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23/09/2021 | FRANCE | N°20-10608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2021, 20-10608


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 858 F-D

Pourvoi n° U 20-10.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n°

U 20-10.608 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 858 F-D

Pourvoi n° U 20-10.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-10.608 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accident du travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 octobre 2019), M. [P] (la victime), alors agent de prévention en foyer, a été reconnu atteint, le 27 novembre 2012, d'une affection de l'épaule gauche prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n°57 des maladies professionnelles) par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse).

2. Contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, la victime a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de dire que les séquelles de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8% à la date de consolidation, alors :

« 2°/ qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en refusant de prendre en compte, dans l'appréciation de l'incapacité de travail de M. [P], une quelconque incidence professionnelle au motif inopérant que « les éléments produits sont insuffisants pour établir un lien entre la rupture du contrat de travail de M. [P] et la maladie professionnelle » quand les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime, qui constituent une des composantes de l'incapacité permanente, ne limitent pas l'appréciation de l'incidence professionnelle à la seule perte de l'emploi, la Cour nationale a violé derechef le texte susvisé ;

3°/ que l'appréciation de l'incapacité s'effectue au jour de la consolidation, qu'en refusant de prendre en compte une incidence professionnelle de la pathologie de M. [P] au motif inopérant que « les éléments produits sont insuffisants pour établir un lien entre la rupture du contrat de travail de M. [P] et la maladie professionnelle » quand il ressortait des écritures du travailleur et des pièces produites que la rupture de son contrat de travail était intervenue le 28 octobre 2011 soit avant la déclaration de sa maladie professionnelle en date du 27 avril 2012, sans rechercher comme elle y était invitée si, à la date de la consolidation, fixée au 30 juin 2014, l'incapacité en résultant, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne mettait pas obstacle à sa réintégration dans l'emploi, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale :

5. Selon ce texte, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

6. Pour infirmer le jugement et fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 8 % en excluant toute incidence professionnelle, l'arrêt relève qu'à la date de la consolidation, la victime présentait à l'épaule gauche dominante une antépulsion à 125° (pour une normale de 180°), une abduction à 100° (pour une normale de 170°), une rotation externe complète, une rotation interne atteignant D12 (pour une normale de 80°), que certains mouvements étaient donc limités et ce, de façon légère. Il ajoute que les éléments produits sont insuffisants pour établir un lien entre la rupture du contrat de travail de la victime et la maladie professionnelle. Il retient qu'en conséquence, au vu des éléments du dossier et notamment de l'avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, les séquelles décrites justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8% à la date du 30 juin 2014.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme elle y était invitée, l'incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l'emploi, la Cour nationale a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [P]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [H] [P] le 27 avril 2012 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de consolidation du 30 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « Le 27 avril 2012, M. [H] [P], né le [Date naissance 1] 1967, exerçant au moment des faits la profession d'agent de prévention, a été reconnu atteint d'une rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs gauche, maladie professionnelle inscrite au tableau no 57.
Son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle à la date du 30 juin 2014. Par décision du 1er septembre 2014, ladite caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 5 % pour des séquelles consistant en un syndrome douloureux intermittent et limitation modérée de l'épaule gauche avec état connexe interférant.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, saisi par M. [H] [P], a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 24 % dont 4 % au titre de l'incidence professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a interjeté appel du jugement rendu ;

QUE La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, appelante, sollicite l'infirmation du jugement et le rétablissement du taux de 5 %.
Elle indique que le jugement lui a été notifié le 23 juin 2015, et avoir interjeté appel le 10 juillet 2015, soit dans les délais impartis.
Elle communique un mémoire médical établi le 10 juillet 2015 par un médecin conseil qui souligne qu'il s'agit d'une limitation modérée de certains mouvements de l'épaule dominante. Elle indique que le barème préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et un taux de 20 % pour une limitation importante de tous les mouvements de l'épaule dominante. Elle soutient que le taux doit être fixé à 5 %.
Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle estime que le taux de 20 % est surévalué.
Concernant l'incidence professionnelle, elle estime que M. [P] n'apporte pas la preuve d'un préjudice tel qu'il justifierait un taux professionnel de 4 %. [D] indique qu'il s'est déclaré candidat à un départ volontaire. Elle demande qu'il ne soit pas accordé de taux professionnel en l'absence d'éléments probants apportés par M. [P] ou qu'il soit tout du moins revu à de plus justes proportions.

M. [H] [P], intimé, soulève l'irrecevabilité de l'appel, et, subsidiairement, sollicite la confirmation en tous points du jugement rendu par le tribunal, ainsi que la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
II indique que son contrat de travail a fait l'objet d'une convention de rupture amiable pour motif économique.
Il souligne qu'il appartient à la caisse de produire le justificatif de notification du jugement au 23 juin 2015 permettant de considérer que son appel est valable.
Concernant le taux médical, il fait valoir que le médecin désigné par le tribunal a constaté que le déshabillage est difficile, qu'il ne peut mettre sa main gauche au niveau du haut du dos. Il ajoute rencontrer des difficultés dans les actes de la vie quotidienne. Il indique présenter une paralysie plexique à l'épaule droite, et porter une attelle et a une reconnaissance de travailleur handicapé entre 50 et 75 % par rapport au bras droit.
Concernant le taux professionnel, il indique rencontrer des difficultés à retrouver un emploi en raison de son état de santé. En réponse aux observations de la caisse, il souligne avoir été candidat à un départ volontaire de son travail car son poste tendait à disparaître.
Au soutien de ses prétentions, il communique un dossier médical et administratif.
Suite à la communication de l'avis du médecin consultant, M. [H] [P] réitère ses demandes, et sollicite une condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il produit un certificat établi le 30 novembre 2018 par le docteur [C] qui conclut à un taux de 24 % dont 4 % au titre de l'incidence professionnelle.

QUE le docteur [K] [L], médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'ancien article R. 143?27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, expose :
« MP 057AAM96F : Rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche du 27/04/2012.
CM1 du 27/04/2012 : Conflit sous acromial avec fissure distale du supra épineux gauche.
- Arrachement partiel du plexus brachial droit à l'âge de 2 ans.
IRM de l'épaule gauche du 26/04/2012 : Hypertrophie du ligament acromiocoracoïdien qui présente un effet de masse sur la surface superficielle du tendon du supra épineux. Fissure intra tendineuse de topographie longitudinale, parallèle au bord du tendon mais sans communication avec la face superficielle et la face profonde. Pas d'anomalie des autres tendons. Les muscles de la coiffe des rotateurs ont un signal normal, sans signe d'amyotrophie.
- Le 16/09/2013 : Acromioplastie de l'épaule gauche, ligamentoplastie décompressive.
Consolidation par décision du médecin conseil au 30/06/2014.
Séquelles décrites par le médecin conseil :
Pathologie de la coiffe des rotateurs gauche sanctionnée chirurgicalement avec syndrome douloureux intermittent et limitation modérée de l'épaule gauche avec état connexe interférant. IPP : 5%.
Tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy du 12/05/2015 IPP : 24%
Le docteur [G], médecin expert consultant, après avoir pris connaissance du dossier et examiné l'intéressé, propose le taux de 20%, estimant qu'il s'agit d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule.
Le tribunal fixe le taux d'IPP à 24% (20% + 4% CSP) ;
Discussion
MP 057AAM796F du 27/04/2012 : Conflit sous acromial gauche et fissure de l'insertion distale du supra épineux opéré.
Impossibilité d'une relaxation complète de l'épaule gauche avec nécessité de la réalisation d'une élévation antalgique, ainsi que des sensations dysesthésique thermiques de la partie médiane de la région palmaire gauche siégeant plutôt au niveau des 3 axes
- Mobilisation :
Abduction : 1000 (N : 170 0)
Antépulsion : 125 0 (N : 1800)
Rotation externe : complète
Rotation interne amène le pouce au niveau de l'apophyse épineuse de Dl 2.
Mouvement de circumduction possible mais ne dépassant que très peu l'horizontale.
La main peut être portée sur l'autre épaule ainsi qu'au niveau de la tête.
Les mensurations et angulations n'ont pas été réalisées étant donnés les antécédents d'amyotrophie et de paralysie du plexus brachial droit.
Selon le barème en vigueur :
Limitation moyenne de tous les mouvements : 20% dominant. Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15% dominant.
Selon les préconisations de la CPAM :
Diminution d'amplitude de plus de 200 sur un ou plusieurs mouvements, l'abduction et l'antépulsion étant au moins égales à 90 0 : 10 à 15 % dominant.
Conclusions
MP 057AAM96F du 27/04/2012 : Conflit sous acromial gauche et fissure de l'insertion distale du supra épineux opéré chez un gaucher.
Douleurs et légère limitation de deux mouvements de cette épaule gauche.
A la date impartie, le 30/06/2014, taux d IPP médical proposé : 8% pour une limitation légère de deux mouvements de l'épaule compte tenu de l'état antérieur pour lequel une acromioplastie a été réalisée et l'état connexe interférant. »

QUE la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, du septembre 2014, ayant fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 30 juin 2014 ;

Qu'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;
Qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à la maladie professionnelle d'une paralysie plexique de l'épaule droite, il ne peut être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ;

QU'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ;
Que la réglementation visée aux articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l'indemnisation des conséquences d'une maladie professionnelle dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ;
que la capacité fonctionnelle d'une épaule ? ou mobilité active ? peut être diminuée par plusieurs facteurs :

- par une limitation de la mobilité articulaire, laquelle s'évalue en passif conformément aux dispositions de l'article 1-1-2 du barème indicatif, et pour laquelle ledit article, s'agissant du membre dominant, préconise un taux d'incapacité permanente de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifiant de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90 °, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 1100 °;
- par une diminution de la force musculaire, l'article 1-1-4 du barème relatif aux séquelles musculaires et tendineuses préconisant un taux d'incapacité permanente de 4% en cas de séquelles légères ;
- par des douleurs, au titre desquelles l'article 1-1-2 prévoit l'ajout d'un taux de 5% selon la limitation des mouvements ;

QU'en l'espèce il résulte du rapport du praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le médecin consultant, que l'assuré présentait à l'épaule gauche (pour une normale de 1700), une rotation externe complète, une rotation interne atteignant Dl2 (pour une normale de 80 0) ;
Que certains mouvements étaient donc limités, et ce de façon légère ;

QUE les éléments produits sont insuffisants pour établir un lien entre la rupture du contrat de travail de M. [P] et la maladie professionnelle ;

Qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8 % à la date du 30 juin 2014 ;
Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'il doit être tenu compte des conséquences d'un état pathologique antérieur, connu avant l'accident, lorsque les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de cet état antérieur ; qu'il importe peu, pour cette appréciation, que l'état antérieur soit lui-même, ou non, la conséquence d'un accident du travail ; qu'en refusant de tenir compte, pour l'appréciation du taux d'incapacité de M. [P] résultant de la maladie professionnelle affectant l'usage du membre supérieur gauche, des conséquences d'une paralysie plexique de l'épaule droite antérieure d'origine non professionnelle, affectant gravement l'usage de son bras droit, motif pris « qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à la maladie professionnelle d'une paralysie plexique de l'épaule droite, il ne peut être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente », la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé, ensemble l'article R.434-32 et son annexe I issue du décret n° 93-74 du 18 janvier 1993 ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en refusant de prendre en compte, dans l'appréciation de l'incapacité de travail de M. [P], une quelconque incidence professionnelle au motif inopérant que « les éléments produits sont insuffisants pour établir un lien entre la rupture du contrat de travail de M. [P] et la maladie professionnelle » quand les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime, qui constituent une des composantes de l'incapacité permanente, ne limitent pas l'appréciation de l'incidence professionnelle à la seule perte de l'emploi, la cour natioonale a violé derechef le texte susvisé ;

3°) ALORS enfin QUE l'appréciation de l'incapacité s'effectue au jour de la consolidation, qu'en refusant de prendre en compte une incidence professionnelle de la pathologie de M. [P] au motif inopérant que « les éléments produits sont insuffisants pour établir un lien entre la rupture du contrat de travail de M. [P] et la maladie professionnelle » quand il ressortait des écritures du travailleur et des pièces produites que la rupture de son contrat de travail était intervenue le 28 octobre 2011 soit avant la déclaration de sa maladie professionnelle en date du 27 avril 2012, sans rechercher comme elle y était invitée si, à la date de la consolidation, fixée au 30 juin 2014, l'incapacité en résultant, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne mettait pas obstacle à sa réintégration dans l'emploi, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10608
Date de la décision : 23/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 18 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2021, pourvoi n°20-10608


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10608
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