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22/09/2021 | FRANCE | N°20-17006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° Y 20-17.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

1°/ le syndicat CFE-CGC énergies

, dont le siège est [Adresse 43],

2°/ M. [ZA] [OI], domicilié [Adresse 49],

ont formé le pourvoi n° Y 20-17.006 contre le jugement rendu le 11 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° Y 20-17.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

1°/ le syndicat CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 43],

2°/ M. [ZA] [OI], domicilié [Adresse 49],

ont formé le pourvoi n° Y 20-17.006 contre le jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 23],

2°/ au syndicat Fédération chimie énergie CFDT, dont le siège est [Adresse 38],

3°/ au syndicat Fédération CFTC chimie mines textile énergie, dont le siège est [Adresse 12],

4°/ au syndicat Fédération nationale mines énergies CGT, dont le siège est [Adresse 28],

5°/ au syndicat Fédération nationale énergie et mines FO, dont le siège est [Adresse 47],

6°/ au syndicat SUD énergie, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ au syndicat UNSA énergie, dont le siège est [Adresse 20],

8°/ au syndicat UTE-UGTG, dont le siège est [Adresse 62],

9°/ au syndicat STC, dont le siège est [Adresse 61],

10°/ au syndicat CGTG, dont le siège est [Adresse 35],

11°/ à M. [UD] [U], domicilié [Adresse 18],

12°/ à M. [DD] [P], domicilié [Adresse 3],

13°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 34],

14°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 59],

15°/ à Mme [YA] [D], domiciliée [Adresse 13],

16°/ à Mme [RG] [C], domiciliée [Adresse 30],

17°/ à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 44],

18°/ à Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 60],

19°/ à Mme [QI] [W], domiciliée [Adresse 55],

20°/ à Mme [XC] [V], domiciliée [Adresse 7],

21°/ à Mme [GO] [Z], domiciliée [Adresse 56],

22°/ à Mme [OJ] [G], domiciliée [Adresse 29],

23°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 31],

24°/ à Mme [JM] [GP], domiciliée [Adresse 10],

25°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 42],

26°/ à Mme [ZZ] [IN], domiciliée [Adresse 8],

27°/ à Mme [XB] [TF], domiciliée [Adresse 22],

28°/ à Mme [QG] [UE], domiciliée [Adresse 57],

29°/ à M. [L] [PI], domicilié [Adresse 4],

30°/ à M. [KL] [MK], domicilié [Adresse 52],

31°/ à Mme [S] [ZB], domiciliée [Adresse 27],

32°/ à M. [GP] [ED], domicilié [Adresse 17],

33°/ à Mme [J] [FP], domiciliée [Adresse 9],

34°/ à Mme [SH] [VD], domiciliée [Adresse 26],

35°/ à Mme [TE] [KM], domiciliée [Adresse 19],

36°/ à M. [ZA] [AN], domicilié [Adresse 41],

37°/ à Mme [F] [SG], domiciliée [Adresse 39],

38°/ à Mme [EQ] [CR], domiciliée [Adresse 15],

39°/ à M. [GP] [NK], domicilié [Adresse 16],

40°/ à Mme [HO] [YB], domiciliée [Adresse 58],

41°/ à M. [ZA] [NK], domicilié [Adresse 37],

42°/ à Mme [W] [BD], domiciliée [Adresse 24],

43°/ à Mme [JN] [XD], domiciliée [Adresse 54],

44°/ à M. [VE] [RH], domicilié [Adresse 53],

45°/ à M. [LM] [HN], domicilié [Adresse 14],

46°/ à Mme [UF] [EE], domiciliée [Adresse 33],

47°/ à Mme [XC] [ER], domiciliée [Adresse 25],

48°/ à Mme [W] [LK], domiciliée [Adresse 51],

49°/ à Mme [Q] [YC], domiciliée [Adresse 11],

50°/ à Mme [BT] [CE], domiciliée [Adresse 32],

51°/ à M. [WC] [YZ], domicilié [Adresse 46],

52°/ à M. [WD] [FQ] [SF], domicilié [Adresse 45],

53°/ à Mme [PH] [IM], domiciliée [Adresse 1],

54°/ à M. [LL] [ER], domicilié [Adresse 36],

55°/ à M. [NJ] [EP], domicilié [Adresse 21],

56°/ à M. [N] [OK], domicilié [Adresse 48],

57°/ à M. [MJ] [IO], domicilié [Adresse 6],

58°/ à Mme [QH] [ML], domiciliée [Adresse 50],

59°/ à Mme [Q] [WE], domiciliée [Adresse 2],

60°/ à Mme [R] [PJ], domiciliée [Adresse 40],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat du syndicat CFE-CGC énergies et de M. [OI], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Fédération nationale mines énergies CGT, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 11 mai 2020), le 5 juillet 2019, la société EDF et les syndicats CGT, FO, CFTC, UNSA, SUD Solidaires et STC ont conclu un protocole d'accord préélectoral qui a pris en compte, dans l'effectif de l'établissement « siège » de la société EDF, les salariés de celle-ci mis à disposition de la caisse centrale d'activités sociales (CCAS) du personnel des industries électriques et gazières. Le premier tour des élections des membres du comité social et économique (CSE) de cet établissement s'est déroulé le 14 novembre 2019 avec une proclamation des résultats le jour même.

2. Les 3 et 28 novembre 2019 la fédération CFE-CGC énergies (la fédération) et M. [OI] ont saisi le tribunal d'instance pour obtenir le retrait des agents mis à disposition de la CCAS de la liste électorale établie en vue de l'élection des membres du CSE de l'établissement « siège » de la société EDF, annuler les listes électorales publiées le 27 septembre 2019 et les élections au CSE de l'établissement concerné et ordonner de nouvelles élections.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La fédération et M. [OI] font grief au jugement de les débouter de leur demande tendant à l'annulation des listes électorales publiées le 27 septembre 2019 et par voie de conséquence des élections des représentants du personnel du CSE de l'établissement « siège » de la société EDF, alors :

« 1°/ que les agents de la société EDF relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG) intégrés à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des IEG, étant liés à celle-ci par un contrat de travail, y sont électeurs et éligibles ; que dès lors, ils ne relèvent pas des dispositions relatives à l'électorat et à l'éligibilité spécifiques aux salariés mis à disposition, et ne bénéficient pas de l'option consentie à ces derniers par l'article L. 2314-23 du code du travail ; qu'en retenant que les agents de la société EDF mis à la disposition de la CCAS demeuraient salariés de la société EDF et bénéficiaient des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et L. 8241-2 du code du travail, l'article 25 du statut national du personnel des IEG ;

2°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur et le versement par celui-ci d'une rémunération ; que la fédération CFE-CGC énergies faisait valoir qu'à la différence des salariés de la société Gaz et électricité de [Localité 1] (GEG), lesquels avaient été embauchés par la société GEG et étaient rémunérés par celle-ci, les agents de la société EDF étaient rémunérés par la CCAS, que la grande majorité d'entre eux, soit 850 sur 1066, avaient été embauchés directement par la caisse, qu'ils n'avaient jamais travaillé pour la société EDF et n'avaient aucun lien avec celle-ci, que la société EDF ne justifiait d'aucun contrat de travail avec ces agents ni d'aucune convention tripartite signée de mise à disposition avec la CCAS ; qu'en se bornant à relever que, tout comme les salariés de la société GEG, les salariés de la société EDF mis à disposition de la CCAS étaient des salariés de droit privé, soumis au statut du personnel des IEG et au code du travail, sans s'expliquer sur leurs conditions d'embauche et de rémunération, ni sur l'existence d'un lien de subordination entre ces agents et la société EDF, le tribunal, qui n'a relevé l'existence d'aucun des éléments caractéristiques du contrat de travail entre ces agents et la société EDF, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble ensemble les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et L. 2314-23 du code du travail, l'article 25 du statut national du personnel des IEG ;

3°/ que la fédération CFE-CGC énergies faisait valoir que les agents mis à la disposition de la CCAS par la société EDF avaient pour unique communauté de travail la CCAS et n'avaient aucun lien avec les agents de l'établissement siège de la société EDF ; qu'en retenant que le droit constitutionnel de ces agents de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises n'avait pas été méconnu, dès lors qu'ils avaient bénéficié de l'option offerte aux salariés mis à disposition entre exercer leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice, sans rechercher si l'impossibilité pour ces agents d'être élus au sein de la CCAS, qui constituait leur unique communauté de travail, ne constituait pas une violation de leur droit constitutionnel de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2314-18, L. 2314-19 et L. 2314-23 du code du travail, ensemble l'article 25 du statut national du personnel des IEG. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 25, paragraphe 3, alinéa 1er, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, dans la limite du tableau hiérarchique par les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut. Seuls les personnels soumis au statut peuvent faire l'objet de cette mise à disposition.

6. L'article L. 2314-23 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose que pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice. Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.

7. Les agents relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières mis à la disposition de la CCAS par la société EDF sont des salariés de droit privé de cette dernière. Il en résulte que les dispositions spécifiques relatives à l'électorat et l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L. 2314-23 du code du travail leur sont applicables.

8. Dès lors le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à des recherches inopérantes, a retenu à bon droit que les listes électorales de l'établissement « siège » de la société EDF, intégrant les salariés mis à disposition de la CCAS qui avaient opté pour leur inscription dans leur entreprise d'origine, avaient été établies régulièrement.

9.Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC énergies et M. [OI]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Fédération CFE-CGC et M. [OI] de leur demande tendant à voir annuler les listes électorales publiées le 27 septembre 2019 par la société EDF, et par voie de conséquence les élections des représentants du personnel au Comité économique et social de l'établissement siège de la société EDF,

1°) ALORS QUE l'oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler verbalement des prétentions et les justifier ; qu'en statuant en l'espèce au visa des conclusions déposées le 9 mars 2020 pour la FNME CGT, quand il résultait des mentions du jugement que ce syndicat n'avait pas comparu à l'audience, de sorte que ses écritures ne pouvaient être retenues, le tribunal a violé les articles R. 2314-25 du code du travail, 446-1 et 817 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en statuant au visa des conclusions déposées le 9 mars 2020 par la société EDF, sans constater que ces conclusions avaient été reprises oralement à l'audience, le tribunal a violé derechef les articles R. 2314-25 du code du travail, 446-1 et 817 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Fédération CFE-CGC et M. [OI] de leur demande tendant à voir annuler les listes électorales publiées le 27 septembre 2019 par la société EDF, et par voie de conséquence les élections des représentants du personnel au Comité économique et social de l'établissement siège de la société EDF,

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2314-23 du code du travail prévoit : « Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice ».
Les salariés mis à disposition de la CCAS par une autre entreprise relevant des industries électriques et gazières (IEG), agents relevant du statut des IEG, mis à la disposition de la CCAS par la société GEG, sont des salariés de droit privé de cette dernière (Cass Soc. 27 septembre 2017, n° 16-26.110).
Ainsi, les salariés de l'entreprise publique EDF, société anonyme, mis à la disposition de la CCAS, sont également des salariés de droit privé, soumis au statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG) et au code du travail.
Il est soutenu par la Fédération CFE-CGC Energies que les listes établies en vue de l'élection des représentants du personnel au CSE « Siège » d'EDF sont irrégulières en ce qu'elles font figurer les agents mis à disposition de la CCAS. Elle estime que l'adverbe « simultanément » ne peut conduire à offrir une option à ces salariés (mis à disposition de la CCAS), mais signifie au contraire que, nécessairement électeurs et éligibles au sein de la CCAS à laquelle ils sont liés par un contrat de travail, ces agents ne peuvent également figurer sur les listes électorales dressées en vue des élections intervenant au sein de la société EDF.
Elle conclut à ce que les agents mis à disposition de la CCAS ne peuvent choisir d'exercer leur droit de vote au sein de leur entreprise d'origine (EDF) ou de leur entreprise d'accueil (la CCAS), auprès de laquelle ils sont détachés L'article L. 8241-2 du code du travail indique : « Pendant la période de prêt de main d'oeuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse, il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse. »
En application de ce texte, une mise à disposition d'un salarié, par une société, auprès d'une autre société ne rompt, ni ne suspend le contrat de travail liant ce salarié à son entreprise d'origine.
C'est pourquoi, les salariés mis à la disposition de la CCAS demeurent salariés de la société EDF, pendant la durée de leur mise à disposition. Ceux-ci peuvent ainsi participer aux élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise utilisatrice (la CCAS), sous réserve de leur présence dans les locaux de cette entreprise, depuis au moins 12 mois continus, avec l'expression du choix d'y voter, après renonciation à exercer ce vote au sein de l'entreprise qui les emploie.
A défaut de remplir ces conditions cumulatives, les salariés mis à disposition restent électeurs au sein de leur entreprise d'origine.
Du fait que les agents, relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières, mis à la disposition de la Caisse centrale des activités sociales par la société EDF, sont des salariés de droit privé, les dispositions spécifiques relatives à l'électorat et l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail [désormais article L. 2314-23] leur sont applicables » (Cass Soc. 27 septembre 2017, n° 16-26.110).
En l'espèce, la société EDF a procédé au décompte des salariés mis à disposition auprès de la CCAS ; elle les a interrogés pour qu'ils expriment leur choix de voter, ou non, dans l'entreprise utilisatrice et renoncent éventuellement à leur vote au sein d'EDF.
Dans une lettre adressée à chacun d'eux, il leur a été indiqué : « La CCAS vient de nous informer qu'elle va prochainement organiser l'élection des membres du Comité social et économique (CSE). La date prévisionnelle du premier tour de cette élection est fixée au 14 novembre 2019, soit à la même date que les élections professionnelles d'EDF SA.
En votre qualité de salarié mis à disposition de la CCAS, et conformément aux dispositions du code du travail, vous disposez donc du choix de voter à l'élection professionnelle organisée à la CCAS ou à celle organisée à EDF SA.
Dans ces conditions, nous vous remercions de nous faire part de votre décision en retournant le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le 13 septembre 2019, le coupon ci-après dûment complété et signé à? L'absence de réponse écrite de votre part dans ce délai, correspond de fait à votre choix de participer à l'élection du CSE d'EDF SA » (pièce n° 6 de la Fédération CFE-CGC Energies).
La Fédération CFE-CGC Energies soutient que la situation des salariés de GEG mis à disposition de la CCAS serait différente de celle des agents d'EDF mis à disposition de cette même CCAS.
Pourtant, la convention tripartite de mise à disposition signée au sein de GEG est similaire au modèle de convention utilisé au sein d'EDF (Pièces n 2 d'EDF et n 16 de la CFE CGC).
Le fait que l'ensemble des salariés d'EDF, comme ceux d'autres entreprises des IEG, ne disposent pas tous d'une convention tripartie de mise à disposition, n'empêche pas ces derniers de relever du statut du personnel des industries électriques et gazières, mis à la disposition de la CCAS par la société EDF, et de bénéficier des dispositions spécifiques, relatives à l'électorat et l'éligibilité des salariés mis à disposition.
Enfin, la Fédération CFE-CGC Energies objecte qu'il y a eu violation du principe constitutionnel de la participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail.
Elle dit que les agents mis à disposition de la CCAS, ayant voté aux élections professionnelles d'EDF, ont été privés de la possibilité de représenter leurs intérêts au sein des instances représentatives du personnel.
Compte tenu de l'option exprimée par les salariés concernés, la société EDF a inscrit 421 salariés sur ses listes électorales, parmi les 1066 mis à disposition de la CCAS. En revanche, 645 autres salariés mis à disposition ont fait le choix de voter aux élections professionnelles organisées par la CCAS et ont renoncé à leur droit de vote au sein de la société EDF.
Ainsi, en raison de l'option offerte (voter au sein d'EDF ou de la CCAS), les salariés ont pu exprimer leur choix ; ils n'ont pas été privés de leur droit constitutionnel de participation à la détermination de leurs conditions de travail.
Les listes électorales de l'établissement CSE Siège d'EDF ont été constituées dans le respect de l'article L. 2314-23 du code du travail et conformément aux stipulations du protocole d'accord préélectoral du 5 juillet 2019.
Pour ces raisons, la Fédération CFE-CGC Energies et M. [ZA] [OI], sont déboutés de leurs demandes » (jugement p. 1-3),

1°) ALORS QUE les agents de la société EDF relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG) intégrés à la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des IEG, étant liés à celle-ci par un contrat de travail, y sont électeurs et éligibles ; que dès lors, ils ne relèvent pas des dispositions relatives à l'électorat et à l'éligibilité spécifiques aux salariés mis à disposition, et ne bénéficient pas de l'option consentie à ces derniers par l'article L. 2314-23 du code du travail ; qu'en retenant que les agents de la société EDF mis à la disposition de la CCAS demeuraient salariés de la société EDF et bénéficiaient des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et L. 8241-2 du code du travail, l'article 25 du statut national du personnel des IEG ;

2°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur et le versement par celui-ci d'une rémunération ; que la Fédération CFE-CGC Energies faisait valoir qu'à la différence des salariés de la société Gaz et électricité de [Localité 1] (GEG), lesquels avaient été embauchés par la société GEG et étaient rémunérés par celle-ci, les agents de la société EDF étaient rémunérés par la CCAS, que la grande majorité d'entre eux, soit 850 sur 1066, avaient été embauchés directement par la Caisse, qu'ils n'avaient jamais travaillé pour la société EDF et n'avaient aucun lien avec celle-ci, que la société EDF ne justifiait d'aucun contrat de travail avec ces agents ni d'aucune convention tripartite signée de mise à disposition avec la CCAS ; qu'en se bornant à relever que, tout comme les salariés de la société GEG, les salariés de la société EDF mis à disposition de la CCAS étaient des salariés de droit privé, soumis au statut du personnel des IEG et au code du travail, sans s'expliquer sur leurs conditions d'embauche et de rémunération, ni sur l'existence d'un lien de subordination entre ces agents et la société EDF, le tribunal, qui n'a relevé l'existence d'aucun des éléments caractéristiques du contrat de travail entre ces agents et la société EDF, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble ensemble les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et L. 2314-23 du code du travail, l'article 25 du statut national du personnel des IEG ;

3°) ALORS QUE la Fédération CFE-CGC Energies faisait valoir que les agents mis à la disposition de la CCAS par la société EDF avaient pour unique communauté de travail la CCAS et n'avaient aucun lien avec les agents de l'établissement siège de la société EDF ; qu'en retenant que le droit constitutionnel de ces agents de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises n'avait pas été méconnu, dès lors qu'ils avaient bénéficié de l'option offerte aux salariés mis à disposition entre exercer leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice, sans rechercher si l'impossibilité pour ces agents d'être élus au sein de la CCAS, qui constituait leur unique communauté de travail, ne constituait pas une violation de leur droit constitutionnel de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2314-18, L. 2314-19 et L. 2314-23 du code du travail, ensemble l'article 25 du statut national du personnel des IEG.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17006
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 11 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2021, pourvoi n°20-17006


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17006
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