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16/09/2021 | FRANCE | N°20-16347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 20-16347


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Cassation partielle
sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° H 20-16.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société [Q] [P] [R], sociét

é civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], actuellement dénommée [Q] [P] [R] [Q] et [L], a formé le pourvoi n° H 20-16.347 contre l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Cassation partielle
sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° H 20-16.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société [Q] [P] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], actuellement dénommée [Q] [P] [R] [Q] et [L], a formé le pourvoi n° H 20-16.347 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [K],

2°/ à M. [U] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 8],

3°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 3], représenté par ses curatrices Mmes [J] [A], épouse [X] et [E] [A], épouse [D], aux droits desquelles vient Mme [T] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curatrice ayant déclaré reprendre l'instance,

4°/ au syndicat des copropriétaires Résidence Le Petit Duc, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet Ifnor, dont le siège [Adresse 6],

5°/ à la société Agemo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à Mme [E] [A], épouse [D], domiciliée [Adresse 7],

7°/ à Mme [J] [A], épouse [X], domiciliée [Adresse 4],

toutes deux prises en qualité d'héritières de feue [C] [Z] [A] née [Y] décédée,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP [Q] [P] [R] [Q] et [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [A] et de Mme [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K] et de M. [F], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile professionnelle [Q] [P] [R] [Q] et [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agemo et le syndicat des copropriétaires résidence Le Petit Duc.

Reprise d'instance

2. Il est donné acte à Mme [V] de sa reprise d'instance en sa qualité de curatrice de M. [S] [A].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 2020), par acte authentique de vente dressé le 5 avril 2013 par M. [R], membre de la SCP [Q] [P] et [M] (la SCP notariale), Mme [K] et M. [F] ont acquis de M. [A] et de son épouse, [C] [A], un appartement de trois pièces en rez-de-chaussée avec cour extérieure composant les lots n° 10, 21 et 23 d'un immeuble en copropriété.

4. Ayant constaté des dégradations importantes susceptibles de révéler la présence de champignons lignivores et se plaignant de ce que la cour était une partie commune à jouissance privative, Mme [K] et M. [F] ont assigné M. [A] et son épouse, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Petit Duc, son syndic la société Agemo, ainsi que la SCP notariale en nullité de la vente sur le fondement des articles 1599 et 1641 du code civil et en indemnisation des préjudices subis.

5. Mmes [E] et [J] [A] sont venues aux droits de leur mère décédée.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et le quatrième moyen, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La SCP notariale fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente et de la condamner à garantir les consorts [A] des condamnations prononcées à leur encontre, alors :

« 1°/ que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en déboutant la SCP [Q]-[P]-[M] de ses demandes, sans exposer, même succinctement, ses prétentions et les moyens qu'elle soutenait, et en ne visant pas ses dernières conclusions avec indication de leur date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial, qui s'est livré à un examen effectif des moyens et des prétentions des parties ; qu'en rappelant les prétentions et moyens de l'ensemble des parties à l'exception de celles exposées par la société notariale, la cour d'appel a statué par une motivation de nature à faire peser un doute légitime quant à son impartialité, et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Le visa des conclusions des parties, avec l'indication de leur date, n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions.

9. Aucune forme particulière n'étant prescrite, il est satisfait à cette dernière obligation dès lors qu'il résulte de la motivation de l'arrêt que la cour d'appel a statué sur les dernières conclusions.

10. L'arrêt comporte une partie discussion, ainsi que la réfutation des moyens et prétentions exposés par la SCP notariale dans ses écritures d'appel signifiées le 24 décembre 2018 et expose ceux spécifiques à chacune des autres parties.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. La SCP notariale fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les consorts [A] de la restitution du prix aux acquéreurs, alors « que la restitution du prix consécutive à l'annulation d'une vente ne constitue pas un préjudice qu'un notaire peut être tenu d'indemniser; qu'en condamnant le notaire à garantir le vendeur du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

13. Les défendeurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que, le notaire n'ayant pas défendu à la demande de garantie formulée contre lui, le moyen est nouveau et mélangé de fait.

14. Toutefois, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

15. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

16. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

17. La restitution du prix de vente, par suite de l'annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même, sauf circonstances particulières, un préjudice indemnisable.

18. Pour condamner le notaire à garantir les consorts [A], vendeurs, de la restitution du prix de vente sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, l'arrêt retient que le notaire a commis une faute.

19. En statuant ainsi, alors que la restitution du prix prononcée à la suite de l'annulation d'un contrat de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP [Q] [P] [R] à garantir M. [A], Mme [A], épouse [D] et Mme [A], épouse [X] de la condamnation à restituer à Mme [K] et à M. [F] la somme de 66 000 euros, l'arrêt rendu le 10 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne SCP [Q] [P] [R] [Q] et [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [Q] [P] [R] [Q] et [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la vente intervenue le 7 janvier 1993 et renouvelée le 5 avril 2013 sur le fondement de l'article 1599 du code civil et d'AVOIR condamné la SCP [Q] [P] [R] à garantir les consorts [A] des condamnations prononcés à leur encontre ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 décembre 2019, ils [les consorts [I]] soutiennent que l'annulation de la vente s'impose comme ayant porté en partie sur le bien d'autrui, le lot No23 étant une partie commune sur laquelle le règlement de copropriété ne prévoyait qu'un droit de jouissance exclusive, et que de ce fait les responsabilités du notaire qui au surplus n'a pas annexé à l'acte de vente les actes d'une procédure en cours qui leur auraient permis d'avoir connaissance de problèmes d'humidité, et de l'agence qui a négocié la vente et rédigé le compromis, se trouvent engagée. Ils ajoutent que ce lot constitué d'une cour représentait pour eux qui avaient des enfants en bas âge, un élément déterminant ; qu'ils sollicitent à titre principal l'infirmation du jugement, le prononcé de la nullité de la vente et la condamnation in solidum de Monsieur [S] [A], des héritières de Madame [C] [A], Mesdames [E] [A] épouse [D] et [J] [A] épouse [X] et de la SCP de notaires [Q] [P] [R] à leur payer la somme de 66.000,00 € correspondant au prix de vente augmentée du coût des actes notariés, des intérêts de droit à compter du 5 avril 2013, date de versement du prix et des frais bancaires du prêt ; qu'ils s'engagent en contrepartie à restituer aux consorts [A] les trois lots litigieux ; que subsidiairement, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché, mais sollicitent son infirmation en ce qu'il n'a pas retenu au visa de l'article 1382 ancien du code civil et des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 37 du décret du 17 mars 1967, les responsabilités : - du syndic de l'époque, la société AGEMO qui n'a pas veillé à l'entretien des parties communes malgré la production postérieurement à l'introduction du référé expertise d'un carnet d'entretien manifestement établi pour les besoins de la cause, et ne produit aucune des décisions de l'assemblée générale ayant selon ce qu'elle prétend refusé la réalisation des travaux, et auquel ils reprochent en outre de ne pas avoir fait usage des dispositions de l'article 18 de la loi de 1965, lui donnant pouvoir de faire réaliser seul divers travaux, et d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne communiquant ni le rapport d'expertise de Monsieur [N] ni le jugement ayant condamné le syndicat des copropriétaires, - de la société ANNE IMMOBILIER, actuellement en liquidation amiable et dont les assureurs sont à la cause, qui a négocié et rédigé l'acte de vente sous seing privé le 7 janvier 2013, qui ne s'est pas assurée de l'efficacité juridique de la convention et n'a pas exigé de ses mandants un état parasitaire, - du notaire qui ne s'est pas davantage assuré de la validité et de l'efficacité de l'acte et n'a pas annexé à l'acte de vente les documents relatifs à la procédure en cours à l'encontre du syndicat des copropriétaires et ne les a pas informés de leur teneur ; que s'agissant de leurs préjudices, ils sollicitent l'infirmation sur le montant retenu au titre de leur préjudice de jouissance qu'ils estiment s'élever à ce jour à 87.881,00 € sauf à parfaire et leur préjudice moral au titre duquel ils sollicitent une somme de 50.000,00 €. Ils demandent en outre que les condamnations soient prononcées in solidum à l'égard de toutes les parties et actualisées ; que dans l'hypothèse où la vente ne serait pas annulée ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et réclament pour le surplus, l'allocation d'une somme de 100.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 janvier 2019, les consorts [A], vendeurs, sollicitent en cas d'annulation de la vente sur le fondement de l'article 1599 du code civil, la garantie du notaire et la condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux préconisés par l'expert outre l'allocation d'une somme de 3.000,00 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que sur la demande d'annulation formé[e] en application des articles 1641 et suivants du code civil, ils affirment avoir ignoré l'existence des vices qui touchent exclusivement les parties communes. Ils invoquent à titre principal le bénéfice de la clause exonératoire de garantie figurant dans l'acte de vente du 5 avril 2013 et soutiennent que les acquéreurs étaient informés de la procédure en cours intentée par l'un des copropriétaires ; que subsidiairement, dans l'hypothèse d'une annulation de la vente sur ce fondement, il sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux préconisés par l'expert sous astreinte outre l'allocation d'une somme de 6.000,00 € chacun ; que si l'annulation de la vente ne devait pas être prononcée, ils demandent de dire et juger que seul le syndicat des copropriétaires est responsable des préjudices matériels et moraux subis par les acquéreurs et qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum à leur encontre. Dans l'hypothèse inverse, ils demandent de dire et juger que certaines de sommes sollicitées par les appelants ne sont pas dues ou doivent être réduites ; qu'ils sollicitent en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; qu'aux termes de ses dernières écritures en date du 10 décembre 2019, la société AGEMO conclut au rejet des prétentions des appelants et de l'action récursoire du syndicat des copropriétaires, et sollicite l'allocation d'une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles ; qu'elle soutient avoir transmis au notaire le 30 mars 2013 l'état parasitaire et les documents afférents à la procédure en cours qui ont été portés à la connaissance des acquéreurs, ainsi que le carnet d'entretien qui leur a été remis lors de l'acquisition et qui n'a nullement été établi pour les besoins de la cause ; qu'elle affirme que les procès-verbaux d'assemblées générales démontrant l'opposition des copropriétaires à la réalisation de travaux, ce, depuis 1994 ont été versés aux débats et qu'elle n'avait pas le pouvoir en tant que syndic d'entreprendre des travaux urgents sans autorisation préalable de la copropriété ; qu'aux termes de ses écritures en date du 10 juillet 2019, Madame [B] ès-qualités de liquidateur de la SARL ANNE IMMOBILIER et ses assureurs, les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1599 du code civil ; que subsidiairement, elle conteste avoir commis un faute au motif que le compromis de vente a été rédigé à partir des déclarations des vendeurs et qu'il ne s'agit pas d'un acte translatif de propriété ; qu'elle ajoute qu'elle n'est en aucune façon responsable de l'apparition du champignon lignivore, qu'aucune réglementation n'exigeait l'établissement d'un état parasitaire et ne saurait être condamnée au paiement des préjudices qui en sont la conséquence ; qu'elle relève l'irrecevabilité de la demande effectuée dans les conclusions N°2 des appelants à hauteur de 72.983,00 € qui ne figurait pas dans leurs conclusions initiales ; que dans l'hypothèse d'une condamnation à son encontre et à l'encontre de ses assureurs, elle sollicite la garantie in solidum des époux [A], du syndicat des copropriétaires et de la société AGEMO ; qu'elle formule en outre une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000,00 € ; qu'aux termes de ses écritures en date du 24 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Petit Duc conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [A] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, a débouté Monsieur [F] et Madame [K] de leur demande de remboursement des travaux de reprise intérieurs et a débouté les époux [A] de leur demande de condamnation sous astreinte à exécuter les travaux de remise en état ; qu'il sollicite la réformation du jugement pour le surplus au motif que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 alors que les causes des désordres retenues par l'expert trouvent leur origine dans un défaut d'entretien soit d'une partie privative, soit d'une partie commune spéciale, qui relève de la responsabilité des copropriétaires ayant des droits sur ces parties ; qu'il se prévaut d'une part de la faute des époux [A] qui auraient sciemment dissimulé derrière des lambris les désordres dont Monsieur [A] a lui-même reconnu l'existence lors des opérations d'expertise, sans en informer le syndicat des copropriétaires, et d'autre part, des fautes commises par la Société AGEMO, ancien syndic qui n'a pas procédé durant son mandat aux travaux urgents et n'a pas avisé le syndicat des copropriétaires de la nécessité de tels travaux. Il sollicite leur garantie en cas de condamnation et l'allocation d'une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il précise que les travaux ont été votés par l'assemblée générale du 17 septembre 2016, et que la résolution No22 ayant fait l'objet d'un recours en annulation par des copropriétaires, recours pendant devant le tribunal de grande instance de Lisieux, et qu'aucune demande d'exécution sous astreinte ne peut donc être prononcée à son encontre ; que l'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2020 » ;

1°) ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en déboutant la SCP [Q]-[P]-[M] de ses demandes, sans exposer, même succinctement, ses prétentions et les moyens qu'elle soutenait, et en ne visant pas ses dernières conclusions avec indication de leur date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial, qui s'est livré à un examen effectif des moyens et des prétentions des parties ; qu'en rappelant les prétentions et les moyens de l'ensemble des parties à l'exception de celles exposées par la société notariale, la cour d'appel a statué par une motivation de nature à faire peser un doute légitime quant à son impartialité, et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la vente intervenue le 7 janvier 1993 et renouvelée le 5 avril 2013 sur le fondement de l'article 1599 du code civil, d'AVOIR condamné in solidum M. [S] [A], Mme [E] [A] épouse [D] et Mme [J] [A] épouse [X] à restituer à Mme [O] [K] et M. [U] [F] la somme de 66 000,00 € avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2013, d'AVOIR ordonné à Mme [O] [K] et M. [U] [F] de restituer à M. [S] [A], Mme [E] [A] épouse [D] et Mme [J] [A] épouse [X], la propriété des lots 10, 21 et 23 de la [Adresse 10] sises [Adresse 2], d'AVOIR condamné in solidum M. [S] [A], Mme [E] [A] épouse [D] et Mme [J] [A] épouse [X] à payer à Mme [O] [K] et M. [U] [F] les sommes de 16 892,06 € au titre des frais bancaires du prêt et de 6 000,00 € au titre des frais d'actes, et d'AVOIR condamné la SCP [Q] [P] [R] à garantir les consorts [A] des condamnations prononcés à leur encontre ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1599 du code civil dispose :"La vente de la chose d'autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui" ; qu'il est constant qu'un droit de jouissance privative portant sur une partie commune peut résulter du règlement de copropriété, ce qui est le cas du lot 23, ainsi que cela résulte de l'article 8 du règlement de copropriété qui prévoit également que les lots 10, 21 et 23 devront obligatoirement être cédés à un seul acquéreur ; que pour autant, le droit de jouissance privative en ce qu'il porte sur une partie commune, ne constitue pas une partie privative et ne peut donc être cédé comme tel ; qu'il ne peut davantage être constitué à la fois d'une partie privative et de quotes-parts de parties communes générales ; or, l'acte de vente au rapport de Maître [R] en date du 5 avril 2013 décrit le lot N°23 comme suit : "LOT NUMÉRO VINGT TROIS (23) Ce lot comprend : 1ent: La propriété exclusive et particulière d'une cour côté sud de 20 m2 2ent: Et les 38/1.000èmes des parties communes générales" ; que le lot No23 a donc bien été considéré par le notaire rédacteur, sans que l'on puisse parler d'une simple erreur de plume comme l'a fait le tribunal, comme étant une partie privative alors qu'il s'agissait d'une partie commune qui ne pouvait faire l'objet d'une cession, nonobstant le fait qu'il devait obligatoirement suivre le sort des lots 10 et 21 ; que la vente a donc bien porté pour partie sur la chose d'autrui ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [K] et Monsieur [F] de ce chef, et la nullité de la vente sera donc prononcée » ;

1°) ALORS QU'en présence de clauses contradictoires, le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties ; que si l'acte stipulait que le lot no 23 comprenait la propriété exclusive d'une cour côté sud de 20m2, il renvoyait également à l'état descriptif de division, par ailleurs annexé à l'acte, qui définissait le lot no 23 comme une partie commune avec jouissance exclusive ; qu'en se bornant à retenir que l'acte qui stipulait que le lot no 23 comprenait la propriété exclusive d'une cour côté sud de 20m2 ne pouvait être argué d'erreur de plume, quand il lui appartenait, en présence d'une contradiction dans l'acte, de rechercher quelle était la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE doivent être corrigés les actes qui n'expriment pas la volonté des parties ; qu'en se bornant à affirmer que le lot n° 23 a été considéré par le notaire rédacteur, comme étant une partie privative alors qu'il s'agissait d'une partie commune « sans que l'on puisse parler d'une simple erreur de plume », sans rechercher si les parties avaient voulu que la cession porte sur la propriété exclusive ou sur la jouissance exclusive du lot, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP [Q] [P] [R] à garantir les consorts [A] des condamnations prononcées à leur encontre ;

AUX MOTIFS QUE « la nullité de la vente emporte restitutions réciproques de la chose et du prix, qui ne s'appliquent comme parties concernées, c'est-à-dire, au vendeur et à l'acheteur ; que le notaire, Maître [R] ne peut donc être condamné à payer à Madame [K] et Monsieur [F] qui ne recherchent pas sa responsabilité, la somme de 66.000,00 € correspondant au prix de vente augmentée du coût des actes notariés, avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2013, et des frais bancaires du prêt ; que seuls les vendeurs peuvent être condamnés à payer ces sommes en application de l'article 1599 du code civil précité ; qu'il convient de les condamner à restituer le prix de vente qu'ils ont reçu, soit la somme de 66.000,00 € avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2013 et à payer la somme de 16.892,06 € au titre des frais bancaires du prêt ainsi que celle de 6.000,00 € au titre des frais d'actes ; que les consorts [A] sont bien-fondés quant à eux à obtenir la garantie du notaire rédacteur sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil applicable aux faits de la cause, qui a commis une faute en faisant porter la vente sur la propriété exclusive du lot 23 et des millièmes de parties communes, alors qu'il lui incombait en sa qualité de professionnel du droit de vérifier la teneur du règlement de copropriété qui faisait clairement apparaître qu'il ne s'agissait que d'un droit de jouissance privative ; que la SCP [Q], [P] [R] sera donc condamnée à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre » ;

ALORS QUE la restitution du prix consécutive à l'annulation d'une vente ne constitue pas un préjudice qu'un notaire pourrait être tenu d'indemniser ; qu'en condamnant le notaire à garantir le vendeur du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP [Q] [P] [R] à garantir les consorts [A] des condamnations prononcées à leur encontre ;

AUX MOTIFS QUE « la nullité de la vente emporte restitutions réciproques de la chose et du prix, qui ne s'appliquent comme parties concernées, c'est-à-dire, au vendeur et à l'acheteur ; que le notaire, Maître [R] ne peut donc être condamné à payer à Madame [K] et Monsieur [F] qui ne recherchent pas sa responsabilité, la somme de 66.000,00 € correspondant au prix de vente augmentée du coût des actes notariés, avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2013, et des frais bancaires du prêt ; que seuls les vendeurs peuvent être condamnés à payer ces sommes en application de l'article 1599 du code civil précité ; qu'il convient de les condamner à restituer le prix de vente qu'ils ont reçu, soit la somme de 66.000,00 € avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2013 et à payer la somme de 16.892,06 € au titre des frais bancaires du prêt ainsi que celle de 6.000,00 € au titre des frais d'actes ; que les consorts [A] sont bien-fondés quant à eux à obtenir la garantie du notaire rédacteur sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil applicable aux faits de la cause, qui a commis une faute en faisant porter la vente sur la propriété exclusive du lot 23 et des millièmes de parties communes, alors qu'il lui incombait en sa qualité de professionnel du droit de vérifier la teneur du règlement de copropriété qui faisait clairement apparaître qu'il ne s'agissait que d'un droit de jouissance privative ; que la SCP [Q], [P] [R] sera donc condamnée à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre » ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant le vendeur à payer la somme de 16 892 euros au titre des intérêts bancaires et le notaire à le garantir sans expliquer à quel titre un tiers au contrat de prêt – dont on ignore s'il a été annulé – pouvait être tenu de le restituer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à affirmer que les consorts [A] devaient payer aux acquéreurs le montant des frais bancaires, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les restitutions dues à la suite de l'anéantissement d'un contrat de prêt ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable ; qu'en condamnant le notaire à garantir le vendeur de la somme de 16 892 euros, correspondant aux intérêts bancaires du prêt, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16347
Date de la décision : 16/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2021, pourvoi n°20-16347


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16347
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