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23/09/2021 | FRANCE | N°18-23420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2021, 18-23420


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° D 18-23.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [AW] [V],

2°/ Mme [Q] [V],

3°/ M.

[S] [V],

domiciliés tous trois Cadastrée AB [Cadastre 4] PK [Cadastre 7], [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° D 18-23.420 contre l'arrêt rendu le 10 sep...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° D 18-23.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [AW] [V],

2°/ Mme [Q] [V],

3°/ M. [S] [V],

domiciliés tous trois Cadastrée AB [Cadastre 4] PK [Cadastre 7], [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° D 18-23.420 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à [GX] [M], décédé,

2°/ à [J] [X], décédée,

tous deux ayant été domiciliés, [Adresse 4],

3°/ à Mme [SU] [M], domiciliée [Adresse 8],

4°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 6],

5°/ à Mme [I] [M], épouse [KW], domiciliée [Adresse 1],

tous trois pris en leur qualité d'héritiers de [GX] [M],

6°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 3],

7°/ à Mme [U] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 2],

toutes deux prise en leur qualité d'héritières de [J] [X], épouse [M], leur mère,

8°/ à M. [WO] [O], domicilié [Adresse 5],

9°/ à M. [N] [O], domicilié chez M. [WO] [O], [Adresse 5],

tous deux venant en représentation de leur mère prédécédée [E] [D], épouse [O],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts [V], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [M], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 septembre 2018), [GX] [M], aux droits duquel viennent Mme [SU] [M], M. [T] [M] et Mme [I] [M] (les consorts [M]) et [J] [X], s'estimant propriétaires d'une parcelle cadastrée AB [Cadastre 4], ont assigné M. [AW] [V], Mme [Q] [V] et M. [S] [V] (les consorts [V]) en constatation de leur qualité d'occupants sans droit ni titre de cette parcelle, en expulsion et en démolition des constructions qu'ils y ont édifiées.

2. Un précédent jugement du 12 juillet 2000 avait rejeté une demande de [GX] [M] et [J] [X] aux fins de voir constater que M. [AW] [V] et Mme [Q] [V] étaient occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AB [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ces deux dernières provenant de la division d'une parcelle anciennement cadastrée AB [Cadastre 11].

3. Un jugement du 4 avril 2008 avait également rejeté une demande de [GX] [M] aux fins de voir constater que M. [AW] [V] était occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 11], après avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par celui-ci et tirée de la chose jugée le 12 juillet 2000.

Déchéance du pourvoi soulevée par la défense

4. Les consorts [M] soutiennent que la signification du mémoire ampliatif aux héritiers, pris collectivement, de [GX] [M], décédé le [Date décès 2] 2018, et de [J] [X], décédée le [Date décès 1] 2017, est irrégulière.

5. Cependant, d'une part, par arrêt du 10 septembre 2020, la Cour a constaté l'interruption de l'instance par l'effet des décès de [J] [X] et de [GX] [M] et, le 22 septembre 2020, dans le délai qui leur a été imparti à cette fin, les consorts [V] ont notifié leur mémoire ampliatif à l'avocat des consorts [M], héritiers de [GX] [M], d'autre part, par arrêt du 4 février 2021, la Cour a impartit aux parties un nouveau délai de trois mois, à compter du 19 janvier 2021, en vue de la reprise de l'instance et, les 24 février 2021 et 2 mars 2021, les consorts [V] ont signifié leur mémoire ampliatif à Mme [C] [D], Mme [U] [D] épouse [P], M. [WO] [O] et M. [N] [O] (les consorts [D]), en leur qualité d'héritiers de [J] [X].

6. Le mémoire ampliatif ayant ainsi été régulièrement signifié à chacun des héritiers de [GX] [M] et de [J] [X], la déchéance du pourvoi n'est pas encourue. Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

8. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont occupants sans droit ni titre de la parcelle AB [Cadastre 4], d'ordonner leur expulsion, de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et à la démolition de leurs constructions, et de rejeter leurs autres demandes, dont leur fin de non-recevoir, soulevée en cause d'appel, tirée de l'autorité de la chose jugée par jugements du 12 juillet 2000 et du 4 avril 2008, alors :

« 4°/ que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause ; qu'à ce titre, une décision écartant l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement pour une instance ultérieure ne présume pas de l'autorité ou de l'absence d'autorité de ce précédent jugement pour une nouvelle instance ; qu'en décidant en l'espèce que le jugement du 4 avril 2008, qui avait dénié toute autorité de la chose jugée par jugement du 12 juillet 2000 relativement aux parcelles AB [Cadastre 2] à [Cadastre 6] pour se prononcer sur la propriété de la parcelle AB [Cadastre 5] et [Cadastre 6], était lui-même pourvu d'une autorité qui interdisait aux consorts [V] de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement du 12 juillet 2000, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 ancien devenu 1355 nouveau du code civil ;

5°/ que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que le précédent jugement du 4 avril 2008 ne portait pas sur la parcelle AB [Cadastre 4], seule objet du présent litige ; qu'en opposant néanmoins le caractère définitif du jugement du 4 avril 2008 pour écarter la fin de non-recevoir tirée du jugement du 12 juillet 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 480 du code de procédure civile et 1351 ancien devenu 1355 nouveau du code civil. » Réponse de la Cour

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile :

9. Selon le premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

10. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

11. Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée le 12 juillet 2000, l'arrêt retient que le jugement du 4 avril 2008, devenu irrévocable, a dénié toute autorité de chose jugée à cette décision.

12. En statuant ainsi, tout en constatant que le jugement du 4 avril 2008 avait eu pour objet l'occupation sans droit ni titre de la parcelle AB [Cadastre 11], ce dont il résultait que cette décision avait jugé que celle du 12 juillet 2000 n'interdisait pas qu'il soit statué sur ce litige, et qu'en conséquence, l'autorité de chose jugée attachée au rejet, par le jugement du 4 avril 2008, de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée le 12 juillet 2000 ne pouvait être étendue à un litige ayant un objet distinct et ne s'opposait ainsi pas à ce que cette même fin de non-recevoir soit soulevée dans le nouveau litige portant sur l'occupation sans droit ni titre de la parcelle AB [Cadastre 4], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;

Condamne les consorts [M], les consorts [D] et MM. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les consorts [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [V] au profit du tribunal de grande instance de Cayenne à l'encontre des demandes formées par les époux [M] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, « Sur l'exception d'incompétence
Si le principe, édicté par l'article 49 du code de procédure civile, est que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, et qu'en application des dispositions combinées des articles R 221-12 et R 211-4 5' du code de l'organisation judiciaire le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, tandis que les actions immobilières pétitoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, l'article R221-40 du même code prévoit, en son alinéa 2, une dérogation à ce principe, s'agissant du tribunal d'instance en l'autorisant à connaître, à charge d'appel, "des moyens de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire".
Le tribunal d'instance, saisi d'une demande principale en expulsion de personnes qui occupent aux fins d'habitation un immeuble bâti, est donc compétent pour statuer sur un moyen de défense soulevant une question de propriété, Il en va différemment, en revanche, si c'est le demandeur à l'expulsion qui présente une demande en revendication de propriété, ou s'il agit en revendication de parcelle, sous couvert d'une action en expulsion, le tribunal d'instance devant alors se déclarer incompétent, au profit du tribunal de grande instance, qui demeure exclusivement compétent pour connaître d'une action principale en revendication.
Se fondant d'une part, sur la production par les consorts [M] d'un acte de notoriété acquisitive du 14 septembre 1964 régulièrement publié, d'un acte notarié de partage du 7 septembre 1994, d'une attestation de propriété établie le 13 mars 2006 par M [B] [Y], géomètre expert, et d 'un acte authentique notarié du 23 janvier 1995, d'autre part sur les constats d'huissier établis les 1 1 juin 2015 et 16 septembre 2016 par la SCP Ziouere Flahault, selon lesquels est édifiée, sur le terrain des consorts [M] à [Z], une construction à l'entrée de laquelle est implantée une boîte aux lettres avec la mention de "famille [V]" où, à la première date, deux maçons s'afférent, dont les murs et le toit sont montés, et, à l'intérieur, les cloisons et sanitaires en place, et à la seconde date elle est terminée (ballon d'eau chaude, barreaux aux fenêtres, abords herbeux entretenus, etc..), le juge d'instance a pu, en l'espèce, utilement en déduire, pour retenir sa compétence, qu'au jour où il statuait, l'action en expulsion dont il était principalement saisi par les consorts [M] portait bien sur l'occupation sans droit ni titre, par les consorts [V] d'un immeuble bâti à usage d'habitation, au sens de ce texte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception d'incompétence. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
« Sur l'exception d'incompétence
En vertu de l'article R221-5 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Les époux [M] produisent un procès-verbal de constat de la SCP [LB] huissiers de justice à Cayenne démontrant, que sur la parcelle AB n°[Cadastre 4] sis commune de [Z], au PK [Cadastre 7], RN 1, lieu-dit [Localité 2], se trouve une construction maçonnée, avec toiture en tôles ondulées, 'présence de barreaux de défense sur certaines fenêtres, d'un ballon d'eau chaude, d'une boîte aux lettres en présence de propriété. Ces éléments qui n'étaient pas connus du tribunal, permettent d'établir que les consorts [V] occupent un immeuble bâti à fin d'habitation, étant observé qu'ils ne contestent pas occuper la parcelle objet du litige, ce qui corrobore le constat de l'huissier de justice. Il n'y a donc pas lieu sur ce point à faire droit à l'exception d'incompétence.
En vertu de l'article R221-40 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas de question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction
Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.
En l'espèce, les consorts [V] contestent le titre de propriété des époux [M]. Ces derniers versent aux débats un acte authentique du 7 septembre 1994 reçu par maître [A] [K] notaire à [Localité 1], de partage, portant sur une parcelle au :PK [Cadastre 8], lieu-dit [Localité 2], cadastrée section AB n°[Cadastre 1]. Peu importe que l'acte de notoriété acquisitive reçu par maître [L] [H] ne soit pas produit aux débats, dès lors que l'acte authentique précité s'y réfère et retrace l'origine de la propriété de la parcelle. M. et Mme [M] justifient ainsi de leur titre de propriété et sont recevables à agir, n'étant pas discuté que la parcelle en litige AB [Cadastre 4] provient de la division de la parcelle AB [Cadastre 1]. Les consorts [V] ne peuvent pas estimer que l'acte de partage leur est inopposable, puisqu'il a été publié à la conservation des hypothèques. En toute hypothèse, il s'agit non d'une exception d'incompétence mais d'un moyen de défense, pour lequel le tribunal d'instance est habile à se prononcer, à charge d'appel, ou bien d'une fin de non-recevoir. » ;

ALORS QUE, premièrement, le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour statuer sur les actions immobilières pétitoires ; que l'action en expulsion qui se fonde sur le droit de propriété du demandeur sur une parcelle constitue une action immobilière pétitoire dès lors que cette propriété fait l'objet d'une contestation ; qu'en retenant le contraire, au motif que les consorts [V] contestaient la propriété qu'invoquaient les époux [M] au soutien de leur demande d'expulsion, les juges du fond ont violé les articles R. 211-4, R. 221-5 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE, deuxièmement, le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour statuer sur les actions immobilières pétitoires ; que le tribunal d'instance peut toutefois statuer sur une question de nature immobilière pétitoire lorsqu'elle résulte uniquement d'un moyen de défense ; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance que les consorts [V] contestaient le droit de propriété fondant la demande d'expulsion que formaient les époux [M], quand, à travers cette contestation, les consorts [V] ne revendiquaient nullement la propriété de la parcelle, les juges du fond ont violé les articles R. 211-4, R. 221-5 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE, troisièmement, le propriétaire d'une parcelle qui agit en expulsion des occupants d'une maison d'habitation construite par ces derniers sur sa parcelle agit en revendication de cette construction par application des règles de l'accession ; qu'en l'espèce, les époux [M], pour solliciter l'expulsion des consorts [V], arguaient d'une occupation sans droit ni titre de la maison d'habitation construite par ces derniers sur la parcelle AB [Cadastre 4], se fondant à cet effet sur les articles 552 et 555 du code civil et les règles de l'accession liant la propriété du sol et celle du bâti (conclusions du 11 septembre 2017, p. 5 et 6) ; qu'à ce titre, cette action en revendication de la construction relevait nécessairement de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 211-4, R. 221-5 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, le tribunal d'instance est compétent pour connaître des demandes d'expulsion d'un immeuble déjà bâti par le demandeur ou ses auteurs ; qu'en revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'accession, par le propriétaire de la parcelle, des constructions édifiées par les défendeurs à l'action en expulsion ; qu'en l'espèce, les époux [M] demandaient l'expulsion des consorts [V] en se fondant sur les règles de l'accession leur attribuant la propriété des constructions édifiées par ces derniers ; qu'à ce titre, leur action relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 211-4, R. 221-5 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a jugé les consorts [V] était occupants sans droit ni titre de la parcelle AB [Cadastre 4], a ordonné leur expulsion, les a condamnés à une indemnité d'occupation de 300 euros par mois à compter du 16 septembre 2016 jusqu'à complète libération des lieux, et à remettre en état la parcelle en procédant à la démolition des constructions ; en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes ; et en ce qu'il a ce faisant rejeté la fin de non-recevoir, soulevée en cause d'appel, tirée de l'autorité de la chose jugée par jugements du 12 juillet 2000 et du 4 avril 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « Le principe de l'autorité de la chose jugée des jugements, posé par l'article 1351 du code civil, qui dispose que "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'a l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur ta même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité", suppose le constat de cette triple identité, clans la décision qui retient l'autorité de la chose jugée. Elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Toutefois, si seules les énonciations expresses de la décision peuvent se voir reconnaître autorité de la chose jugée, cette jurisprudence ne remet pas en cause la possibilité, voire l'obligation, d'éclairer la portée d'un dispositif par les motifs, en cas d'ambiguïté. L'autorité de chose jugée appartient donc à ce qui a été implicitement jugé, comme un préalable nécessaire de la décision figurant au dispositif, et certains éléments de décision, simplement exposés et développés clans les motifs, peuvent alors être incorporés au dispositif, et acquérir ainsi l'autorité de la chose jugée
Le jugement rendu le 12 juillet 2000 par le tribunal de grande instance de Cayenne a débouté les consorts [M] de leur demande visant à faire constater l'occupation, sans droit ni titre, par les consorts [V], des parcelles cadastrées AB [Cadastre 2] AB [Cadastre 3] AB [Cadastre 4] AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 6] sises lieu-dit [Localité 2] à Macotnia. Dans les motifs, il juge "qu'en l'état", que les consorts [M] ne justifient pas de leur qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section AB numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4], en ce que le procès verbal de constat du 24 août 1999 relate que la famille [V] a édifié, en bordure de route PK [Cadastre 7] de la route nationale, une habitation, et que l'occupation de cette famille s'étend sur [Cadastre 7] m de profondeur et 25 m de façade, sans donner la référence cadastrale, de sorte qu'il ne peut vérifier que l'occupation litigieuse se trouve sur les parcelles cadastrées section AB numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (ancienne parcelle n° AB [Cadastre 1]) ou sur la parcelle AB [Cadastre 2] (ancienne parcelle AB [Cadastre 9]).
Le jugement rendu le 4 avril 2008 par le tribunal d'instance de Cayenne a débouté [AQ] [M] (seul demandeur) de sa demande visant à faire constater que les consorts [V] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle AB n° [Cadastre 11] (devenue AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 6]), et notamment, à ordonner leur expulsion, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, par le jugement du tribunal de grande instance du 12 juillet 2000, en jugeant, principalement, au fond, qu'il poursuit l'expulsion, dans son assignation, de la parcelle AB [Cadastre 11] alors que l'attestation du géomètre établit que les consorts [V] occupent la parcelle AB [Cadastre 4] (ancienne AB [Cadastre 1]).
Il en résulte, d'une part, que cette dernière décision devenue définitive, à dénié toute autorité de chose jugée par le premier jugement du 12 juillet 2000, de sorte que la même fin de non-recevoir soulevée à nouveau devant nous, relativement à ce premier jugement est irrecevable, d'autre part, qu'aucune autorité de chose jugée ne peut résulter du jugement rendu le 4 avril 2018, relativement à une demande de même nature qui, certes, concernait les mêmes parties, mais ne portait pas sur la même parcelle, et avait donc un objet différent.
Le moyen d'irrecevabilité tiré de la chose définitivement jugée dans ces deux décisions doit, en conséquence, être écarté. » ;

ALORS QUE, premièrement, seul le dispositif d'un jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en affirmant que l'autorité de la chose jugée appartient à ce qui a été implicitement jugé dans les motifs comme un préalable nécessaire de la décision figurant au dispositif, pour conférer une telle autorité à la mention, figurant dans les motifs du jugement du 12 juillet 2000, selon laquelle celui-ci avait été rendu « en l'état », quand cette énonciation ne figurait pas dans le dispositif de ce jugement, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 ancien devenu 1355 nouveau du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, les jugements rendus en l'état ont la même autorité de la chose jugée que les autres jugements ; qu'en retenant que le jugement du 12 juillet 2000, qui avait débouté les époux [M] de leur action en revendication des parcelles AP [Cadastre 3] et [Cadastre 4], n'avait été rendu qu'« en l'état », la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 ancien devenu 1355 nouveau du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, le demandeur qui échoue dans sa prétention à raison d'une carence probatoire ne peut se fonder sur la découverte de nouveaux moyens de preuve pour prétendre échapper à l'autorité de la chose déjà jugée ; qu'en opposant en l'espèce que le jugement du 12 juillet 2000 n'avait été rendu qu'en l'état de demandes dont les époux [M] ne faisaient alors par la démonstration du bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 ancien devenu 1355 nouveau du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause ; qu'à ce titre, une décision écartant l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement pour une instance ultérieure ne présume pas de l'autorité ou de l'absence d'autorité de ce précédent jugement pour une nouvelle instance ; qu'en décidant en l'espèce que le jugement du 4 avril 2008, qui avait dénié toute autorité de la chose jugée par jugement du 12 juillet 2000 relativement aux parcelles AB [Cadastre 2] à [Cadastre 6] pour se prononcer sur la propriété de la parcelle AB [Cadastre 5] et [Cadastre 6], était lui-même pourvu d'une autorité qui interdisait aux consorts [V] de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement du 12 juillet 2000, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 ancien devenu 1355 nouveau du code civil ;

ET ALORS QUE, cinquièmement, l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que le précédent jugement du 4 avril 2008 ne portait pas sur la parcelle AB [Cadastre 4], seule objet du présent litige ; qu'en opposant néanmoins le caractère définitif du jugement du 4 avril 2008 pour écarter la fin de non-recevoir tirée du jugement du 12 juillet 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 480 du code de procédure civile et 1351 ancien devenu 1355 nouveau du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a jugé les consorts [V] était occupants sans droit ni titre de la parcelle AB [Cadastre 4], a ordonné leur expulsion, les a condamnés à une indemnité d'occupation de 300 euros par mois à compter du 16 septembre 2016 jusqu'à complète libération des lieux, et à remettre en état la parcelle en procédant à la démolition des constructions ; en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes ; et en ce qu'il a ce faisant rejeté la fin de non-recevoir tirée de défaut d'intérêt et de qualité à agir des époux [M] ;

AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « La qualité invoquée par les époux [M] de propriétaire de la parcelle sur laquelle est édifiée la construction à usage d'habitation, sur laquelle porte leur demande principale, telle qu'ils en justifient par la production cumulée d'un acte de notoriété acquisitive du 14 septembre 1964 régulièrement publié, d'un acte notarié de partage du 7 septembre 1994, d'une attestation de propriété établie le 13 mars 2006 par M [B] [Y], géomètre expert, et d'un acte authentique notarié du 23 janvier 1995, leur donne incontestablement qualité et intérêt à agir, pour engager un action aux fins d'expulsion de ceux qui l'occupent sans droit ni titre. » ;

AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion des intimés, en considération d'une part, de la production par les consorts [M] d'un acte de notoriété acquisitive du 14 septembre 1964 régulièrement publié, d'un acte notarié de partage du 7 septembre 1994, d'une attestation de propriété établie le 13 mars 2006 par M [B] [Y], géomètre expert, d 'un acte authentique notarié du 23 janvier 1995, d'autre part, de l'absence de toute action en justice à ce jour engagée par les consorts [V] pour faire reconnaître les droits dont ils entendent se prévaloir sur la parcelle qu'ils occupent, et qui entendent combattre leur expulsion en affirmant, sans aucunement en justifier, et donc inutilement, que cette demande doit être rejetée, car les demandeurs "ne démontrent pas leur qualité de propriétaire". » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. M. [GX] [M] et Mme [G] [M] justifient du titre de propriété de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 4] sise à [Localité 3]. Ils produisent un procès-verbal de constat d'huissier du 16 septembre 2016 démontrant que la parcelle est occupée par les consorts [V]. Ces derniers ne peuvent qu'être considérés comme occupants sans droit ni titre de cette parcelle. Il est verse aux débats un document signé par [F], [DD], [WY] et [R] [M] qui autoriserait M. [V] et sa famille à résider sur la parcelle, en date du 13 mai 1989. Outre le fait que l'acte a été manifestement signé par une seule personne, il sera observé que [M] [R], dont le nom figure au pied de l'acte est décédé le [Date décès 3] 1986. La comparaison des signatures avec celle figurant sur l'autorisation du 13 novembre 1991 fait apparaître de sensibles différences. Il en ressort qu'il n'est pas justifié d'une autorisation d'occupation précaire. L'autorisation de construire du 13 novembre, à supposer que M. [M] en soit l'auteur, ne comporte aucune référence cadastrale, et il est impossible de déterminer si l'autorisation concerne la parcelle AB n° [Cadastre 4]. Faute de justification d'un titre d'occupation, la demande principale sera accueillie. L'expulsion des consorts [V] sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles et d'exécution. Il n'y a pas lieu à suppression du délai de deux mois, nulle voie de fait n'étant démontrée, Il n'y a pas plus lieu à dérogation aux dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, pour le même motif, la trêve pluviale étant le principe et aucune circonstances apportées par les demandeurs n'étant de nature à y déroger.
Au regard de la qualité d'occupant sans droit ni titre, M. [AW] [V], M. [W] [V] et M. [S] [V] sont redevables d'une' indemnité d'occupation qui sera fixée à la somme de 300 € par mois à compter du procès-verbal de constat du 16 septembre 2016.
Sur la demande de remise en état des lieux
Aux termes de l'article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Il n'est pas discuté qu'une construction a été édifiée sur la parcelle en sorte qu'il sera enjoint aux consorts [V] de remettre en état la parcelle et à procéder à la démolition des constructions édifiées sur celle-ci, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement. » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que l'acte de notoriété du 14 septembre 1964 était produit aux débats par les époux [M], quand cet acte ne figurait pas au bordereau de communication annexé à leurs conclusions, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux [M] et les éléments de la cause, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, la possession ne permet de prescrire l'acquisition d'un immeuble que s'il est démontré l'existence d'actes matériels de possession ; qu'en s'arrêtant en l'espèce à l'existence d'actes juridiques pour retenir que les époux [M] rapportaient la preuve de leur propriété, quand ces actes consistaient uniquement en des actes de notoriété destinés à faire la preuve d'une usucapion des époux [M] ou de leurs auteurs sur la parcelle litigieuse, ou encore en des actes notariés renvoyant à ces actes de notoriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et 2229 anciens et 2258 et 2261 nouveaux du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, les registres cadastraux ne suffisent pas à faire la preuve de la propriété immobilière ; qu'en s'appuyant en outre sur une attestation du géomètre-expert du 13 mars 2006 qui avait pour unique objet de relever l'état cadastral des parcelles AB [Cadastre 2] à AB [Cadastre 6], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, en se référant à un acte de notoriété du 23 janvier 1995 faisant état d'une usucapion des époux [M] sur les parcelles AB [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], lesquelles étaient distincte de la parcelle AB [Cadastre 4], seule litigieuse en l'espèce, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, les consorts [V] rappelaient que par deux arrêtés du 10 février 1987 et du 7 septembre 1987, le préfet de Guyane avait constaté que la parcelle AB [Cadastre 10], dont était issue la parcelle AB [Cadastre 4], n'avait pas de propriétaires connus et a constaté leur prise de possession par l'État ; qu'ils en déduisaient que ces arrêtés rendaient à tout le moins équivoque la possession dont se prévalaient les époux [M] ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel, à cet égard encore, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

ET ALORS QUE, sixièmement, il appartient à celui qui se prévaut de son droit de propriété sur un bien de l'établir dès lors qu'il est contesté par le défendeur à l'instance ; qu'en affirmant que les consorts [V] devaient être expulsés pour cette raison qu'ils ne faisaient pas la preuve de leur droit de propriété sur la parcelle AB [Cadastre 4], et qu'ils ne justifiaient pas non plus que les époux [M] n'auraient pas été propriétaires de cette parcelle, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23420
Date de la décision : 23/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 10 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2021, pourvoi n°18-23420


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.23420
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