La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2021 | FRANCE | N°20-11999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2021, 20-11999


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 857 F-D

Pourvoi n° F 20-11.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

La société Colas Sud-Ouest, société par actions simplif

iée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société SCREG Sud-Ouest, a formé le pourvoi n° F 20-11.999 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 857 F-D

Pourvoi n° F 20-11.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

La société Colas Sud-Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société SCREG Sud-Ouest, a formé le pourvoi n° F 20-11.999 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Sud-Ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 décembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l' URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a adressé à la société SGREG Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas Sud-Ouest (la société), pour son établissement de Bayonne, une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement.

2. Une mise en demeure lui ayant été notifiée le 6 décembre 2012 la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 avril 2014, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à régler à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 33 147 euros en principal et majorations de retard, alors « qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, constitue un avantage en nature l'utilisation privée, par un salarié, du véhicule mis à sa disposition permanente par son employeur et dont celui-ci supporte le coût ; que, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations de la société, les sommes, évaluées forfaitairement, correspondant à l'usage personnel d'un véhicule automobile que l'association des utilisateurs de véhicules met à la disposition de ses adhérents, par ailleurs salariés de la société, association dont les ressources sont composées d'une redevance annuelle versée par les salariés en contrepartie de cette mise à disposition et du remboursement par l'employeur des indemnités kilométriques correspondant à leurs déplacements professionnels, la cour d'appel a énoncé qu'aucun élément ne démontrait que les sommes versées par la société à l'association correspondaient exclusivement à des déplacements professionnels, que le montant de la redevance acquittée par les salariés suffisait à couvrir leurs déplacements professionnels, ceux-ci ne supportant aucun frais d'entretien ou de réparation des véhicules qu'ils utilisaient et qu'il n'était pas démontré qu'ils réglaient les frais notamment de carburant pour leurs déplacements privés ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs ne caractérisant ni en son principe ni en son montant l'avantage en nature litigieux et, ce faisant, a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 dans leur rédaction alors en vigueur et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales. »

Réponse de la Cour

4. Sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte des articles 2, 2° et 8, 2°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, qu'à concurrence du montant fixé par le second de ces textes, les indemnités versées par l'employeur et destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement d'un salarié objet d'une mutation professionnelle sont réputées utilisées conformément à leur objet ; que la cour d'appel qui, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations d'un avantage en nature logement correspondant aux trois ou six premiers mois de loyer du nouveau logement des salariés en situation de mobilité professionnelle dans un autre lieu de travail, selon que celui-ci se situe en ou hors Île-de-France, a affirmé que l'exonération prévue par l'article 8, 1°, et 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 ne pouvait porter que sur les loyers d'un logement provisoire en cas de double résidence, ou sur les dépenses d'installation dans un nouveau logement et que les sommes litigieuses correspondaient aux loyers d'un logement définitif et non à des dépenses d'installation, sans rechercher si cette prise en charge temporaire du loyer du nouveau logement ne visait pas à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour ces salariés, de s'installer dans ce nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 2°, 8, 2° et 10 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 8 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales :
7. Il ressort du deuxième de ces textes que la mobilité professionnelle implique un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail et que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, qui sont réputées être utilisées conformément à l'objet pour un certain montant.

8. Pour rejeter le recours de la société en ce qui concerne l'avantage en nature logement, l'arrêt retient que l'arrêté du 20 décembre 2002 distingue les dépenses engagées pour un logement provisoire (loyer), en cas de double résidence du salarié (1°) et celles d'aménagement du nouveau logement définitif (2°). Il ajoute qu'il est constant que l'exonération de cotisations ne peut porter que sur les loyers d'un logement provisoire, et que la société a pris en charge des loyers relatifs au logement définitif des salariés concernés, les sommes litigieuses correspondant à des loyers et non à des dépenses d'installation.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société, cette prise en charge temporaire du loyer du nouveau logement ne visait pas à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour ces salariés, de s'installer dans ce nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. La société fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en application des articles 2, 3, 1° et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsqu'il est établi que le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail et que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre son repas au restaurant, les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite fixée à 16,80 euros en 2010 et à 17,10 euros en 2011, l'employeur étant ainsi dispensé de la preuve de l'utilisation de l'indemnité conformément à son objet ; que pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la fraction des indemnités de repas versées par la société Colas Sud-Ouest à des salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction routière, pour lesquels l'usage est de prendre le repas au restaurant, d'un montant de 13,40 euros en 2010 et de 13,50 euros en 2011, excédant la limite de déduction de l'assiette des cotisations de l'article 3, 3° de l'arrêté, la cour d'appel a énoncé que la société exposante ne rapportait pas la preuve lui incombant que les salariés avaient effectivement pris leur repas au restaurant, ou qu'ils se trouvaient effectivement dans des conditions particulières de travail les contraignant à prendre ce repas au restaurant, que l'itinérance des chantiers ne conduisait pas nécessairement à une telle modalité de restauration et que l'existence d'un usage ne permettait pas de faire la preuve de l'utilisation conformément à son objet de l'indemnité de panier dépassant la limite réglementaire ; qu'en statuant ainsi quand l'existence d'un usage pour les salariés travaillant sur des chantiers itinérants de prendre leur repas au restaurant dispensait la société exposante de rapporter la preuve de l'utilisation conformément à leur objet des indemnités de repas d'un montant inférieur à la limite prévue par l'article 3, 1°, de l'arrêté du 20 décembre 2002, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite fixée à 16,80 euros en 2010 et à 17,10 euros en 2011 lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail et que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant ; qu'en énonçant, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des indemnités de repas de 13,40 euros en 2010 et 13,50 euros en 2011, versées par la société exposante à ses salariés travaillant sur des chantiers itinérants, que l'itinérance des chantiers ne conduisait pas nécessairement à une telle modalité de restauration et que l'existence d'un usage ne permettait pas de faire la preuve de l'utilisation conformément à son objet de l'indemnité de panier dépassant la limite réglementaire, sans rechercher si la société exposante ne démontrait pas l'existence d'un usage pour les salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction de routes de prendre leur repas au restaurant de sorte que les indemnités versées étaient réputées utilisées conformément à leur objet pour l'intégralité de leur montant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002, et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales :

11. Il résulte de l'article 3 du texte susvisé que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé au 1°, s'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant.

12. En application de l'article 10 de ce même texte, le montant pour lequel l'indemnité prévue au 1° de l'article 3 est réputée utilisée conformément à son objet, a été fixé pour 2010 à la somme de 16,80 euros, pour 2011 à la somme de 17,10 euros et pour 2012 à la somme de 17,40 euros.

13. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt, après avoir rappelé que la société contestait les chefs de redressement litigieux en faisant valoir que les usages de la profession et les circonstances de fait contraignaient les salariés concernés à déjeuner au restaurant, retient que si celle-ci produit trois attestations de salariés indiquant que compte tenu de l'éloignement des chantiers ils vont au restaurant, ces attestations ne sont pas circonstanciées, et qu'il n'est produit aucun justificatif de ce que les salariés ont effectivement pris leur repas au restaurant lors de la période contrôlée, ou que ces salariés se trouvaient effectivement dans des conditions particulières de travail les contraignant de prendre leur repas au restaurant. Il ajoute que le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu que l'itinérance des chantiers ne conduisait pas nécessairement à une telle modalité de restauration et que l'existence d'un usage ne permettait pas de faire la preuve de l'utilisation conformément à son objet de l'indemnité de panier repas dépassant la limite réglementaire, et que, pour les mêmes motifs, le dépassement des limites d'exonération des indemnités paniers doit être réintégré dans l'assiette de calcul de la CSG/CRDS.

14. En se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que les indemnités de repas litigieuses versées par la société à ses ouvriers travaillant sur des chantiers étaient de 13,40 euros en 2010 et 13,50 euros en 2011, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme elle le soutenait, la société exposante ne démontrait pas l'existence d'un usage consistant pour les salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction de routes à prendre leur repas au restaurant, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Aquitaine et la condamne à payer à la société Colas Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Sud-Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 avril 2014, d'AVOIR débouté la société Colas Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné la société Colas Sud-Ouest à régler à l'URSSAF Aquitaine la somme de 33 147 euros en principal et majorations de retard

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'avantage en nature véhicule, lorsque l'employeur met un véhicule à disposition permanente d'un salarié, il y a avantage en nature à hauteur de l'utilisation privée que celui-ci en fait ; qu'en l'absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à réintégration d'un avantage en nature ; qu'en l'espèce, il est constant que la SA Colas Sud-Ouest règle mensuellement au profit de l'Association des Utilisateurs de Véhicules (AUV) Sud-Ouest, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l'adresse du siège social et l'adresse de correspondance sont identiques à celle de la SA Colas Sud-Ouest, des factures à titre de "redevance km professionnels", dont le montant correspond à des indemnités kilométriques versées par la société en contrepartie de l'utilisation professionnelle de véhicules de tourisme mis à disposition de certains de ses salariés lesquels disposent en permanence des véhicules fournis par l'association puisqu'ils peuvent les utiliser tant à des fins professionnelles que personnelles, sans aucune limitation (trajets week-end et vacances), ce moyennant une cotisation annuelle comprise entre 810 et 1.656 euros annuels ; que l'Urssaf a considéré que les salariés concernés bénéficiaient d'un avantage en nature de la part de l'employeur pour l'usage privé du véhicule mis à leur disposition, avantage qu'elle a évalué sur une base forfaitaire par référence au coût d'achat des véhicules et sous déduction de la cotisation annuelle versée par chaque salarié à l'AUV; que la SA Colas Sud-Ouest sollicite l'annulation de ce chef de redressement en faisant valoir qu'aucun avantage en nature n'est caractérisé en l'espèce dès lors que : - c'est l'association et non l'employeur qui met les véhicules à disposition de ses sociétaires, par ailleurs salariés de la Société, en contrepartie du règlement par leurs soins d'une cotisation ; que ce paiement direct par les sociétaires prouve que la société n'est pas concernée puisqu'il s'agit de rapports entre l'association et ses sociétaires ; - que la société ne règle à l'association que le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel qui lui sont facturés mensuellement ; qu'en attestent lesdites factures qui identifient le salarié par son nom et prénom, le véhicule par son immatriculation, le nombre de kilomètres professionnels parcourus et le taux du kilomètre ; que les kilomètres parcourus par les sociétaires pour leur usage personnel ne font l'objet d'aucune facturation à la société ; que cependant, aucun élément ne démontre que les sommes facturées à l'employeur couvrent exclusivement des déplacements professionnels et que le montant de la redevance acquittée par les salariés suffit à couvrir intégralement leurs déplacements personnels des salariés dont il est par ailleurs acquis qu'ils ne supportent aucun frais d'entretien ou de réparation des véhicules qu'ils utilisent ; que si la SA Colas Sud-Ouest produit douze factures intitulées « notes de débit pour remboursement des kilomètres professionnels » concernant deux salariés mentionnant leur identité, le type du véhicule et le nombre de kilomètres déclarés par les salariés, ces documents sont insuffisants à démonter que les sommes versées à l'association par l'employeur correspondent uniquement aux kilomètres réalisés par les salariés au titre de leurs seuls déplacements professionnels à l'exclusion de toute utilisation à des fins personnelles ; que de plus, les éléments transmis par la SA Colas Sud-Ouest n'ont pas permis à l'Urssaf d'effectuer une évaluation de l'avantage en nature ni sur la base des dépenses réellement engagées, ni sur une base forfaitaire dans le cadre de la location des véhicules sur la base du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance des véhicules ; que l'Urssaf a donc pu procéder à l'évaluation de l'avantage sur une base forfaitaire dans le cadre de l'achat des véhicules sur la base des seuls éléments fournis (modèles des véhicules, prix d'achat TTC, salariés bénéficiaires, cotisations versées par les salariés à l'association), avec déduction de la cotisation annuelle versée à l'association par les salariés concernés ; que le jugement sera dès lors confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'avantage en nature véhicule, il est rappelé que, lorsque l'employeur met un véhicule à disposition permanente d'un salarié, il y a avantage en nature à hauteur de l'utilisation privée que celui-ci en fait ; qu'en l'absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à réintégration d'un avantage en nature ; qu'il est constant que - la SA Colas Sud Ouest paie mensuellement des factures au profit de l'Association des Utilisateurs de Véhicules (AUV) Sud-Ouest (ci-après l'association), association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, à titre de "redevance km professionnels", dont le montant correspond à des indemnités kilométriques versées par la société en contrepartie de l'utilisation professionnelle de véhicules de tourisme mis à disposition de certains de ses salariés par l'association ; que les salariés concernés disposent en permanence des véhicules fournis par l'association puisqu'ils peuvent les utiliser tant à des fins professionnelles que personnelles, sans aucune limitation (trajets week-end et vacances) ; qu'en contrepartie, ils règlent une cotisation annuelle comprise entre 810 et 1.656 euros annuels ; que l'adresse du siège social de l'association et l'adresse de correspondance de la SA Colas Sud Ouest sont identiques ; que les ressources de l'association sont constituées par l'ensemble des remboursements des frais versés par les entreprises qui emploient les utilisateurs de véhicules, chaque fois que les véhicules sont utilisés pour les besoins de leur travail, et par la redevance annuelle acquittée par les utilisateurs ; qu'à l'aide de ces ressources, l'association règle les factures de location et les factures de carburant, d'huiles, d'entretien et de réparation des véhicules mis à la disposition de ses membres ; que l'URSSAF a déduit de ces constatations que l'unique activité de l'association consistait à faire bénéficier ses adhérents d'un avantage constitué par la mise à disposition d'un véhicule de tourisme de façon permanente, leur permettant de faire ainsi l'économie de dépenses qu'ils auraient dû supporter ; que l'économie de frais réalisée par les salariés, qui bénéficient ainsi de façon permanente d'un véhicule fourni par l'association, constituait un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale ; que la société Colas Sud Ouest soutient qu'aucun avantage en nature n'est caractérisé en l'espèce dès lors que - c'est l'association et non l'employeur qui met les véhicules à disposition de ses sociétaires, par ailleurs salariés de la Société, en contrepartie du règlement par leurs soins d'une cotisation ; que ce paiement direct par les sociétaires prouve que la société n'est pas concernée puisqu'il s'agit de rapports entre l'association et ses sociétaires ; que la société ne règle à l'association que le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel qui lui sont facturés mensuellement : en attestent lesdites factures qui identifient le salarié par son nom et prénom, le véhicule par son immatriculation, le nombre de kilomètres professionnels parcourus et le taux du kilomètre ; que les kilomètres parcourus par les sociétaires pour leur usage personnel ne fait l'objet d'aucune facturation à la société ; qu'elle sollicite à ce titre l'annulation de ce chef de redressement ; qu'au vu des explications des parties et des pièces versées aux débats, le tribunal constate que la SA Colas Sud Ouest ne démontre nullement que les sommes qu'elle verse au profit de l'association correspondent uniquement aux kilométrages réalisés par ses salariés au titre de leurs déplacements professionnels, à l'exclusion de toute utilisation privée dans la mesure où elle ne justifie pas, salarié par salarié, du détail des trajets réalisés par ceux-ci dans un cadre professionnel, de la correspondance et exactitude des kilométrages alors réalisés et du règlement à l'association par les salariés concernés des frais notamment de carburant pour les déplacements effectués à titre privé ; que la simple production de factures de l'association identifiant le salarié, le véhicule et mentionnant globalement, sans plus de détails, le nombre de kilomètres professionnels simplement déclarés par les salariés à l'association, étant insuffisante à rapporter une telle preuve ; que la SA Colas Sud Ouest n'établissant pas que les montants versés à l'association couvrent exclusivement des kilomètres professionnels et que les déplacements personnels des salariés concernés restent effectivement à leur charge, le Tribunal considère que la prise en charge par la société d'indemnités kilométriques au titre de l'utilisation par chaque salarié concerné d'un véhicule dont il a la disposition permanente en considération de son appartenance à la société constitue bien, en l'espèce, un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations ; qu'il ressort enfin des explications des parties et des pièces versées aux débats que les éléments transmis par la SA Colas Sud Ouest n'ont pas permis à l'URSSAF d'effectuer une évaluation de l'avantage en nature sur la base des dépenses réellement engagées, ni sur une base forfaitaire dans le cadre de la location des véhicules sur la base du coût global annuel comprenant la location, l'entretient et l'assurance des véhicules ; que c'est donc à juste titre que l'URSSAF a procédé à l'évaluation de l'avantage sur une base forfaitaire dans le cadre de l'achat des véhicules sur la base des seuls éléments fournis (modèles des véhicules, prix d'achat TIC, salariés bénéficiaires, cotisations versées par les salariés à l'association), avec déduction de la cotisation annuelle versée à l'association par les salariés concernés ; qu'il convient en conséquence de confirmer ce chef de redressement ;

ALORS QU'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, constitue un avantage en nature l'utilisation privée, par un salarié, du véhicule mis à sa disposition permanente par son employeur et dont celui-ci supporte le coût ; que, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations de la société, les sommes, évaluées forfaitairement, correspondant à l'usage personnel d'un véhicule automobile que l'Association des utilisateurs de véhicules met à la disposition de ses adhérents, par ailleurs salariés de la société, association dont les ressources sont composées d'une redevance annuelle versée par les salariés en contrepartie de cette mise à disposition et du remboursement par l'employeur des indemnités kilométriques correspondant à leurs déplacements professionnels, la cour d'appel a énoncé qu'aucun élément ne démontrait que les sommes versées par la société à l'association correspondaient exclusivement à des déplacements professionnels, que le montant de la redevance acquittée par les salariés suffisait à couvrir leurs déplacements professionnels, ceux-ci ne supportant aucun frais d'entretien ou de réparation des véhicules qu'ils utilisaient et qu'il n'était pas démontré qu'ils réglaient les frais notamment de carburant pour leurs déplacements privés ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs ne caractérisant ni en son principe ni en son montant l'avantage en nature litigieux et, ce faisant, a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 dans leur rédaction alors en vigueur et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 avril 2014, d'AVOIR débouté la société Colas Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné la société Colas Sud-Ouest à régler à l'URSSAF Aquitaine la somme de 33 147 euros en principal et majorations de retard
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'avantage en nature logement, l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges à caractère spécial inhérentes à l'emploi, et que « l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : 1° les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif, réputées utilisées conformément à l'objet dans la limite de 60 euros par jour pendant neuf mois ; 2° les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie pour la partie n'excédant pas 1 200 euros, majorés de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1.500 euros (...)» ; qu'en l'espèce, les opérations de contrôle ont révélé que la SA Colas Sud-Ouest fournissait à certains salariés mutés un logement, pour lequel le contrat de location était signé par la société, en contrepartie d'une redevance prélevée sur le bulletin de salaire, et que par ailleurs elle prenait en charge la totalité du loyer des trois premiers mois en cas de mutation en métropole hors Île-de-France et le loyer des six premiers mois en cas de mutations en Île-de-France pour les cadres et un mois pour les ouvriers et les ETAM ; que la SA Colas Sud-Ouest conteste ce chef de redressement, faisant valoir que la prise en charge provisoire du loyer afférent au nouveau logement correspond à une participation aux frais d'installation dans le nouveau logement relevant ainsi des frais engagés dans le cadre d'une mobilité professionnelle, et qu'elle constitue une alternative à l'ancienne prime dite « de rideau » qui donnait lieu à une exonération forfaitaire en application du 2° de l'article 8 précité ; qu'elle sollicite un nouveau calcul de ce redressement afin qu'il ne porte que sur la partie supérieure au forfait exonéré desdites dépenses d'installation dans le nouveau logement ; que cependant les dispositions sus-citées distinguent les dépenses engagées pour un logement provisoire (loyers), en cas de double résidence du salarié (1°), et celles d'aménagement du nouveau logement définitif (2°) ; qu'il est constant que alors que l'exonération de cotisations ne peut porter que sur les loyers d'un logement provisoire, la SA Colas Sud-Ouest a pris en charge des loyers relatifs aux logements définitifs des salariés concernés, les sommes litigieuses correspondant à des loyers et non à des dépenses d'installation ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que c'est à bon droit que l'Urssaf a considéré cette prise en charge comme constituant, non une indemnité compensant des charges inhérentes à la mobilité professionnelle, mais un avantage en nature, réintégrable dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'avantage en nature logement, en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges à caractère spécial inhérentes à l'emploi, et l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : - les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif, réputées utilisées conformément à l'objet dans la limite de 60 euros par jour pendant neuf mois; - les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie pour la partie n'excédant pas 1 200 euros, majorés de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros. (...) ; qu'il en résulte que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées à compenser, dans le cadre d'une mobilité professionnelle, les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans le nouveau logement ; qu'en l'espèce, les inspecteurs ont mis en évidence que la SA Colas Sud Ouest a pris intégralement en charge le loyer des trois premiers mois en cas de mutation en métropole hors Ile de France et le loyer des six premiers mois en cas de mutations en Ile de France ; qu'ils ont ainsi relevé que l'employeur fournissait à certains salariés un logement, pour lequel le contrat de location était signé par la société, en contrepartie d'une redevance prélevée sur le bulletin de salaire, constaté l'existence d'un décalage entre le mois de début de décompte sur les bulletins de salaire et le mois du début de mise à disposition du logement et conclu à l'existence d'une minoration de la redevance ; que cette minoration a fait l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale ; que la SA Colas Sud Ouest conteste ce chef de redressement, faisant valoir que la prise en charge provisoire du loyer afférent au nouveau logement constitue une alternative à l'ancienne prime dite "de rideau" qui donnait lieu à une exonération forfaitaire en application du 2° de l'article 8 précité ; qu'il est rappelé que les dispositions qui précèdent distinguent clairement les dépenses engagées pour un logement provisoire (loyers), en cas de double résidence du salarié, et celles d'aménagement du nouveau logement définitif, de sorte que la SA Colas Sud Ouest est mal fondée à assimiler les deux types de dépense ; qu'en l'espèce il est constant que les sommes litigieuses correspondent à des loyers et non à des dépenses d'aménagement ; qu'ainsi l'exonération de cotisations ne peut porter que sur les loyers d'un logement provisoire ; qu'il n'est pas contesté que la SA Colas Sud Ouest a pris en charge des loyers relatifs aux logements définitifs des salariés concernés ; que dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'URSSAF a considéré cette prise en charge comme constituant, non une indemnité compensant des charges inhérentes à la mobilité professionnelle, mais un avantage en nature, réintégrable dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ; qu'il convient en conséquence de confirmer ce chef de redressement ;

ALORS QU'il résulte des articles 2, 2° et 8, 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, qu'à concurrence du montant fixé par le second de ces textes, les indemnités versées par l'employeur et destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement d'un salarié objet d'une mutation professionnelle sont réputées utilisées conformément à leur objet ; que la cour d'appel qui, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations d'un avantage en nature logement correspondant aux trois ou six premiers mois de loyer du nouveau logement des salariés en situation de mobilité professionnelle dans un autre lieu de travail, selon que celui-ci se situe en ou hors Ile de France, a affirmé que l'exonération prévue par l'article 8, 1° et 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 ne pouvait porter que sur les loyers d'un logement provisoire en cas de double résidence, ou sur les dépenses d'installation dans un nouveau logement et que les sommes litigieuses correspondaient aux loyers d'un logement définitif et non à des dépenses d'installation, sans rechercher si cette prise en charge temporaire du loyer du nouveau logement ne visait pas à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour ces salariés, de s'installer dans ce nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 2°, 8, 2° et 10 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 avril 2014, d'AVOIR débouté la société Colas Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné la société Colas Sud-Ouest à régler à l'URSSAF Aquitaine la somme de 33 147 euros en principal et majorations de retard

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les frais professionnels-frais de restauration hors des locaux de l'entreprise - dépassement des limites d'exonération et sur la CSG-CRDS sur primes de panier supérieures à la limite d'exonération, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale : « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :

1° indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas(16,80 euros à compter du 1er janvier 2010 et 17, 10 euros à compter du ler janvier 2011) (...);

3° indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise: lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,50 euros (8,20 euros à compter du 1er janvier 2010 et 8,30 euros à compter du ler janvier 2011) » ; que si les indemnités attribuées aux salariés sont supérieures aux limites d'exonération susvisées, le dépassement est réintégré dans l'assiette des cotisations ; qu'en l'espèce, il est constant que la SA Colas Sud-Ouest a indemnisé ses salariés occupés sur des chantiers des repas pris hors des locaux de l'entreprise à hauteur de 13,40 euros pour l'année 2010 et 13,50 euros pour l'année 2011 ; que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales et dans l'assiette de la CSG - CRDS la différence entre le montant de ces indemnités et la limite d'exonération fixée au 3° de l'arrêté susvisé pour les allocations versées aux salariés qui ne sont pas contraints de prendre leur repas au restaurant ; que la SA Colas Sud-Ouest conteste ces chefs de redressement en faisant valoir que les usages de la profession et les circonstances de fait contraignaient les salariés concernés à déjeuner au restaurant, ce qui leur ouvrait le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue au 1° de l'arrêté ; qu'elle expose qu'il est d'usage que les salariés relevant de la construction routière (secteur d'activité de la société) ne prennent pas leurs repas sur les chantiers mais au restaurant car, sur les chantiers itinérants où le nombre de salariés est restreint, il est impossible d'installer des structures fixes de restauration pour permettre au personnel de déjeuner dans des conditions satisfaisantes ; que n'étant pas envisageable d'imposer aux salariés de prendre leur repas "à la gamelle" au milieu des engins voire de la circulation, l'usage est que ces derniers prennent leur repas au restaurant ; que cependant, si la SA Colas Sud-Ouest produit trois attestations de salariés indiquant que compte tenu de l'éloignement des chantiers ils vont au restaurant, ces attestations ne sont pas circonstanciées, et l'appelante ne produit aucun justificatif de ce que les salariés concernés ont effectivement pris leur repas au restaurant lors de la période contrôlée, ou que ces salariés se trouvaient effectivement dans des conditions particulières de travail les contraignant de prendre leurs repas au restaurant ; que le premier juge sera approuvé en ce qu'il a retenu que l'itinérance des chantiers ne conduisait pas nécessairement à une telle modalité de restauration et que l'existence d'un usage ne permettait pas de faire la preuve de l'utilisation conformément à son objet de l'indemnité de panier repas dépassant la limite réglementaire ; que par ailleurs, pour les mêmes motifs, le dépassement des limites d'exonération des indemnités paniers doit être réintégré dans l'assiette de calcul de la CSG/CRDS ; que le jugement sera en conséquence, confirmé de ce chef.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les frais professionnels-frais de restauration hors des locaux de l'entreprise - dépassement des limites d'exonération et sur la CSG-CRDS sur primes de panier supérieures à la limite d'exonération, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, "1° indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 16,80 euros à compter du 1er janvier 2010 et 17,10 euros à compter du 1er janvier 2011; 3° indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 8,20 euros à compter du 1er janvier 2010 et 8,30 euros à compter du 1er janvier 2011" ; que si les indemnités attribuées aux salariés sont supérieures aux limites d'exonération susvisées, le dépassement est réintégré dans l'assiette des cotisations ; qu'en l'espèce, il est constant que la SA Colas Sud Ouest a indemnisé ses salariés occupés sur des chantiers des repas pris hors des locaux de l'entreprise à hauteur de 13,40 euros pour l'année 2010 et 13,50 euros pour l'année 2011 ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales et dans l'assiette de la CSG-CRDS la différence entre le montant de ces indemnités et la limite d'exonération fixée au 3° de l'arrêté susvisé pour les allocations versées aux salariés qui ne sont pas contraints de prendre leur repas au restaurant ; que la SA Colas Sud Ouest conteste ces chefs de redressement au motif que les usages de la profession et les circonstances de fait contraignaient les salariés concernés à déjeuner au restaurant, ce qui leur ouvrait le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue au 1° de l'arrêté : qu'elle expose qu'il est d'usage que les salariés relevant de la construction routière (secteur d'activité de la société) ne prennent pas leurs repas sur les chantiers mais au restaurant car, sur les chantiers itinérants où le nombre de salariés est restreint, il est impossible d'installer des structures fixes de restauration avec réchaud, micro-ondes, coin repas, pour permettre au personnel de déjeuner dans des conditions satisfaisantes ; que selon elle, n'étant pas envisageable d'imposer aux salariés de prendre leur repas "à la gamelle" au milieu des engins voire de la circulation, l'usage est que ces derniers prennent leur repas au restaurant, d'où une l'application en l'espèce des limites d'exonérations prévues au 1° et non au 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'il ressort cependant des pièces versées aux débats que la SA Colas Sud Ouest ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, à savoir que les salariés concernés ont effectivement pris leur repas au restaurant (notes de restaurant entre autres...) lors de la période contrôlée, ou qu'ils se trouvaient effectivement dans des conditions particulières de travail les contraignant de prendre leurs repas au restaurant, l'itinérance des chantiers ne conduisant pas nécessairement à une telle prise de repas au restaurant et l'existence d'un usage ne prouvant pas, à elle seule, l'utilisation conformément à son objet de l'indemnité de panier repas dépassant la limite réglementaire ; qu'il convient en conséquence, en l'absence de pièces justificatives, de confirmer ces chefs de redressement.

1°) ALORS QU'en application des articles 2, 3, 1° et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsqu'il est établi que le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail et que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre son repas au restaurant, les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite fixée à 16,80 euros en 2010 et à 17,10 euros en 2011, l'employeur étant ainsi dispensé de la preuve de l'utilisation de l'indemnité conformément à son objet ; que pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la fraction des indemnités de repas versées par la société Colas Sud Ouest à des salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction routière, pour lesquels l'usage est de prendre le repas au restaurant, d'un montant de 13,40 euros en 2010 et de 13,50 euros en 2011, excédant la limite de déduction de l'assiette des cotisations de l'article 3, 3° de l'arrêté, la cour d'appel a énoncé que la société exposante ne rapportait pas la preuve lui incombant que les salariés avaient effectivement pris leur repas au restaurant, ou qu'ils se trouvaient effectivement dans des conditions particulières de travail les contraignant à prendre ce repas au restaurant, que l'itinérance des chantiers ne conduisait pas nécessairement à une telle modalité de restauration et que l'existence d'un usage ne permettait pas de faire la preuve de l'utilisation conformément à son objet de l'indemnité de panier dépassant la limite réglementaire ; qu'en statuant ainsi quand l'existence d'un usage pour les salariés travaillant sur des chantiers itinérants de prendre leur repas au restaurant dispensait la société exposante de rapporter la preuve de l'utilisation conformément à leur objet des indemnités de repas d'un montant inférieur à la limite prévue par l'article 3, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite fixée à 16,80 euros en 2010 et à 17,10 euros en 2011 lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail et que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant ; qu'en énonçant, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des indemnités de repas de 13,40 en 2010 et 13,50 en 2011, versées par la société exposante à ses salariés travaillant sur des chantiers itinérants, que l'itinérance des chantiers ne conduisait pas nécessairement à une telle modalité de restauration et que l'existence d'un usage ne permettait pas de faire la preuve de l'utilisation conformément à son objet de l'indemnité de panier dépassant la limite réglementaire, sans rechercher si la société exposante ne démontrait pas l'existence d'un usage pour les salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction de routes de prendre leur repas au restaurant de sorte que les indemnités versées étaient réputées utilisées conformément à leur objet pour l'intégralité de leur montant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002, et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11999
Date de la décision : 23/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2021, pourvoi n°20-11999


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11999
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award