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22/09/2021 | FRANCE | N°19-25469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2021, 19-25469


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 548 F-D

Pourvoi n° B 19-25.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

Mme [R] [X], domici

liée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-25.469 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1),...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 548 F-D

Pourvoi n° B 19-25.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-25.469 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [X], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2019), le 26 mai 2014, M. [H], avocat, a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour assister Mme [X] souhaitant se constituer partie civile dans une procédure pénale d'abus de confiance sur personne vulnérable, imputé à un autre avocat.

2. Le 26 octobre 2015, Mme [X] a formé une action en responsabilité civile professionnelle contre M. [H], lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil et de diligence et de n'avoir pas respecté le mandat confié, invoquant une perte de chance, des préjudices matériels et la rétention abusive d'un dossier volumineux. Un jugement du 15 septembre 2016 a rejeté ses demandes et Mme [X] en a interjeté appel.

3. Entre temps, le 5 août 2016, Mme [X] a assigné M. [H] en indemnisation de son préjudice moral pour atteinte à sa vie privée, au secret de ses correspondances et à son honneur occasionnée par la diffusion d'éléments confidentiels à l'occasion de l'action en responsabilité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1° / que, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense, devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, l'avocat ne peut commettre, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ; qu'en se bornant à constater que la main-courante et le constat d'huissier versés par l'avocat dans le litige résultant de la mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle par son ancienne cliente apportaient un éclairage sur les relations qui existaient entre celle-ci et la partie adverse, qui était son ancien avocat et avec laquelle elle avait eu une liaison, et que la production de ces pièces ne pouvait de ce fait être regardée comme une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect de la vie privée, ceci d'autant plus que le choix de saisir une juridiction d'un litige contre cet ancien avocat impliquait, avec une audience publique, la révélation d'un certain nombre d'éléments, sans examiner, comme il lui était demandé, si la production de ces éléments, quelle que soit l'incidence de leur divulgation sur le droit au respect de la vie privée de l'intéressée, n'avait pas eu lieu en violation du secret professionnel en tant qu'elle ne relevait pas des strictes exigences de la défense de l'avocat dont la responsabilité civile professionnelle était recherchée et sans constater ainsi, au cas d'espèce, les strictes exigences de la défense de l'avocat rendaient nécessaires la production de correspondances couvertes par le secret professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°/ que le secret professionnel de l'avocat s'étend à toutes les pièces du dossier ; qu'en retenant que les pièces figurant sur le bordereau produit aux débats n'étaient pas couvertes par le secret professionnel dans la seule mesure où il ne s'agissait pas de courriers échangés entre avocats, la cour d'appel a méconnu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3°/ qu'en retenant que la production des pièces apportait un éclairage sur les relations qui existaient entre la cliente de l'avocat défendeur et la partie contre laquelle ce dernier avait été mandaté pour agir, circonstance impropre à justifier la nécessité de porter atteinte au secret de l'intimité de la vie privée, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que l'exercice d'une action en justice n'emporte aucune renonciation à son droit au respect de l'intimité de la vie privée pour ce qui ne concerne pas l'objet du litige ; qu'en justifiant l'atteinte au droit au respect de la vie privée par la considération qu'en exerçant une action en responsabilité professionnelle à l'encontre de son ancien avocat, Mme [X] aurait renoncé à se prévaloir de son droit à l'intimité de sa vie privée pour ce qui concerne ses relations privées avec l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que la protection attachée au droit au respect de la vie privée s'étend à l'ensemble des informations, non publiques, relatives à une relation entre deux personnes et aux conditions dans lesquelles cette relation a pris fin, et ne se limite pas aux détails de cette relation ou de cette rupture ; qu'en se fondant sur la circonstance que les pièces ne révélaient pas des détails des relations intimes entre Mme [X] et M. [Q], la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. D'abord, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de Mme [X] que celle-ci ait soutenu, devant la cour d'appel, que la production des pièces litigieuses avait eu lieu en violation du secret professionnel et ne relevait pas des strictes exigences de la défense de l'avocat.

6. Ensuite, ayant examiné les pièces produites par M. [H], la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par motifs propres et adoptés, qu'elles apportaient un éclairage sur les relations qui existaient entre les parties directement mises en cause dans l'affaire dont il avait à s'occuper, sans porter une atteinte injustifiée à la vie privée de Mme [X], et qu'elles étaient nécessaires à sa défense, de sorte qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'aucune faute n'était imputable à M. [H].

7. Le moyen, irrecevable en sa première branche qui est nouvelle et mélangée de fait et de droit, et inopérant en sa deuxième qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté madame [X] de l'intégralité de ses demandes ;

Aux motifs qu'il convient d'examiner successivement les seules pièces précisément déterminées que Mme [X] reproche à M. [H] d'avoir versé aux débats dans le cadre de sa défense dans l'action en responsabilité dirigée contre lui par l'appelante ; que la main courante du 19 septembre 2011 déposée par Mme [X] est un récit par celle-ci de la fin de sa relation avec M. [Q], qui se serait montré violent à son égard ; que le constat d'huissier du 30 janvier 2012 consiste en la reproduction de conversations téléphoniques entre le même M. [Q] et Mme [X] où le premier demande à l'appelante de lui rendre les clefs de son appartement et l'accuse de lui avoir volé « un certain nombre d'affaires » la menaçant de porter plainte de ce chef ; que la déclaration au greffe du tribunal d'instance est relative à une action en dommages et intérêts contre une avocate, Mme [C], à laquelle elle reproche de lui avoir fait payer des honoraires alors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale pour rédiger une plainte, l'assister et la conseiller, ce qu'elle n'a absolument pas fait ; qu'il convient de rappeler que M. [H] a été saisi pour assister Mme [X] dans une procédure pénale contre M. [Q] qui se trouve être son précédent avocat, qui a été son amant et auquel elle reprochait de ne pas lui avoir restitué des pièces de dossiers la concernant ; que dans ce contexte particulier, le fait pour M. [H], à son tour judiciairement mis en cause par Mme [X] pour la façon dont il avait ou non correctement assistée, d'avoir versé aux débats devant le tribunal d'instance de Vanves des pièces donnant un éclairage sur les relations qui existaient entre les parties directement mis en cause dans l'affaire dont il avait à s'occuper, sans que soit pour autant divulgués des détails intimes, ne peut être regardé comme une atteinte injustifiée à la vie privée de l'appelante ; que le choix de l'appelante de porter cette affaire en justice, évoquée en audience publique, impliquait la divulgation d'un minimum d'éléments ; que le fait pour M. [H] d'avoir fait état d'un troisième litige ayant opposé Mme [X] à un ancien avocat constitue un élément non dépourvu de rapport avec l'affaire soumise au tribunal de Vanves, dont il appartenait à celui-ci d'apprécier la pertinence ; que là encore le choix de saisir une juridiction, ce qui donne lieu à une audience publique, a pour conséquence nécessaire de faire connaître un certain nombre de faits, qui échappent alors nécessairement à la sphère privée ; que dans ces conditions la production de ces documents par M. [H] dans le cadre de sa défense constitue ni une atteinte au secret professionnel pour les raisons pertinentes que le tribunal de Villejuif a retenues et que la cour approuve, ni une atteinte disproportionnée à la vie privée de Mme [X], ni une atteinte disproportionnée au secret de la correspondance, Mme [X] ne citant dans ses écritures aucun courrier précis et n'en analysant aucun, les seuls documents déterminés qu'elle vise étant ceux énoncés ci-dessus, qu'il ne peut par suite être reproché aucun manque de loyauté à M. [H], qui n'a pas commis d'atteinte à la vie privée de Mme [X] ; qu'enfin les documents analysés ne font que relater des déclarations ou des conversations et ne constituent aucunement des dénigrements ou des propos attentatoires à l'honneur de Mme [X] ; que s'agissant de la déclaration au greffe faisant étant d'un litige avec un autre avocat, c'est à la juridiction saisie et non à l'appelante d'apprécier si cet élément est pertinent dans le cadre de la défense de M. [H] ou s'il ne l'est pas, se distinguant entièrement des autres causes ; qu'en définitive il n'appartient pas à cette juridiction de faire le tri entre les pièces que la cour d'appel de Versailles sera amenée à retenir ou pas dans la défense de M. [H] à l'action que madame [X] diligente contre lui ;

Et aux motifs adoptés qu'en l'espèce le bordereau de communication de pièces versé aux débats par la demanderesse indique que M. [H] a produit vingt pièces dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal d'instance de Vanves ; que parmi ces pièces figurent des courriers datés des 16 avril 2012 et 3 juillet 2015 adressés par Mme [X] à l'attention du courtier d'assurance de l'ordre des avocats (AON France) ainsi qu'une déclaration au greffe émanant de Mme [X] et déposée le 13 août 2015 devant le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; que ces documents ne constituent pas des échanges entre avocats, et ne sont dès lors pas couverts par le secret professionnel ; ils sont relatifs à des diligences et instances en responsabilité entreprises par Mme [X], par le passé, à l'égard d'autres avocats ; que compte tenu de leur objet, la production de ces pièces dans le cadre de la procédure en responsabilité civile professionnelle engagée contre M. [H], ne peut être considérée comme une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de Mme [X] et au secret des correspondances ; que la production de ces pièces apparaissait, au contraire, utile et nécessaire à la défense de M. [H], qui invoquait l'attitude systématiquement procédurière de la demanderesse pour se défendre ; qu'il sera d'ailleurs souligné que le tribunal d'instance de Vanves, dans son jugement du 15 septembre 2016, a rejeté la demande de Mme [X] visant à voir ces pièces écartées des débats ; qu'ainsi l'atteinte à la vie privée et au secret des correspondances n'est pas établie ; que, concernant les courriers échangés entre M. [H] et ses confrères qui l'ont précédé ou lui ont succédé (courriers des 4 et 7 juillet 2014, 18 décembre 2014, 3 et 22 janvier 2015), il y a lieu de faire application de l'article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 [?] ; que le contenu des courriers électroniques échangés avec ses confrères démontre que M. [H] les a produits devant le tribunal d'instance de Vanves afin de rapporteur la preuve des diligences entreprises au soutien des intérêts de Mme [X] lorsqu'il était en charge de son dossier ; que la production de ces documents avait donc pour seul but de permettre à M. [H] d'assurer sa défense dans le cadre de l'action en responsabilité civile professionnelle engagée à son encontre par Mme [X] ; qu'enfin le bordereau de pièces versé aux débats par la demanderesse démontre que M. [H] n'a pas produit de pièces relatives à la santé de Mme [X] et à sa situation financière dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal d'instance de Vanves ; qu'il apparaît au contraire que ces documents (ordonnances, dossier médical, avis d'imposition) ont été versés aux débats par Mme [X] elle-même ainsi que cela ressort de ses conclusions récapitulatives devant le tribunal de Vanves ;

Alors d'une part que, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense, devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, l'avocat ne peut commettre, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ; qu'en se bornant à constater que la main-courante et le constat d'huissier versés par l'avocat dans le litige résultant de la mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle par son ancienne cliente apportaient un éclairage sur les relations qui existaient entre celle-ci et la partie adverse, qui était son ancien avocat et avec laquelle elle avait eu une liaison, et que la production de ces pièces ne pouvait de ce fait être regardée comme une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect de la vie privée, ceci d'autant plus que le choix de saisir une juridiction d'un litige contre cet ancien avocat impliquait, avec une audience publique, la révélation d'un certain nombre d'éléments, sans examiner, comme il lui était demandé (conclusions d'appel de l'appelante, p. 8), si la production ces éléments, quelle que soit l'incidence de leur divulgation sur le droit au respect de la vie privée de l'intéressée, n'avait pas eu lieu en violation du secret professionnel en tant qu'elle ne relevait pas des strictes exigences de la défense de l'avocat dont la responsabilité civile professionnelle était recherchée et sans constater ainsi, au cas d'espèce, les strictes exigences de la défense de l'avocat rendaient nécessaires la production de correspondances couvertes par le secret professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Alors d'autre part que le secret professionnel de l'avocat s'étend à toutes les pièces du dossier ; qu'en retenant que les pièces figurant sur le bordereau produit aux débats n'étaient pas couvertes par le secret professionnel dans la seule mesure où il ne s'agissait pas de courriers échangés entre avocats, la cour d'appel a méconnu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Alors en outre qu'en retenant que la production des pièces apportait un éclairage sur les relations qui existaient entre la cliente de l'avocat défendeur et la partie contre laquelle ce dernier avait été mandaté pour agir, circonstance impropre à justifier la nécessité de porter atteinte au secret de l'intimité de la vie privée, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors encore que l'exercice d'une action en justice n'emporte aucune renonciation à son droit au respect de l'intimité de la vie privée pour ce qui ne concerne pas l'objet du litige ; qu'en justifiant l'atteinte au droit au respect de la vie privée par la considération qu'en exerçant une action en responsabilité professionnelle à l'encontre de son ancien avocat, madame [X] aurait renoncé à se prévaloir de son droit à l'intimité de sa vie privée pour ce qui concerne ses relations privées avec l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors enfin que la protection attachée au droit au respect de la vie privée s'étend à l'ensemble des informations, non publiques, relatives à une relation entre deux personnes et aux conditions dans lesquelles cette relation a pris fin, et ne se limite pas aux détails de cette relation ou de cette rupture ; qu'en se fondant sur la circonstance que les pièces ne révélaient pas des détails des relations intimes entre madame [X] et maître [Q], la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25469
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2021, pourvoi n°19-25469


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25469
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