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23/09/2021 | FRANCE | N°20-15897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2021, 20-15897


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° T 20-15.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [Y] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],r>
2°/ Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 6],

3°/ Mme [LN] [QN] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 7],

4°/ M. [OA] [Z] [S], domicilié [Adresse 3],...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° T 20-15.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [Y] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 6],

3°/ Mme [LN] [QN] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 7],

4°/ M. [OA] [Z] [S], domicilié [Adresse 3],

5°/ M. [FZ] [H] [S],

6°/ Mme [Q] [E] [O], épouse [S],

domiciliés tous deux [Adresse 10],

7°/ Mme [W] [B] [S], épouse [I], domiciliée [Adresse 11],

8°/ Mme [V] [K] [S], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 20-15.897 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [IT] [L], domicilié [Adresse 9],

2°/ à M. [C] [A] [L], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [F] [U] [L], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [X] [L], épouse [P], domiciliée [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des consorts [S], de la SCP Spinosi, avocat de MM. [J], [C], [F] et Mme [X] [L], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 17 février 2020), [N] [S] et ses cinq frères et soeur ont hérité du domaine appartenant à leur mère. Chacun est devenu propriétaire indivis d'un sixième des terres.

2. Les cohéritiers de [N] [S] ont cédé leurs droits dans l'indivision à [J] [D] [L].

3. [N] [S], le seul à conserver ses droits indivis, est décédé le [Date décès 1] 1977 en laissant pour lui succéder son épouse et six enfants, [OA], [W], [V], [T], [R] et [LN] (les consorts [S]).

4. Par acte du 23 juin 1978, Mme [S], qui a reçu dans la succession de son mari un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, a consenti un bail rural à [J] [L] sur deux terrains.

5. [J] [L], qui avait consenti une donation de ses propres parts indivises à ses quatre enfants, [C], [F], [X] et [J], est décédé le [Date décès 2] 2013.

6. Par acte du 3 août 2016, les consorts [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation ou en inopposabilité du bail.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Les consorts [S] font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action en nullité d'un bail consenti sans son concours exercée par un indivisaire ou un nu-propriétaire doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour où cette personne a eu connaissance du bail ; qu'en jugeant qu'une telle action était soumise à la prescription trentenaire à compter de la date de conclusion du bail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et violé par refus d'application l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

8. Selon ce texte, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

9. Pour déclarer prescrite l'action des nus-propriétaires qui n'étaient pas parties à l'acte, l'arrêt retient que le délai de prescription extinctive applicable était de trente ans et qu'il a commencé à courir le 23 juin 1978, date du bail, pour expirer le 23 juin 2008, après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et que le bail n'a pas été renouvelé le 23 juin 2014, mais tacitement reconduit, ce dont il n'est résulté aucun nouveau délai pour agir en l'absence de novation.

10. En statuant ainsi, alors que l'action en nullité doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour où le nu-propriétaire a eu connaissance du bail rural ou de son renouvellement consentis sans son concours, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne les consorts [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [L] et les condamne à payer aux consorts [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les consorts [S].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mmes [Y] [G] veuve [S], [W] [S], épouse [I], [V] [S], [R] [S], [LN] [S] épouse, [M], [Q] [E] [O] veuve [S] et de MM. [OA] [S] et [FZ] [S],

Aux motifs que « Sur la prescription : Vu les articles 1304, dans sa rédaction issue de la loi n° 68-5 de la loi du 3 janvier 1968, 2222, 2224, 2232 du code civil et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que, s'agissant de Mme [Y] [G] veuve [S], qu'elle était partie au bail consenti par elle à [J] [L] le 23 juin 1978 ; que le délai de cinq ans qui lui était ouvert par l'article 1304 susvisé, pour en réclamer la nullité, a expiré le 23 juin 1983 ; que son action, engagée les 8 et 30 septembre 2014, est par conséquent irrecevable comme prescrite ; que s'agissant des autres intimés, qu'ils n'étaient pas partie au bail litigieux, en sorte qu'en ce qui les concerne, le délai de prescription extinctive était de 30 ans et qu'il a commencé à courir le 23 juin 1978, pour expirer le 23 juin 2008, soit après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que si l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce dont excipent les consorts [S] pour conclure à la recevabilité de leur action, en soutenant qu'ils n'ont eu connaissance du bail litigieux que le 6 août 2013, l'article 2222 susvisé, qui dispose en son alinéa deuxième, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, conduit à retenir que le délai de prescription extinctive a expiré le 23 juin 2008 ; que c'est à tort que les consorts [S] soutiennent, et que le jugement du 3 juillet 2017 a retenu, que le renouvellement du bail à ferme valait novation, de sorte qu'un nouveau bail s'était conclu et qu'une action en nullité était ainsi ouverte pour cinq ans à compter du 23 juin 2014, alors que
le bail litigieux n'a pas été renouvelé, mais tacitement reconduit, ce dont il n'est résulté aucune novation et, partant, pour les consorts [S], aucun nouveau délai pour agir ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action des consorts [S] est irrecevable comme prescrite ; que les jugements rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux les 3 juillet 2017 et 4 mars 2019 seront donc infirmés » (arrêt attaqué, p. 4 et 5),

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer prescrite l'action de Mme [Y] [G] veuve [S], la cour d'appel a
relevé d'office qu'en tant que partie au bail à ferme consenti par elle à [J] [L] le 23 juin 1978, le délai de cinq ans pour agir qui lui était imparti par l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1968, avait expiré le 23 juin 1983 ; qu'en s'abstenant de provoquer les explications des parties sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'action en nullité d'un bail consenti sans son concours exercée par un indivisaire ou un nu-propriétaire doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour où cette personne a eu connaissance du bail ; qu'en jugeant qu'une telle action était soumise à la prescription trentenaire à compter de la date de conclusion du bail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et violé par refus d'application l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3) ET ALORS QUE l'action en nullité d'un bail consenti sans son concours exercée par un indivisaire ou un nu-propriétaire doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour où cette personne a eu connaissance du bail ; qu'en jugeant prescrite l'action en nullité intentée par les exposants en septembre 2014, sans préciser la date à laquelle ceux-ci, qui soutenaient avoir été informés de l'existence du bail seulement en août 2013, en avaient
effectivement eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4) ALORS, à tout le moins, QUE la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; que l'action en nullité du bail à ferme doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour où le nu-propriétaire a eu connaissance du bail ou de son renouvellement consentis sans son concours ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrite l'action en nullité du bail à ferme intentée par les consorts [S], que le bail litigieux n'avait pas été renouvelé mais tacitement reconduit, ce dont il n'était résulté aucune novation et, partant, pour les consorts [S], aucun nouveau délai pour agir, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-15897
Date de la décision : 23/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2021, pourvoi n°20-15897


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15897
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