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22/09/2021 | FRANCE | N°19-25009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1039 F-D

Pourvoi n° B 19-25.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société Benteler Automotive, sociétÃ

© par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-25.009 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 12...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1039 F-D

Pourvoi n° B 19-25.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société Benteler Automotive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-25.009 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 12 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Sens, dans le litige l'opposant :

1°/ le comité social et économique de l'entreprise Benteler Automotive venant aux droits du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MLC Ergo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Benteler Automotive, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'entreprise Benteler venant aux droits du CHSCT, de la société MLC Ergo, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte au comité social et économique de la société Benteler Automotive (la société) venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Sens, 12 novembre 2019), statuant en la forme des référés, le CHSCT de la société a tenu le 15 février 2019 une réunion extraordinaire de consultation et d'information concernant un projet de réorganisation des conditions de travail. Une autre réunion s'est tenue le 4 mars suivant, au cours de laquelle le CHSCT a voté le recours à une expertise et désigné un expert.

3. Le 8 mars 2019, la société a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de la délibération.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au CHSCT une certaine somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation de l'expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; que ce texte est le seul applicable pour statuer sur les frais d'expertise ; qu'en condamnant la société Benteler Automotive à verser au CHSCT la somme de 6.371,23 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge a violé les dispositions précitées par fausse application et l'article L. 4614-13 du code du travail par refus d'application ;

2°/ qu'en cas de contestation par l'employeur de la somme réclamée par le CHSCT au titre des frais de procédure, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires exposés par le CHSCT qui seront mis à sa charge, au regard des diligences accomplies ; qu'en condamnant la société Benteler Automotive à verser au CHSCT la somme de 6.371,23 euros contestée par l'employeur qui en demandait sa réduction à un montant symbolique, tandis que le juge devait la fixer au regard des diligences accomplies, le juge a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des conclusions de l'employeur devant le président du tribunal de grande instance que celui-ci se bornait à soutenir que le recours à l'expertise n'était pas justifié et, en conséquence, à solliciter de laisser les frais de procédure à la charge du CHSCT ou, à tout le moins, de les réduire à un montant symbolique, et ne contestait pas le montant des sommes demandées au titre des frais d'avocat au regard des diligences accomplies.

7. En conséquence, le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est inopérant en sa première branche dès lors que le président du tribunal de grande instance a estimé le recours à l'expertise justifié et que le visa de l'article 700 du code de procédure civile, en lieu et place de l'article L. 4614-13 du code du travail, n'est pas susceptible de remettre en cause la condamnation prononcée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Benteler automotive aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail condamne la société Benteler automotive à payer à la SCP Thouvenin-Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Pécault-Rivolier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Benteler Automotive

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la société Benteler Automotive de sa demande tendant à l'annulation de la résolution du 4 mars 2019 désignant la société MLC Ergo en qualité d'expert, d'avoir dit que l'expertise portera sur les projets d'implantation MOS Ecrou RPC P8 et d'avoir condamné la société Benteler Automotive à verser au CHSCT de la société Benteler Automotive la somme de 6.371,23 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur la discussion préalable à la désignation de l'expert, l'article L. 2325-18 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents ; que le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant de délégation du personnel ; qu'il en résulte que les membres de la réunion doivent pouvoir exprimer leur position avant l'adoption d'une résolution ; qu'en l'espèce, force est de constater que les débats, concernant notamment le projet de réorganisation des conditions de travail pour lequel l'expertise a été décidée, ont débuté le 4 mars 2019 à 13h30 et que le vote concernant l'expertise a eu lieu vers 16h15, soit 2h45 plus tard ; qu'en outre, l'analyse des échanges figurant sur le procès-verbal atteste que les différents membres ont pu, de manière effective, échanger sur le projet de réorganisation en question ; que, de plus, s'il est soutenu que la présidente du CHSCT n'a pu présenter ses observations concernant la désignation d'une expert, ainsi que la présidente du CHSCT l'indique dans une attestation versée aux débats, il importe de rappeler que le procès-verbal de la présente réunion ne fait aucunement ressortir que la présidente du CHSCT a souhaité prendre la parole au moment où le vote portant sur l'expertise allait avoir lieu ; qu'en outre, s'il est indiqué qu'elle a été interrompue et n'a pu s'exprimer, le procès-verbal ne l'établit toutefois pas, étant de surcroît rappelé que ce procès-verbal a été signé par ladite présidente ; que, dès lors, l'adoption de la résolution a été précédée de débats entre les membres du comité ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la décision de recourir à un expert prise par le CHSCT dans le cadre d'une consultation sur un projet modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés doit être précédée d'une délibération entre tous les membres du CHSCT, qu'ils participent ou non au vote ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que tous les membres présents du CHSCT devaient pouvoir exprimer leur opinion avant le vote de toute résolution, le juge a relevé que ses différents membres avaient pu librement échanger sur le projet de réorganisation en question durant 2 heures 45, de sorte que l'adoption de la résolution avait été précédée de débats entre les membres du comité ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 1, concl. p. 7 à 10), si l'adoption de la résolution ne devait pas être précédée d'une délibération spécifique sur la nécessité de recourir à une expertise, sur le choix de l'expert et sur l'étendue de l'expertise, le juge a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4612-8 et L. 4612-8-1 du code du travail ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute résolution soumise au vote du CHSCT doit être précédée d'une délibération collective ; qu'en l'espèce, le juge a rappelé que le procès-verbal de la réunion du 4 mars 2019 ne faisait aucunement ressortir que la présidente du CHSCT avait souhaité prendre la parole au moment où le vote portant sur l'expertise allait avoir lieu ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater qu'une délibération collective avait précédé l'adoption de la résolution désignant l'expert, qu'elle ait été ou non sollicitée par l'un des membres du CHSCT, le juge a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4612-8 et L. 4612-8-1 du code du travail.

ALORS QU'ENFIN, le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le juge a énoncé que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 4 mars 2019 ayant désigné un expert, qui « a été signé » par la présidente du CHSCT, ne faisait aucunement ressortir qu'elle avait souhaité prendre la parole au moment où le vote portant sur la désignation de l'expert allait avoir lieu, ni qu'elle avait été interrompue par le secrétaire de séance ni qu'elle n'avait pu s'exprimer, comme elle soutenait dans son attestation ; qu'en statuant ainsi, tandis que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 4 mars 2019 ne comporte pas la signature de la présidente du CHSCT (Prod. 4), le juge a dénaturé cette pièce et a violé l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société Benteler Automotive à verser au CHSCT de la société Benteler Automotive la somme de 6.371,23 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur les autres demandes, l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens ;
qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en l'espèce, la SAS Benteler Automotive, partie perdante, sera condamnée aux dépens ; qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation ; que la SAS Benteler Automotive, partie perdante, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au CHSCT de la SAS Benteler Automotive une somme qu'il est équitable de fixer à 6.371,23 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation de l'expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; que ce texte est le seul applicable pour statuer sur les frais d'expertise ; qu'en condamnant la société Benteler Automotive à verser au CHSCT la somme de 6.371,23 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge a violé les dispositions précitées par fausse application et l'article L. 4614-13 du code du travail par refus d'application ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en cas de contestation par l'employeur de la somme réclamée par le CHSCT au titre des frais de procédure, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires exposés par le CHSCT qui seront mis à sa charge, au regard des diligences accomplies ; qu'en condamnant la société Benteler Automotive à verser au CHSCT la somme de 6.371,23 euros contestée par l'employeur qui en demandait sa réduction à un montant symbolique, tandis que le juge devait la fixer au regard des diligences accomplies, le juge a violé l'article L. 4614-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-25009
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Sens, 12 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2021, pourvoi n°19-25009


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25009
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