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22/09/2021 | FRANCE | N°19-26171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1004 F-D

Pourvoi n° Q 19-26.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société

BR associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [L] [F], succédant à M. [J] [R], agissant en qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1004 F-D

Pourvoi n° Q 19-26.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société BR associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [L] [F], succédant à M. [J] [R], agissant en qualité de liquidateur de la société CIFCA (Compagnie immobilière et foncière Côte-d'Azur), a formé le pourvoi n° Q 19-26.171 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 2],

2°/ au CGEA AGS, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BR associés, représentée par M. [F], ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [F] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie immobilière et foncière Côte-d'Azur (la société CIFCA) de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), M. [Q] a été engagé, le 15 juillet 2002, par la société CIFCA en qualité de responsable du service comptabilité pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier. Son contrat de travail a été rompu, le 17 octobre 2013, pour motif économique à la suite de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle.

3. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale.

4. La société CIFCA a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la procédure collective de la société CIFCA les sommes allouées au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dire que le CGEA AGS de [Localité 2] doit sa garantie pour ces sommes dans les conditions et limites légales et réglementaires et de fixer au passif de la procédure collective de la société une somme allouée au salarié en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'obligation de reclassement, qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique, ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe ; que l'employeur n'étant tenu à aucune obligation de reclassement en dehors de ce périmètre, on ne saurait déduire du fait qu'il n'est pas prouvé que des offres d'emploi extérieures à l'entreprise ou au groupe n'ont pas été soumises au salarié, un manquement à l'obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société ne faisait partie d'aucun groupe de reclassement ; qu'en jugeant pourtant que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement dès lors que l'employeur ne justifiait pas que des offres d'emploi pouvant correspondre aux compétences du salarié, émanant d'autres entreprises ne faisant pas partie du même groupe, avaient été réellement et loyalement soumises au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond.

7. Cependant, d'une part, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

8. D'autre part, ni la société ni le commissaire à l'exécution du plan n'ont reconnu être tenus à une obligation de reclassement externe.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

10. L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe.

11. Pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des éléments d'appréciation que l'employeur aurait fait partie d'un groupe de permutation au sein duquel les recherches de reclassement auraient dû être réalisées. Il ajoute toutefois que celui-ci, qui a effectué des recherches auprès de diverses structures extérieures et a reçu sept propositions de postes disponibles, ne justifie pas que ces offres pouvant correspondre aux compétences du salarié aient été réellement et loyalement soumises à ce dernier.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir emporte cassation, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif mettant à la charge de la société CIFCA les entiers dépens de première instance et d'appel.

14. Sur suggestion du liquidateur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [Q] dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il fixe au passif de la procédure collective de la société CIFCA les sommes de 60 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14 784 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 478 euros bruts au titre des congés payés afférents, dit que le CGEA AGS de [Localité 2] doit sa garantie pour les sommes précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires, fixe au passif de la procédure collective de la société CIFCA la somme de 2 000 euros allouée à M. [Q] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ce qu'il met à la charge de la société CIFCA les entiers dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 25 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. [Q] de ses demandes de fixation au passif de la procédure collective de la société CIFCA de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le CGEA AGS de [Localité 2] ne doit pas sa garantie ;

Condamne M. [Q] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société BR associés, représentée par M. [F], ès qualités,

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M. [D] [Q] était dénué de cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la procédure collective de la SAS CIFCA les sommes suivantes, allouées à M. [D] [Q] : 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14 784 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 478 euros bruts au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que le CGEA AGS de [Localité 2] devait sa garantie pour les sommes précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires et fixé en outre au passif de la procédure collective la somme de 2 000 euros allouée à M. [D] [Q] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR précisé que les entiers dépens de première instance et d'appel étaient mis à la charge de la société CIFCA et dit qu'ils seront pris en frais de procédure collective ;

AUX MOTIFS QUE « S'agissant de l'obligation de reclassement par l'employeur, selon les dispositions alors en vigueur de l'article L. 1233-4 du code du travail : "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises." La notion de groupe est à appréhender de manière particulièrement large dans le cadre de la mise en oeuvre d'un reclassement suite à licenciement économique. Cela signifie que le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise stricto sensu, mais aussi dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation du personnel. Il ne ressort pas des éléments d'appréciation que l'employeur aurait fait partie d'un groupe de permutation au sein duquel les recherches de reclassement auraient dû être réalisées, alors que l'extrait K bis daté du 3 avril 2012 établit que Procivis Immobilier Var est le nom commercial de la SAS Compagnie immobilière et Foncière Côte d'Azur et que le Crédit Immobilier de France était en voie d'extinction. Toutefois, l'employeur démontre avoir effectué des recherches par lettres recommandées avec avis de réception datées du 13 septembre 2013 auprès des structures suivantes : Procivis Vallée du Rhône Valence, SACICAP Midi Méditerranée, Promogim Actiparc 2, Nexity George V Provence Marseille, Kauffmann et Broad Marseille, GIE Arcades Services Aix-en-Provence, Constructa Promotion Marseille, Compagnie immobilière Méditerranée, BNP Paribas immobilier Promotion Méditerranée, COPRA Méditerranée, BOUWFONDS Marignan Immobilier Marseille, Constructa Promotion Marseille, Compagnie immobilière Méditerranée, BNP Paribas immobilier Promotion Méditerranée, COPRA Méditerranée, Vaucluse Logement, SFHE Aix-en-Provence, SA Nouvelle d'HLM de Marseille, Nouveau Logis Provençal, ERILIA, Domicil Marseille, Logirem Marseille, SACICAP Vaucluse, FDI SACICAP Montpellier, SACICAP de Provence Marseille, GD Conseils et Partners Toulon, CGA Toulon, CNIM La Seyne sur Mer, Vinci Immobilier Promotion Aix en Provence, SOGEPROM Provence, Pitch Provence, Perimmo Marseille, Icade Promotion Logement Marseille, Eiffage immobilier Méditerranée, Cogedim Provence, Bouygues Immobilier Marseille, PCA Maisons Ollioules, Maisons Vertes du Var, Maisons Phénix, Maisons France Confort, Maisons Gautier, Maisons Balency, Maison Familiale, Maison Castor, Logis Familial Varois, SCP d'HLM des Alpes-Maritimes, Toulon Habitat Méditerranée, ARAPL Var. Si l'employeur justifie des réponses négatives de Eiffage Construction, GEOXIA, le groupe MFC Maisons France Confort, LOGIREM, BNP Parisbas Immobilier, SACICAP de Provence-Procivis Provence, ICADE Marseille, le Groupe FDI, par courrier daté du 19 septembre 2013, a proposé un poste par contrat à durée indéterminée de comptable syndic confirmé sur le site de [Localité 3] (34) pour une rémunération brute annuelle de 22 000 € et une période d'essai de 3 mois, surtout, le Groupe Bouygues Immobilier a par courrier daté du 27 septembre 2013 proposé 4 postes disponibles dans la filière commerciale, un poste dans la filière comptabilité de formation bac+3 en comptabilité gestion et une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine immobilier, basé à [Localité 1], ainsi qu'un poste de responsable comptabilité contrôle de gestion basé à [Localité 4], de formation bac+5 en comptabilité et/ou gestion. Dans l'attestation mise en exergue de Mme [Y] [N] épouse [M], secrétaire de la société, celle-ci déclare : "? 3 salariés dont M. [Q] m'ont expressément demandé à consulter la liste des entreprises sollicitées pour le reclassement et après accord de M. [X] mon président, je leur en ai remis à chacun une copie. À l'occasion de leur passage dans la société jusqu'au 31 octobre 2013, ils ont été informés des réponses reçues aux courrier de reclassement qui pour la majorité étaient négatives. J'ai informé Mme [Z] qui était repassée courant octobre pour compléter son dossier CSP des réponses tant positives que négatives reçues et lui ai remis en main propre trois copies des postes à pourvoir au sein de la société Bouygues Immobilier date du 27 septembre 2013 reçues par nos services le 4 octobre 2013. Je expressément demander de bien vouloir en remettre un exemplaire à M. [Q]. Elle m'a dit qu'elle le revoyait effectivement et quelle la lui remettrait. Les relations entre les salariés licenciés et ceux qui restaient dont je faisais partie n'était pas des plus évidentes? tout au long de la procédure, nous avons fait en sorte avec M. [X] d'être les plus transparents possible dans les recherches de reclassement et de rendre le licenciement le moins lourd possible pour les salariés licenciés. C'est ainsi que M. [X] reçu M. [Q] fin septembre 2013 dans son bureau comme il l'avait fait avec les 2 autres salariés et à l'occasion de cet entretien lui a montré l'offre FDI date du 19 septembre 2013 reçue par nos services le 23 septembre 2013 mais l'éloignement du poste à pourvoir à [Localité 3] (34) n'a pas retenu son attention. Toujours dans une démarche de transparence et afin de montrer toute la volonté que la société pouvait mettre en oeuvre pour confirmer aux salariés que le licenciement économique dont il faisait l'objet ne relevait d'aucun grief personnel mais bien d'une situation économique extrêmement difficile, j'ai demandé à Mme [Z], M. [Q] (ayant déjà celle de Mme [G]) au moment de leur départ soir ou 31 octobre 2013 de me donner leur adresse email personnelle afin de leur transmettent toute nouvelle offre d'emploi que nous serions susceptibles de recevoir, ce qui ne fut malheureusement pas le cas." Dès lors qu'il ne résulte pas de ce seul témoignage que les offres précitées, pouvant correspondre aux compétences du salarié, lui aient été réellement et loyalement soumises, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur. En tenant compte de l'ancienneté du salarié, de ses fonctions, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, tel qu'ils résultent des éléments fournis, il y a lieu de lui allouer, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement économique étant dénué de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et le salarié peut dès lors obtenir l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents qu'il aurait dû percevoir s'il n'y avait pas adhéré. À défaut de justification du versement d'un excédent de préavis et de congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis est due en totalité à concurrence, pour un préavis de trois mois, de la somme de 14 784 euros bruts calculée au vu de l'ancienneté et de la rémunération du salarié en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et doit s'y ajouter l'indemnité compensatrice de congés payés subséquente d'un montant de 1478 euros bruts dans la limite de la demande. Les sommes allouées ne peuvent qu'être fixées au passif de la procédure collective » ;

ALORS QUE l'obligation de reclassement, qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique, ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe ; que l'employeur n'étant tenu à aucune obligation de reclassement en dehors de ce périmètre, on ne saurait déduire du fait qu'il n'est pas prouvé que des offres d'emploi extérieures à l'entreprise ou au groupe n'ont pas été soumises au salarié, un manquement à l'obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société CIFCA ne faisait partie d'aucun groupe de reclassement ; qu'en jugeant pourtant que le licenciement de M. [Q] était dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement dès lors que l'employeur ne justifiait pas que des offres d'emploi pouvant correspondre aux compétences du salarié, émanant d'autres entreprises ne faisant pas partie du même groupe, avaient été réellement et loyalement soumises au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-26171
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2021, pourvoi n°19-26171


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26171
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