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23/09/2021 | FRANCE | N°20-10533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2021, 20-10533


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 884 F-D

Pourvoi n° N 20-10.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

M. [J] [V], domicilié [Adresse 2

], a formé le pourvoi n° N 20-10.533 contre le jugement n° RG : 19/00172 rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpelli...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 884 F-D

Pourvoi n° N 20-10.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-10.533 contre le jugement n° RG : 19/00172 rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Hérault, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montpellier, 19 novembre 2019), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle d'habitabilité du logement loué par M. [E], la caisse d'allocations familiales de l'Héraut (la caisse) a décerné contre M. [V] (le bailleur), qui bénéficiait du versement direct de l'allocation de logement sociale, une contrainte afférente à un indu pour la période du 1er juillet 2016 au 28 février 2017.

2. Le bailleur a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs du premier moyen, qui sont irrecevables et sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige :

5. Selon ce texte, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par les articles R. 133-3 et suivants, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

6. L'allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte par application du texte susvisé.

7. Le jugement valide la contrainte décernée par la caisse aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale.

8. En statuant ainsi, alors que le litige dont il était saisi se rapportait au recouvrement forcé d'un indu d'allocation de logement sociale, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la contrainte décernée au bailleur pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale afférente à la période du 1er juillet 2016 au 28 février 2017.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres griefs, la Cour:

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit M. [V] en son opposition, le jugement rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la contrainte décernée à l'encontre de M. [V] afférente à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juillet 2016 au 28 février 2017 ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Hérault aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal de grande instance ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal de grande instance de Montpellier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault en date du 23 mars 2018 d'un montant de 2 048 € ;

aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil que celui qui a reçu un paiement qui ne lui était pas dû s'oblige à restituer les sommes à celui de qui il les avait reçues ; qu'il convient de rappeler que le système de l'allocation de logement repose sur un principe déclaratif et que la caisse qui a procédé à un versement à ce titre est fondée à exiger le remboursement des allocations indûment versées si un contrôle révèle que le logement ne répond pas aux conditions d'attribution ; qu'ainsi la Caf est en droit de recouvrer des sommes indûment versées en respectant les procédures édictées par le code de la sécurité sociale et à la condition que son action ne soit pas atteinte par la prescription ; que l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » ; que l'article R133-2ême dispose : « L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. À l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées » ; que M. [V] indique dans ses écritures, comme il l'a fait dans son opposition à la contrainte, que les dispositions précitées n'auraient pas été respectées dans la mesure où il n'est produit que le courrier du 24 juillet 2017 et que la lettre intitulée « mise en demeure » du 22 septembre 2017 n'émane pas du directeur de la caisse ; que s'agissant du non-respect des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, il doit être relevé que M. [V] ne s'explique nullement sur la violation du texte invoqué ; que concernant les dispositions de l'article R 133-9-2 du même code, il convient de relever que l'opposant ne pouvait ignorer la raison de la demande de restitution des allocations que la Caf estime lui avoir versées indûment ; que de surcroît, la présente juridiction observe que la demande de remboursement est accompagnée d'une proposition de modalités de paiement et rappelle le délai de contestation de deux mois ; que M. [V] ne saurait non plus utilement invoquer une irrégularité de la mise en demeure du 22 septembre 2017 au motif qu'elle n'émanerait pas du directeur de la Caf, alors qu'elle lui a été adressée par cette caisse à l'initiative de son directeur ; qu'eu égard à ce qui précède, la présente juridiction ne peut que constater la régularité de la procédure de recouvrement de sorte qu'aucune nullité de la mise en oeuvre du recouvrement ne saurait être retenue ; que M. [V] invoque également la prescription de l'action qui ne saurait non plus être retenue en considération de la régularité de la procédure de recouvrement qui a nécessairement suspendu le délai de prescription ;

1) alors que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ; qu'en validant la procédure de recouvrement d'indu d'aide au logement initiée par une lettre du 24 juillet 2017 n'émanant pas du directeur de la caisse d'allocations familiales, mais d'un technicien-conseil, non signée et énonçant comme motif de régularisation : « Le contrôle a déterminé que M. [E] occupait en fait une caravane à cette adresse sur un terrain vague et que ce logement ne répondait pas aux caractéristiques de décence », ce qui, à défaut d'indiquer quelles caractéristiques de décence ne seraient pas satisfaites, n'énonce pas de motif d'indu qui permettrait au débiteur d'en comprendre la raison et de présenter ses observations, le tribunal de grande instance – pôle social, a violé l'article R 133-9-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale ;

2) alors qu'à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ; qu'en validant la mise en demeure du 22 septembre 2017 de « Votre caisse d'allocations familiales », non signée, qui ne répond pas aux observations du ressortissant de la caisse et qui en fait de motifs, énonce « Nous vous avons informé le 22/06/2017 d'un montant d'ALS (allocation de logement sociale) versé en trop du 01/07/2016 au 28/02/2017 suite à la révision de vos droits », cependant que la notification de payer ne datait pas du 22 juin 2017, et ne permettait de toute façon pas au ressortissant de la caisse de comprendre le motif de l'indu, le tribunal de grande instance – pôle social, a violé l'article R 133-9-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

3) alors que seul le directeur de l'organisme de sécurité sociale peut délivrer une contrainte ; qu'en l'état d'une contrainte émanant du directeur, [Y] [T], mais avec une mention manuscrite illisible suivie d'un « / » conduisant à penser qu'elle a été signée pour ordre, sans qu'on sache par qui, et par conséquent si ce signataire en avait reçu le mandat, le tribunal de grande instance – pôle social, a violé les articles L 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale ;

4) alors enfin que la contrainte doit être motivée ; qu'en l'état d'une contrainte donnant comme motif de l'indu « Actes à l'origine de l'indu : - d'un indu d'Als (Allocation de logement sociale) de 2 048 € versé à tort du 01/07/2016 au 28/02/2017 suite à la location sur un terrain n'ayant pas obtenu les autorisations légales permettant le bénéfice de l'aide au logement », cependant que la mise en demeure ne visait pas ce motif, mais se contentait d'énoncer : « Nous vous avons informé le 22/06/2017 d'un montant d'ALS (allocation de logement sociale) versé en trop du 01/07/2016 au 28/02/2017 suite à la révision de vos droits », et que la notification de payer du 24 juillet 2017 affirmait que « Le contrôle a déterminé que M. [E] occupait en fait une caravane à cette adresse sur un terrain vague et que ce logement ne répondait pas aux caractéristiques de décence », sans préciser quelles caractéristiques de logement décent n'auraient pas été satisfaites, divergences de motifs et imprécisions dont il découlait que la contrainte était en réalité privée de tout motif, le tribunal de grande instance – pôle social, a violé les articles L 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception de prescription et validé la contrainte de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault en date du 23 mars 2018 d'un montant de 2 048 € ;

aux motifs que M. [V] invoque à titre subsidiaire à son profit la prescription pour partie des demandes de la Caf en application des dispositions de l'article L 835-3 du code de la sécurité sociale ; que le délai de deux ans ne s'applique pas en cas de fraude ou de fausse déclaration et est suspendu dans certaines conditions prévues par ce texte ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [V], la Caf de l'Hérault rapporte la preuve de la fraude et de fausses déclarations qu'elle invoque à l'encontre de ce dernier ; qu'en effet, si le dépôt d'une plainte est insuffisant à caractériser la fraude ou la fausse déclaration, il convient de relever que l'opposant à la contrainte à loué une partie de ses parcelles de terre en ayant installé plusieurs mobil-homes alors qu'il savait pertinemment qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation d'urbanisme puisque ses parcelles ont une vocation agricole ; que de surcroît, alors qu'il savait pertinemment qu'il louait un logement qui ne répondait pas aux normes, ne serait-ce que parce que le mobil-home ne bénéficie pas d'eau potable ni de système d'évacuation des eaux usées, ce dernier a malgré tout attesté que le logement répondait aux caractéristiques rappelées par la Caf dans les documents qu'il a signés ; qu'ainsi, eu égard à la mauvaise foi manifeste de M. [V], il y a lieu d'écarter la prescription de deux ans ; qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de valider la contrainte querellée à hauteur de 2 048 € ;

alors qu'il résulte des pièces communiquées par la caisse d'allocations familiales que M. [V], propriétaire directement bénéficiaire de l'allocation d'aide au logement, n'avait signé qu'un document intitulé « Attestation de loyer » comportant la clause selon laquelle le logement répondait aux caractéristiques de décence résultant du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 : – Le logement ne doit pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ; – la toiture, les murs, les plafonds, les planchers, les installations électriques et de gaz ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; – l'éclairage et la ventilation sont suffisants et sans danger ; – l'installation sanitaire, s'il s'agit d'un logement de plus d'une pièce, est complète et intérieure au logement, avec douche ou baignoire et w.c. et si le logement ne comporte qu'une pièce, il y a au moins des w.c. qui peuvent être extérieurs au logement ; – le logement comporte une pièce principale ayant soit une surface d'au moins 9 m2 pour 2,20 m de hauteur, soit un volume habitable d'au moins 20 m3 ; que le propriétaire n'avait pas déclaré faussement disposer d'une autorisation d'urbanisme qui ne lui était pas demandée ; que l'enquêteur de la Caf avait noté que les locataires disposent « d'un forage pour la fourniture d'eau », mais pas que cette eau ne serait pas potable, de sorte que M. [V] ne pouvait pas avoir frauduleusement affirmé le contraire ; et qu'il avait enfin déclaré que les locataires ne disposent pas de « réseaux pour les eaux usées », ce qui s'entend d'une évacuation collective vers un réseau d'égout public, mais qu'ils disposaient de fosses septiques, de sorte qu'il ne résulte pas de l'attestation de loyer que M. [V] ait fait une déclaration contraire à cette situation ; qu'en écartant l'exception de prescription au motif de la mauvaise foi et de fausses déclarations du propriétaire qu'il n'a pas caractérisées, le tribunal de grande instance – pôle social, a violé l'article L 835-3 du code de la sécurité sociale.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault en date du 23 mars 2018 d'un montant de 2 048 € ;

aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 831-3 et R 831-13 du code de la sécurité sociale que le droit aux allocations de logement est subordonnée à la condition que le bail et le logement soient conformes à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et au décret du 30 janvier 2002 pris pour son application ; que le décret du 30 janvier 2002 définit le logement ouvrant droit à ces allocations comme étant celui qui répond aux caractéristiques qu'il énumère et définit celles relatives à la sécurité du locataire, à savoir six équipements obligatoires : chauffage, eau potable, évacuation des eaux usées, cuisine ou coin cuisine, installation sanitaire et réseau électrique suffisant ; qu'en l'espèce, lors du contrôle, il a été constaté par les services de la caisse et sur les éléments communiqués par les services d'hygiène et d'environnement de la ville de [Localité 1], ce que ne contredit d'ailleurs pas M. [V], que les parcelles ont une vocation agricole et qu'elles ont été louées par ce dernier sans autorisation d'urbanisme ; que par ailleurs, il a été reconnu que l'eau est fournie par un forage, que les mobil-homes sont équipés de compteurs de chantier et qu'il n'y a pas de réseau d'eaux usées ; qu'ainsi, il ne peut qu'être constaté que le logement loué ne répond pas aux normes d'habitabilité précitées de sorte que le logement n'était pas éligible au versement des aides que l'opposant a perçues directement de la Caf ; qu'en conséquence, M. [V] a indûment perçu les aides au logement social (ALS) versées pour le compte de M. [E] ;

alors qu'une caisse d'allocations familiales ne peut pas ajouter aux critères du logement décent une condition de conformité aux règles d'urbanisme qui n'est pas prévue par les textes applicables ; que le tribunal n'a pas dit en quoi l'alimentation en électricité assurée par un compteur de chantier contreviendrait à l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent disposant que les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; ni pourquoi l'alimentation en eau par forage contreviendrait à l'article 3 du même décret disposant que le logement dispose une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; que si l'article 3 du même décret dispose que le logement est muni d'une évacuation des eaux usées, il n'exige pas qu'elle soit reliée à un réseau d'égout public ; que le tribunal de grande instance – pôle social, en ajoutant aux critères du logement décent des conditions dont les textes applicables ne disposent pas, a violé les articles L 831-3 et R 831-13 du code de la sécurité sociale alors applicables.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10533
Date de la décision : 23/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2021, pourvoi n°20-10533


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10533
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