LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1014 F-D
Pourvoi n° K 19-10.205
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-10.205 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Via Corsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Via Corsa a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Richard, avocat de la société Via Corsa, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 novembre 2018), M. [M] a été engagé par la société Via Corsa (la société), le 1er octobre 2006, en qualité d'aide maçon, classé ouvrier d'exécution, puis promu chef d'équipe, classé ouvrier professionnel, à compter du 1er avril 2007. Il a été victime d'un accident du travail le 9 mars 2011, avec un arrêt jusqu'au 2 mai suivant, puis à nouveau le 13 octobre 2011, avec un arrêt de travail jusqu'au 21 novembre 2013. Le 2 mars 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
2. Le 9 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir notamment dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses indemnités.
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 2 mars 2016 avait les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 2°/ qu'en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, le juge doit examiner les manquements invoqués, peu important leur ancienneté qui n'est qu'un élément d'appréciation ; qu'en refusant d'examiner l'avertissement prononcé le 7 juillet 2011, au motif inopérant que « la discussion sur celui-ci se trouve prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail », fixant un délai biennal, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que saisi d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit apprécier si les manquements établis sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié n'est pas soumise à une mise en demeure préalable de l'employeur demeurée infructueuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'obligation de paiement du salaire avait mal été exécutée par l'employeur et alloué au salarié des sommes à titre de rappel de salaire ; qu'en jugeant néanmoins que ces manquements ne justifiaient pas la prise d'acte aux motifs inopérants que le salarié a laissé à son employeur « trois à quatre jours ouvrables pour apprécier le bien-fondé de ses griefs, le cas échéant faire droit à ses réclamations, délai trop bref pour constituer une résistance injuste reprochable », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt, qui a exactement rappelé qu'en soi l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, dès lors qu'il n'est pas injuste ou abusif, ne peut constituer à lui seul un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail justifiant la prise d'acte, constate qu'il n'était pas démontré que la société avait exercé son pouvoir disciplinaire de manière injuste ou abusive et relève que le salarié n'avait informé son employeur de la difficulté relative au paiement du salaire que le 25 février 2016 avant de prendre acte de la rupture le 2 mars 2016, ne laissant à ce dernier qu'un délai de quelques jours pour apprécier le bien fondé de ses griefs et le cas échéant faire droit à ses réclamations.
6. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le manquement de l'employeur résultant d'une mauvaise exécution de l'obligation de paiement du salaire n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, dont la recevabilité est contestée en défense
Enoncé du moyen
8. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner le salarié à lui payer la somme de 5 014,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié, qui n'a pas effectué son préavis, doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, sans que celui-ci ait à justifier du préjudice qu'il a subi ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter la société de sa demande tendant à voir condamner le salarié à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, que celle-ci ne justifiait d'aucun préjudice résultant de l'absence de réalisation par le salarié de son préavis, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. L'employeur ayant sollicité devant les juges du fond des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'entreprise en raison de la désorganisation causée par l'absence du salarié, il est irrecevable à invoquer à hauteur de cassation une indemnité compensatrice de préavis fondée sur la prise d'acte du salarié produisant les effets d'une démission.
10. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral.
AUX MOTIFS propres QUE, [?] ; que s'agissant des avertissements, outre que la discussion sur celui du 7 juillet 2011 se trouve prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail [?], la cour ne peut que relever n'être pas saisie d'une demande d'annulation de ces sanctions disciplinaire, en sorte qu'il n'y a pas lieu pour elle d'en apprécier le bien-fondé, sauf à rappeler qu'en soi, l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, dès lors qu'il n'est pas injuste ou abusif, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, ne peut constituer [?] un comportement malveillant, constitutif d'un harcèlement moral ; que s'agissant du harcèlement moral invoqué, l'appelant se borne, ne produisant pas la moindre pièce, à procéder par voie d'affirmation, tant sur l'hostilité de principe qu'aurait à son endroit [W] [X], que sur la volonté délibérée de l'employeur de le conduire à la démission, et ce, alors même qu'il ne soumet pas mieux à l'examen de la cour d'éléments de nature médicale, justifiant, sinon de l'attribution à l'employeur de difficultés de santé, mais tout au moins de la réalité de celles-ci, pas davantage qu'il ne justifie, jusqu'à l'introduction de la procédure, de la formalisation de griefs, auprès de l'employeur, quant à son
comportement harcelant, ou de sa dénonciation soit à la médecine du travail soit à l'inspection du travail ; le harcèlement moral évoqué par M. [M] à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est donc pas en l'espèce établi ; [?]
AUX MOTIFS adoptés QUE selon la lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 mars 2016, M. [M] a adressé à la SARL Via Corsa un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur à compter du 7 mars 2016 en dénonçant les griefs de harcèlement moral, d'avertissement écrits injustifiés et de salaire inférieur au minimum conventionnel ; que le gérant de la société a répondu à cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail par courrier en date du 7 mars 2016, en indiquant notamment que les avertissement de 2011 et 2015 lui avait été notifiés par l'ancien gérant de la société, et en prenant note de la prise d'acte de la rupture par le salarié tout en contestant le contenu et ses allégations [?] ; qu'au soutien des griefs reprochés à son employeur, M. [M] produit les éléments suivants ; un courrier en date du 23 février 2016 adressé à son employeur afin de contester les avertissements dont il a fait l'objet, et plus particulièrement le troisième en date du 9 février 2016, et dans lequel il se plaint de ce que sa rémunération est inférieure au salaire minimum conventionnel, estimant que l'ensemble de ces faits constitue un harcèlement moral à son égard ; les trois avertissements que son employeur lui a notifiés en date du 7 juillet 2011, du 1er juillet 2015 et en date du 9 février 2016, ainsi qu'un tableau comparatif établi par ses soins des salaires perçus en tant que chef d'équipe, et des salaires chef d'équipe de la convention collective ; [?] qu'en l'absence d'autres éléments versés aux débats, il ne peut qu'être constaté que les seuls avertissements délivrés au salarié ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'il aurait subi.
1° ALORS QUE en cas de litige relatif au harcèlement moral le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en jugeant que le harcèlement moral n'est pas établi au seul vu des éléments produits par l'exposant, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail.
2° ALORS QU'il appartient au juge de déterminer si les éléments de fait soumis par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral ; qu'à l'appui du harcèlement, l'exposant invoquait les avertissements lui ayant été adressés ; qu'en refusant d'examiner l'avertissement prononcé le 7 juillet 2011, au motif inopérant que « la discussion sur celui-ci se trouve prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail » fixant un délai biennal, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
3° ALORS QU'il appartient au juge de déterminer si les éléments de fait soumis par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral ; qu'à l'appui du harcèlement, le salarié invoquait les avertissements lui ayant été adressés le 1er juillet 2015 et le 9 février 2016 qui n'étaient ni motivés, ni fondés ; qu'en écartant ces éléments au motif erroné qu'elle n'est « pas saisie d'une demande d'annulation de ces sanctions disciplinaires, en sorte qu'il n'y a pas lieu pour elle d'en apprécier le bien-fondé », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
4° ALORS QUE les juges ont l'obligation de motiver leur décision ; qu'en se bornant à « rappeler qu'en soi l'exercice par l'employeur de son pouvoir, dès lors qu'il n'est pas injuste ou abusif, ce qui n'est pas démontré en l'espèce », ne peut constituer un comportement constitutif d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 2 mars 2016 avait les effets d'une démission et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail repose sur trois griefs formulés par le salarié à l'encontre de l'employeur [?] ; que s'agissant des avertissements, outre que la discussion sur celui du 7 juillet 2011 se trouve prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail [?], la cour ne peut que relever n'être pas saisie d'une demande d'annulation de ces sanctions disciplinaire, en sorte qu'il n'y a pas lieu pour elle d'en apprécier le bien-fondé, sauf à rappeler qu'en soi, l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, dès lors qu'il n'est pas injuste ou abusif, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, ne peut constituer à lui seul
un manquement à l'exécution loyale du contrat, justifiant d'une prise d'acte de rupture; [?] ; que M. [M] soutient par ailleurs que les manquements de l'employeur à son obligation de paiement du salaire et des congés payés fonde la prise d'acte de la rupture du contrat de travail [?] ; que si l'obligation de paiement du salaire a été mal exécutée par l'employeur, ce seul grief ne peut justifier la prise d'acte du salarié, dès lors qu'en ne signalant cette difficulté pour la première fois (à l'occasion de la contestation de l'avertissement qui lui était délivré le 9 février 2016) par courrier recommandé reçu par l'employeur le 25 février 2016, puis en prenant acte de la rupture le 2 mars 2016, et en saisissant le juge prud'homal le 9 suivant, il a à peine laissé à la SARL Via Corsa trois à quatre jours ouvrables pour apprécier le bien-fondé de ses griefs, le cas échéant faire droit à ses réclamations, délai trop bref pour constituer une résistance injuste reprochable ;
AUX MOTIFS adoptés QUE selon la lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 mars 2016, M. [M] a adressé à la SARL Via Corsa un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur à compter du 7 mars 2016 en dénonçant les griefs de harcèlement moral, d'avertissement écrits injustifiés et de salaire inférieur au minimum conventionnel ; que le gérant de la société a répondu à cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail par courrier en date du 7 mars 2016, en indiquant notamment que les avertissements de 2011 et 2015 lui avaient été notifiés par l'ancien gérant de la société, et en prenant note de la prise d'acte de la rupture par le salarié tout en contestant le contenu et ses allégations [?] ; qu'au soutien des griefs reprochés à son employeur, M. [M] produit les éléments suivants ; un courrier en date du 23 février 2016 adressé à son employeur afin de contester les avertissements dont il a fait l'objet, et plus particulièrement le troisième en date du 9 février 2016, et dans lequel il se plaint de ce que sa rémunération est inférieure au salaire minimum conventionnel, estimant que l'ensemble de ces faits constitue un harcèlement moral à son égard ; les trois avertissement que son employeur lui a notifié en date du 7 juillet 2011, du 1er juillet 2015 et en date du 9 février 2016, ainsi qu'un tableau comparatif établi par ses soins des salaires perçus en tant que chef d'équipe, et des salaires chef d'équipe de la convention collective ; [?] ; qu'il ne peut être relevé de surcroît que le salarié a pris acte de la rupture du contrat selon le courrier en date du 2 mars 2016 pour une prise d'acte de la rupture à compter du 7 mars 2016, démontrant ainsi que les griefs allégués n'étaient pas suffisamment graves pour rendre impossible la rupture du contrat de travail ; que ces faits ne permettant pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [M] s'analyse en une démission.
1° ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, relatif à la demande en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, entraînera la censure par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ses chefs afférents à la rupture, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS QU'en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, le juge doit examiner les manquements invoqués, peu important leur ancienneté qui n'est qu'un élément d'appréciation ; qu'en refusant d'examiner l'avertissement prononcé le 7 juillet 2011, au motif inopérant que « la discussion sur celui-ci se trouve prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail », fixant un délai biennal, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
3° ALORS QUE saisi d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit apprécier si les manquements établis sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié n'est pas soumise à une mise en demeure préalable de l'employeur demeurée infructueuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'obligation de paiement du salaire avait mal été exécutée par l'employeur et alloué au salarié des sommes à titre de rappel de salaire ; qu'en jugeant néanmoins que ces manquements ne justifiaient pas la prise d'acte aux motifs inopérants que le salarié a laissé à son employeur « trois à quatre jours ouvrables pour apprécier le bien-fondé de ses griefs, le cas échéant faire droit à ses réclamations, délai trop bref pour constituer une résistance injuste reprochable », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Via Corsa.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société VIA CORSA de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 5.014,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge sera confirmé en ce qu'il a débouté la Société VIA CORSA de sa demande indemnitaire à raison de l'inexécution par Monsieur [M], démissionnaire, du préavis dû à l'employeur, dès lors qu'il n'est pas justifié de la réalité du préjudice occasionné, ni son évaluation à 5.014,44 euros, aucune pièce n'étant sur
ce point soumise à l'examen de la Cour ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société VIA CORSA ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi ou de l'effectivité de la désorganisation qu'aurait engendré le départ de Monsieur [M] ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle ;
ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié, qui n'a pas effectué son préavis, doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, sans que celui-ci ait à justifier du préjudice qu'il a subi ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter la Société VIA CORSA de
sa demande tendant à voir condamner Monsieur [M] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, que celle-ci ne justifiait d'aucun préjudice résultant de l'absence de réalisation par Monsieur [M] de son préavis, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail.