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22/09/2021 | FRANCE | N°19-21968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2021, 19-21968


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° W 19-21.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
>1°/ M. [A] [E],

2°/ Mme [VP] [Z], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

3°/ M. [O] [V],

4°/ Mme [S] [L], épouse [V],

domiciliés to...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° W 19-21.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [A] [E],

2°/ Mme [VP] [Z], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

3°/ M. [O] [V],

4°/ Mme [S] [L], épouse [V],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

5°/ M. [K] [T],

6°/ Mme [F] [Q], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

7°/ M. [N] [B],

8°/ Mme [I] [U], épouse [B],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° W 19-21.968 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Laser, venant aux droits de la société Laser Cofinoga, laquelle venait elle-même aux droits de la société Sygma banque,

2°/ à M. [D] [BO],

3°/ à Mme [R] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

4°/ à M. [SU] [X],

5°/ à Mme [P] [G], épouse [X],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

6°/ à Mme [ZF] [M], domiciliée [Adresse 4],

7°/ à M. [Y] [C],

8°/ à Mme [J] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

M. [BO] et Mme [W], d'une part et M. et Mme [X], d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pouvoir principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexés au présent arrêt

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [E], de M. et Mme [V], de M. et Mme [T], de M. et Mme [B], de M. [BO], de Mme [W] et de M. et Mme [X], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), les 26 octobre 2011, 30 janvier 2012, 2 mars 2012, 21 novembre 2012, 15 décembre 2012, 25 janvier 2013, à la suite de démarchages à domicile, M. et Mme [T], M. et Mme [V], M. [BO] et Mme [W], M. et Mme [X], M. et Mme [E], M. et Mme [B] (les acquéreurs), ont acquis des sociétés Next Generation France et France Solaire (les vendeurs), des installations photovoltaïques, financées par des crédits affectés souscrits auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. Soutenant que des irrégularités affectaient les bons de commande, les acquéreurs ont assigné les vendeurs, et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. La banque a sollicité la condamnation des acquéreurs à lui rembourser le capital emprunté.

3. L'annulation des contrats de vente au titre du non-respect des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et celle des contrats de crédit affecté ont été prononcées.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, pris en leur première branche, le moyen du pourvoi incident de M. [BO] et Mme [W], pris en sa première branche, et le moyen du pourvoi incident de M. et Mme [X], pris en sa première branche, rédigés en terme identiques, réunis

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire que la banque n'a pas manqué à ses obligations et, en conséquence, de les condamner à rembourser à la banque le capital emprunté respectivement au titre des différents contrats de crédit affecté, déduction faite des échéances éventuellement payées, alors « qu'est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui, dans le cadre d'une opération de crédit affecté au financement d'un contrat conclu à la faveur d'un démarchage à domicile, a versé les fonds sans avoir préalablement procédé, auprès du fournisseur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; que le contrat principal et le contrat de crédit affecté ayant été annulés par les premiers juges en raison du non-respect des exigences formelles de l'article L. 121-23 (ancien) du code de la consommation et donc d'irrégularités que la banque eût été à même de déceler si elle n'avait pas manqué à son devoir de vérification, la cour d'appel ne pouvait néanmoins considérer, pour condamner les emprunteurs à la restitution du capital emprunté, que la banque n'avait pas manqué à ses obligations, sauf à exposer son arrêt à la cassation sans renvoi pour violation des articles L. 121-24 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-341 du 17 mars 2014), L. 311-32 du même code (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016). »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

7. Pour dire que la banque n'a pas manqué à ses obligations et condamner les acquéreurs à restituer le capital respectivement emprunté, l'arrêt se borne à retenir que tous les certificats de livraison ont été signés par les acquéreurs, attestant que la prestation de services était achevée et déclarant qu'ils acceptaient le déblocage des fonds au profit du vendeur.

8. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles les bons de commande avaient été établis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, ce dont il résultait que la banque avait commis une faute, en ne s'assurant pas de leur régularité, de nature à la priver de sa créance de restitution si les acquéreurs justifiaient d'un préjudice en lien avec cette faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Sygma banque n'a pas manqué à ses obligations, condamne solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 26 300 euros, condamne solidairement M. et Mme [E] et la société France solaire énergies à lui payer la somme de 18 000 euros, condamne solidairement M. [BO] et Mme [W] à lui payer la somme de 24 800 euros, condamne solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 21 600 euros, condamne solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 21 800 euros, et condamne solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 20 000 euros l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E], M. et Mme [V], M. et Mme [T] et M. et Mme [B], demandeurs au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Sygma Banque n'a pas manqué à ses obligations et, en conséquence, condamné solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 18.000 €, déduction faite des échéances éventuellement payées, au titre de la restitution du capital prêté ;

AUX MOTIFS d'abord QU'aux termes du jugement entrepris, le premier juge a considéré que les contrats conclus entre les appelants et les sociétés Next Génération, Impact Eco Habitat et France Solaire Energie étaient nuls en raison de la violation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; qu'il a considéré que les appelants n'avaient pas renoncé à se prévaloir de la nullité relative des contrats de vente, annulant ainsi ces contrats et les contrats de crédit affecté ; qu'en ce qui concerne les conséquences de ces annulations, les appelants rappellent qu'ils soutenaient en première instance que la restitution du capital emprunté devait s'opérer dans les rapports entre le fournisseur et la banque, mais que le tribunal a considéré qu'aucun texte n'imposait au prêteur de se faire communiquer la convention principale déterminant l'objet de son financement d'une part et que d'autre part, la preuve de l'exécution du contrat principal, justifiant le déblocage des fonds, pouvait résulter d'une simple attestation dont les formes et les modalités de régularisation importaient peu, ajoutant que rien n'établissait que la banque avait connaissance du bon achèvement total ou partiel des prestations promises, puisque aucun texte ne lui imposait d'obtenir communication préalable du contrat principal, la banque n'ayant au demeurant aucune obligation de vérifier l'achèvement effectif des obligations contenues dans le contrat principal ; que les appelants rappellent que la cour est exclusivement saisie du litige opposant les emprunteurs au prêteur au titre des restitutions dues, en exécution de la double annulation des contrats principaux et de crédit ; qu'ils soutiennent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, que les obligations des emprunteurs n'ont pu prendre naissance tant que l'intégralité des prestations financées n'avait pas été exécutées par le fournisseur, mais qu'en acceptant de libérer les fonds sans effectuer les vérifications minimum qu'impose l'existence d'un lien indissociable entre le contrat de crédit accessoire et le contrat principal, le prêteur a engagé sa responsabilité et doit être privé de son droit à restitution du capital par l'emprunteur ; qu'à titre subsidiaire, ils soutiennent que les emprunteurs sont fondés à s'opposer à toute restitution du capital au motif que la convention de crédit accessoire à un contrat principal est une opération principale unique, dont le tribunal aurait dû tirer toutes les conséquences ; que l'article L. 311-32 du code de la consommation dispose notamment que « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » ; qu'il résulte de cette disposition que la nullité des contrats d'achat et de crédit affecté implique que chacune des parties doit être remise en l'état antérieur, soit l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté à l'organisme de financement déduction faite des échéances réglées, sauf à démontrer une violation par la banque de ses obligations de nature à la priver, en tout ou partie, de sa créance de restitution ; que la banque ne peut débloquer les fonds sans s'être assurée de l'exécution complète du contrat, aux termes de l'article L 331-1 [en réalité L 331-31] du code de la consommation (devenu L 312-48) ; qu'au regard de l'interdépendance des contrats, qui participent d'une même opération économique, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé ; que toutefois, le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque, en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit ; que la responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la règlementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les appelants que toutes les installations des ensembles photovoltaïques fonctionnent et que tous les certificats de livraison ont été signés par les appelants, attestant que la prestation de service était achevée et déclarant qu'ils acceptaient le déblocage des fonds au profit du vendeur ;

AUX MOTIFS ensuite QU'en ce qui concerne M. et Mme [E], ceux-ci ont régularisé, sans réserve, le certificat de livraison le 17 janvier 2013, signant en-dessous la mention aux termes de laquelle il était constaté expressément que tous les travaux et prestations de service qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et qu'en conséquence, le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme [E] ont pris connaissance de la fiche d'information précontractuelle européenne nationalisée (FIPEN), et qu'à l'instar de tous les acquéreurs-emprunteurs, ils avaient seuls qualité pour attester que les biens ont été livrés, les travaux effectués et les prestations de services dûment réalisées ; que, quant à la fiche de solvabilité qui aurait dû alerter la banque, selon M. et Mme [E], qui font observer qu'elle indique qu'ils sont propriétaires de leur logement et que cependant ils doivent payer un loyer, il est rappelé qu'ils ont certifié sur l'honneur l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements et des informations que contient cette fiche ainsi que la véracité des pièces justificatives fournies au prêteur, concernant notamment leur situation financière ; qu'en conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance ne peut être privée de son droit au remboursement du capital prêté ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [E] et la société France Solaire Energie à lui payer la somme de 18.000 € au titre de la restitution du capital ;

AUX MOTIFS adoptés QUE c'est (...) à tort que les demandeurs font grief à la société Sygma Banque d'avoir « manqué à toutes ses obligations de diligence, contrôle, surveillance, vérification et à la plus élémentaire des prudences en versant les fonds directement auprès (des sociétés venderesses) pour (des) opérations dont elle n'ignorait pas qu'elle(s) étai(ent) irrégulières au regard du droit de la consommation, trompeuse(s) compte tenu de l'absence de rentabilité, et enfin dangereuse(s) pour (les)
emprunteur(s), compte tenu de l'insolvabilité acquise ou future des démarcheurs », cependant qu'aucun texte, comme l'a rappelé la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 avril 2014, ne prévoyant la communication à l'établissement de crédit de la convention signée avec le vendeur, elle n'avait pas à connaître des conditions desdites conventions ; que c'est également à tort qu'ils font grief à la société Sygma Banque d'avoir débloqué les fonds en violation des dispositions de l'article L. 311-31 du même code ; qu'en effet, rien n'établit la falsification de signature (sur le certificat de livraison) dont certains d'entre eux font état, étant relevé que tous parmi ces derniers n'ont pas déposé plainte, ou ne l'ont fait que très tardivement, que rien n'établit que lesdites plaintes aient donné lieu à poursuites pénales et qu'en tout état de cause, rien ne permettait à la société Sygma Banque de déceler les falsifications alléguées, les signatures incriminées étant les mêmes, ou sensiblement les mêmes, que celles apposées au bas du contrat de prêt ; qu'aucun texte n'exige que le certificat de livraison soit signé le même jour par le vendeur et l'acquéreur ; que celui des co-emprunteur n'ayant pas signé le bon de commande n'avait pas, lui, à signer le certificat de livraison, ne pouvant savoir (et n'ayant aucune raison de savoir) si l'installation acquise était achevée ou non, dès lors que ce n'est pas lui qui en fait l'acquisition, mais un tiers ; que les certificats de livraison, dépourvus d'ambiguïté et de termes techniques, sont parfaitement clairs, même pour un profane ; qu'aux termes desdits certificats, les demandeurs ont attesté que la prestation de service avait été achevée, et ont déclaré accepter le déblocage des fonds au profit du vendeur ; qu'il leur appartenait de ne pas signer lesdits documents s'ils considéraient la prestation comme non achevée, ou d'indiquer, si tel n'était pas le cas, que la livraison n'avait été que partielle, et qu'ils ne peuvent que s'en prendre à eux même de l'avoir fait ; qu'il n'est en rien établi que la société Sygma Banque avait connaissance du non-achèvement, total ou partiel, de l'installation, à le supposer établi ; qu'elle ne pouvait du reste le connaître, aucun texte, comme il a été dit plus haut, ne prévoyant la communication à l'établissement de crédit de la convention signé avec le vendeur ; qu'elle n'avait en aucune façon à vérifier par elle-même l'achèvement effectif de la prestation convenue, n'en ayant du reste nullement les compétences techniques ; que les conventions éventuellement conclues entre les sociétés défenderesses et la société Sygma Banque n'empêchent nullement cette dernière de demander aux emprunteurs l'exécution des contrats qu'elle a conclu avec eux ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, aucun manquement ne pouvant être reproché à la société Sygma Banque, de condamner chacun des demandeurs à lui rembourser le capital emprunté ;

1/ ALORS QU' est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui, dans le cadre d'une opération de crédit affecté au financement d'un contrat conclu à la faveur d'un démarchage à domicile, a versé les fonds sans avoir préalablement procédé, auprès du fournisseur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; que le contrat principal et le contrat de crédit affecté ayant été annulés par les premiers juges en raison du non-respect des exigences formelles de l'article L. 121-23 (ancien) du code de la consommation (cf. arrêt p. 16, alinéa 6) et donc d'irrégularités que la banque eût été à même de déceler si elle n'avait pas manqué à son devoir de vérification, la cour d'appel ne pouvait néanmoins considérer, pour condamner les emprunteur à la restitution du capital emprunté, que la banque n'avait pas manqué à ses obligations, sauf à exposer son arrêt à la cassation sans renvoi pour violation des articles L. 121-24 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-341 du 17 mars 2014), L. 311-32 du même code (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui, dans le cadre d'une opération de crédit affecté au financement d'un contrat conclu à la faveur d'un démarchage à domicile, a versé les fonds sans avoir préalablement procédé, auprès du fournisseur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; qu'en admettant que le prêteur puisse néanmoins recouvrer son droit à la restitution du capital en l'absence de préjudice subi par l'emprunteur, l'absence de préjudice ne saurait ici s'inférer des seuls motifs selon lesquels les appelants ne contestaient pas que les installations photovoltaïques fonctionnaient et qu'ils avaient signé un certificat de livraison attestant de l'exécution du contrat principal, puisque les exposants avaient soutenu, preuve à l'appui, que lorsque les installations permettaient aux consommateurs de tirer un revenu de la production d'électricité, ce qui n'était pas toujours le cas, ce revenu était dans tous les cas manifestement insuffisant pour assurer la rentabilité d'un investissement qui s'était de ce fait avéré ruineux (cf. dernières écritures des exposants, p. 4, in medio), d'où il suit que l'arrêt attaqué est, en tout état de cause, dépourvu de base légale au regard des articles L. 121-24 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-341 du 17 mars 2014), L. 311-32 du même code (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

3/ ALORS QU'en tout état de cause, commet une faute de nature à le priver de son droit à la restitution du capital emprunté, en cas d'annulation du contrat de démarchage et d'annulation subséquente du contrat de crédit affecté, le prêteur de deniers qui a procédé à la libération des fonds au seul vu de l'attestation de livraison qui lui a été remise, sans avoir prêté attention à l'existence d'anomalies s'inférant du rapprochement de cette attestation et du contrat principal ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invité, si en l'état d'un contrat mettant à la charge de la société France Solaire, non seulement la livraison, mais également le raccordement et la mise en service de l'installation photovoltaïque, le rapprochement des dates respectivement portées sur le certificat de livraison (17 janvier 2003) et sur le bon de commande (15 décembre 2012) n'était pas de nature, en raison de la brièveté du laps de temps s'étant écoulé entre ces deux dates, à faire naître un doute sérieux sur l'exécution effective et complète du contrat principal (cf. dernières écritures des exposants, p. 11, § 5 et suivants et encore p. 14, § 1), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 311-31 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Sygma Banque n'a pas manqué à ses obligations et, en conséquence, condamné solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 21.600 €, déduction faite des échéances éventuellement payées, au titre de la restitution du capital emprunté ;

AUX MOTIFS d'abord QU'aux termes du jugement entrepris, le premier juge a considéré que les contrats conclus entre les appelants et les sociétés Next Génération, Impact Eco Habitat et France Solaire Energie étaient nuls en raison de la violation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; qu'il a considéré que les appelants n'avaient pas renoncé à se prévaloir de la nullité relative des contrats de vente, annulant ainsi ces contrats et les contrats de crédit affecté ; qu'en ce qui concerne les conséquences de ces annulations, les appelants rappellent qu'ils soutenaient en première instance que la restitution du capital emprunté devait s'opérer dans les rapports entre le fournisseur et la banque, mais que le tribunal a considéré qu'aucun texte n'imposait au prêteur de se faire communiquer la convention principale déterminant l'objet de son financement d'une part et que d'autre part, la preuve de l'exécution du contrat principal, justifiant le déblocage des fonds, pouvait résulter d'une simple attestation dont les formes et les modalités de régularisation importaient peu, ajoutant que rien n'établissait que la banque avait connaissance du bon achèvement total ou partiel des prestations promises, puisque aucun texte ne lui imposait d'obtenir communication préalable du contrat principal, la banque n'ayant au demeurant aucune obligation de vérifier l'achèvement effectif des obligations contenues dans le contrat principal ; que les appelants rappellent que la cour est exclusivement saisie du litige opposant les emprunteurs au prêteur au titre des restitutions dues, en exécution de la double annulation des contrats principaux et de crédit ; qu'ils soutiennent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, que les obligations des emprunteurs n'ont pu prendre naissance tant que l'intégralité des prestations financées n'avait pas été exécutées par le fournisseur, mais qu'en acceptant de libérer les fonds sans effectuer les vérifications minimum qu'impose l'existence d'un lien indissociable entre le contrat de crédit accessoire et le contrat principal, le prêteur a engagé sa responsabilité et doit être privé de son droit à restitution du capital par l'emprunteur ; qu'à titre subsidiaire, ils soutiennent que les emprunteurs sont fondés à s'opposer à toute restitution du capital au motif que la convention de crédit accessoire à un contrat principal est une opération principale unique, dont le tribunal aurait dû tirer toutes les conséquences ; que l'article L. 311-32 du code de la consommation dispose notamment que « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » ; qu'il résulte de cette disposition que la nullité des contrats d'achat et de crédit affecté implique que chacune des parties doit être remise en l'état antérieur, soit l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté à l'organisme de financement déduction faite des échéances réglées, sauf à démontrer une violation par la banque de ses obligations de nature à la priver, en tout ou partie, de sa créance de restitution ; que la banque ne peut débloquer les fonds sans s'être assurée de l'exécution complète du contrat, aux termes de l'article L 331-1 [en réalité L 331-31] du code de la consommation (devenu L 312-48) ; qu'au regard de l'interdépendance des contrats, qui participent d'une même opération économique, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé ; que toutefois, le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque, en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit ; que la responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la règlementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les appelants que toutes les installations des ensembles photovoltaïques fonctionnent et que tous les certificats de livraison ont été signés par les appelants, attestant que la prestation de service était achevée et déclarant qu'ils acceptaient le déblocage des fonds au profit du vendeur ;

AUX MOTIFS ensuite QU'en ce qui concerne M. et Mme [V], ceux-ci affirment que l'intégralité de la prestation n'avait pas été exécutée lorsqu'ils ont signé, sans réserve pourtant, le certificat de livraison le 26 mars 2012 ; que par ce certificat, M. et Mme [V] ont demandé aux prêteurs de procéder au déblocage des fonds, après avoir attesté de la pleine réalisation de tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués ; qu'ils ne sont donc pas fondés à reprocher à l'organisme de crédit de ne pas avoir su ce qu'ils savaient eux-mêmes, attestant d'une situation qui ne correspondait pas [à] la vérité ; qu'ils ont également été destinataires de la FIPEN ; qu'en conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance ne peut être privée de son droit au remboursement du capital prêté ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 21.600 €, au titre de la restitution du capital ;

AUX MOTIFS adoptés QUE c'est (...) à tort que les demandeurs font grief à la société Sygma Banque d'avoir « manqué à toutes ses obligations de diligence, contrôle, surveillance, vérification et à la plus élémentaire des prudences en versant les fonds directement auprès (des sociétés venderesses) pour (des) opérations dont elle n'ignorait pas qu'elle(s) étai(ent) irrégulières au regard du droit de la consommation, trompeuse(s) compte tenu de l'absence de rentabilité, et enfin dangereuse(s) pour (les)
emprunteur(s), compte tenu de l'insolvabilité acquise ou future des démarcheurs », cependant qu'aucun texte, comme l'a rappelé la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 avril 2014, ne prévoyant la communication à l'établissement de crédit de la convention signée avec le vendeur, elle n'avait pas à connaître des conditions desdites conventions ; que c'est également à tort qu'ils font grief à la société Sygma Banque d'avoir débloqué les fonds en violation des dispositions de l'article L. 311-31 du même code ; qu'en effet, rien n'établit la falsification de signature (sur le certificat de livraison) dont certains d'entre eux font état, étant relevé que tous parmi ces derniers n'ont pas déposé plainte, ou ne l'ont fait que très tardivement, que rien n'établit que lesdites plaintes aient donné lieu à poursuites pénales et qu'en tout état de cause, rien ne permettait à la société Sygma Banque de déceler les falsifications alléguées, les signatures incriminées étant les mêmes, ou sensiblement les mêmes, que celles apposées au bas du contrat de prêt ; qu'aucun texte n'exige que le certificat de livraison soit signé le même jour par le vendeur et l'acquéreur ; que celui des co-emprunteur n'ayant pas signé le bon de commande n'avait pas, lui, à signer le certificat de livraison, ne pouvant savoir (et n'ayant aucune raison de savoir) si l'installation acquise était achevée ou non, dès lors que ce n'est pas lui qui en fait l'acquisition, mais un tiers ; que les certificats de livraison, dépourvus d'ambiguïté et de termes techniques, sont parfaitement clairs, même pour un profane ; qu'aux termes desdits certificats, les demandeurs ont attesté que la prestation de service avait été achevée, et ont déclaré accepter le déblocage des fonds au profit du vendeur ; qu'il leur appartenait de ne pas signer lesdits documents s'ils considéraient la prestation comme non achevée, ou d'indiquer, si tel n'était pas le cas, que la livraison n'avait été que partielle, et qu'ils ne peuvent que s'en prendre à eux même de l'avoir fait ; qu'il n'est en rien établi que la société Sygma Banque avait connaissance du non-achèvement, total ou partiel, de l'installation, à le supposer établi ; qu'elle ne pouvait du reste le connaître, aucun texte, comme il a été dit plus haut, ne prévoyant la communication à l'établissement de crédit de la convention signé avec le vendeur ; qu'elle n'avait en aucune façon à vérifier par elle-même l'achèvement effectif de la prestation convenue, n'en ayant du reste nullement les compétences techniques ; que les conventions éventuellement conclues entre les sociétés défenderesses et la société Sygma Banque n'empêchent nullement cette dernière de demander aux emprunteurs l'exécution des contrats qu'elle a conclu avec eux ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, aucun manquement ne pouvant être reproché à la société Sygma Banque, de condamner chacun des demandeurs à lui rembourser le capital emprunté ;

1/ ALORS QU' est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui, dans le cadre d'une opération de crédit affecté au financement d'un contrat conclu à la faveur d'un démarchage à domicile, a versé les fonds sans avoir préalablement procédé, auprès du fournisseur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; que le contrat principal et le contrat de crédit affecté ayant été annulés par les premiers juges en raison du non-respect des exigences formelles de l'article L. 121-23 (ancien) du code de la consommation (cf. arrêt p. 16, alinéa 6) et donc d'irrégularités que la banque eût été à même de déceler si elle n'avait pas manqué à son devoir de vérification, la cour d'appel ne pouvait néanmoins considérer, pour condamner les emprunteur à la restitution du capital emprunté, que la banque n'avait pas manqué à ses obligations, sauf à exposer son arrêt à la cassation sans renvoi pour violation des articles L. 121-24 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-341 du 17 mars 2014), L. 311-32 du même code (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui, dans le cadre d'une opération de crédit affecté au financement d'un contrat conclu à la faveur d'un démarchage à domicile, a versé les fonds sans avoir préalablement procédé, auprès du fournisseur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; qu'en admettant que le prêteur puisse néanmoins recouvrer son droit à la restitution du capital en l'absence de préjudice subi par l'emprunteur, l'absence de préjudice ne saurait ici s'inférer des seuls motifs selon lesquels les appelants ne contestaient pas que les installations photovoltaïques fonctionnaient et qu'ils avaient signé un certificat de livraison attestant de l'exécution du contrat principal, puisque les exposants avaient soutenu, preuve à l'appui, que lorsque les installations permettaient aux consommateurs de tirer un revenu de la production d'électricité, ce qui n'était pas toujours le cas, ce revenu était dans tous les cas manifestement insuffisant pour assurer la rentabilité d'un investissement qui s'était de ce fait avéré ruineux (cf. dernières écritures des exposants, p. 4, in medio), d'où il suit que l'arrêt attaqué est, en tout état de cause, dépourvu de base légale au regard des articles L. 121-24 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-341 du 17 mars 2014), L. 311-32 du même code (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

3/ ALORS QU'en tout état de cause, commet une faute de nature à le priver de son droit à la restitution du capital emprunté, en cas d'annulation du contrat de démarchage et d'annulation subséquente du contrat de crédit affecté, le prêteur de deniers qui a procédé à la libération des fonds au seul vu de l'attestation de livraison qui lui a été remise, sans avoir prêté attention à l'existence d'anomalies ou d'insuffisances s'inférant du rapprochement de cette attestation et du contrat principal ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invité (cf. les dernières écritures des exposants, F, p. 14, in fine et suite p. 15), si le « certificat de fourniture de biens ou de fourniture de services », libellé en termes très génériques, qui avait été présenté à la banque était suffisant pour lui permettre de se convaincre qu'avaient été exécutées tant la fourniture et l'installation du « pack solaire photovoltaïque » que la fourniture et l'installation du « chauffe-eau thermodynamique », qui faisaient l'un et l'autre l'objet du contrat principal, et si par conséquent, en libérant les fonds sur la base de cette seule attestation, la banque n'avait pas manqué à son devoir de contrôle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 311-31 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Sygma Banque n'a pas manqué à ses obligations et, en conséquence, condamné solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 21.800 €, déduction faite des échéances éventuellement payées, au titre de la restitution du capital prêté ;

AUX MOTIFS d'abord QU'aux termes du jugement entrepris, le premier juge a considéré que les contrats conclus entre les appelants et les sociétés Next Génération, Impact Eco Habitat et France Solaire Energie étaient nuls en raison de la violation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; qu'il a considéré que les appelants n'avaient pas renoncé à se prévaloir de la nullité relative des contrats de vente, annulant ainsi ces contrats et les contrats de crédit affecté ; qu'en ce qui concerne les conséquences de ces annulations, les appelants rappellent qu'ils soutenaient en première instance que la restitution du capital emprunté devait s'opérer dans les rapports entre le fournisseur et la banque, mais que le tribunal a considéré qu'aucun texte n'imposait au prêteur de se faire communiquer la convention principale déterminant l'objet de son financement d'une part et que d'autre part, la preuve de l'exécution du contrat principal, justifiant le déblocage des fonds, pouvait résulter d'une simple attestation dont les formes et les modalités de régularisation importaient peu, ajoutant que rien n'établissait que la banque avait connaissance du bon achèvement total ou partiel des prestations promises, puisque aucun texte ne lui imposait d'obtenir communication préalable du contrat principal, la banque n'ayant au demeurant aucune obligation de vérifier l'achèvement effectif des obligations contenues dans le contrat principal ; que les appelants rappellent que la cour est exclusivement saisie du litige opposant les emprunteurs au prêteur au titre des restitutions dues, en exécution de la double annulation des contrats principaux et de crédit ; qu'ils soutiennent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, que les obligations des emprunteurs n'ont pu prendre naissance tant que l'intégralité des prestations financées n'avait pas été exécutées par le fournisseur, mais qu'en acceptant de libérer les fonds sans effectuer les vérifications minimum qu'impose l'existence d'un lien indissociable entre le contrat de crédit accessoire et le contrat principal, le prêteur a engagé sa responsabilité et doit être privé de son droit à restitution du capital par l'emprunteur ; qu'à titre subsidiaire, ils soutiennent que les emprunteurs sont fondés à s'opposer à toute restitution du capital au motif que la convention de crédit accessoire à un contrat principal est une opération principale unique, dont le tribunal aurait dû tirer toutes les conséquences ; que l'article L. 311-32 du code de la consommation dispose notamment que « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » ; qu'il résulte de cette disposition que la nullité des contrats d'achat et de crédit affecté implique que chacune des parties doit être remise en l'état antérieur, soit l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté à l'organisme de financement déduction faite des échéances réglées, sauf à démontrer une violation par la banque de ses obligations de nature à la priver, en tout ou partie, de sa créance de restitution ; que la banque ne peut débloquer les fonds sans s'être assurée de l'exécution complète du contrat, aux termes de l'article L 331-1 [en réalité L 331-31] du code de la consommation (devenu L 312-48) ; qu'au regard de l'interdépendance des contrats, qui participent d'une même opération économique, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé ; que toutefois, le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque, en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit ; que la responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la règlementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les appelants que toutes les installations des ensembles photovoltaïques fonctionnent et que tous les certificats de livraison ont été signés par les appelants, attestant que la prestation de service était achevée et déclarant qu'ils acceptaient le déblocage des fonds au profit du vendeur ;

AUX MOTIFS ensuite QU'en ce qui concerne M. et Mme [B], ceux-ci ont régularisé un certificat de livraison le 12 février 2013 et ils font grief à ce document de comporter deux dates différentes et de n'être signé que par l'un deux ; que cependant, ainsi qu'il a été rappelé, une seule signature n'affecte pas la validité du certificat puisque M. et Mme [B] sont co-emprunteurs solidaires ; que la signature du vendeur à une date postérieure n'affecte pas non plus la régularité du certificat ; que l'attestation sans réserve des acquéreurs selon laquelle tous les travaux et prestations de services ont été pleinement réalisés et l'ordre donné au prêteur de procéder au déblocage des fonds, M. et Mme [B] ayant également été en possession de la FIPEN, ne permettent pas de retenir une faute de l'organisme de crédit ; qu'en conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance ne peut être privée de son droit au remboursement du capital emprunté ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 21.800 €, à titre de restitution du capital prêté ;

AUX MOTIFS adoptés QUE c'est (...) à tort que les demandeurs font grief à la société Sygma Banque d'avoir « manqué à toutes ses obligations de diligence, contrôle, surveillance, vérification et à la plus élémentaire des prudences en versant les fonds directement auprès (des sociétés venderesses) pour (des) opérations dont elle n'ignorait pas qu'elle(s) étai(ent) irrégulières au regard du droit de la consommation, trompeuse(s) compte tenu de l'absence de rentabilité, et enfin dangereuse(s) pour (les)
emprunteur(s), compte tenu de l'insolvabilité acquise ou future des démarcheurs », cependant qu'aucun texte, comme l'a rappelé la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 avril 2014, ne prévoyant la communication à l'établissement de crédit de la convention signée avec le vendeur, elle n'avait pas à connaître des conditions desdites conventions ; que c'est également à tort qu'ils font grief à la société Sygma Banque d'avoir débloqué les fonds en violation des dispositions de l'article L. 311-31 du même code ; qu'en effet, rien n'établit la falsification de signature (sur le certificat de livraison) dont certains d'entre eux font état, étant relevé que tous parmi ces derniers n'ont pas déposé plainte, ou ne l'ont fait que très tardivement, que rien n'établit que lesdites plaintes aient donné lieu à poursuites pénales et qu'en tout état de cause, rien ne permettait à la société Sygma Banque de déceler les falsifications alléguées, les signatures incriminées étant les mêmes, ou sensiblement les mêmes, que celles apposées au bas du contrat de prêt ; qu'aucun texte n'exige que le certificat de livraison soit signé le même jour par le vendeur et l'acquéreur ; que celui des co-emprunteur n'ayant pas signé le bon de commande n'avait pas, lui, à signer le certificat de livraison, ne pouvant savoir (et n'ayant aucune raison de savoir) si l'installation acquise était achevée ou non, dès lors que ce n'est pas lui qui en fait l'acquisition, mais un tiers ; que les certificats de livraison, dépourvus d'ambiguïté et de termes techniques, sont parfaitement clairs, même pour un profane ; qu'aux termes desdits certificats, les demandeurs ont attesté que la prestation de service avait été achevée, et ont déclaré accepter le déblocage des fonds au profit du vendeur ; qu'il leur appartenait de ne pas signer lesdits documents s'ils considéraient la prestation comme non achevée, ou d'indiquer, si tel n'était pas le cas, que la livraison n'avait été que partielle, et qu'ils ne peuvent que s'en prendre à eux même de l'avoir fait ; qu'il n'est en rien établi que la société Sygma Banque avait connaissance du non-achèvement, total ou partiel, de l'installation, à le supposer établi ; qu'elle ne pouvait du reste le connaître, aucun texte, comme il a été dit plus haut, ne prévoyant la communication à l'établissement de crédit de la convention signé avec le vendeur ; qu'elle n'avait en aucune façon à vérifier par elle-même l'achèvement effectif de la prestation convenue, n'en ayant du reste nullement les compétences techniques ; que les conventions éventuellement conclues entre les sociétés défenderesses et la société Sygma Banque n'empêchent nullement cette dernière de demander aux emprunteurs l'exécution des contrats qu'elle a conclu avec eux ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, aucun manquement ne pouvant être reproché à la société Sygma Banque, de condamner chacun des demandeurs à lui rembourser le capital emprunté ;

1/ ALORS QU' est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui, dans le cadre d'une opération de crédit affecté au financement d'un contrat conclu à la faveur d'un démarchage à domicile, a versé les fonds sans avoir préalablement procédé, auprès du fournisseur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; que le contrat principal et le contrat de crédit affecté ayant été annulés par les premiers juges en raison du non-respect des exigences formelles de l'article L. 121-23 (ancien) du code de la consommation (cf. arrêt p. 16, alinéa 6) et donc d'irrégularités que la banque eût été à même de déceler si elle n'avait pas manqué à son devoir de vérification, la cour d'appel ne pouvait néanmoins considérer, pour condamner les emprunteur à la restitution du capital emprunté, que la banque n'avait pas manqué à ses obligations, sauf à exposer son arrêt à la cassation sans renvoi pour violation des articles L. 121-24 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-341 du 17 mars 2014), L. 311-32 du même code (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui, dans le cadre d'une opération de crédit affecté au financement d'un contrat conclu à la faveur d'un démarchage à domicile, a versé les fonds sans avoir préalablement procédé, auprès du fournisseur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; qu'en admettant que le prêteur puisse néanmoins recouvrer son droit à la restitution du capital en l'absence de préjudice subi par l'emprunteur, l'absence de préjudice ne saurait ici s'inférer des seuls motifs selon lesquels les appelants ne contestaient pas que les installations photovoltaïques fonctionnaient et qu'ils avaient signé un certificat de livraison attestant de l'exécution du contrat principal, puisque les exposants avaient soutenu, preuve à l'appui, que lorsque les installations permettaient aux consommateurs de tirer un revenu de la production d'électricité, ce qui n'était pas toujours le cas, ce revenu était dans tous les cas manifestement insuffisant pour assurer la rentabilité d'un investissement qui s'était de ce fait avéré ruineux (cf. dernières écritures des exposants, p. 4, in medio), d'où il suit que l'arrêt attaqué est, en tout état de cause, dépourvu de base légale au regard des articles L. 121-24 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-341 du 17 mars 2014), L. 311-32 du même code (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

3/ ALORS QU'en tout état de cause, commet une faute de nature à le priver de son droit à la restitution du capital emprunté, en cas d'annulation du contrat de démarchage et d'annulation subséquente du contrat de crédit affecté, le prêteur de deniers qui a procédé à la libération des fonds au seul vu de l'attestation de livraison qui lui a été remise, sans avoir prêté attention à l'existence d'anomalies s'inférant du rapprochement de cette attestation et du contrat principal ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le rapprochement des dates respectivement portées sur le bon de commande (25 janvier 2013) et le certificat de livraison (12 février 2013) ne révélait pas une anomalie, tenant à la brièveté du délai, inférieur à un mois, qui s'était écoulé entre ces deux dates et était de nature à révéler, à tout le moins, que l'installation n'avait pu être réalisée dans le respect des normes en vigueur, compte tenu des autorisations à obtenir de l'administration (cf. les dernières écritures des exposants, I, p. 15 dernier § et suite p. 16), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 311-31 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Sygma Banque n'a pas manqué à ses obligations et, en conséquence, condamné solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 20.000 €, déduction faite des échéances éventuellement payées, au titre de la restitution du capital prêté ;

AUX MOTIFS d'abord QU'aux termes du jugement entrepris, le premier juge a considéré que les contrats conclus entre les appelants et les sociétés Next Génération, Impact Eco Habitat et France Solaire Energie étaient nuls en raison de la violation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; qu'il a considéré que les appelants n'avaient pas renoncé à se prévaloir de la nullité relative des contrats de vente, annulant ainsi ces contrats et les contrats de crédit affecté ; qu'en ce qui concerne les conséquences de ces annulations, les appelants rappellent qu'ils soutenaient en première instance que la restitution du capital emprunté devait s'opérer dans les rapports entre le fournisseur et la banque, mais que le tribunal a considéré qu'aucun texte n'imposait au prêteur de se faire communiquer la convention principale déterminant l'objet de son financement d'une part et que d'autre part, la preuve de l'exécution du contrat principal, justifiant le déblocage des fonds, pouvait résulter d'une simple attestation dont les formes et les modalités de régularisation importaient peu, ajoutant que rien n'établissait que la banque avait connaissance du bon achèvement total ou partiel des prestations promises, puisque aucun texte ne lui imposait d'obtenir communication préalable du contrat principal, la banque n'ayant au demeurant aucune obligation de vérifier l'achèvement effectif des obligations contenues dans le contrat principal ; que les appelants rappellent que la cour est exclusivement saisie du litige opposant les emprunteurs au prêteur au titre des restitutions dues, en exécution de la double annulation des contrats principaux et de crédit ; qu'ils soutiennent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, que les obligations des emprunteurs n'ont pu prendre naissance tant que l'intégralité des prestations financées n'avait pas été exécutées par le fournisseur, mais qu'en acceptant de libérer les fonds sans effectuer les vérifications minimum qu'impose l'existence d'un lien indissociable entre le contrat de crédit accessoire et le contrat principal, le prêteur a engagé sa responsabilité et doit être privé de son droit à restitution du capital par l'emprunteur ; qu'à titre subsidiaire, ils soutiennent que les emprunteurs sont fondés à s'opposer à toute restitution du capital au motif que la convention de crédit accessoire à un contrat principal est une opération principale unique, dont le tribunal aurait dû tirer toutes les conséquences ; que l'article L. 311-32 du code de la consommation dispose notamment que « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » ; qu'il résulte de cette disposition que la nullité des contrats d'achat et de crédit affecté implique que chacune des parties doit être remise en l'état antérieur, soit l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté à l'organisme de financement déduction faite des échéances réglées, sauf à démontrer une violation par la banque de ses obligations de nature à la priver, en tout ou partie, de sa créance de restitution ; que la banque ne peut débloquer les fonds sans s'être assurée de l'exécution complète du contrat, aux termes de l'article L 331-1 [en réalité L 331-31] du code de la consommation (devenu L 312-48) ; qu'au regard de l'interdépendance des contrats, qui participent d'une même opération économique, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé ; que toutefois, le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque, en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit ; que la responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la règlementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les appelants que toutes les installations des ensembles photovoltaïques fonctionnent et que tous les certificats de livraison ont été signés par les appelants, attestant que la prestation de service était achevée et déclarant qu'ils acceptaient le déblocage des fonds au profit du vendeur ;

AUX MOTIFS ensuite QU'en ce qui concerne M. [T], celui-ci a signé le certificat de livraison le 2 janvier 2012 qui portait sur une installation solaire photovoltaïque, mais également sur une installation solaire thermique visant à la production d'eau chaude ; qu'il indique que si l'installation solaire thermique a bien été réalisée le 2 janvier 2012, ça n'est que le lendemain que les panneaux solaires photovoltaïques ont été posés, et fait grief à la société Sygma Banque d'avoir tout de même libéré le capital emprunté dans sa totalité ; que cependant, M. [T] a attesté sans réserve de la réalisation entière des travaux et prestations de services, de sorte qu'il ne peut faire porter ce grief à la société Sygma Banque, cependant qu'il pouvait à tout le moins signer ce certificat à la réception et à l'installation définitive des équipements ; qu'il n'est pas contesté qu'il a été destinataire de la FIPEN ; que son épouse et lui-même ont accepté le déblocage des fonds au profit du vendeur ; qu'en conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance ne peut être privé de son droit au remboursement du capital prêté ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 20.000 €, au titre de la restitution du capital ;

AUX MOTIFS adoptés QUE c'est (...) à tort que les demandeurs font grief à la société Sygma Banque d'avoir « manqué à toutes ses obligations de diligence, contrôle, surveillance, vérification et à la plus élémentaire des prudences en versant les fonds directement auprès (des sociétés venderesses) pour (des) opérations dont elle n'ignorait pas qu'elle(s) étai(ent) irrégulières au regard du droit de la consommation, trompeuse(s) compte tenu de l'absence de rentabilité, et enfin dangereuse(s) pour (les)
emprunteur(s), compte tenu de l'insolvabilité acquise ou future des démarcheurs », cependant qu'aucun texte, comme l'a rappelé la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 avril 2014, ne prévoyant la communication à l'établissement de crédit de la convention signée avec le vendeur, elle n'avait pas à connaître des conditions desdites conventions ; que c'est également à tort qu'ils font grief à la société Sygma Banque d'avoir débloqué les fonds en violation des dispositions de l'article L. 311-31 du même code ; qu'en effet, rien n'établit la falsification de signature (sur le certificat de livraison) dont certains d'entre eux font état, étant relevé que tous parmi ces derniers n'ont pas déposé plainte, ou ne l'ont fait que très tardivement, que rien n'établit que lesdites plaintes aient donné lieu à poursuites pénales et qu'en tout état de cause, rien ne permettait à la société Sygma Banque de déceler les falsifications alléguées, les signatures incriminées étant les mêmes, ou sensiblement les mêmes, que celles apposées au bas du contrat de prêt ; qu'aucun texte n'exige que le certificat de livraison soit signé le même jour par le vendeur et l'acquéreur ; que celui des co-emprunteur n'ayant pas signé le bon de commande n'avait pas, lui, à signer le certificat de livraison, ne pouvant savoir (et n'ayant aucune raison de savoir) si l'installation acquise était achevée ou non, dès lors que ce n'est pas lui qui en fait l'acquisition, mais un tiers ; que les certificats de livraison, dépourvus d'ambiguïté et de termes techniques, sont parfaitement clairs, même pour un profane ; qu'aux termes desdits certificats, les demandeurs ont attesté que la prestation de service avait été achevée, et ont déclaré accepter le déblocage des fonds au profit du vendeur ; qu'il leur appartenait de ne pas signer lesdits documents s'ils considéraient la prestation comme non achevée, ou d'indiquer, si tel n'était pas le cas, que la livraison n'avait été que partielle, et qu'ils ne peuvent que s'en prendre à eux même de l'avoir fait ; qu'il n'est en rien établi que la société Sygma Banque avait connaissance du non-achèvement, total ou partiel, de l'installation, à le supposer établi ; qu'elle ne pouvait du reste le connaître, aucun texte, comme il a été dit plus haut, ne prévoyant la communication à l'établissement de crédit de la convention signé avec le vendeur ; qu'elle n'avait en aucune façon à vérifier par elle-même l'achèvement effectif de la prestation convenue, n'en ayant du reste nullement les compétences techniques ; que les conventions éventuellement conclues entre les sociétés défenderesses et la société Sygma Banque n'empêchent nullement cette dernière de demander aux emprunteurs l'exécution des contrats qu'elle a conclu avec eux ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, aucun manquement ne pouvant être reproché à la société Sygma Banque, de condamner chacun des demandeurs à lui rembourser le capital emprunté ;

1/ ALORS QU' est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui, dans le cadre d'une opération de crédit affecté au financement d'un contrat conclu à la faveur d'un démarchage à domicile, a versé les fonds sans avoir préalablement procédé, auprès du fournisseur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; que le contrat principal et le contrat de crédit affecté ayant été annulés par les premiers juges en raison du non-respect des exigences formelles de l'article L. 121-23 (ancien) du code de la consommation (cf. arrêt p. 16, alinéa 6) et donc d'irrégularités que la banque eût été à même de déceler si elle n'avait pas manqué à son devoir de vérification, la cour d'appel ne pouvait néanmoins considérer, pour condamner les emprunteur à la restitution du capital emprunté, que la banque n'avait pas manqué à ses obligations, sauf à exposer son arrêt à la cassation sans renvoi pour violation des articles L. 121-24 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-341 du 17 mars 2014), L. 311-32 du même code (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui, dans le cadre d'une opération de crédit affecté au financement d'un contrat conclu à la faveur d'un démarchage à domicile, a versé les fonds sans avoir préalablement procédé, auprès du fournisseur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; qu'en admettant que le prêteur puisse néanmoins recouvrer son droit à la restitution du capital en l'absence de préjudice subi par l'emprunteur, l'absence de préjudice ne saurait ici s'inférer des seuls motifs selon lesquels les appelants ne contestaient pas que les installations photovoltaïques fonctionnaient et qu'ils avaient signé un certificat de livraison attestant de l'exécution du contrat principal, puisque les exposants avaient soutenu, preuve à l'appui, que lorsque les installations permettaient aux consommateurs de tirer un revenu de la production d'électricité, ce qui n'était pas toujours le cas, ce revenu était dans tous les cas manifestement insuffisant pour assurer la rentabilité d'un investissement qui s'était de ce fait avéré ruineux (cf. dernières écritures des exposants, p. 4, in medio), d'où il suit que l'arrêt attaqué est, en tout état de cause, dépourvu de base légale au regard des articles L. 121-24 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-341 du 17 mars 2014), L. 311-32 du même code (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

3/ ALORS QU' il est interdit au juge de statuer au prix d'une dénaturation des éléments de la cause ; que pour écarter le moyen par lequel les époux [T] reprochaient à la société Sygma Banque de s'être libérée des fonds sur la base d'un certificat de livraison qui n'avait trait qu'à une seule installation solaire, quand M. [T] avait commandé deux installations solaires distinctes (installation solaire photovoltaïque d'une part, installation solaire thermique d'autre part), la cour d'appel a affirmé que « le certificat de livraison [signé] le 2 janvier 2012 portait sur une installation solaire photovoltaïque mais également sur une installation solaire thermique visant à la production d'eau chaude » ; qu'en statuant de la sorte, quand cette précision ne figure nullement dans le certificat auquel elle s'est référée, qui mentionne seulement qu'il a trait à une « installation solaire », ainsi désignée sans autre précision et au singulier, et comporte également l'énonciation, également libellée au singulier, selon laquelle M. [T] « atteste que le bien ou la prestation de service a été livré(e) », la cour d'appel a dénaturé, par adjonction à ce document, le certificat de livraison qui lui était soumis, ce en quoi elle a violé le principe sus-énoncé. Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [BO] et Mme [W], demandeurs au pourvoi incident.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Sygma Banque n'a pas manqué à ses obligations et, en conséquence, condamné solidairement M. [D] [BO] et Mme [R] [W] à lui payer la somme de 24.800 €, déduction faite des échéances éventuellement payées, au titre de la restitution du capital prêté ;

AUX MOTIFS d'abord QU'aux termes du jugement entrepris, le premier juge a considéré que les contrats conclus entre les appelants et les sociétés Next Génération, Impact Eco Habitat et France Solaire Energie étaient nuls en raison de la violation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; qu'il a considéré que les appelants n'avaient pas renoncé à se prévaloir de la nullité relative des contrats de vente, annulant ainsi ces contrats et les contrats de crédit affecté ; qu'en ce qui concerne les conséquences de ces annulations, les appelants rappellent qu'ils soutenaient en première instance que la restitution du capital emprunté devait s'opérer dans les rapports entre le fournisseur et la banque, mais que le tribunal a considéré qu'aucun texte n'imposait au prêteur de se faire communiquer la convention principale déterminant l'objet de son financement d'une part et que d'autre part, la preuve de l'exécution du contrat principal, justifiant le déblocage des fonds, pouvait résulter d'une simple attestation dont les formes et les modalités de régularisation importaient peu, ajoutant que rien n'établissait que la banque avait connaissance du bon achèvement total ou partiel des prestations promises, puisque aucun texte ne lui imposait d'obtenir communication préalable du contrat principal, la banque n'ayant au demeurant aucune obligation de vérifier l'achèvement effectif des obligations contenues dans le contrat principal ; que les appelants rappellent que la cour est exclusivement saisie du litige opposant les emprunteurs au prêteur au titre des restitutions dues, en exécution de la double annulation des contrats principaux et de crédit ; qu'ils soutiennent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, que les obligations des emprunteurs n'ont pu prendre naissance tant que l'intégralité des prestations financées n'avait pas été exécutées par le fournisseur, mais qu'en acceptant de libérer les fonds sans effectuer les vérifications minimum qu'impose l'existence d'un lien indissociable entre le contrat de crédit accessoire et le contrat principal, le prêteur a engagé sa responsabilité et doit être privé de son droit à restitution du capital par l'emprunteur ; qu'à titre subsidiaire, ils soutiennent que les emprunteurs sont fondés à s'opposer à toute restitution du capital au motif que la convention de crédit accessoire à un contrat principal est une opération principale unique, dont le tribunal aurait dû tirer toutes les conséquences ; que l'article L. 311-32 du code de la consommation dispose notamment que « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » ; qu'il résulte de cette disposition que la nullité des contrats d'achat et de crédit affecté implique que chacune des parties doit être remise en l'état antérieur, soit l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté à l'organisme de financement déduction faite des échéances réglées, sauf à démontrer une violation par la banque de ses obligations de nature à la priver, en tout ou partie, de sa créance de restitution ; que la banque ne peut débloquer les fonds sans s'être assurée de l'exécution complète du contrat, aux termes de l'article L 331-1 [en réalité L 331-31] du code de la consommation (devenu L 312-48) ; qu'au regard de l'interdépendance des contrats, qui participent d'une même opération économique, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé ; que toutefois, le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque, en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit ; que la responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la règlementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les appelants que toutes les installations des ensembles photovoltaïques fonctionnent et que tous les certificats de livraison ont été signés par les appelants, attestant que la prestation de service était achevée et déclarant qu'ils acceptaient le déblocage des fonds au profit du vendeur ;

AUX MOTIFS ensuite QU' en ce qui concerne M. [BO] et Mme [W], ils ont régularisé un certificat de livraison le 5 avril 2012, et soutiennent qu'il est irrégulier pour, notamment, comporter deux dates différentes, celle du client et celle du prestataire de services et pour n'être signé que d'un seul des emprunteurs, ce qui ne saurait constituer un mandat valable sachant que l'offre de crédit est signé par deux personnes ; qu'ils contestent la véracité des signatures de surcroît ; que c'est cependant en toute responsabilité que M. [BO] a signé seul le certificat de livraison, sans qu'il puisse en faire grief à l'organisme de crédit auquel il demandait par mention au-dessus de sa signature de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ; qu'au demeurant, M. [BO] et Mme [W] sont co-emprunteur solidaires ; que rien n'établit non plus la falsification de la signature ; que M. [BO] et Mme [W] ont également été destinataires de la FIPEN ; qu'enfin, la signature par le vendeur à une date postérieure de celles de l'acquéreur, par laquelle le vendeur ne fait que confirmer la demande de financement, n'altère pas la validité du document ; qu'en conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance ne peut être privée de son droit au remboursement du capital prêté ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [BO] et Mme [W] à lui payer la somme de 24.800 € au titre de la restitution du capital ;

AUX MOTIFS adoptés QUE c'est (...) à tort que les demandeurs font grief à la société Sygma Banque d'avoir « manqué à toutes ses obligations de diligence, contrôle, surveillance, vérification et à la plus élémentaire des prudences en versant les fonds directement auprès (des sociétés venderesses) pour (des) opérations dont elle n'ignorait pas qu'elle(s) étai(ent) irrégulières au regard du droit de la consommation, trompeuse(s) compte tenu de l'absence de rentabilité, et enfin dangereuse(s) pour (les) emprunteur(s), compte tenu de l'insolvabilité acquise ou future des démarcheurs », cependant qu'aucun texte, comme l'a rappelé la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 avril 2014, ne prévoyant la communication à l'établissement de crédit de la convention signée avec le vendeur, elle n'avait pas à connaître des conditions desdites conventions ; que c'est également à tort qu'ils font grief à la société Sygma Banque d'avoir débloqué les fonds en violation des dispositions de l'article L. 311-31 du même code ; qu'en effet, rien n'établit la falsification de signature (sur le certificat de livraison) dont certains d'entre eux font état, étant relevé que tous parmi ces derniers n'ont pas déposé plainte, ou ne l'ont fait que très tardivement, que rien n'établit que lesdites plaintes aient donné lieu à poursuites pénales et qu'en tout état de cause, rien ne permettait à la société Sygma Banque de déceler les falsifications alléguées, les signatures incriminées étant les mêmes, ou sensiblement les mêmes, que celles apposées au bas du contrat de prêt ; qu'aucun texte n'exige que le certificat de livraison soit signé le même jour par le vendeur et l'acquéreur ; que celui des co-emprunteur n'ayant pas signé le bon de commande n'avait pas, lui, à signer le certificat de livraison, ne pouvant savoir (et n'ayant aucune raison de savoir) si l'installation acquise était achevée ou non, dès lors que ce n'est pas lui qui en fait l'acquisition, mais un tiers ; que les certificats de livraison, dépourvus d'ambiguïté et de termes techniques, sont parfaitement clairs, même pour un profane ; qu'aux termes desdits certificats, les demandeurs ont attesté que la prestation de service avait été achevée, et ont déclaré accepter le déblocage des fonds au profit du vendeur ; qu'il leur appartenait de ne pas signer lesdits documents s'ils considéraient la prestation comme non achevée, ou d'indiquer, si tel n'était pas le cas, que la livraison n'avait été que partielle, et qu'ils ne peuvent que s'en prendre à eux même de l'avoir fait ; qu'il n'est en rien établi que la société Sygma Banque avait connaissance du non-achèvement, total ou partiel, de l'installation, à le supposer établi ; qu'elle ne pouvait du reste le connaître, aucun texte, comme il a été dit plus haut, ne prévoyant la communication à l'établissement de crédit de la convention signé avec le vendeur ; qu'elle n'avait en aucune façon à vérifier par elle-même l'achèvement effectif de la prestation convenue, n'en ayant du reste nullement les compétences techniques ; que les conventions éventuellement conclues entre les sociétés défenderesses et la société Sygma Banque n'empêchent nullement cette dernière de demander aux emprunteurs l'exécution des contrats qu'elle a conclu avec eux ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, aucun manquement ne pouvant être reproché à la société Sygma Banque, de condamner chacun des demandeurs à lui rembourser le capital emprunté ;

1/ ALORS QU' est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui, dans le cadre d'une opération de crédit affecté au financement d'un contrat conclu à la faveur d'un démarchage à domicile, a versé les fonds sans avoir préalablement procédé, auprès du fournisseur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; que le contrat principal et le contrat de crédit affecté ayant été annulés par les premiers juges en raison du non-respect des exigences formelles de l'article L. 121-23 (ancien) du code de la consommation (cf. arrêt p. 16, alinéa 6) et donc d'irrégularités que la banque eût été à même de déceler si elle n'avait pas manqué à son devoir de vérification, la cour d'appel ne pouvait néanmoins considérer, pour condamner les emprunteur à la restitution du capital emprunté, que la banque n'avait pas manqué à ses obligations, sauf à exposer son arrêt à la cassation sans renvoi pour violation des articles L. 121-24 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-341 du 17 mars 2014), L. 311-32 du même code (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui, dans le cadre d'une opération de crédit affecté au financement d'un contrat conclu à la faveur d'un démarchage à domicile, a versé les fonds sans avoir préalablement procédé, auprès du fournisseur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; qu'en admettant que le prêteur puisse néanmoins recouvrer son droit à la restitution du capital en l'absence de préjudice subi par l'emprunteur, l'absence de préjudice ne saurait ici s'inférer des seuls motifs selon lesquels les appelants n'auraient pas contesté que les installations photovoltaïques fonctionnaient et qu'ils avaient signé un certificat de livraison attestant de l'exécution du contrat principal, puisque les exposants avaient soutenu, preuve à l'appui, que lorsque les installations permettaient aux consommateurs de tirer un revenu de la production d'électricité, ce qui n'était pas toujours le cas, ce revenu était dans tous les cas manifestement insuffisant pour assurer la rentabilité d'un investissement qui s'était de ce fait avéré ruineux (cf. dernières écritures des exposants, p. 4, in medio), d'où il suit que l'arrêt attaqué est, en tout état de cause, dépourvu de base légale au regard des articles L.121-24 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-341 du 17 mars 2014), L. 311-32 du même code (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

3/ ALORS QU'en tout état de cause, commet une faute de nature à le priver de son droit à la restitution du capital emprunté, en cas d'annulation du contrat de démarchage et d'annulation subséquente du contrat de crédit affecté, le prêteur de deniers qui a procédé à la libération des fonds au seul vu de l'attestation de livraison qui lui a été remise, sans avoir prêté attention à l'existence d'anomalies s'inférant du rapprochement de cette attestation et du contrat principal, de nature à rendre douteuse l'exécution complète du contrat principal ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invité, si en l'état d'un contrat mettant à la charge de la société Next Génération, non seulement la livraison, mais également l'accomplissement des démarches administratives, puis le raccordement et la mise en service de l'installation photovoltaïque, le rapprochement des dates respectivement portées sur le certificat de livraison (5 avril 2012) et sur le bon de commande (2 mars 2012) n'était pas de nature, en raison de la brièveté du laps de temps s'étant écoulé entre ces deux dates, à faire naître un doute sérieux sur l'exécution effective et complète du contrat principal, en l'état notamment des autorisation administrative qui devaient être obtenues (cf. dernières écritures des exposants, p. 11, § 5 et suivants et encore p. 14, D), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 311-31 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016). Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocats aux Conseils, pour M. et Mme [X], demandeurs au pourvoi incident.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Sygma Banque n'a pas manqué à ses obligations et, en conséquence, condamné solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 26.300 €, déduction faite des échéances éventuellement payées, au titre de la restitution du capital prêté ;

AUX MOTIFS d'abord QU'aux termes du jugement entrepris, le premier juge a considéré que les contrats conclus entre les appelants et les sociétés Next Génération, Impact Eco Habitat et France Solaire Energie étaient nuls en raison de la violation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; qu'il a considéré que les appelants n'avaient pas renoncé à se prévaloir de la nullité relative des contrats de vente, annulant ainsi ces contrats et les contrats de crédit affecté ; qu'en ce qui concerne les conséquences de ces annulations, les appelants rappellent qu'ils soutenaient en première instance que la restitution du capital emprunté devait s'opérer dans les rapports entre le fournisseur et la banque, mais que le tribunal a considéré qu'aucun texte n'imposait au prêteur de se faire communiquer la convention principale déterminant l'objet de son financement d'une part et que d'autre part, la preuve de l'exécution du contrat principal, justifiant le déblocage des fonds, pouvait résulter d'une simple attestation dont les formes et les modalités de régularisation importaient peu, ajoutant que rien n'établissait que la banque avait connaissance du bon achèvement total ou partiel des prestations promises, puisque aucun texte ne lui imposait d'obtenir communication préalable du contrat principal, la banque n'ayant au demeurant aucune obligation de vérifier l'achèvement effectif des obligations contenues dans le contrat principal ; que les appelants rappellent que la cour est exclusivement saisie du litige opposant les emprunteurs au prêteur au titre des restitutions dues, en exécution de la double annulation des contrats principaux et de crédit ; qu'ils soutiennent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, que les obligations des emprunteurs n'ont pu prendre naissance tant que l'intégralité des prestations financées n'avait pas été exécutées par le fournisseur, mais qu'en acceptant de libérer les fonds sans effectuer les vérifications minimum qu'impose l'existence d'un lien indissociable entre le contrat de crédit accessoire et le contrat principal, le prêteur a engagé sa responsabilité et doit être privé de son droit à restitution du capital par l'emprunteur ; qu'à titre subsidiaire, ils soutiennent que les emprunteurs sont fondés à s'opposer à toute restitution du capital au motif que la convention de crédit accessoire à un contrat principal est une opération principale unique, dont le tribunal aurait dû tirer toutes les conséquences ; que l'article L. 311-32 du code de la consommation dispose notamment que « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » ; qu'il résulte de cette disposition que la nullité des contrats d'achat et de crédit affecté implique que chacune des parties doit être remise en l'état antérieur, soit l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté à l'organisme de financement déduction faite des échéances réglées, sauf à démontrer une violation par la banque de ses obligations de nature à la priver, en tout ou partie, de sa créance de restitution ; que la banque ne peut débloquer les fonds sans s'être assurée de l'exécution complète du contrat, aux termes de l'article L 331-1 [en réalité L 331-31] du code de la consommation (devenu L 312-48) ; qu'au regard de l'interdépendance des contrats, qui participent d'une même opération économique, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé ; que toutefois, le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque, en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit ; que la responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la règlementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les appelants que toutes les installations des ensembles photovoltaïques fonctionnent et que tous les certificats de livraison ont été signés par les appelants, attestant que la prestation de service était achevée et déclarant qu'ils acceptaient le déblocage des fonds au profit du vendeur ;

AUX MOTIFS ensuite QU'en ce qui concerne M. et Mme [X], ils ont régularisé, sans réserve, le certificat de livraison et de fourniture de services le 9 janvier 2013 et ont signé sous la mention prévoyant qu'en conséquence, le client emprunteur demandait au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou du prestataire de services désigné ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme [X] ont pris connaissance de la fiche d'information pré-contractuelle européenne (FIPEN), qui indique que les fonds seront versés par le prêteur directement au vendeur du bien ou au prestataire de services faisant l'objet du financement du contrat de crédit affecté, dès la justification au prêteur de la livraison ou de la fourniture à l'emprunteur du bien ou de la prestation de services ; que le fait que par erreur le bon de livraison comporterait deux dates, soit le 14 janvier 2012 pour le vendeur et le 9 janvier 2013 pour les acquéreurs, ne fait pas obstacle à l'effectivité de leur signature, celle de M. [X], dont il est affirmé qu'elle a été imitée, n'étant pas non plus un argument valable en l'absence de preuve ; qu'il s'ensuit que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être déchue de son droit à restitution du capital emprunté lorsque les maître d'ouvrage ont réceptionné le bien acquis sans réserve, la banque n'ayant pas à vérifier la réalité de leur déclaration ni à s'assurer personnellement de la conformité des livraisons ; que la société Sygma Banque ne pouvait refuser de débloquer le prêt et s'opposer aux instructions formelles données par ses clients pour y procéder, ces derniers étant libres de se prévaloir ou non des nullités édictées en leur faveur ; qu'en conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance ne peut être privée de son droit au remboursement du capital prêté ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à la société Sygma Banque, aux droits de laquelle intervient la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 26.300 €, au titre de la restitution du capital ;

AUX MOTIFS adoptés QUE c'est (...) à tort que les demandeurs font grief à la société Sygma Banque d'avoir « manqué à toutes ses obligations de diligence, contrôle, surveillance, vérification et à la plus élémentaire des prudences en versant les fonds directement auprès (des sociétés venderesses) pour (des) opérations dont elle n'ignorait pas qu'elle(s) étai(ent) irrégulières au regard du droit de la consommation, trompeuse(s) compte tenu de l'absence de rentabilité, et enfin dangereuse(s) pour (les) emprunteur(s), compte tenu de l'insolvabilité acquise ou future des démarcheurs », cependant qu'aucun texte, comme l'a rappelé la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 avril 2014, ne prévoyant la communication à l'établissement de crédit de la convention signée avec le vendeur, elle n'avait pas à connaître des conditions desdites conventions ; que c'est également à tort qu'ils font grief à la société Sygma Banque d'avoir débloqué les fonds en violation des dispositions de l'article L. 311-31 du même code ; qu'en effet, rien n'établit la falsification de signature (sur le certificat de livraison) dont certains d'entre eux font état, étant relevé que tous parmi ces derniers n'ont pas déposé plainte, ou ne l'ont fait que très tardivement, que rien n'établit que lesdites plaintes aient donné lieu à poursuites pénales et qu'en tout état de cause, rien ne permettait à la société Sygma Banque de déceler les falsifications alléguées, les signatures incriminées étant les mêmes, ou sensiblement les mêmes, que celles apposées au bas du contrat de prêt ; qu'aucun texte n'exige que le certificat de livraison soit signé le même jour par le vendeur et l'acquéreur ; que celui des co-emprunteur n'ayant pas signé le bon de commande n'avait pas, lui, à signer le certificat de livraison, ne pouvant savoir (et n'ayant aucune raison de savoir) si l'installation acquise était achevée ou non, dès lors que ce n'est pas lui qui en fait l'acquisition, mais un tiers ; que les certificats de livraison, dépourvus d'ambiguïté et de termes techniques, sont parfaitement clairs, même pour un profane ; qu'aux termes desdits certificats, les demandeurs ont attesté que la prestation de service avait été achevée, et ont déclaré accepter le déblocage des fonds au profit du vendeur ; qu'il leur appartenait de ne pas signer lesdits documents s'ils considéraient la prestation comme non achevée, ou d'indiquer, si tel n'était pas le cas, que la livraison n'avait été que partielle, et qu'ils ne peuvent que s'en prendre à eux même de l'avoir fait ; qu'il n'est en rien établi que la société Sygma Banque avait connaissance du non-achèvement, total ou partiel, de l'installation, à le supposer établi ; qu'elle ne pouvait du reste le connaître, aucun texte, comme il a été dit plus haut, ne prévoyant la communication à l'établissement de crédit de la convention signé avec le vendeur ; qu'elle n'avait en aucune façon à vérifier par elle-même l'achèvement effectif de la prestation convenue, n'en ayant du reste nullement les compétences techniques ; que les conventions éventuellement conclues entre les sociétés défenderesses et la société Sygma Banque n'empêchent nullement cette dernière de demander aux emprunteurs l'exécution des contrats qu'elle a conclu avec eux ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, aucun manquement ne pouvant être reproché à la société Sygma Banque, de condamner chacun des demandeurs à lui rembourser le capital emprunté ;

1/ ALORS QU' est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui, dans le cadre d'une opération de crédit affecté au financement d'un contrat conclu à la faveur d'un démarchage à domicile, a versé les fonds sans avoir préalablement procédé, auprès du fournisseur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; que le contrat principal et le contrat de crédit affecté ayant été annulés par les premiers juges en raison du non-respect des exigences formelles de l'article L. 121-23 (ancien) du code de la consommation (cf. arrêt p. 16, alinéa 6) et donc d'irrégularités que la banque eût été à même de déceler si elle n'avait pas manqué à son devoir de vérification, la cour d'appel ne pouvait néanmoins considérer, pour condamner les emprunteurs à la restitution du capital emprunté, que la banque n'avait pas manqué à ses obligations, sauf à exposer son arrêt à la cassation sans renvoi pour violation des articles L. 121-24 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-341 du 17 mars 2014), L. 311-32 du même code (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui, dans le cadre d'une opération de crédit affecté au financement d'un contrat conclu à la faveur d'un démarchage à domicile, a versé les fonds sans avoir préalablement procédé, auprès du fournisseur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; qu'en admettant que le prêteur puisse néanmoins recouvrer son droit à la restitution du capital en l'absence de préjudice subi par l'emprunteur, l'absence de préjudice ne saurait ici s'inférer des seuls motifs selon lesquels les appelants n'auraient pas contesté que les installations photovoltaïques fonctionnaient et qu'ils avaient signé un certificat de livraison attestant de l'exécution du contrat principal, puisque les exposants avaient soutenu, preuve à l'appui, que lorsque les installations permettaient aux consommateurs de tirer un revenu de la production d'électricité, ce qui n'était pas toujours le cas, ce revenu était dans tous les cas manifestement insuffisant pour assurer la rentabilité d'un investissement qui s'était de ce fait avéré ruineux (cf. dernières écritures des exposants, p. 4, in medio), d'où il suit que l'arrêt attaqué est, en tout état de cause, dépourvu de base légale au regard des articles L.121-24 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-341 du 17 mars 2014), L. 311-32 du même code (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

3/ ALORS QU'en tout état de cause, commet une faute de nature à le priver de son droit à la restitution du capital emprunté, en cas d'annulation du contrat de démarchage et d'annulation subséquente du contrat de crédit affecté, le prêteur de deniers qui a procédé à la libération des fonds au seul vu de l'attestation de livraison qui lui a été remise, sans avoir prêté attention à l'existence d'anomalies s'inférant du rapprochement de cette attestation et du contrat principal, de nature à rendre douteuse l'exécution complète du contrat principal ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invité, si en l'état d'un contrat mettant à la charge de la société Next Génération, non seulement la livraison, mais également l'accomplissement des démarches administratives, puis le raccordement et la mise en service de l'installation photovoltaïque, le rapprochement des dates respectivement portées sur le certificat de livraison (9 janvier 2013) et sur le bon de commande (21 novembre 2012) n'était pas de nature, en raison de la brièveté du laps de temps s'étant écoulé entre ces deux dates, à faire naître un doute sérieux sur l'exécution effective et complète du contrat principal, en l'état notamment des autorisation administrative qui devaient être obtenues (cf. dernières écritures des exposants, p. 10 et encore p. 11-12, A), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 311-31 du code de la consommation (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) et 1147 du code civil (pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) :

4/ ALORS QUE dans le cas où une partie désavoue la signature figurant dans l'écrit qui lui est opposé, il appartient au juge de procéder à sa vérification, l'écrit contesté ne pouvant être retenu que si la preuve est faite qu'il émane bien de la personne à laquelle il est attribué ; qu'en l'espèce, les époux [X] avaient soutenu que la signature qui figurait sur le certificat de livraison qui leur était opposé par la banque n'était pas celle de M. [X] mais une imitation, ce qui s'inférait des différences avec celle figurant sur le contrat de crédit qui avait été préalablement signé (cf. leur dernières écritures A p. 11 in fine et suite p.12) ; qu'en retenant néanmoins le certificat de livraison dont la signature était ainsi formellement déniée pour faire preuve contre les époux [X] de l'ordre de déblocage des fonds qu'ils auraient prétendument donné à la banque, motif pris que l'affirmation par M. [X] de ce que sa signature avait été imitée ne constituerait pas un argument valable en l'absence de preuve (cf. arrêt p. 17, in fine), la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21968
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2021, pourvoi n°19-21968


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21968
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