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16/09/2021 | FRANCE | N°20-11060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 20-11060


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° K 20-11.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société Entreprise Petit, venant aux droit

s de la société Laine Delau, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-11.060 con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° K 20-11.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société Entreprise Petit, venant aux droits de la société Laine Delau, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-11.060 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Central Sanit Ouest, (CSO) société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Tempeol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Cogeef industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Entreprise Petit, de Me Haas, avocat des sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2019), la société Hôtel Plaza Athénée ayant confié des travaux de rénovation et d'extension de son établissement au groupement d'entreprises constitué par la société GTM bâtiment et la société Lainé Delau, celle-ci a confié par contrat de sous-traitance du 30 septembre 2013 au groupement d'entreprises formé par les sociétés Cogeef industrie et CSO l'exécution des lots chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie pour un prix global et forfaitaire de 6 500 000 euros HT.

2. Le 25 novembre 2014, le groupement sous-traitant a adressé à la société Lainé Delau, aux droits de laquelle vient la société Petit, un projet de décompte général et définitif d'un montant de 1 178 878,33 euros TTC.

3. L'entrepreneur principal n'ayant pas réglé la totalité du prix du marché de sous-traitance, la société Tempeol, venant aux droits de la société Cogeef industrie, et la société CSO l'ont assigné en paiement du solde restant dû.

Examen des moyens

Sur le premier et le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Petit fait grief à l'arrêt de dire le décompte communiqué le 25 novembre 2014 tacitement accepté et de la condamner au paiement de la somme de 746 280,84 euros, alors « qu'une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu'en présence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant ; que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que si les parties peuvent prévoir dans leur contrat que le silence vaut acceptation, encore faut-il que cela résulte de prévisions contractuelles claires et précises ; qu'en l'espèce, l'article 6-24 des conditions générales se borne à énoncer que : « L'entrepreneur principal s'engage à revêtir de son acceptation, après vérification dans les 15 jours de leur réception, les pièces que doit produire le sous-traitant à l'appui de sa demande de paiement » quand l'article 6.2.a) des conditions spéciales se contente de préciser « Les modalités de paiement retenues en vertu de l'article 6.2.1 des conditions particulières, sont les suivantes : le règlement sera effectué [...] à la fin du mois civil de la date calculée comme suit: date d'émission de la facture plus 45 jours calendaires » ; que ces dispositions ne prévoient pas de façon claire et précise que le silence gardé par l'entrepreneur principal vaut acceptation tacite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation ensemble l'article 1134 ancien du code civil, articles 1103 et 1120 nouveaux. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Les sociétés SCO et Tempeol contestent la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

7. Cependant, la société Petit a soutenu dans ses conclusions d'appel que, si les sociétés CSO et Tempeol prétendaient que le projet de décompte général définitif avait été tacitement accepté, le contrat liant les parties n'imposait aucun délai à l'entrepreneur principal pour contester ce projet et que, en toute hypothèse, le défaut de notification des motifs de rejet de ce décompte était sans incidence sur le droit pour l'entrepreneur principal d'appliquer les pénalités contractuelles.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Pour dire que le décompte communiqué le 25 novembre 2014 par les sociétés CSO et Tempeol a été accepté tacitement pas la société Lainé Delau, l'arrêt, qui relève que les relations entre les parties sont régies par le contrat du 30 septembre 2013 comportant des conditions spéciales et des conditions particulières, retient que l'article 3 des conditions spéciales prévoit que le contrat est formé des documents particuliers ainsi que des documents généraux parmi lesquels figurent les conditions générales du contrat de sous-traitance BTP édition de 2005, dont l'article 6-24 impose à l'entrepreneur principal de revêtir de son acceptation, après vérification dans les quinze jours de leur réception, les pièces que doit produire le sous-traitant à l'appui de sa demande de paiement ou de faire connaître les motifs de rejet ou de modification de ces pièces.

11. L'arrêt ajoute que l'article 6.2.a des conditions spéciales du contrat de sous-traitance mentionne que le paiement doit intervenir à la fin du mois civil de la date d'admission de la facture plus quarante-cinq jours calendaires et déduit de la combinaison de ces conditions générales et spéciales que l'entreprise générale avait un délai maximum de quinze jours pour examiner le projet de décompte général définitif adressé par le sous-traitant et pour faire connaître les motifs de rejet ou de modification des pièces, de sorte que, en l'absence de contestation, elle devait régler le décompte général définitif à la fin du mois civil suivant le délai de quarante-cinq jours suivant sa réception.

12. Constatant que, en l'espèce, la société Petit n'avait apporté aucune réponse dans le délai imparti après l'envoi du projet de décompte définitif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il en conclut que celle-ci est réputée avoir tacitement accepté le projet qui, par suite, est devenu un décompte général définitif ne pouvant plus être contesté par l'entrepreneur principal.

13. En statuant ainsi, alors qu'aucune stipulation du contrat de sous-traitance ou des conditions spéciales, particulières ou générales applicables à ce contrat ne prévoyait que le silence gardé par l'entrepreneur principal sur le projet de décompte général définitif établi par le sous-traitant vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Petit, venant aux droits de la société Lainé Delau, à payer à la société CSO et à la société Tempeol, venant aux droits de la société Cogeef Industrie, ensemble, la somme de 238 357,49 euros majorée des intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 15 janvier 2015, et, statuant à nouveau de ce chef infirmé, dit que le décompte communiqué le 25 novembre 2014 par les sociétés CSO et Tempeol a été accepté tacitement par la société Lainé Delau, faute d'avoir fait connaître son refus ou ses observations dans le délai de 15 jours prévu par l'article 6-24 du contrat de sous-traitance du BTP édition de 2005 auxquelles les conditions générales du contrat conclu par les parties le 30 septembre 2013 renvoie et condamne la société Petit à payer aux sociétés CSO et Tempeol la somme de 746 280,84 euros TTC avec intérêts aux taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 31 janvier 2015, l'arrêt rendu le 9 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés CSO et Tempeol aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés CSO et Tempeol et les condamne à payer à la société Petit la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Petit.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société PETIT venant aux droits de la société LAINE DELAU à payer à la société CSO et la société TEMPEOL la somme de 238.357,59 €, dit que le décompte communiqué le 25 novembre 2014 a été accepté tacitement par la société LAINE DELAU, et condamné la société PETIT au paiement d'une somme de 746.280,84 € au profit des sociétés CSO et TEMPEOL ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 901 du code de procédure civile impose à l'appelant de mentionner dans la déclaration d'appel, à peine de nullité, « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible » ; que cette disposition prévoit les conditions de validité de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, l'intimé ne sollicite pas l'annulation de la déclaration d'appel mais la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les sociétés CSO et TEMPEOL ; que la société Petit présente donc une demande au fond au visa de cette disposition relative à une nullité de forme ; que le moyen présenté sur ce fondement est donc inopérant ; l'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que de plus, l'article 954 dudit code prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, les sociétés CSO et TEMPEOL critiquent le jugement notamment en ce qu'il a limité les demandes des requérantes à la somme de 238.357,59 euros ; que la critique du montant de la créance retenue par le jugement implique implicitement la critique du raisonnement qui a conduit le tribunal à écarter le caractère définitif du décompte avant de retenir ce montant, inférieur au montant réclamé ; que le rejet du moyen tiré du caractère définitif du décompte général avancé par les sociétés CSO et TEMPEOL ne figure pas dans le dispositif du jugement mais il constitue un des éléments des motifs de la décision permettant aux premiers juges d'examiner les moyens soulevés par la société Petit tenant à l'existence de réserves non levées et de travaux facturés mais non commandés ; qu'en effet, si le tribunal avait retenu que le projet de décompte était devenu définitif faute de contestation dans le délai de 15 jours ainsi que le soutenaient les sous-traitantes, il n'aurait pas été en mesure d'examiner le bien fondé des moyens opposés par la société Petit pour faire les comptes entres les parties ; que la cour est donc saisie par l'appel principal des sociétés CSO et TEMPEOL tant de la question du caractère définitif du projet de décompte que, si le décompte n'est pas jugé définitif, de celle du montant de la créance qui implique l'examen des moyens relatifs aux pénalités de retard et à l'absence de commande des travaux supplémentaires facturés que la société Petit entend voir imputer sur le montant réclamé par les sous-traitants » ;

ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'article 562 du Code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2017-891, que les appels initiés à compter du 1er septembre 2017 n'emportent dévolution que des chefs expressément mentionnés dans la déclaration d'appel ; qu'en s'appropriant la connaissance de chefs du jugement qu'ils étaient implicitement critiqués, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 562 du code de procédure civile tel qu'issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les sociétés CSO et TEMPEOL ne critiquaient expressément que le montant de la créance retenu par le jugement (arrêt p. 8 § 2) ; que si la société PETIT avait formé un appel incident, elle ne critiquait à son tour que le montant de ses créances retenu par le jugement ; qu'ainsi la question de l'acceptation du décompte définitif n'a pas été expressément déférée à la cour d'appel, et n'était dans la dépendance de chefs expressément critiqués ; qu'en infirmant pourtant le jugement de ce chef, au motif que le décompte définitif a été tacitement accepté par la société PETIT, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'en se référant à l'énoncé du dispositif des conclusions pour déterminer l'étendue de la dévolution, la cour d'appel a à nouveau violé l'article 562 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit le décompte communiqué le 25 novembre 2014 tacitement accepté par la société LAINE DELAU, condamné la société PETIT au paiement d'une somme de 746.280,84 € au profit des sociétés CSO et TEMPEOL et rejeté la demande de la société PETIT de juger qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'égard de ces sociétés ;

AUX MOTIFS QUE « les relations entre les parties sont régies par le contrat de sous-traitance signé le 30 septembre 2013 qui compte des conditions spéciales et des conditions particulières ; que ces pièces constituent le contrat qui fait la loi des parties en application de l'article 1134 du code civile dans sa rédaction applicable au litige ; que l'article 3 des conditions spéciales du contrat de sous-traitance prévoit que le contrat est formé des documents particuliers ainsi que des documents généraux parmis lesquels figurent les conditions générales du contrat de soustraitance du BTP édition de 2005 (annexé aux conditions particulières dans le dossier CSO-TEMPEOL) ; que ce dernier contrat mentionne un article 6-24 qui impose à l'entrepreneur principal de revêtir de son acceptation, après vérification dans les 15 jours de leur réception des pièces que doit produire le sous-traitant à l'appui de sa demande de paiement ou de faire connaître les motifs de rejet o de modifications des pièces communiquées ; que l'article 6.2.a) des Conditions Spéciales du contrat mentionne que le paiement doit intervenir à la fin du mois civil de la date d'émission de la facture plus 45 jours calendaires ; qu'il résulte de la combinaison des Conditions Générales et des Conditions Spéciales que l'entreprise générale avait un délai maximum de 15 jours pour examiner le projet de décompte général définitif adressé par le sous-traitant et pour faire connaître les motifs du rejet ou de modifications des pièces communiquées et qu'en l'absence de contestation, elle devait régler le DGD à la fin du mois civil suivant le délai de 45 jours suivant sa réception ; qu'en l'espèce, le groupement CSO-COGEEF a adressé son projet de décompte définitif mentionnant une créance de euros TTC le 25 novembre 2014 par lettre recommandée avec avis de réception, à la société LAINE DELAU, entrepreneur principal ; qu'aucune réponse n'a été apportée par l'entrepreneur principal dans les 15 jours de la réception du projet de DGD et des pièces justificatives ; qu'il est donc réputé avoir tacitement accepté le projet de décompte à l'issue de ce délai, si bien que le décompte est devenu un décompte général définitif qui ne peut plus faire l'objet de contestations par la société PETIT, qui vient aux droits de la société LAINE DELAU ; que la société PETIT ne peut donc compenser la créance de travaux avec celle résultant des pénalités de retard et de l'absence de levée intégrale de réserves » ;

ALORS QUE, premièrement, qu'une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu'en présence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant ; que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que si les parties peuvent prévoir dans leur contrat que le silence vaut acceptation, encore faut-il que cela résulte de provisions contractuelles claires et précises ; qu'en l'espèce, l'article 6-24 des Conditions Générales se borne à énoncer que : « L'entrepreneur principal s'engage à revêtir de son acceptation, après vérification dans les 15 jours de leur réception, les pièces que doit produire le sous-traitant à l'appui de sa demande de paiement » quand l'article 6.2.a) des Conditions Spéciales se contente de préciser « Les modalités de paiement retenues en vertue de l'article 6.2.1 des conditions particulières, sont les suivantes : le règlement sera effectué [...] à la fin du mois civil de la date calculée comme suit: date d'émission de la facture plus 45 jours calendaires » ; que ces dispositions ne prévoient pas de façon claire et précise que le silence gardé par l'entrepreneur principal vaut acceptation tacite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation ensemble l'article 1134 ancien du code civil, articles 1103 et 1120 nouveaux ;

ALORS QUE, deuxièmement, qu'une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu'en présence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant ; que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que si les parties peuvent prévoir dans leur contrat que le silence vaut acceptation, encore faut-il que cela résulte de provisions contractuelles claires et précises ; qu'en l'espèce, l'article 6.2.6 des Conditions Particulières se borne à énoncer que « Le Sous-Traitant devra présenter son projet de décompte définitif accompagné de l'ensemble des pièces justificatives dans un délai de 60 jours à compter de la réception de l'ouvrage. A défaut, l'Entrepreneur Principal pourra l'établir lui-même aux frais du Sous-Traitant et le lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Sous-Traitant devra obligatoirement le retourner revêtu de son accord ou de ses observations dans un délai de trente jours. A défaut, il sera réputé définitivement accepté » ; qu'en décidant qu'il résultait du contrat de sous-traitance que le silence gardé par l'entrepreneur principal valait acceptation tacite, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation ensemble l'article 1134 ancien du code civil, articles 1103 et 1120 nouveaux.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société PETIT au paiement d'une somme de 746.280,84 € au profit des sociétés CSO et TEMPEOL et rejeté la demande de la société PETIT de juger qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'égard de ces sociétés ;

AUX MOTIFS QUE « les relations entre les parties sont régies par le contrat de sous-traitance signé le 30 septembre 2013 qui compte des conditions spéciales et des conditions particulières ; que ces pièces constituent le contrat qui fait la loi des parties en application de l'article 1134 du code civile dans sa rédaction applicable au litige ; que l'article 3 des conditions spéciales du contrat de sous-traitance prévoit que le contrat est formé des documents particuliers ainsi que des documents généraux parmis lesquels figurent les conditions générales du contrat de soustraitance du BTP édition de 2005 (annexé aux conditions particulières dans le dossier CSO-TEMPEOL) ; que ce dernier contrat mentionne un article 6-24 qui impose à l'entrepreneur principal de revêtir de son acceptation, après vérification dans les 15 jours de leur réception des pièces que doit produire le sous-traitant à l'appui de sa demande de paiement ou de faire connaître les motifs de rejet o de modifications des pièces communiquées ; que l'article 6.2.a) des Conditions Spéciales du contrat mentionne que le paiement doit intervenir à la fin du mois civil de la date d'émission de la facture plus 45 jours calendaires ; qu'il résulte de la combinaison des Conditions Générales et des Conditions Spéciales que l'entreprise générale avait un délai maximum de 15 jours pour examiner le projet de décompte général définitif adressé par le sous-traitant et pour faire connaître les motifs du rejet ou de modifications des pièces communiquées et qu'en l'absence de contestation, elle devait régler le DGD à la fin du mois civil suivant le délai de 45 jours suivant sa réception ; qu'en l'espèce, le groupement CSO-COGEEF a adressé son projet de décompte définitif mentionnant une créance de euros TTC le 25 novembre 2014 par lettre recommandée avec avis de réception, à la société LAINE DELAU, entrepreneur principal ; qu'aucune réponse n'a été apportée par l'entrepreneur principal dans les 15 jours de la réception du projet de DGD et des pièces justificatives ; qu'il est donc réputé avoir tacitement accepté le projet de décompte à l'issue de ce délai, si bien que le décompte est devenu un décompte général définitif qui ne peut plus faire l'objet de contestations par la société PETIT, qui vient aux droits de la société LAINE DELAU ; que la société PETIT ne peut donc compenser la créance de travaux avec celle résultant des pénalités de retard et de l'absence de levée intégrale de réserves » ;

ALORS QUE, premièrement, la compensation est un mode légal de règlement des créances ; qu'en considérant que le caractère incontestable d'une créance fait obstacle à la compensation de celle-ci avec une créance réciproque, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 ancien du code civil [article 1347 et 1347-1 nouveaux] ;

ALORS QUE, deuxièmement, tout jugement doit être motivé ; que pour refuser la compensation entre, d'une part, la créance due au titre des travaux réalisés et, d'autre part, la créance réciproque due à raison des retards, la cour d'appel a simplement excipé du caractère définitif du décompte général ; qu'en statuant ainsi sans expliquer, même sommairement, pour quelle raison la présomption de l'article 6-24 des Conditions Générales, à supposer qu'elle existe, pouvait s'appliquer à autre chose que « les pièces que doit produire le sous-traitant à l'appui de sa demande de paiement », justificatives de l'exécution des prestations sous-traitées, et tandis que la société PETIT faisait valoir que l'acceptation tacite du décompte était sans incidence sur le droit de l'entreprise principale d'appliquer les pénalités et retenues prévues par le contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-11060
Date de la décision : 16/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2021, pourvoi n°20-11060


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11060
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