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23/09/2021 | FRANCE | N°20-12413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2021, 20-12413


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 658 F-D

Pourvoi n° F 20-12.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 1],
>2°/ Mme [K] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 20-12.413 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 658 F-D

Pourvoi n° F 20-12.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [K] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 20-12.413 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux, (2ème chambre civile) dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 4], venant aux droits du préfet de la région Aquitaine, pris en qualité de curateur à la succession vacante de M. [Z] et venant aux droits en nue-propriété de M. [B] [U],

2°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [X], de Me Balat, avocat des consorts [U], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2019), M. [X] a installé un portail à chaque extrémité d'une allée qui est située sur sa parcelle cadastrée A [Cadastre 1] et voisine du fonds appartenant en indivision à M. [B] [U].

2. Celui-ci s'étant prévalu d'un trouble possessoire, un arrêt irrévocable du 6 mars 2008 a condamné M. [X] à libérer l'exercice du passage de M. [U] sur l'allée.

3. Par la suite, M. [X] a assigné M. [U] et son coïndivisaire, aux droits duquel vient M. [N] [U] (les consorts [U]), en constatation de l'extinction de la servitude de passage invoquée au possessoire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en constatation de l'extinction de la servitude grevant la parcelle A[Cadastre 1] en raison de la disparition de l'état d'enclave et de rejeter les demandes de suppression sous astreinte de tous les ouvrages implantés en sous-sol de la parcelle A[Cadastre 1] ainsi que d'octroi de dommages et intérêts, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans le dispositif de son arrêt du 6 mars 2008, la cour d'appel de Bordeaux s'est bornée à confirmer le jugement qui avait condamné M. [X] à libérer l'exercice du passage depuis l'immeuble [U] sur la parcelle [Cadastre 1] en s'abstenant d'interdire l'ouverture des portails, et à rejeter toute autre demande, à savoir les demandes de M. [U] en suppression des portails et en dommages et intérêts, sans trancher la question pétitoire de l'extinction de la servitude pour cessation de l'état d'enclave ; qu'en opposant à la demande des consorts [X] tendant à déclarer éteinte la servitude sur la parcelle A[Cadastre 1] en raison de la disparition de l'état d'enclave, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 6 mars 2008, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

5. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement.

6. Pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [X] en constatation de l'extinction de la servitude de passage grevant leur fonds, en raison de la disparition de l'état d'enclave du fonds dominant des consorts [U], l'arrêt retient, d'une part, que cette demande est identique à la défense, constitutive d'une exception de nature pétitoire, qu'ils avaient opposée à l'action possessoire de M. [U], d'autre part, que les motifs de l'arrêt du 6 mars 2008 ont indiqué que la servitude litigieuse n'avait pas pour cause l'enclavement du fonds dominant et était en conséquence de nature conventionnelle, et que son dispositif a mentionné qu'il confirmait intégralement la décision du premier juge ayant rejeté, dans ses motifs et son dispositif, le moyen pris de l'extinction de la servitude par suppression de l'état d'enclave.

7. En statuant ainsi, alors que le jugement confirmé par l'arrêt du 6 mars 2008 n'avait tranché aucune demande de nature pétitoire et que les seuls motifs de cet arrêt étaient dépourvus de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande présentée par M. et Mme [X] tendant à déclarer éteinte la servitude grevant la parcelle A [Cadastre 1] en raison de la disparition de l'état d'enclave, et en ce qu'il rejette les demandes de suppression sous astreinte de tous les ouvrages implantés en sous-sol de la parcelle A [Cadastre 1] ainsi que d'octroi de dommages et intérêts présentées par M. et Mme [X], l'arrêt rendu le 13 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande présentée par les consorts [X] tendant à déclarer éteinte la servitude grevant la parcelle A[Cadastre 1] en raison de la disparition de l'état d'enclave, rejeté les demandes de suppression sous astreinte de tous les ouvrages implantés en sous-sol de la parcelle A[Cadastre 1] ainsi que d'octroi de dommages et intérêts présentées par M. [X] et Mme [X] ;

AUX MOTIFS QUE sur l'autorité de la chose jugée, il résulte des dispositions de l'article R321-22 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le tribunal d'instance connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense, qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat. Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel.

En application du texte susvisé, le tribunal d'instance de Bordeaux disposait en conséquence, dans son jugement du 3 avril 2003, de la compétence pour examiner les moyens de défense soulevés par M. [X].

A supposer que la juridiction de première instance ait statué en violation de la loi comme le soutiennent les consorts [X], la méconnaissance par le juge d'une règle de fond, fût-elle d'ordre public, n'empêche pas sa décision d'être revêtue de l'autorité de la chose jugée. Il en est ainsi lorsque le juge méconnaît la règle du non-cumul du pétitoire et du possessoire (arrêt de la première chambre civile du 25 février 1964).

Dans son arrêt du 6 mars 2008, la présente cour, statuant sur appel de la décision précitée, a indiqué dans les motifs que :

- l 'examen des photos aériennes produites montrent que les parcelles de [B] [U] ne sont pas enclavées, il s'ensuit que la servitude mentionnée à l 'acte a une nature conventionnelle en sorte que l'exception pétitoire d'extinction de la servitude par désenclavement est inopérante ;

- la production d'une série d'attestations dans lesquelles les témoins mentionnent qu'ils n'ont vu personne utiliser le passage, n'établit pas pour autant qu'il n'ait pas été utilisé pendant trente ans, en sorte que l'exception pétitoire d'extinction de la servitude conventionnelle par non usage est inopérante.

Cette décision n'a pas été frappée de pourvoi et les parties ne contestent pas son caractère définitif. Les consorts [X] n'établissent pas l'impossibilité pour l'une ou l'autre des parties de contester juridiquement cette décision devant la cour de cassation.

Le dispositif de l'arrêt du 6 mars 2008 mentionne très clairement que le jugement du 3 avril 2003 doit être intégralement confirmé.

La lecture de la décision de première instance précitée fait apparaître que le moyen soulevé par les consorts [X] consistant à considérer éteinte la servitude par la suppression de l'état d'enclave a été rejeté tant dans ses motifs que dans son dispositif.

Les intimés prétendent à tort que les deux causes d'extinction de la servitude n'ont jamais été soulevées devant les différentes juridictions ayant été amenées à statuer sur le litige. La lecture de leurs conclusions du 4 février 2003 (page 5) et 7 août 2007 (page 6) démontre en effet le contraire.

Ainsi, la défense opposée par M. [X] à l'action possessoire intentée par M. [U], tant en première instance qu'en appel, constituait nécessairement une exception de nature pétitoire identique à celle soutenue durant la présente instance.

En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir (...), telle la chose jugée.

En conséquence, en présence d'une identité de parties, de cause et d'objet, la demande des consorts [X] tendant à déclarer éteinte la servitude sur la parcelle A[Cadastre 1] en raison de la disparition de l'état d'enclave est irrecevable ;

1°- ALORS QUE l'étendue de la chose jugée par le dispositif d'un jugement qui rejette « toute autre demande » que celle qui est accueillie, doit être appréciée au regard de l'objet du litige tel que fixé par les conclusions des parties ; que s'il relatait des causes d'extinction de la servitude dans ses conclusions du 7 août 2007 déposées devant la Cour d'appel statuant sur l'action possessoire exercée par M. [U], M. [X] ne formait aucune demande reconventionnelle tendant à voir constater l'extinction de la servitude mais faisait valoir au contraire (conclusions du 7 août 2007 p. 6) qu'il n'appartenait pas à la Cour d'appel de statuer sur le fond du droit et précisait qu'il avait saisi le Tribunal statuant au pétitoire aux fins de voir constater l'extinction de la servitude pour non usage trentenaire et pour disparition de l'état d'enclave ; qu'ainsi, en confirmant le jugement qui rejetait « toute autre demande », l'arrêt du 6 mars 2008 n'a pas statué sur une demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 480 et 4 du code de procédure civile et 1351 ancien devenu 1355 du code civil ;

2°- ALORS QU'il ne résulte pas des conclusions de M. [X] du 4 février 2003 que ce dernier aurait invoqué devant le Tribunal d'instance statuant au possessoire, l'extinction de la servitude pour cessation de l'état d'enclave ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

3°- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans le dispositif de son arrêt du 6 mars 2008, la Cour d'appel de Bordeaux s'est bornée à confirmer le jugement qui avait condamné M. [X] à libérer l'exercice du passage depuis l'immeuble [U] sur la parcelle [Cadastre 1] en s'abstenant d'interdire l'ouverture des portails, et à rejeter toute autre demande, à savoir les demandes de M. [U] en suppression des portails et en dommages et intérêts, sans trancher la question pétitoire de l'extinction de la servitude pour cessation de l'état d'enclave ; qu'en opposant à la demande des consorts [X] tendant à déclarer éteinte la servitude sur la parcelle A39 en raison de la disparition de l'état d'enclave, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 6 mars 2008, la Cour d'appel a violé l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil ;

4°- ALORS QUE la chose jugée au possessoire n'a pas autorité au pétitoire ; qu'en opposant à la demande formée au pétitoire par les consorts [X] tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage pour cessation de l'état d'enclave, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 6 mars 2008, quand cet arrêt statuait au possessoire et ne tranchait aucune demande au pétitoire dans le dispositif de son arrêt, la Cour d'appel a violé les articles 1351 ancien devenu 1355 du code civil et 1265 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-12413
Date de la décision : 23/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2021, pourvoi n°20-12413


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12413
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