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22/09/2021 | FRANCE | N°19-15419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, 19-15419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 633 F-D

Pourvoi n° C 19-15.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

1°/ la société Cap investissements -

groupe [V], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [E] [V],

3°/ Mme [K] [D], épouse [V],

dom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 633 F-D

Pourvoi n° C 19-15.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

1°/ la société Cap investissements - groupe [V], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [E] [V],

3°/ Mme [K] [D], épouse [V],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 19-15.419 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Cap investissements - groupe [V] et de M. et Mme [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 février 2019), par lettre de mission du 22 février 2011, la société Cap investissements - groupe [V] (Cap investissements) a confié à M. [W], expert-comptable, l'établissement de ses comptes annuels clôturés au 31 décembre 2010, ainsi que ceux des trois exercices précédents. Par une seconde lettre de mission du 6 décembre 2011, elle lui a confié une mission semblable pour les exercices 2011 et 2012.

2. Ayant considéré, à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2010, 2011 et 2012, que la société Cap investissements avait déposé tardivement sa déclaration fiscale portant sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2010, qu'elle n'avait pas intégré la quote-part des bénéfices réalisés par sa filiale, la société en nom collectif Proxi invest, dont elle détenait 70 % des parts, à son résultat fiscal de l'année 2010, et qu'elle n'avait présenté aucune facture permettant de justifier des prestations qu'elle avait réalisées au cours de l'exercice 2010, malgré les demandes réitérées du vérificateur lors du contrôle, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification portant rappel d'impôt sur les sociétés et de TVA.

3. M. [V], en sa qualité d'associé unique de la société Cap investissements, et son épouse ont également fait l'objet d'une proposition de rectification portant rappel d'impôt sur le revenu pour l'année 2010.

4. Estimant que ces redressements étaient la conséquence de manquements de M. [W] à ses obligations contractuelles, M. et Mme [V] et la société Cap investissements l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société Cap investissements et M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales ; que la société Cap investissements a fait valoir qu'elle avait reçu une mise en demeure du 22 juin 2011 lui impartissant un délai de trente jours aux fins de régularisation conformément aux dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, de sorte que si M. [W] avait respecté son engagement de déposer les comptes au plus tard le 30 juin 2011, elle n'aurait pas été contrainte de payer des intérêts de retard et pénalités afférentes ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Selon ce texte, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer le préjudice causé à son cocontractant par l'inexécution de cette obligation.

8. Pour écarter toute faute relative au dépôt tardif de la déclaration fiscale portant sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2010, l'arrêt relève qu'il résulte de la première lettre de mission du 22 février 2011 que l'expert-comptable devait établir les comptes annuels de la société, que l'enregistrement des opérations comptables lui était confié, ainsi que l'établissement des déclarations fiscales attachées, que cette lettre précisait qu'elle était conclue pour une période de deux exercices sociaux et qu'elle porterait sur les comptes de l'exercice comptable clôturant le 31 décembre 2010, et « à titre exceptionnel » sur les comptes des exercices 2007, 2008 et 2009, étant entendu « que les travaux seront établis au plus tard le 30 juin 2011 mais évidemment dans de meilleurs délais si cela est possible. »

9. L'arrêt retient que, s'il est constant que la déclaration d'impôt sur les sociétés devait être déposée avant le 30 avril 2011, il ne peut toutefois être reproché à M. [W] de n'avoir pas respecté ce délai, puisque sa mission n'a commencé que le 22 février 2011, que la lettre de mission précisait expressément que ce délai ne pouvait être respecté et qu'il résulte de la lecture des pièces que, manifestement, la comptabilité de cette société n'était pas tenue précédemment, de sorte que la tâche de l'expert-comptable a nécessairement été plus délicate qu'à l'habitude.

10. L'arrêt relève ensuite qu'il est établi que la déclaration fiscale n'a été déposée que le 16 septembre 2011, soit plus de trente jours après l'envoi de la mise en demeure adressée le 22 juin 2011 à la société Cap investissements par l'administration fiscale, que cette dernière ne justifie pas avoir transmis à M. [W] cette mise en demeure, et en déduit que le retard de déclaration ne peut être imputé à faute à l'expert-comptable, que son client n'a pas mis en mesure de respecter les délais légaux.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Cap investissements n'aurait pas pu échapper au paiement des intérêts de retard et pénalités mises à sa charge si M. [W] avait respecté son engagement d'établir les comptes de l'exercice 2010 au plus tard le 30 juin 2011, ce qui aurait permis à sa cliente de déposer sa déclaration d'impôt sur les sociétés avant l'expiration du délai imparti par l'administration fiscale pour régulariser sa situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. La société Cap investissements et M. et Mme [V] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales et, pour ce faire, procéder à toute investigation utile, ainsi qu'à des recoupements ; que, pour reprocher à l'expert-comptable de n'avoir pas réintégré les bénéfices réalisés par sa filiale, la société Cap investissement a fait valoir que M. [W] aurait pu obtenir communication du bilan de la société Proxi invest auprès du confrère en charge de la tenue de la comptabilité de celle-ci, puisqu'elle avait régulièrement déposé ses comptes 2010 le 4 avril 2011 ; qu'en déchargeant l'expert-comptable de sa responsabilité, sans se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales ; que, pour écarter la responsabilité de l'expert-comptable, la cour d'appel, a estimé que n'ayant été averti de la procédure fiscale que tardivement, il n'avait pas été mis en situation de fournir la moindre explication sur les raisons pour lesquelles il avait comptabilisé la participation dans la société Proxi invest dans les conditions ayant conduit à la rectification fiscale dont la société Cap investissement avait fait l'objet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de faute de l'expert-comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

13. Pour écarter toute faute de M. [W] relative au défaut de réintégration de la quote-part des bénéfices réalisés par la filiale de la société Cap investissements, dont celle-ci détenait 70 % des parts, à son résultat fiscal de l'année 2010, l'arrêt relève qu'il résulte de la lecture de la proposition de rectification que la société a expliqué cette omission par le fait que cette quote-part avait été rattachée au résultat comptable de l'exercice clos en 2011 par une écriture du 1er janvier 2011 et constate qu'à cette date, le contrat liant les parties n'avait pas encore été signé. Il retient ensuite que la société Cap investissements ne justifie pas des informations qu'elle a pu donner à l'expert-comptable concernant sa participation dans la SNC Proxi invest et que M. [W] n'a été informé de la procédure de vérification que le 9 décembre 2013, soit moins de dix jours avant sa clôture, et seulement pour fournir des éclaircissements sur la comptabilisation des stocks. Il en déduit que l'expert-comptable n'a pas été mis en situation de fournir la moindre explication sur les raisons qui l'ont conduit à comptabiliser la participation dans la société Proxi invest au titre de l'exercice 2011 et qu'il n'est donc pas établi qu'il ait commis une quelconque faute de ce chef.

14. En se déterminant ainsi, alors que l'expert-comptable est tenu d'exiger la communication des documents nécessaires à l'établissement d'une comptabilité probante et sincère, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'il lui était demandé, si M. [W] n'aurait pas pu obtenir communication du bilan de la société Proxi invest auprès de l'expert-comptable en charge de la tenue de la comptabilité de celle-ci, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. et Mme [V] et à la société Cap investissements - groupe [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Cap investissements - groupe [V] et M. et Mme [V].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté la société Cap Investissements, ainsi que M. [E] [V] et Mme [K] [D] épouse [V], de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que, par ailleurs, l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'ainsi, l'expert-comptable, tenu d'une obligation de moyens dans les limites de la mission qui lui est confiée, est également tenu d'un devoir de conseil et d'information à l'égard de son client, notamment quant aux conséquences éventuelles de certains manquements qu'il constaterait de la part de ce dernier ; qu'il incombe au professionnel de rapporter la preuve qu'il a bien rempli son devoir de conseil ; que les parties sont tenues réciproquement à un devoir de loyauté, de sorte que le client doit également faire preuve de diligence et fournir à l'expert-comptable les éléments qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission ; qu'en l'espèce, la société Cap investissements soutient que M. [W] aurait reconnu sa responsabilité puisque son assureur a fait une proposition d'indemnisation ; que, toutefois, les termes des deux courriers adressés par Covea Risks les 10 décembre 2014 et 12 mars 2015 (pièce n° 3 des appelants) ne contiennent aucune reconnaissance expresse de responsabilité, ni de la part de M. [W], ni même d'ailleurs de son assureur, le second courrier précisant qu'en cas de refus de l'offre amiable, il conviendrait de faire trancher le différend par les juridictions ; que la société Cap investissements fait plusieurs griefs précis à M. [W] qu'il convient d'examiner successivement ; que, sur le contenu des lettres de mission et le délai de déclaration fiscale pour l'exercice 2010, selon la première lettre de mission en date du 22 février 2011 (pièce n° 1 de M. [W]) l'expert-comptable détaille sa mission de la manière suivante, acceptée par la société Cap investissements : « Celle-ci consistera en une mission d'établissement des comptes annuels de votre entreprise selon les normes établies par la profession [...] L'enregistrement des opérations comptables nous est confié ainsi que l'établissement des déclarations fiscales attachées [...] Les travaux que nous mettrons en oeuvre ont pour objectif de nous permettre d'exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble et d'attester de leur régularité en la forme au regard du référentiel comptable applicable à votre secteur d'activité. Ils ne comportent ni le contrôle de la matérialité des opérations ni le contrôle des inventaires physiques des actifs de votre entreprise à la clôture de l'exercice comptable (stock, immobilisations, espèces en caisse notamment). Ils n'ont pas pour objectif de déceler les erreurs, les fraudes ou les actes illégaux pouvant ou ayant existé dans votre entreprise ; toutefois, nous vous en informerions si nous étions conduits à en avoir connaissance. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que conformément à l'article 123-14 du code de commerce, "les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise Vous restez ainsi responsables à l'égard des tiers de l'exhaustivité, de la fiabilité et de l'exactitude des informations comptables et financières concourant à la présentation des comptes. Cela implique notamment le respect des règles applicables à la tenue d'une comptabilité en France ainsi que du référentiel comptable applicable à votre secteur d'activité [...] Notre cabinet ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un manquement de votre part aux obligations imposées à votre entreprise dans le cadre du respect des lois et règlements et autres textes en vigueur. » ; que la même lettre de mission précise ensuite qu'elle est conclue pour une période de deux exercices sociaux et qu'elle portera sur les comptes de l'exercice comptable clôturent le 31 décembre 2010, et « à titre exceptionnel » sur les comptes des exercices 2007, 2008 et 2009, étant entendu « que les travaux seront établis au plus tard le 30 juin 2011 mais évidemment dans de meilleurs délais si cela est possible » ; qu'ainsi, il ressort de cette lettre de mission que M. [W] a accepté d'établir les comptes annuels de quatre exercices déjà clos ; que, concernant particulièrement l'exercice 2010, il est constant que la déclaration pour l'impôt sur les sociétés devait intervenir avant le 30 avril 2011 ; qu'il ne peut toutefois être fait reproche à M. [W] de n'avoir pas respecté ce délai, puisque sa mission n'a commencé que le 22 février 2011 et que la lettre de mission précisait expressément que ce délai ne pouvait être respecté ; qu'il est établi que la déclaration fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés n'a été déposée que le 16 septembre 2011, soit plus de 30 jours après l'envoi de la mise en demeure adressée le 22 juin 2011 à la société Cap investissements par l'administration fiscale (proposition de rectification du 20 décembre 2013, page 4) ; que, sur ce point précis, la société Cap investissements ne justifie pas avoir transmis à M. [W] cette mise en demeure, alors qu'il est avéré qu'elle a encore transmis à son expert-comptable des éléments relatifs aux comptes annuels 2010 le 23 août 2011, soit après expiration du délai de 30 jours précités (pièce n° 14 de l'intimé) ; que, de sorte que le retard de déclaration ne peut être imputé à faute de l'expert-comptable qui n'a pas été mis en mesure par son client de pouvoir respecter les délais légaux ; qu'à cet égard, la société Cap investissements ne peut sérieusement prétendre, comme elle le fait dans ses conclusions, qu'en confiant à M. [W] le 22 février 2011 la mission d'établir ses comptes annuels pour l'exercice 2010, déjà clos, elle lui aurait confié une intervention « ordinaire réalisée dans les délais normaux et habituels », alors qu'il résulte de la lecture des pièces que, manifestement, la comptabilité de cette société n'était pas tenue précédemment (absence de comptes au moins depuis 2007) et qu'ainsi la tâche de l'expert-comptable a nécessairement été plus délicate qu'à l'habitude ; qu'il convient d'ailleurs de souligner que pour l'exercice 2011, le délai de dépôt de la déclaration a été respecté » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [?] ; que pour retenir la responsabilité civile d'un expert-comptable, le demandeur doit rapporter la preuve d'un fait fautif, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; [?] ; que, s'agissant du préjudice subi, la société Cap investissements ne fournit pas plus le protocole d'accord conclu avec l'administration fiscale tel qu'il ressort du courrier adressé par Covéa Risks en date du 10 décembre 2014 empêchant par là-même d'évaluer la réalité du préjudice allégué ; qu'à défaut de rapporter la preuve d'une part des obligations contractuelles de M. [W], des fautes commises par ce dernier et du lien de causalité entre ces fautes et le préjudice allégué et d'autre part en ne justifiant pas du préjudice réellement subi, la société Cap investissements est mal fondée à demander réparation de ce préjudice ; qu'il y a donc lieu de débouter la société Cap investissements de sa demande d'indemnisation ; [?] ; que, la faute de M. [W] n'étant pas rapportée, il y a lieu de rejeter la demande en dommages intérêts des époux [V] » ;

1°) ALORS QUE l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales ; que, pour écarter la responsabilité de l'expert-comptable, la cour d'appel, après avoir relevé que la déclaration pour l'impôt sur les sociétés devait intervenir avant le 30 avril 2011, a estimé qu'il ne pouvait être fait reproche à M. [W] de n'avoir pas respecté ce délai, sa mission n'ayant commencé que le 22 février 2011 et la lettre de mission précisant expressément que ce délai ne pouvait être respecté ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la lettre de mission prévoyait que « les travaux seront établis au plus tard le 30 juin 2011 mais évidemment dans de meilleurs délais si cela est possible », ce qui impliquait que la déclaration pouvait être établi avant le 30 avril 2011, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales ; que la société Cap investissements a fait valoir qu'elle avait reçu une mise en demeure du 22 juin 2011 lui impartissant un délai de 30 jours aux fins de régularisation conformément aux dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, de sorte que si M. [W] avait respecté son engagement de déposer les comptes au plus tard le 30 juin 2011, elle n'aurait pas été contrainte de payer des intérêts de retard et pénalités afférentes ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté la société Cap Investissements, ainsi que M. [E] [V] et Mme [K] [D] épouse [V], de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'erreur dans la détermination du résultat fiscal de la société CAP Investissements, la société CAP Investissements reproche à M. [W] de n'avoir pas correctement réintégré à son résultat fiscal pour l'année 2010 les résultats de sa filiale Proxi Invest, dont elle détient 70% des parts, puisqu'il apparaît que pour l'exercice 2010, aucune quote-part de bénéfice de cette filiale n'a été comptabilisée, alors que la SNC Proxi Invest a déclaré un bénéfice de 57 223 euros (proposition de redressement, pages 13 et 14) ; que cette absence de réintégration a entraîné un rehaussement des bases taxables de 40 236 euros pour l'année 2010 pour la société CAP Investissements ; qu'il résulte de la lecture complète de la proposition de redressement (page 14) que la société CAP Investissements a donné comme explication à l'omission de comptabilisation de sa quote-part de bénéfice de la société Proxi Invest pour l'exercice 2010, que cette quote-part « avait été rattachée au résultat comptable de l'exercice clos en 2011 par une écriture d'OD du 1er janvier 2011 » ; qu'or, d'une part, le contrat liant les parties n'était pas encore signé le 1er janvier 2011, de deuxième part, la société Cap investissements ne justifie pas des informations qu'elle a pu donner à l'expert-comptable concernant sa participation dans la SNC Proxi Invest, et, de troisième part, M. [W] n'a été informé de la procédure de vérification que le 9 décembre 2013, soit moins de dix jours avant sa clôture, et seulement pour fournir des éclaircissements sur la comptabilisation des stocks (ce qu'il a fait dès le 10 décembre 2013, pièces n° 3 et 4 de l'intimé) ; que, sur ce dernier point, la société Cap investissements ne peut pas sérieusement prétendre que M. [W] aurait été averti en temps utile de la procédure de vérification, puisque, outre la demande de renseignements du 9 décembre 2013, ce n'est que par le courrier adressé par Legati Alpes à M. [W] le 13 janvier 2014 (pièce n° 16 des appelants) que l'expert-comptable a été officiellement averti de la procédure fiscale qui était alors clôturée. M. [W] n'a jamais été sollicité, ni par la société CAP Investissements, ni par le conseil de celle-ci, ni par la société Legati Alpes (son successeur), à un quelconque stade de la procédure fiscale, pas même pour élaborer les observations en réponse à la proposition de rectification, qui concernait pourtant la période pour laquelle il avait établi les comptes de la société ; qu'aussi, il résulte de ce qui précède que M. [W] n'a pas été mis en situation de fournir la moindre explication sur les raisons qui l'ont conduit à comptabiliser la participation dans la société Proxi Invest comme il a été dit ci-dessus ; qu'il n'est donc pas établi que M. [W] ait commis une faute quelconque de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour retenir la responsabilité civile d'un expert-comptable, le demandeur doit rapporter la preuve d'un fait fautif, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; [?] ; que, s'agissant du préjudice subi, la société Cap investissements ne fournit pas plus le protocole d'accord conclu avec l'administration fiscale tel qu'il ressort du courrier adressé par Covéa Risks en date du 10 décembre 2014 empêchant par là-même d'évaluer la réalité du préjudice allégué ; qu'à défaut de rapporter la preuve d'une part des obligations contractuelles de M. [W], des fautes commises par ce dernier et du lien de causalité entre ces fautes et le préjudice allégué et d'autre part en ne justifiant pas du préjudice réellement subi, la société Cap investissements est mal fondée à demander réparation de ce préjudice ; qu'il y a donc lieu de débouter la société Cap investissements de sa demande d'indemnisation ; [?] ; que, la faute de M. [W] n'étant pas rapportée, il y a lieu de rejeter la demande en dommages intérêts des époux [V] » ;

1°) ALORS QUE l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales et, pour ce faire, procéder à toute investigation utile, ainsi qu'à des recoupements ; que, pour reprocher à l'expert-comptable de n'avoir pas réintégré les bénéfices réalisés par sa filiale, la société Cap investissement a fait valoir que M. [W] aurait pu obtenir communication du bilan de la société Proxi Invest auprès du confrère en charge de la tenue de la comptabilité de celle-ci, puisqu'elle avait régulièrement déposé ses comptes 2010 le 4 avril 2011 ; qu'en déchargeant l'expert-comptable de sa responsabilité, sans se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales ; que, pour écarter la responsabilité de l'expert-comptable, la cour d'appel, a estimé que n'ayant été averti de la procédure fiscale que tardivement, il n'avait pas été mis en situation de fournir la moindre explication sur les raisons pour lesquelles il avait comptabilisé la participation dans la société Proxi Invest dans les conditions ayant conduit à la rectification fiscale dont la société Cap investissement avait fait l'objet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de faute de l'expert-comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté la société Cap Investissements, ainsi que M. [E] [V] et Mme [K] [D] épouse [V], de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la numérotation des factures, selon la proposition de rectification (page 6), la société Cap investissements n'a présenté aucune facture des prestations réalisées au titre de l'exercice 2010, malgré les demandes réitérées du vérificateur au cours du contrôle. L'inspecteur des finances publiques indique que les produits et factures comptabilisés pour l'exercice 2010 présentent les anomalies suivantes : ? la société a émis au moins 10 factures numérotées de 1 à 10 au cours de l'exercice, mais aucune n'a été présentée, ? 5 factures ne semblent pas comptabilisées, il y a une rupture dans la numérotation de celles qui sont comptabilisées, ? la société comptabilise des produits sans pièces justificatives (factures) par « OD » (opérations diverses) directement liées à des versements bancaires, lesquels ne sont alors pas assujettis à la TVA ; qu'or l'inspecteur a eu connaissance, dans le cadre d'une autre procédure de vérification à l'égard d'un client de la société Cap investissements, d'une facture n° 1 du 19 février 2010, qui n'apparaît pas dans la comptabilité, mais sur laquelle la TVA a été facturée. M. [V] a alors déclaré n'avoir aucune explication aux anomalies de facturation et ne pas être en mesure de produire les factures non comptabilisées qui, selon lui, n'existent pas ; que, d'une manière générale, sur le comportement de la société Cap investissements, il convient de rappeler que le vérificateur souligne (pièce n° 1 des appelants, page 3) que celle-ci n'a pas facilité l'accès à sa comptabilité, ayant même dû menacer de l'envoi d'un courrier de mise en garde d'opposition à contrôle fiscal pour enfin obtenir un rendez-vous pour y avoir accès. Il déplore également que la société Cap investissements et son conseil n'aient pas donné suite à nombre d'observations et de demandes ; que, toutefois, l'expert-comptable chargé d'établir les comptes annuels d'une société doit procéder à un minimum de vérifications et M. [W] ne pouvait, en l'espèce, qu'avoir conscience des anomalies grossières de facturation constatées par l'administration fiscale ; qu'aussi, au titre de son devoir d'information et de conseil, il aurait dû attirer l'attention de la société Cap investissements sur ces anomalies ; qu'or M. [W] ne justifie pas avoir mis en garde sa cliente à ce sujet ; qu'ainsi, M. [W] a bien commis une faute contractuelle par manquement à son devoir de conseil ; que, sur le préjudice subi, il appartient à la société Cap investissements de rapporter la preuve du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute commise et le préjudice ; que la seule faute retenue à l'encontre de M. [W] étant le manquement à l'obligation de conseil relative aux anomalies de facturation, le préjudice subi ne peut consister qu'en la perte d'une chance de rectifier les anomalies constatées ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que, à la date à laquelle la lettre de mission a été signée, l'exercice 2010 était clos, et qu'ainsi, la société Cap investissements ne pouvait procéder à une quelconque rectification du numéro de ses factures a posteriori, ce d'autant qu'elle n'a jamais été capable de fournir la moindre des factures litigieuses ; qu'à cet égard, la société Cap investissements affirme que la rectification était possible, mais n'explique pas de quelle manière si sur quel fondement ; qu'en effet, il semble bien que partie au moins des factures non comptabilisées existent bien, puisque l'administration fiscale indique avoir trouvé la facture n° 1 de 2010 chez un client de la société Cap investissements ; que M. [W] ne pouvait réaliser ses travaux que sur les éléments fournis par la société Cap investissements, la préparation des éléments d'inventaire étant à la charge du client (annexe à la lettre de mission, répartition des travaux, pièce n° 1 de l'intimé) ; que la lecture complète de la proposition de rectification révèle ainsi qu'il ne pouvait être remédié aux anomalies constatées, et ce quand bien même l'expert-comptable aurait mis en garde sa cliente comme dit ci-dessus ; qu'en effet, la comptabilité de la société Cap investissements aurait nécessairement été rejetée par l'administration fiscale puisqu'elle n'a pas été en mesure de fournir la moindre facture, même celles figurant en comptabilité, ainsi que cela ressort de la réponse aux observations du contribuable en date du 18 février 2014 (pièce n° 8 de l'intimé, page 2) ; qu'aussi, le redressement fiscal auquel la société Cap investissements, mais aussi les époux [V], ont été soumis n'aurait en tout état de cause pas été évité, ni même limité, si M. [W] avait complètement rempli son devoir de conseil ; qu'aucun lien de causalité n'est ainsi établi entre la faute commise et le préjudice subi, de sorte que la société Cap investissements et les époux [V] doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour retenir la responsabilité civile d'un expert-comptable, le demandeur doit rapporter la preuve d'un fait fautif, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; [?] que, s'agissant du préjudice subi, la société Cap investissements ne fournit pas plus le protocole d'accord conclu avec l'administration fiscale tel qu'il ressort du courrier adressé par Covéa Risks en date du 10 décembre 2014 empêchant par là-même d'évaluer la réalité du préjudice allégué ; qu'à défaut de rapporter la preuve d'une part des obligations contractuelles de M. [W], des fautes commises par ce dernier et du lien de causalité entre ces fautes et le préjudice allégué et d'autre part en ne justifiant pas du préjudice réellement subi, la société Cap investissements est mal fondée à demander réparation de ce préjudice ; qu'il y a donc lieu de débouter la société Cap investissements de sa demande d'indemnisation ; [?] que, la faute de M. [W] n'étant pas rapportée, il y a lieu de rejeter la demande en dommages intérêts des époux [V] » ;

ALORS QUE l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales ; que la société Cap investissements a fait valoir que, en constatant l'erreur entachant les factures, M. [W] aurait immédiatement dû préconiser l'émission de factures rectificatives dans le respect de la réglementation fiscale ; que, pour écarter la responsabilité de l'expert-comptable, la cour d'appel, après avoir retenu que M. [W] aurait dû attirer l'attention de la société Cap investissements sur les anomalies dont il avait nécessairement conscience, a énoncé que la proposition de rectification révèle qu'il ne pouvait être y être remédié ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le point soulevé par la société Cap investissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-15419
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2021, pourvoi n°19-15419


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15419
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