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22/09/2021 | FRANCE | N°19-22938

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, 19-22938


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° A 19-22.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

M. [O] [B], domicilié [Adres

se 2], a formé le pourvoi n° A 19-22.938 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° A 19-22.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-22.938 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Panorama plein air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Lascaux vacances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. [F] et les société Panorama plein air et Lascaux vacances ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt .

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] et des sociétés Panorama plein air et Lascaux vacances, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [F], à la société Panorama plein air et à la société Lascaux vacances du désistement de leur pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2019), par un acte du 26 décembre 2008, M. [B], associé à hauteur de 50 % et gérant de la société Enilesor, a cédé la totalité des parts qu'il détenait dans cette société à la société Panorama plein air, déjà titulaire de 40 % du capital, au prix de 30 000 euros payable en trois échéances. L'acte comportait une garantie d'actif et de passif.

3. Postérieurement à la cession, il est apparu que M. [B] avait commis des irrégularités dans la gestion de la société Enilesor, motivant la désignation en référé d'un expert ayant notamment pour mission de donner son avis sur les éventuels responsabilités et préjudices subis par cette société.

4. Au vu des conclusions du rapport d'expertise, les sociétés Panorama plein air et Enilesor, devenue Lascaux vacances, ainsi que M. [F], gérant de cette dernière et titulaire, à titre personnel, de 10 % de ses parts, ont assigné M. [B] en paiement de diverses sommes au titre de sa responsabilité et au titre de la garantie d'actif et de passif. Reconventionnellement, M. [B] a demandé que lui soit payé le solde du prix de cession ainsi que le solde créditeur de son compte courant.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 81 267,04 euros à la société Panorama plein air au titre de la garantie d'actif et de passif, alors « que la garantie de passif figurant dans la clause reproduite par l'arrêt attaqué ne peut être utilement mise en oeuvre que s'il se révèle après la cession des parts sociales "toutes diminutions d'actifs ou augmentation de passif résultant d'opérations de toute nature et dont le fait générateur serait antérieur à la date du transfert de propriété" ; qu'en se bornant à énumérer des opérations constitutives de fautes de gestion imputables à M. [B] sans rechercher s'il en était résulté une diminution d'actif ou augmentation du passif, notion distinctes de celle de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

8. Pour condamner M. [B] à payer à la société Panorama plein air la somme de 81 267,04 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 223-22 du code de commerce que les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers des fautes commises dans leur gestion, et relève, par motifs adoptés, que, sur les fautes de gestion commises par M. [B], le rapport d'expertise ne fait l'objet d'aucune critique. L'arrêt retient ensuite que les faits multiples relevés par M. [F] et les sociétés Panorama plein air et Lascaux vacances sont bien constitutifs de fautes de gestion de la part de M. [B] et, ajoutant au jugement, retient « la découverte de dettes anciennes non révélées avant signature de l'acte de cession », parmi lesquelles la perception de loyers en espèces par M. [B] ainsi que le détournement à son seul profit de biens acquis par la société.

9. En se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'existence d'une diminution de l'actif ou d'une augmentation du passif résultant d'opérations de toute nature dont le fait générateur serait antérieur à la date du transfert de propriété des parts sociales, et qui seraient connues ou révélées ultérieurement, conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif incluse dans l'acte de cession, peu important que cette diminution de l'actif ou cette augmentation du passif aient pour origine des fautes de gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [B] à payer à la société Panorama plein air la somme de 81 267,04 euros au titre de la garantie d'actif et de passif incluse dans l'acte de cession du 26 décembre 2008 et en ce qu'il ordonne la compensation entre les sommes réciproquement dues, l'arrêt rendu le 3 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. [F], la société Panorama plein air et la société Lascaux vacances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F], la société Panorama plein air et la société Lascaux vacances, et les condamne à payer à M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [B].

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [B] à payer la somme de 81 267,04 euros à la société Panorama Plein Air au titre de la garantie de passif ;

AUX MOTIFS QUE les demandes des sociétés Panorama Plein Air et Lascaux Vacances ainsi que de M. [F] sont fondées sur fautes de gestion qu'ils imputent à M. [B], et sur la garantie d'actif et de passif qu'il a contractée ; que celui-ci présente des demandes reconventionnelles ; Sur les fautes de gestion imputées à M. [B] et la garantie d'actif et de passif, l'appelant conteste les fautes de gestion qui lui sont imputées par les intimées et, de manière erronée, demande confirmation du jugement en ce qu'il aurait dit qu'il n'y avait aucune faute de gestion qui lui soit imputable ; qu'au contraire et même si le dispositif du jugement ne reprend pas l'expression «faute de gestion», il ressort de ses motifs, qui éclairent le dispositif, que le :tribunal a relevé que, « sur les fautes de gestion commise par M. [B], le rapport d'expertise ne fait l'objet d'aucune critique» (page 8) ; que les intimés rappellent à bon droit qu'il résulte de l'article L. 223-22 du code de commerce que les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers des fautes commises dans leur gestion. Qu'ils font valoir de nombreuses irrégularités :- certaines constatées au vu des documents comptables transmis par M. [B], et notamment l'encaissement sur son compte personnel de loyers et au prix de vente revenant à la société Enilesor, ainsi que la prise en charge par la société de dépenses personnelles ; M. [B] indique traiter ces points au titre de la garantie de passif évoquée ci-après, ce qui n'est pas de nature à l'exonérer du caractère fautif de ces faits ; que les intimés relèvent aussi des signatures irrégulières de chèques, en violation de la résolution de l'assemblée générale du 1er avril 2008, ce qui a entraîné une interdiction pour la société d'émettre des chèques ; que M. [B] se limite à opposer, de façon inopérante, que la copie des chèques n'est pas versée aux débats, et que l'interdiction est postérieure à la cessation de ses fonctions. Que la constatation au 13 octobre 2008 du non-licenciement de Mme [I] [L], salariée, malgré décision prise les 22 et 23 mai 2008 (pièces n° 34 et 47) ; que M. [B] assure que cette mission ne lui avait pas été confiée ; que pour autant, et alors qu'il était le seul gérant pendant la période considérée, il ne va pas jusqu'à préciser qui aurait dû procéder au licenciement ; que son argument est dès lors inopérant ; que son cumul du mandat social avec un contrat de travail alors qu'il détenait 50 % du capital, et qu'il n'exerçait aucune autre fonction que son mandat social ; que M. [B] proteste que l'associé-gérant qui détient 50 % est un associé minoritaire qui peut être salarié de la société ; que toutefois, il n'établit pas son affirmation sur les autres fonctions qu'il aurait exercé ; que le retrait de 100 000 euros de son compte courant d'associé le jour même où la société Panorama Plein Air, autre associée, faisait à la société Enilesor une avance de 100 000 euros en compte courant le 10 août 2007 pour remédier à ses difficultés financières ; que M. [B] se limite à opposer qu'il ne lui a pas été donné injonction de restituer ces fonds, et que les associés ont donné quitus de l'exercice 2007 ; que pour autant il résulte du compte rendu de réunion des 22-23 mai 2008 (pièce n° 34 des intimés. page 2) que M. [B] « est donc dans l'obligation et accepte le principe de remettre les 100 000 euros retirés de ses comptes courants ; que ces faits multiples relevés par les intimés sont bien constitutifs de fautes de gestion de la part de M. [B] ; qu'il est constant que le contrat de cession de parts sociales du 26 décembre 2008 comportait une clause ainsi libellée (p. 3) : (Garantie de passif - Cette garantie de passif contractée par le cédant au bénéfice du cessionnaire, porte sur l'intégralité des conséquences financières de toutes diminutions d'actifs ou augmentation de passif résultant d'opérations de toute nature et dont le fait générateur serait antérieur à la date du transfert de propriété, et qui seraient connues ou révélées ultérieurement; le délai de prévenance serait signifié dans les trois mois de la connaissance des faits qui feraient jouer la clause. La durée de prescription fiscale sera rapportée aux délais de prescriptions correspondants» ; que les intimés font valoir (leurs pièces n° 2,3,5) leurs notifications de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif les 26 février, 20 et 24 mars 2009 ; qu'ils se prévalent, outre des fautes ci-dessus reprise par l'expert, de la découverte de dettes anciennes non révélées avant signature de l'acte de cession : que le 12 juin 2007, M. [B] a procédé à l'acquisition, pour le compte de la société Eniselor de deux chalets « Gitotel » pour un montant total de 41 196,78 € TTC (soit 34 445,47 € HT), outre la somme de 789,36 € TTC (soit, 660 € HT) pour l'achat de 10 barrières destinées à équiper les chalets, soit en tout 35 105,47 euros HT ; qu'ils font remarquer, en réponse à l'objection de M. [B], que ces sommes entrent bien dans le champ de la garantie comme étant une augmentation de passif postérieure à la cession des parts, puisque payées en 2009 ; que la somme de 3.960 € correspondant aux loyers 2007 et 2008 pour la location du terrain du mobil home n° 54 réglée en espèces par M. [W] [D] pour laquelle aucune trace n'a été retrouvée en comptabilité; (leur pièce n" 42) ; que la somme de 1 472 € correspondant à la facture n° 3 du 6 avril 2004 de la société Enilesor encaissée sur le compte personnel de M. [B]; (leur pièce n° 41) ; que la somme de 396 € correspondant au logiciel Coala ne figurant pas dans l'inventaire de la société Enilesor après le transfert des parts sociales; (leur pièce n° 24) ; que la somme de 333,95 € correspondant à un gyrobroyeur ne figurant pas dans l'inventaire de la société Enilesor après le transfert des parts sociales; (leur pièce n° 23) ; que la somme de 243,67 € correspondant à un niveau laser ne figurant pas dans l'inventaire de la société Enilesor après le transfert des parts sociales; (leur pèce n° 22) ; que la somme de 1 261,22 € en paiement d'une facture de foie gras, vin et champagne en date du 31 mars 2007 (période pendant laquelle le camping était fermé et coïncidant avec la date de mariage de M. [B]), (leurs pièces n° 26.49 et 50) ; que la somme de 1 560 € correspondant au solde de caisse (pour mémoire, des espèces) détournée par M. [B] ; que contrairement à ce qu'oppose M. [B], ces sommes sont bien des sommes découvertes postérieurement à la cession et dont l'origine est antérieure à celle-ci. Sa garantie est donc bien due. Sur les préjudices invoqués par les intimés L'expert judiciaire, dans son rapport (pièce n° 12 des intimés) a chiffré à 36 934,73 euros le préjudice causé à la société par les agissements de M. [B], montant repris par le tribunal de commerce ; que les intimés, formant appel incident, demandent, au visa des autres faits ci-dessus ; qu'au titre de la société Panorama Plein Air de la somme de 91 267,04 € toutes causes de préjudices confondues ;qu'au titre de la société Lascaux Vacances de la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ; qu'au titre de M. [V] [F] de la somme de 10 000 € au titre de son préjudice personnel résultant des fautes de gestion commises par l'appelant ; qu'en réalité, reprenant la somme arrêtée par l'expert et le tribunal, et y ajoutant les sommes justifiées ci-dessus, c'est bien à un total de 81 267,04 euros que doit être chiffré le préjudice, comme calculé exactement par les intimés ; que les préjudices supplémentaires ne sont pas justifiés par les intimés, et leurs demandes de se voir allouer 10 000 euros chacun en sus doivent être rejetées ; que la demande subsidiaire présentée par M. [B] de limitation de la garantie à 30 000 euros n'est pas justifiée au vu des éléments produits par les intimés ; que les intimés demandent l'indemnisation au seul profit de la société Panorama Plein-Air, il est vrai, seule bénéficiaire de la garantie. Il sera en conséquence alloué à cette société la somme de 81 267,04 euros et le jugement réformé en ce sens ; que les demandes de M. [F] et de la société Lascaux-Vacances, dont le préjudice personnel en sus de la garantie n'est pas établi, seront rejetée (arrêt attaqué p. 8 al. 6, 7, p. 9, p. 10, p. 11, p. 12 al. 1, 2) ;

1°) ALORS QUE l'incertitude affectant la base légale de la solution retenue par le juge équivaut à une insuffisance de motivation constitutive du défaut de base légale ; qu'en l'espèce la Cour d'appel qui déclare dans son dispositif condamner M. [B] au titre de la garantie d'actif et de passif et qui vise la clause de garantie de passif dans les motifs de l'arrêt attaqué, n'en énonce pas moins dans ses mêmes motifs qu'elle retient des fautes de gestion de M. [B] qui entrainent sa responsabilité, après avoir observé que « les intimés rappellent à bon droit qu'il résulte de l'article L 223-22 du Code de commerce que les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers des fautes commises dans leur gestion », pour conclure par un chiffrage du préjudice invoqué par les intimés ; qu'en se référant ainsi à deux fondements juridiques distincts, la Cour d'appel a laissé la Cour de cassation dans l'incertitude du fondement juridique de sa décision, entachant ainsi son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la garantie de passif figurant dans la clause reproduite par l'arrêt attaqué ne peut être utilement mise en oeuvre que s'il se révèle après la cession des parts sociales « toutes diminutions d'actifs ou augmentation de passif résultant d'opérations de toute nature et dont le fait générateur serait antérieur à la date du transfert de propriété » ; qu'en se bornant à énumérer des opérations constitutives de fautes de gestion imputables à M. [B] sans rechercher s'il en était résulté une diminution d'actif ou augmentation du passif, notion distinctes de celle de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

3°) ALORS QUE M. [B] avait précisément fait valoir dans ses conclusions, conforme en cela au rapport d'expertise judiciaire de M. [C], que l'acquisition faite le 12 juillet 2007 par M. [B] au nom de la société Enilesor en juin 2007 de deux chalets (mobile homme) pour un montant total de 41 196,76 euros, n'avait eu aucune incidence financière pour la société, l'expert ayant expliqué que « l'augmentation du passif se serait accompagné d'une augmentation de l'actif d'égal montant » ; que la cour d'appel a retenu à titre de préjudice ce montant de 41 196,76 euros qui est ainsi mis à la charge de M. [B], en se contentant de préciser que « ces sommes entrent bien dans le champ de la garantie comme étant une augmentation de passif postérieure à la cession des parts », sans réfuter les conclusions de M. [B] et les observations du rapport d'expertise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge doit rechercher si les éléments comptables mis à disposition du cessionnaire des parts sociales ne sont pas de nature à l'informer de la situation réelle de la société et à s'opposer à la demande du cessionnaire fondée sur une dissimulation ; qu'en se bornant à affirmer que les sommes litigieuses sont bien des sommes découvertes postérieurement à la cession, sans exposer sur quels éléments de preuve elle se fondait et sans rechercher si les documents comptables détenus ou accessible à la société Panorama Plein Air qui était associée de la société Enilesor et dont le dirigeant était co-gérant de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

5°) ALORS QUE de surcroît M. [B] faisait valoir dans ses conclusions que la plupart des fautes reprochées portait sur des dépenses réalisées en 2007 et même au cours des exercices antérieurs et qui figuraient en comptabilité, laquelle était accessible par les associés et par Mme [F] présidente de la société Panorama Plein Air, et co-gérante de la société Enilesor depuis le 1er avril 2008 soit 8 mois avant la cession, de sorte qu'elles ne pouvaient pas constituer un passif révélé après la cession ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [B] de sa demande tendant à la « caducité » de la cession de parts sociales en raison du défaut partiel de paiement du prix de cession à hauteur de 5 000 euros par rapport au prix de 30 000 euros en remboursement de ses comptes courants d'associé ;

AUX MOTIFS QUE Sur les demandes reconventionnelles de M. [B], le tribunal de commerce a condamné la société Panorama Plein Air à payer à M. [B] une somme de 53 583 euros ; que M. [B] forme appel et présente des demandes, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, tel que détaillé plus haut. ; qu'il demande le montant d'une cession de créance de compte courant qui ne lui a pas été réglé, et un solde de prix d'acquisition des parts sociales dont 5 000 euros seulement lui ont été réglés ; que dans le dispositif de ses conclusions, il demande à la cour de dire caduque la cession de parts sociales du 26 décembre 2008, faute de défaut de paiement du solde de prix, outre une indemnité de 100 000 euros ; que pour autant, les intimés opposent à juste titre que la caducité de la cession n'est pas une sanction attachée à un défaut partiel de règlement du prix, et invoquent la compensation en raison de leurs créances sur M. [B] ci-dessus détaillées. Ils ajoutent aussi que M. [B] ne saurait demander à la fois caducité et indemnisation ; qu'il n'y a pas lieu ici de prononcer la caducité de la cession pour ce motif ni à allouer l'indemnité demandée (arrêt attaqué p. 12 al. 3 à 7);

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [B] affirme sans démonstration juridique que l'acte de cession du 26 décembre 2008 serait caduc ; que le Tribunal retient sur le fondement de l'article 1134 du code civil, que selon l'acte de cession du 26 décembre 2008 et du protocole de cession de parts signé à la même date le 26 décembre 2008 et des pièces versées aux débats qu'il reste dû à M. [O] [B] au titre de la cession de parts le somme de 25 000 € (30 000 - 5 000), au titre du compte courant la somme de 28 583 € (42874 - 14 291) la SAS Panorama sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 52 583 € (jugement entrepris p. 8 al. 3, 4, 5) ;

1°) ALORS QU'il incombe au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce M. [B] avait invoqué le défaut de paiement du prix de 30 000 euros de cession des parts sociales qui n'avait été réglé qu'à hauteur de 5 000 euros pour demander à la Cour d'appel de constater la caducité de l'acte ; qu'en énonçant, par motif adopté, que la demande de M. [B] serait dépourvue de démonstration juridique, et par motif propre que « les intimés opposent à juste titre que la caducité de la cession n'est pas une sanction attachée à un défaut partiel de règlement du prix », quand la cour d'appel devait déduire des conclusions de M. [B] que sa demande était fondée sur l'article 1184 ancien du code civil et tendait à la résolution de la convention pour inexécution, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement ; qu'en cas d'inexécution partielle le juge doit déterminer en fonction du degré de gravité de l'inexécution si la résolution doit ou non être prononcée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Panorama Plein Air n'avait payé qu'une somme de 5 000 euros sur le prix de vente fixé à 30 000 euros caractérisant ainsi une inexécution de la convention de cession de parts sociales imputable à la cessionnaire ; qu'en se bornant à déclarer que « les intimés opposent à juste titre que la caducité de la cession n'est pas une sanction attachée à un défaut partiel de règlement du prix », sans rechercher si la gravité de ce manquement contractuel ne justifiait pas la résolution de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil.

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [B] de sa demande en remboursement de ses comptes courants d'associé ;

AUX MOTIFS QUE c'est à titre subsidiaire que M. [B] demande condamnation de la société Panorama Plein-Air à lui payer en principal le solde de la cession de parts, soit 25 000 euros, la cession de créance de compte courant de 22 500 euros du 21 juillet 2006 la cession de créance de compte courant de 42 874 euros du 26 décembre 2009 ; que le tribunal de commerce a retenu 25 000 euros pour le solde de la cession de parts, et 28 583 euros au titre du compte courant, soit au total 53 583 euros ; que les intimés discutent en vain la mise en cause de M. [F], auquel M. [B] ne demande pourtant rien en cause d'appel ; qu'en réalité, ils font surtout valoir que M. [B] se fonde à tort, non pas sur l'acte de cession de parts sociales du 26 décembre 2008 (pièce n° 1 des intimés - pièce n° 20 de l'appelant), mais sur un document intitulé « protocole de cession de parts» (pièce n° 15 de l'appelant), qu'ils peuvent soutenir sans être utilement contredits que le « protocole» n'est qu'un document préparatoire, et que c'est le contrat de « cession de parts sociales » du 26 décembre 2008 qui régit la relation contractuelle ; que celui-ci ne prévoit pas de cession de compte courant ; que de même, les intimés sont fondés à opposer qu'aucune somme n'est due à M [B] en application du protocole du 21 juillet 2006 ; qu'ils peuvent utilement faire valoir que le « protocole» produit par l'appelant (sa pièce n° 15) précise justement qu'il n'existe au profit du cédant aucun compte courant d'associé autre que celui indiqué de 42 874 euros ; qu'en revanche, ils reconnaissent au titre de leurs explications sur « les comptes entre les parties» (page 16 de leurs conclusions) que seule une somme de 5 000 euros a été payée le 9 janvier 2009 par la société Panorama Plein Air sur les 30 000 euros du prix de cession des parts ; que cette société doit donc bien être condamnée à payer le solde, soit 25 000 euros en principal ; que les intérêts ne sauraient toutefois courir comme demandé par M. [B], qui ne justifie aucunement ses demandes en ce sens et ne produit pas de mise en demeure ; que les intérêts ne sauraient donc courir qu'à compter de la décision du tribunal de commerce ; que le jugement sera réformé en ce sens (arrêt attaqué p.12 al. 8 à 14, p. 13 al. 1 à 7) ;

ALORS QUE les qualités d'associé et de créancier de la société étant indépendantes, la cession de parts sociales n'emporte pas cession du compte courant ouvert au nom du cédant ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que l'acte de cession de parts sociales litigieux « ne prévoit pas de cession de compte courant » ; que la cour d'appel, qui relevait que les intimés admettait que le « protocole » signé le même jour que l'acte de cession de parts ne prévoyait au profit du cédant qu'un solde de compte courant de 42 874 euros, n'en a pas moins exclu tout paiement de ce solde de compte courant car les intimés seraient en droit de soutenir que le protocole n'est qu'un acte préparatoire et que l'acte de cession ne prévoyant pas de cession de compte courant ils peuvent utilement soutenir qu'aucune somme n'est due à M. [B] ; qu'en statuant de la sorte quand l'absence de toute mention des comptes courants dans l'acte de cession révélait que celui-ci n'emportait pas cession des comptes courants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

Quatrième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au jour du jugement entrepris le point de départ des intérêts moratoires sur la condamnation de la société Panorama Plein Air au paiement du solde du prix de vente ;

AUX MOTIFS QUE les intimés reconnaissent au titre de leurs explications sur « les comptes entre les parties» (page 16 de leurs conclusions) que seule une somme de 5 000 euros a été payée le 9 janvier 2009 par la société Panorama Plein-Air sur les 30 000 euros du prix de cession des parts ; que cette société doit donc bien être condamnée à payer le solde, soit 25 000 euros en principal ; que les intérêts ne sauraient toutefois courir comme demandé par M. [B], qui ne justifie aucunement ses demandes en ce sens et ne produit pas de mise en demeure ; que les intérêts ne sauraient donc courir qu'à compter de la décision du tribunal de commerce (arrêt attaqué p. 13 al. 6);

ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts moratoires sont dus à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent ; qu'il résulte des termes du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué que M. [B] avait déposé des conclusions devant le premier juge qui formulait sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de vente de ses parts sociales à la société Panorama Plein Air ; qu'en décidant néanmoins que M. [B] ne justifiait d'aucune sommation de payer et qu'il convenait de fixer le point de départ des intérêts au jour du jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F] et les sociétés Panorama plein air et Lascaux vacances.

IL EST FAIT grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [F] et la société Panorama Plein Air de leurs demandes tendant à ce que M. [B] soit condamné à leur payer, à chacun, une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE

« Les intimés, formant appel incident, demandent, au visa des autres faits ci-dessus ;

au titre de la société PANORAMA PLEIN AIR de la somme de 91 267,04 €
toutes causes de préjudices confondues ;

au titre de la société LASCAUX VACANCES de la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;

au titre de Monsieur [V] [F] de la somme de 10 000 € au titre de son préjudice personnel résultant des fautes de gestion commises par l'appelant.

En réalité, reprenant la somme arrêtée par l'expert et le tribunal, et y ajoutant les sommes justifiées ci-dessus c'est bien à un total de 81 267,04 € que doit être chiffré le préjudice, comme calculé exactement par les intimés.

Les préjudices supplémentaires ne sont pas justifiés par les intimés, et leurs demandes de se voir allouer 10 000 euros chacun en sus doivent être rejetées » ;

ALORS QU'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions d'appel de la société Panorama Plein Air et de M. [F] qui faisaient valoir, preuve à l'appui, que les fautes commises par M. [B] les avaient contraints à procéder à un audit de la comptabilité et à procéder à de nombreuses investigations sur les dépenses et les revenus de la société Enilesor, à interroger les clients sur la vente des chalets et le paiement des loyers, à reconstituer une comptabilité régulière et fidèle à la situation financière de la société et à faire des efforts pour éviter l'interdit bancaire de la société Enilesor, ce qui constituait un préjudice dont il étaient fondés à demander réparation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-22938
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2021, pourvoi n°19-22938


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22938
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