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22/09/2021 | FRANCE | N°20-14130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2021, 20-14130


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 551 F-D

Pourvoi n° X 20-14.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-14.130 contre l'arrêt rendu le 18 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 551 F-D

Pourvoi n° X 20-14.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-14.130 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [I],

2°/ à Mme [E] [N], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.et Mme [I], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2019), par acte du 29 mai 2007, la Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à M. [W] (l'emprunteur) un crédit promoteur d'un montant de 500 000 euros d'une durée de deux ans. Les 2 juillet et 2 août 2007, M. et Mme [I] (les cautions) se sont engagés solidairement à cautionner, dans la limite de 100 000 euros et pour une durée de dix ans, « toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque » Le crédit a été prorogé par la banque à deux reprises et jusqu'au 31 mars 2012.

2. Le 30 juillet 2014, invoquant la défaillance de l'emprunteur, la banque a assigné en paiement les cautions, lesquelles ont opposé la prescription de l'action et fait valoir qu'elles n'étaient pas tenues de garantir les prolongations de crédit.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de dire que les cautions ne sont pas tenues de garantir les prolongations du crédit promoteur accordé à l'emprunteur et de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer irrecevable l'action en paiement, alors « que selon les termes des actes de cautionnement conclus les 2 juillet et 2 août 2007, respectivement par chacun des cautions, ces dernières se sont engagées à cautionner, dans la limite de 100 000 euros et pour une durée de dix ans, « toutes les obligations dont le débiteur principal est, ou pourrait être tenu, vis-à-vis de la banque en toutes monnaies chez l'un quelconque de ses sièges, y compris celles trouvant leur origine en dehors des conventions intervenues entre eux telles celles nées directement ou indirectement d'engagements à l'égard de la banque et incombant au débiteur visant par-là, et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les opérations de bourses, les chèques, billets, effets ou bordereaux de cession de créance tirés sur lui, ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui pour son compte, les crédits le concernant. (?) » étant précisé que les engagements « garantira[ient] le paiement de toutes sommes dues au titre de toute couverture de crédit renouvelée » ; qu'en énonçant, pour dire que les cautions n'étaient pas tenus de garantir les dettes résultant du crédit octroyé au débiteur par la banque, tel qu'il avait été prolongé et, en conséquence, déclarer prescrite l'action en paiement de la banque, que les conditions de prêt ayant été modifiées après la souscription de l'engagement de caution de M. et Mme [I], ces derniers auraient dû les accepter et qu'à défaut, ils n'étaient tenus de garantir que la seule ligne de crédit initial arrivée à échéance le 29 mai 2009, soit plus de cinq ans avant l'assignation en paiement de la banque signifiée le 20 juillet 2014, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de la garantie à laquelle chacun des cautions était tenu, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que les articles 2288 et 2292 du code civil, ensemble l'article 2224 du même code »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2288 du même code :

5. Il résulte de ces textes que la caution, qui s'est engagée à garantir sans détermination d'objet les obligations, présentes ou futures du débiteur envers le créancier, doit la garantie de ces obligations pour la durée et le montant stipulés, sans qu'une modification de leurs conditions soient soumises à son acquiescement.

6. Pour retenir que les cautions n'étaient pas tenues de garantir les prolongations du crédit promoteur accordé à l'emprunteur et faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement, l'arrêt relève que la banque a consenti à l'emprunteur un crédit d'une durée de deux ans échu le 29 mai 2009, dont les conditions ont été modifiées postérieurement à la souscription des engagements de caution, que celles-ci n'ont eu connaissance de manière explicite et non équivoque du crédit promoteur que dans ses conditions initiales, que la banque ne justifie pas les avoir informées de la prolongation intervenue et de ses conditions et, qu'elle ne peut se contenter d'invoquer le cautionnement de tous les engagements du débiteur pour s'exonérer de sa défaillance.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les engagements des cautions avaient un objet général, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la garantie consentie et violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La banque fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande en paiement à l'encontre des cautions, alors « que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable la demande dont elle est saisie, statue au fond en la rejetant ; qu'en déboutant la banque de sa demande en paiement après avoir déclaré prescrite l'action qu'elle exerçait à l'encontre des cautions la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant, ainsi, l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile :

9. Le juge qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

10. L'arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement qui, après avoir déclaré irrecevable l'action en paiement de la banque, a rejeté en tant que de besoin sa demande en paiement.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'action est soumise à la prescription quinquennale, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Banque populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. et Mme [I] n'étaient pas tenus de garantir les prolongations du crédit promoteur accordé à M. [W] et d'avoir, en conséquence, fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré irrecevable l'action en paiement ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 137-2 ancien, devenu L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que d'autre part, l'article 2015 du code civil, en vigueur à l'époque des actes de cautionnement, stipule que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'ainsi, lorsque les conditions du prêt garanti sont modifiées postérieurement à l'engagement de la caution, celle-ci doit accepter ces modifications ; et que la caution qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée, n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les mêmes parties par l'effet des prorogations ; qu'en l'espèce, la banque populaire ayant bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l'article L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation, la prescription biennale était donc inapplicable à l'action en paiement litigieuse, comme l'a justement mentionné le premier juge ; que cependant, les conditions du prêt ayant été modifiées postérieurement à la souscription de l'engagement de caution des époux [I], ceux-ci devaient les accepter, ce qui n'a pas été le cas ; tandis que la ligne de crédit a bien été échue au 29 mai 2009, puisque l'article 1 de la convention d'ouverture en compte courant, intitulé caractéristiques du crédit, précise que la banque consent à l'emprunteur un crédit d'un montant de 500 000 € d'une durée de deux ans, mais a d'abord fait l'objet d'une première prorogation d'un an ; que tandis que la banque produit elle-même son courrier adressé à Monsieur [Y] [W] le 16 février 2011 mentionnant que cette ligne de crédit est échue, et fixant les conditions de la deuxième prorogation accordée par son comité de crédit pour le montant de 245.000 € ; que ce qui a d'ailleurs généré des frais de dossier supplémentaires du montant de 800 € comme précisé dans ce courrier, en sus des frais de dossier de 1.200 € facturés lors de l'octroi de la première ligne de crédit ; que cette prorogation étant en sus stipulée pour un montant de 245.000 € différent de la ligne de crédit initial, et sans aucune précision sur cette différence ; qu'or comme indiqué dans le jugement, les époux [I] n'ont eu connaissance de manière explicite et non équivoque de cet engagement que dans ses conditions initiales ; qu'alors que la banque populaire se devait de les informer de la prolongation du crédit promoteur et des conditions de cette prolongation ; que ce qu'elle ne justifie pas d'avoir fait ; que tandis qu'elle ne peut se contenter d'évoquer le caractère du cautionnement "tous engagements" pour s'exonérer de sa défaillance de n'avoir pas informé les cautions lesquelles ne peuvent donc être tenus à la garantie que de la ligne de crédit initial, qui est arrivée à échéance le 29 mai 2009, donc antérieurement de plus de cinq années à l'assignation tardive signifiée en date du 20 juillet 2014 au mépris de l'article 2224 du code civil ci-dessus rappelé ; qu'en conséquence il conviendra de confirmer le jugement du 30 mai 2017 qui a déclaré irrecevable la présente action en paiement, en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action est soumise à la prescription quinquennale ; que se pose la question du point de départ de la prescription ; qu'en effet, les époux [I] considérant que l'obligation principale était exigible au 29 mai 2009 soutiennent que l'action engagée par assignation en date du 30 juillet 2014 est de toute façon atteinte par la prescription quinquennale ; que la banque populaire fixe le point de départ de la prescription au 31 mars 2012 ; que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement contre la caution est le jour où l'obligation principale est exigible ; que ce principe engendre une nouvelle question qui relève du fond, à savoir l'opposabilité aux cautions des prorogations de la ligne de crédit accordée à [Y] [W] ; qu'en effet le crédit promoteur a été accordé à [Y] [W] pour une durée de deux ans par acte sous seing privé en date du 29 mai 2007 régularisé selon les écritures de la Banque Populaire par acte notarié en date du 7 août 2007, non versé aux débats ; qu'aux termes du courrier de la banque adressé le 16 février 2011 à [Y] [W], la ligne de crédit échue depuis le 30 octobre 2020 est prorogée pour un montant de 245.000 euros jusqu'au 31 décembre 2011 ; qu'une prolongation antérieure a dû être accordée, le crédit de deux ans arrivant en principe à échéance au 29 mai voire au 7 août 2009 ; que par un nouveau courrier en date du 29 décembre 2011, la Banque a fait part à [Y] [W] de la prorogation de la ligne de crédit à hauteur de 245.000 euros jusqu'au 31 mars 2012 ; que la présente action a été engagée dans le délai de cinq ans à compter de cette date du 31 mars 2012 mais qu'il convient de rechercher si les époux [I], qui n'ont pas été informés des prorogations ainsi accordés, sont tenus de les garantir au titre de leur engagement de cautions ; que les époux [I] se prévalent des dispositions de l'article 2292 du code civil aux termes duquel "le cautionnement ne se présume pas ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté" ; que selon une jurisprudence constante, sauf clause contraire ou renouvellement de l'engagement, la caution ayant garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'était pas tenue en cas de prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet d'une tacite reconduction ou d'un renouvellement, la période nouvelle étant constitutive d'un nouveau contrat ; qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement est "tous engagements" ; que cependant il a été consenti lors de l'octroi du crédit promoteur de deux ans et que les époux [I] n'ont eu connaissance de manière explicite et non équivoque de cet engagement que dans ses conditions initiales ; que la banque populaire se devait d'informer les cautions de la prolongation du crédit promoteur et des conditions de cette prolongation ; que le cautionnement "tous engagements" ne peut conduire à éluder le caractère explicite de l'engagement de caution et que la banque doit faire preuve de loyauté envers les cautions ; qu'il convient d'ajouter que la situation est particulièrement opaque puisque même le tribunal au vu des pièces produites ne peut pas déterminer la date d'échéance exacte du crédit initial, ni la date et les conditions du premier renouvellement ; que les époux [I] ne sont donc tenus à la garantie de la ligne de crédit prolongée ; que le crédit initial est arrivé à échéance le 29 mai 2009 et que la présente assignation a été délivrée le 20 juillet 2014 soit au-delà du délai de 5 ans ; que l'action est prescrite et doit donc être déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QUE selon les termes des actes de cautionnement conclus les 2 juillet et 2 août 2007, respectivement par chacun des époux [I], ces derniers se sont engagés à cautionner, dans la limite de 100.000 € et pour une durée de 10 ans, « toutes les obligations dont le débiteur principal est, ou pourrait être tenu, vis-à-vis de la banque en toutes monnaies chez l'un quelconque de ses sièges, y compris celles trouvant leur origine en dehors des conventions intervenues entre eux telles celles nées directement ou indirectement d'engagements à l'égard de la banque et incombant au débiteur visant par-là, et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les opérations de bourses, les chèques, billets, effets ou bordereaux de cession de créance tirés sur lui, ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui pour son compte, les crédits le concernant. (?) » étant précisé que les engagements « garantira[ient] le paiement de toutes sommes dues au titre de toute couverture de crédit renouvelée » ; qu'en énonçant, pour dire que les époux [I] n'étaient pas tenus de garantir les dettes résultant du crédit octroyé au débiteur par la Banque populaire du Sud, tel qu'il avait été prolongé et, en conséquence, déclarer prescrite l'action en paiement de la banque, que les conditions de prêt ayant été modifiées après la souscription de l'engagement de caution des époux [I], ces derniers auraient dû les accepter et qu'à défaut, ils n'étaient tenus de garantir que la seule ligne de crédit initial arrivée à échéance le 29 mai 2009, soit plus de cinq ans avant l'assignation en paiement de la banque signifiée le 20 juillet 2014, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de la garantie à laquelle chacun des époux [I] était tenu, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que les articles 2288 et 2292 du code civil, ensemble l'article 2224 du même code ;

2°) ALORS QUE la circonstance que l'acte par lequel une caution s'engage à garantir toutes les dettes futures dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis du créancier, à concurrence d'un certain montant et dans la limite d'une certaine durée, ait été conclu concomitamment à l'ouverture en compte courant d'un crédit consenti par le créancier au débiteur n'implique pas que la caution ne soit tenue de garantir que la seule exécution de ce contrat de crédit ; qu'en énonçant pourtant, pour dire que les époux [I] n'étaient pas tenus de garantir les dettes résultant du crédit tel qu'il avait été prolongé, qu'il importait peu que l'acte de cautionnement ait été « tous engagements » dès lors qu'il avait été consenti lors de l'octroi du crédit promoteur de deux ans et que les époux [I] n'avaient eu connaissance de manière explicite et non équivoque de cet engagement que dans ses conditions initiales en sorte que ces derniers ne pouvaient garantir que l'exécution du contrat de crédit initial, arrivé à échéance le 29 mai 2009, la cour d'appel a violé les articles 2288 et 2292 du code civil, ensemble l'article 2224 du même code ;

3°) ALORS QUE le créancier, qui est déjà tenu d'informer annuellement la caution, avant le 31 mars, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que du terme de cet engagement, n'est pas tenu de l'informer au surplus, lorsqu'elle s'est engagée à garantir toutes les dettes futures du débiteur principal à concurrence d'un certain montant et dans la limite d'une certaine durée, des conditions précises dans lesquelles ce dernier a souscrit une nouvelle dette postérieurement à la conclusion du contrat de cautionnement ; qu'en énonçant que la Banque populaire du Sud ne justifiait pas avoir informé les époux [I] de la prolongation du crédit promoteur et des conditions de cette prolongation en sorte que les cautions ne pouvaient être tenues à la garantie que de la ligne de crédit initial, qui était arrivée à échéance le 29 mai 2009, soit antérieurement de plus de cinq années à l'assignation en paiement de la banque signifiée le 20 juillet 2014, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2288 du code civil, ensemble l'ancien article L. 341-6 du code de la consommation, applicable au litige ;

4°) ALORS QUE le contrat de cautionnement stipulait que la caution reconnaissait contracter son engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique du débiteur principal dont il lui appartenait, dans son intérêt, de suivre personnellement l'évolution, indépendamment des renseignements que la banque pourrait éventuellement lui communiquer et de l'information qui lui serait fournie par simple lettre chaque année avant le 31 mars quant à l'état du montant de la créance et de ses accessoires, au 31 décembre de l'année précédente ; qu'en retenant qu'il appartenait à la banque d'informer les époux [I] de manière explicite et non équivoque de la prolongation du crédit promoteur et des conditions de cette prolongation, la cour d'appel a méconnu les stipulations précitées du contrat dont il résultait que la banque était seulement tenue d'informer annuellement les cautions de l'état du montant de la créance et de ses accessoires, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La Banque populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de M. et Mme [I] ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'en tant que de besoin, si aux termes de l'acte notarié allégué du 7 août 2007, le crédit est arrivé à échéance le 7 août 2009 et que l'action n'est pas prescrite, il y a lieu de débouter la Banque populaire de sa demande en paiement, les époux [I] n'étant pas engagés en qualité de caution en titre du crédit prolongé ;

ALORS QUE commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable la demande dont elle est saisie, statue au fond en la rejetant ; qu'en déboutant la banque de sa demande en paiement après avoir déclaré prescrite l'action qu'elle exerçait à l'encontre des époux [I], la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant, ainsi, l'article 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-14130
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2021, pourvoi n°20-14130


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14130
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