10 % de la parcelle en cause, issue de l'assiette de construction, le surplus pouvant être mis en valeur et devant être acquis à titre onéreux par la commune, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1401 du code général des impôts ;

7°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant omis de répondre aux conclusions de l'exposante (p. 3-4, 6-8 et p. 10-11), ayant fait valoir que l'acte d'abandon en cause n'avait constitué qu'un moyen, pour la commune d'[Localité 1], d'acquérir gratuitement une parcelle dont elle devait initialement payer le prix à hauteur de 90 %, ce qui n'avait rien à voir avec un abandon de terres vaines et vagues prévu à l'article 1401 du code général des impôts, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [W] de sa demande de réparation du préjudice résultant de « l'acceptation de la déclaration d'abandon illégale du 18 septembre 1991 par la commune d'[Localité 1] » ;

AUX MOTIFS QUE Mme [I] [W] soutient également que l'acceptation de la déclaration d'abandon illégale du 18 septembre 1991 par la commune d'[Localité 1] peut également être considérée comme une action de l'administration réalisée sans droit qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété. Cette demande, non prescrite, doit être rejetée dès lors que la déclaration d'abandon n'a pas été jugée illégale par la cour ;

ALORS QUE la cassation d'un chef d'arrêt entraîne l'annulation par voie de conséquence de tout chef qui lui est lié ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt visé au second, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16856
Date de la décision : 23/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2021, pourvoi n°20-16856


Composition du Tribunal
Président : Mme Abgrall (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16856
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