LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Cassation sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 626 F-D
Pourvoi n° F 20-13.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-13.931 contre le jugement rendu le 10 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Vannes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société C2J, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société C2J, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Vannes, 10 janvier 2020), rendu en dernier ressort, la société C2J a, le 30 juin 2014, souscrit auprès de la société Electricité de France (la société EDF) un contrat à prix réglementé de fourniture d'électricité au tarif « vert A5, option MU », ce contrat ayant été résilié avec effet au 28 février 2015.
2. A la suite d'un arrêt du 15 juin 2016 du Conseil d'Etat, qui a jugé que les tarifs avaient été fixés à un niveau trop bas et qui a, en conséquence, annulé l'arrêté interministériel du 30 octobre 2014, un nouvel arrêté a été adopté le 1er octobre 2016 pour fixer les tarifs réglementés applicables pendant la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 juillet 2015.
3. Reprochant à la société EDF d'avoir, sur le fondement de cet arrêté, prélevé sur son compte le montant d'une facture rectificative pour sa consommation électrique au cours de cette période, la société C2J l'a assignée en remboursement de la somme prélevée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société EDF fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes et de la condamner à restituer à la société C2J la somme de 2 138,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, alors « que les tarifs de vente de l'électricité présentent un caractère réglementaire auquel il ne peut être dérogé contractuellement ; qu'en refusant de faire application de l'arrêté du 1er octobre 2016 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité pour la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 juillet 2015, en raison de la prétendue absence de stipulation d'un rattrapage tarifaire par le contrat conclu entre les sociétés EDF et C2J, le tribunal de commerce a violé cet arrêté, ainsi que les dispositions des articles L. 410-2 du code de commerce et L. 337-1 du code de l'énergie sur le fondement desquelles il a été adopté. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 410-2 du code de commerce et L. 337-1 du code de l'énergie :
5. Selon ces textes, les tarifs de vente d'électricité, lorsqu'ils sont réglementés, échappent au principe de la libre détermination des prix par le jeu de la concurrence.
6. Pour rejeter l'ensemble des demandes de la société EDF et la condamner à restituer à la société C2J la somme de 2 138,69 euros, avec intérêts, l'arrêt retient que la société EDF est défaillante en sa capacité à communiquer des éléments contractuels, notamment les conditions particulières signées par la société C2J, faisant état d'un possible rattrapage tarifaire rétroactif.
7. En statuant ainsi, alors que l'électricité fournie par la société EDF à la société C2J relevait du tarif réglementé, ce dont il résultait que les dispositions de l'arrêté du 1er octobre 2016 s'appliquaient à la relation entre les parties, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2020, entre les parties, par le tribunal de commerce de Vannes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'article 6 des conditions particulières fonde la facture du 5 décembre 2016 au titre de la régularisation des consommations et, en conséquence, rejette les demandes de la société C2J ;
Condamne la société C2J aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C2J et la condamne à payer à la société Electricité de France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la société EDF de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à restituer à la société C2J la somme de 2 138,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019 ;
AUX MOTIFS QU'il est incontestable que le contrat de fourniture d'électricité souscrit le 30 juin 2014 par la société C2J auprès de la société EDF au tarif « vert A5, option base MU » est un contrat de droit privé ; que cette dernière a été transformée en société anonyme aux termes de la loi du 9 août 2004 ; que, société commerciale par la forme, elle est une personne morale de droit privé ; que si les tarifs pratiqués par la société EDF ont une origine réglementaire et ressortent par conséquent du droit public, ces tarifs sont appliqués à ses clients sur la base de dispositions contractuelles qui elles ressortent du droit privé des contrats ;
QUE la société EDF fait valoir en défense que les conditions générales de fourniture d'électricité prévoient en leur article IX que « Les nouvelles dispositions, notamment celles relatives aux tarifs, s'appliquent dès la mise en vigueur de ces modifications » ;
QUE l'article 6 des conditions particulières prévoit que les prix « varieront conformément aux dispositions des décrets ou des arrêtés ultérieurs relatifs au prix de l'électricité des tarifs réglementés » ;
QUE la société EDF estime que ces dispositions sont suffisamment claires et précises pour ne pas avoir à les interpréter ; que le contrat suit la réglementation applicable ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que la réglementation est rétroactive ou vaut pour l'avenir ;
QUE toutefois ces arguments ne sauraient valablement prospérer ; que, d'une part, la société C2J fait remarquer, à juste titre, que la société EDF, société de droit privé, doit, si elle veut appliquer rétroactivement un tarif sur la base d'un nouvel arrêté, émettre une facture en vertu d'un contrat, lequel doit prévoir expressément la possibilité de ce rattrapage tarifaire ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient la société EDF, la clause de l'article 6 des conditions particulières du contrat est particulièrement ambiguë ; qu'il n'y est, à aucun moment, fait mention d'une quelconque rétroactivité des tarifs ; que la non rétroactivité est un principe du droit civil français ; que la société EDF est défaillante en sa capacité à communiquer des éléments contractuels, notamment les conditions particulières signées par la société C2J faisant état d'un possible rattrapage tarifaire rétroactif ;
QU'il y aura donc lieu de faire application des dispositions de l'article 1190 du code civil qui édicte que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé » ;
QU'il y aura lieu en conséquence de condamner la société EDF à restituer à la société C2J la somme de 2 138,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019 » ;
1°) ALORS QUE les tarifs de vente de l'électricité présentent un caractère réglementaire auquel il ne peut être dérogé contractuellement ; qu'en refusant de faire application de l'arrêté du 1er octobre 2016 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité pour la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 juillet 2015, en raison de la prétendue absence de stipulation d'un rattrapage tarifaire par le contrat conclu entre les sociétés EDF et C2J, le tribunal de commerce a violé cet arrêté, ainsi que les dispositions des articles L. 410-2 du code de commerce et L. 337-1 du code de l'énergie sur le fondement desquelles il a été adopté ;
2°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que les stipulations des conditions générales de fourniture d'électricité par la société EDF, qui prévoient en leur article IX que « les nouvelles dispositions, notamment celles relatives aux tarifs, s'appliquent dès la mise en vigueur de ces modifications », et celles de l'article 6 des conditions particulières, précisant que les prix « varieront conformément aux dispositions des décrets ou des arrêtés ultérieurs relatifs au prix de l'électricité des tarifs réglementés », envisagent sans ambiguïté la possibilité d'un rattrapage tarifaire ; qu'en énonçant néanmoins que la clause de l'article 6 des conditions particulières du contrat était particulièrement ambiguë et que la société EDF ne communiquait pas d'éléments contractuels faisant état d'un possible rattrapage tarifaire rétroactif, le tribunal de commerce a violé l'article 1192 du code civil et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.