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16/09/2021 | FRANCE | N°19-25278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2021, 19-25278


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 833 F-D

Pourvoi n° U 19-25.278

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

M. [D] [Q], domicilié [Adresse 2], ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 833 F-D

Pourvoi n° U 19-25.278

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

M. [D] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-25.278 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [Q], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 novembre 2018), M. [Q] a souscrit auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur) un contrat d'assurance tous risques pour son véhicule.

2. Le 3 décembre 2012, M. [Q] a déclaré le vol de sa voiture à l'assureur.

3. L'assureur ayant répondu que des investigations complémentaires devaient être diligentées avant d'envisager le règlement du sinistre, M. [Q] l'a assigné aux fins de garantie et d'indemnisation de ses préjudices.

4. L'assureur s'est opposé à la demande en invoquant une clause de déchéance de la garantie pour fausse déclaration, au motif que M. [Q] avait indiqué, dans sa déclaration de sinistre, que le kilométrage du véhicule était de 19 400 kilomètres, alors qu'il était de 29 673 kilomètres lors de sa dernière utilisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. M. [Q] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'exécution de l'obligation de garantie et de le condamner à verser à l'assureur la somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais exposés aux fins d'enquête, alors « que l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre ; qu'à supposer l'exemplaire des conditions générales produit par la société MMA IARD opposable à M. [Q], celui-ci a soutenu dans ses écritures d'appel qu'il avait été sincère lors de sa déclaration de sinistre, réalisée dans un état de choc et de trouble résultant du vol de son véhicule à son domicile, qu'il avait pris soin de spécifier, sur les conseils de son assureur, que son estimation du kilométrage n'était qu'approximative et qu'il avait lui-même communiqué le compte rendu de la vérification des informations stockées dans la clef du véhicule ayant permis d'établir le kilométrage effectif du véhicule, et qu'en outre, l'erreur d'estimation n'avait engendré qu'une différence minime de cotation du dommage ; qu'en prononçant la déchéance de la garantie sans constater que la déclaration de M. [Q] avait été faite de mauvaise foi, ce que le jugement infirmé avait exclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, devenu 1104, du code civil :

7. Il résulte des dispositions de ce texte, qui sont d'ordre public, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

8. Pour dire justifiée la déchéance de garantie, rejeter les demandes de M. [Q] et le condamner à verser à l'assureur les frais exposés aux fins d'enquête, l'arrêt énonce qu'il ne peut soutenir que le kilométrage du véhicule n'est pas un élément qui doit être inclus dans la déclaration du sinistre dès lors que les mêmes conditions générales disposent que la déclaration prévoit notamment quant au sinistre « ses causes et ses conséquences connues ou présumées ».

9. La décision ajoute que M. [Q] ne conteste pas l'inexactitude de sa déclaration mais indique que celle-ci ne peut lui être opposée au motif de son absence de gravité, qu'il ne peut être soutenu que l'exclusion de garantie ne serait encourue que pour une exagération importante de l'étendue du dommage, alors même que le contrat vise toute déclaration fausse venant modifier les conséquences du sinistre et qu'il admet lui-même une différence de cotation, même s'il l'estime négligeable.

10. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la mauvaise foi de l'assuré que l'assureur est tenu d'établir, en cas de fausse déclaration relative au sinistre, pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD assurances mutuelles et la condamne à payer à la SAS Cabinet Colin-Stoclet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [Q]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Q] de sa demande d'exécution de l'obligation de garantie et de l'avoir condamné à verser à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais exposés aux fins d'enquête ;

AUX MOTIFS QUE les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. [Q] le 3 septembre 2012, et ayant pris effet à compter du 2 août 2012, indiquent que les conditions générales n° 614b de l'assurance auto MMA ainsi que les statuts lui ont été remis le 3 septembre 2012 ; que M. [Q] ne conteste pas que ces conditions générales lui ont été remises ; qu'il est donc mal fondé à soutenir que les conditions générales n° 614b "conditions générales assurance auto" produites par la MMA ne seraient pas celles qui lui seraient applicables au motif qu'elles ne sont pas datées, alors même qu'il ne produit pas les conditions générales qui lui ont été remises pour justifier d'une possible différence de rédaction ; qu'il est expressément prévu : "déchéance : Vous perdez le bénéfice de la garantie? Si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre..." ; que M. [Q] ne peut soutenir que le kilométrage du véhicule n'est pas un élément qui doit être inclus dans la déclaration du sinistre dès lors que les mêmes conditions générales disposent que la déclaration prévoit notamment quant au sinistre "ses causes et ses conséquences connues ou présumées" ; que M. [Q] ne conteste pas l'inexactitude de sa déclaration mais indique que celle-ci ne peut lui être opposée au motif de son absence de gravité ; qu'il ne peut être soutenu que l'exclusion de garantie ne serait encourue que pour une exagération importante de l'étendue du dommage, alors même que le contrat vise toute déclaration fausse venant modifier les conséquences du sinistre, et que M. [Q] admet lui-même une différence de cotation même s'il l'estime négligeable ; que l'exclusion de garantie est donc justifiée et le jugement doit donc être infirmé ; qu'en l'absence de garantie due par l'assureur, M. [Q] est mal fondé à soutenir une résistance abusive et à solliciter une indemnisation d'un préjudice moral ;

1° ALORS QUE l'assureur ne peut opposer à l'assuré que les exclusions de garantie qui ont été portées à sa connaissance ; qu'il incombe à l'assureur de démontrer que l'exemplaire des conditions générales dont il se prévaut est identique à celui qui a été remis à l'assuré ; que M. [Q] a soutenu devant la cour d'appel que la société MMA IARD ne pouvait se prévaloir de l'exemplaire des conditions générales n° 614 b produit aux débats, faute de démontrer que cet exemplaire, non daté, était identique à celui qui lui avait été remis avant la souscription du contrat (conclusions, p. 6, § 1 à 3) ; que, pour retenir que l'exemplaire des conditions générales n° 614 b produit par la société MMA IARD était opposable à M. [Q], la cour d'appel a retenu que les conditions particulières du contrat d'assurance indiquaient que les conditions générales n° 614 b de l'assurance auto avaient été remises à M. [Q] le 3 septembre 2012, qu'il ne contestait pas que les conditions générales lui avaient été remises, et qu'il était mal fondé à soutenir que les conditions générales produites par la société MMA IARD ne seraient pas celles qui lui seraient applicables au motif qu'elles ne sont pas datées, dès lors qu'il ne produisait pas les conditions générales qui lui avaient été remises pour justifier d'une possible différence de rédaction (arrêt, p. 5, § 2 à 4) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société MMA IARD avait démontré que l'exemplaire des conditions générales dont elle se prévalait était identique à celui qui avait été remis à M. [Q], la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code des assurances ;

2° ALORS QUE l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre ; qu'à supposer l'exemplaire des conditions générales produit par la société MMA IARD opposable à M. [Q], celui-ci a soutenu dans ses écritures d'appel qu'il avait été sincère lors de sa déclaration de sinistre, réalisée dans un état de choc et de trouble résultant du vol de son véhicule à son domicile, qu'il avait pris soin de spécifier, sur les conseils de son assureur, que son estimation du kilométrage n'était qu'approximative et qu'il avait lui-même communiqué le compte rendu de la vérification des informations stockées dans la clef du véhicule ayant permis d'établir le kilométrage effectif du véhicule (conclusions, p. 4, § 8 à 12 et p. 5, § 1 à 10), et qu'en outre, l'erreur d'estimation n'avait engendré qu'une différence minime de cotation du dommage (conclusions, p. 6, § 7, 12 et 13) ; qu'en prononçant la déchéance de la garantie sans constater que la déclaration de M. [Q] avait été faite de mauvaise foi, ce que le jugement infirmé avait exclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3° ALORS QU' à supposer l'exemplaire des conditions générales produit par la société MMA IARD opposable à M. [Q], il résulte de ses stipulations que la déchéance de garantie ne pouvait être prononcée qu'en cas de fausse déclaration faite en connaissance de cause ; que M. [Q] a fait valoir qu'il avait été sincère lors de sa déclaration de vol, réalisée dans un état de choc et de trouble résultant du vol de son véhicule à son domicile, qu'il avait pris soin de spécifier que son estimation du kilométrage n'était qu'approximative dès lors qu'il n'avait plus le souvenir du kilométrage exact et qu'il avait lui-même communiqué le compte rendu de la vérification des informations stockées dans la clef du véhicule ayant permis d'établir le kilométrage effectif du véhicule (conclusions, p. 4, § 8 à 12 et p. 5, § 1 à 10) ; qu'en prononçant la déchéance de la garantie sans même constater que la déclaration de M. [Q] avait été faite en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25278
Date de la décision : 16/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2021, pourvoi n°19-25278


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25278
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