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16/09/2021 | FRANCE | N°19-24781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2021, 19-24781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 838 F-D

Pourvoi n° D 19-24.781

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

Le Fonds de garantie des assuranc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 838 F-D

Pourvoi n° D 19-24.781

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-24.781 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [C], de la SCP Richard, avocat de M. [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 9 septembre 2019), le 6 avril 2015, alors qu'il circulait à cyclomoteur, M. [P] est entré en collision avec le véhicule conduit par Mme [C]. M. [P] a assigné Mme [C] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Cayenne, devant un tribunal de grande instance en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis

Enoncé des moyens

2. Par le premier moyen de son pourvoi principal, le FGAO fait grief à l'arrêt de dire que Mme [C] était tenue de la réparation intégrale des préjudices subis par M. [P] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 6 avril 2015, [Adresse 5], à [Localité 1], de dire que le FGAO était tenu de garantir Mme [C] au titre de la réparation intégrale des préjudices corporels subis par M. [P] à la suite de cet accident, de condamner in solidum Mme [C] et le FGAO à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, de rappeler à M. [P] qu'il lui appartenait de produire le décompte des débours définitifs de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane, d'ordonner une mesure d'expertise au profit de M. [P], et de désigner M. [M] pour y procéder, alors que « si la victime non conductrice d'un véhicule terrestre à moteur ne peut être privée de son droit à indemnisation qu'en cas de faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident, ou de recherche volontaire du dommage subi, la victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur peut, quant à elle, se voir opposer toute faute, même légère, qui a contribué à la réalisation de son préjudice pour limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [P] conduisait un scooter au moment de l'accident, ce dont il résultait qu'il pouvait, en qualité de victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, se voir opposer toute faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice pour limiter ou exclure l'indemnisation des dommages subis ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir le droit de M. [P] à la réparation intégrale de ses préjudices à l'égard de Mme [C] et du FGAO, sur l'absence de preuve d'une faute qui serait la cause exclusive de l'accident, ou d'une recherche volontaire du dommage par celui-ci, la cour d'appel, qui a appliqué au profit d'une victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur les conditions d'octroi du droit à indemnisation réservées à la victime non conductrice, a violé, par fausse application, l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et par refus d'application, l'article 4 de cette même loi ».

3. Par le moyen de son pourvoi incident, pris en sa première branche, Mme [C] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue de réparer l'intégralité du préjudice que M. [P] a subi du fait de l'accident de la circulation qui est survenu, le 6 avril 2015, [Adresse 5], à [Localité 1], alors « que si la victime non conductrice d'un véhicule terrestre à moteur ne peut être privée de son droit à indemnisation qu'en cas de faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident, ou de recherche volontaire du dommage subi, la victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur peut, quant à elle, se voir opposer toute faute, même légère, qui a contribué à la réalisation de son préjudice pour limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [P] conduisait un scooter au moment de l'accident, ce dont il résultait qu'il pouvait, en qualité de victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, se voir opposer toute faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice pour limiter ou exclure l'indemnisation des dommages subis ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir le droit de M. [P] à la réparation intégrale de ses préjudices à l'égard de Mme [C] et du FGAO sur l'absence de preuve d'une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident, ou d'une recherche volontaire du dommage par celui-ci, la cour d'appel, qui a appliqué au profit d'une victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur les conditions d'octroi du droit à indemnisation réservées à la victime non conductrice, a violé, par fausse application, l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et, par refus d'application, l'article 4 de cette même loi ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

4. Il résulte du premier texte que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

5. Il résulte du second que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

6. Pour dire que M. [P] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices à l'égard de Mme [C] et du FGAO, l'arrêt énonce qu'il ne ressort d'aucun des éléments de l'enquête de gendarmerie versés aux débats que l'accident litigieux aurait pour cause exclusive une faute commise par le conducteur du scooter, ni que celui-ci aurait volontairement recherché le dommage subi. Il ajoute que, compte tenu du jugement du 26 octobre 2017 du tribunal correctionnel de Cayenne, Mme [C] sera tenue à la réparation intégrale des préjudices subis par M. [P] à la suite de l'accident de la circulation en cause.

7. En statuant ainsi, alors que M. [P] était conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. Le FGAO fait grief à l'arrêt de dire qu'il est tenu de garantir Mme [C] au titre de la réparation intégrale des préjudices corporels subis par M. [P] à la suite de cet accident, et de condamner in solidum Mme [C] et le FGAO à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent condamner le Fonds de garantie au paiement des indemnités allouées à la victime, conjointement ou solidairement avec le tiers responsable, ou en garantie des condamnations prononcées contre le tiers responsable, mais doivent se borner à lui déclarer la décision de condamnation opposable ; qu'en disant néanmoins que le FGAO était tenu de garantir Mme [C] au titre de la réparation intégrale des préjudices corporels subis par M. [P] à la suite de l'accident, la cour d'appel, qui a prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre du FGAO, sans se borner à lui déclarer la décision opposable, a violé les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent condamner le Fonds de garantie au paiement des indemnités allouées à la victime, conjointement ou solidairement avec le tiers responsable, mais doivent se borner à lui déclarer la décision de condamnation opposable ; qu'en condamnant néanmoins le FGAO, in solidum avec Mme [C], à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la cour d'appel, qui a prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre du FGAO, sans se borner à lui déclarer la décision opposable, a violé les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 421-15 du code des assurances :

9. Pour prononcer une condamnation pécuniaire à l'encontre du FGAO, l'arrêt énonce que la conductrice n'étant pas assurée lors de la commission de l'accident, le FGAO sera tenu de la garantir au titre de la réparation intégrale des préjudices corporels subis par M. [P] à la suite de cet accident.

10. L'arrêt ajoute que la victime justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, et que Mme [C] et le FGAO seront condamnés in solidum au paiement de cette provision.

11. En statuant ainsi, alors que FGAO ne pouvait faire l'objet d'aucune condamnation au paiement des indemnités allouées à M. [P], qu'il s'agisse d'une condamnation solidaire au paiement de la provision ou d'une condamnation à garantir Mme [C] au titre de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime, et que l'arrêt devait se borner à déclarer la décision opposable au FGAO, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que Mme [C] était tenue de la réparation intégrale des préjudices subis par M. [P] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 6 avril 2015, [Adresse 5], à [Localité 1], d'avoir dit que le FGAO était tenu de garantir Mme [C] au titre de la réparation intégrale des préjudices corporels subis par M. [P] à la suite de cet accident, d'avoir condamné in solidum Mme [C] et le FGAO à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, d'avoir rappelé à M. [P] qu'il lui appartenait de produire le décompte des débours définitifs de la Caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane, et d'avoir ordonné une mesure d'expertise au profit de M. [P], et désigné M. [S] [M] pour y procéder, Aux motifs propres que « sur le droit à réparation ; le jugement entrepris a débouté M. [J] [P] de toutes ses demandes, retenant que la faute de la victime est de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ; que l'appelant conteste cette motivation, se fondant sur la condamnation pénale de Mme [H] [C], conductrice reconnue coupable des blessures subies par lui, faisant valoir qu'elle a eu une conduite imprudente en lui coupant brusquement la route alors qu'il conduisait un scooter, qu'elle l'a heurté, l'a blessé gravement, mais ne s'est pas arrêtée ; qu'il expose ne pas avoir de responsabilité dans la commission de l'accident ; que le FGAO soutient qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie et des propres déclarations de M. [J] [P] qu'au moment de l'accident, il ne portait pas de casque, il circulait à vive allure, de nuit, sans avoir allumé ses feux de circulation, ce qui caractérise une faute de sa part, caractérisée par des infractions au code de la route ; qu'il expose que cette faute est de nature à exclure tout droit à indemnisation, au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 énonce que les victimes d'accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou ses semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et tramways circulant sur les voies qui leur sont propres, disposent d'un droit à l'indemnisation de leur préjudice ; qu'en application de l'article 3 de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou encore lorsqu'elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles ont subi ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun des éléments de l'enquête de gendarmerie versés aux débats que l'accident litigieux aurait pour cause exclusive une faute commise par le conducteur du scooter, ni que celui-ci aurait volontairement recherché le dommage subi ; que compte tenu du jugement du 26 octobre 2017 du tribunal correctionnel de Cayenne, Mme [H] [C] sera tenue de la réparation intégrale des préjudices subis par M. [P] à la suite de l'accident de la circulation en cause ; qu'en application des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France, dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 ; qu'il indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne quand le responsable n'est pas identifié ou n'est pas assuré ; que la conductrice n'étant pas assurée lors de la commission de l'accident, le FGAO sera tenu de la garantir au titre de la réparation intégrale des préjudices corporels subis par M. [J] [P] à la suite de cet accident ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ; Sur les mesures d'instruction ; qu'en application des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; qu'en l'espèce, les certificats et avis médicaux versés aux débats font état de blessures subies par M. [J] [P] ; que la victime justifie ainsi d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; que Mme [H] [C] et le FGAO seront condamnés in solidum au paiement de cette provision ; que l'expert sera désigné en exécution de la mission ci-après ordonnée ; Sur la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale ; que l'article 376-1 du code de sécurité sociale énonce que la personne victime de l'accident ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques ; qu'ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; que l'article 15 du décret du 6 janvier 1986 pris en application de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation énonce que les organismes tiers payeurs qui versent ou sont tenus de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de verser ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que l'organisme de sécurité sociale auquel M. [J] [P] était affilié au moment de la survenance de son accident, a été régulièrement mis en cause à la présente procédure ; qu'il est rappelé à M. [J] [P] qu'il lui appartient de produire le décompte des débours définitifs de CGSS de la Guyane, afin de permettre à la cour d'être en mesure de procéder à la liquidation totale du préjudice corporel subi à la suite de son accident (?) ; »

1°) Alors que si la victime non conductrice d'un véhicule terrestre à moteur ne peut être privée de son droit à indemnisation qu'en cas de faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident, ou de recherche volontaire du dommage subi, la victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur peut, quant à elle, se voir opposer toute faute, même légère, qui a contribué à la réalisation de son préjudice pour limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [P] conduisait un scooter au moment de l'accident (arrêt, p. 4, § 2), ce dont il résultait qu'il pouvait, en qualité de victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, se voir opposer toute faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice pour limiter ou exclure l'indemnisation des dommages subis ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir le droit de M. [P] à la réparation intégrale de ses préjudices à l'égard de Mme [C] et du FGAO, sur l'absence de preuve d'une faute qui serait la cause exclusive de l'accident, ou d'une recherche volontaire du dommage par celui-ci, la cour d'appel, qui a appliqué au profit d'une victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur les conditions d'octroi du droit à indemnisation réservées à la victime non conductrice, a violé, par fausse application, l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et par refus d'application, l'article 4 de cette même loi ;

2°) Alors qu' le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil interdit seulement au juge civil d'écarter la faute du conducteur pénalement condamné et ne fait pas obstacle à ce le juge civil retienne l'existence d'une faute de la victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur pour limiter ou exclure son droit à indemnisation, d sorte qu'est dépourvue d'une telle autorité la décision de condamnation pénale d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur, qui s'est bornée à recevoir la constitution de partie civile de la victime conductrice, sans statuer au fond sur les intérêts civils en l'absence de toute demande de celle-ci ; que la cour d'appel a constaté que le jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 26 octobre 2007, rendu après le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne du 11 octobre 2017, avait déclaré Mme [C] pénalement coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois, par conducteur de véhicule terrestre à moteur, et qu'il s'était borné, sur l'action civile, à recevoir M. [P] en sa constitution de partie civile, et à le déclarer recevable (arrêt, p. 2, § 5) ; qu'il résultait de ces constatations que cette décision pénale, qui interdisait seulement au juge civil d'écarter la faute de Mme [C], n'avait pas pour effet, en revanche, d'écarter toute faute civile de M. [P] commise en tant que victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, sur laquelle le juge pénal n'avait pas statué, et de fonder son droit à indemnisation intégrale des préjudices subis ; qu'en déduisant néanmoins de la décision de condamnation pénale de Mme [C] l'existence d'un droit de M. [P] à la réparation intégrale de ses préjudices à l'encontre de Mme [C], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que le FGAO était tenu de garantir Mme [C] au titre de la réparation intégrale des préjudices corporels subis par M. [P] à la suite de cet accident, et d'avoir condamné in solidum Mme [C] et le FGAO à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

Aux motifs que « sur le droit à réparation ; le jugement entrepris a débouté M. [J] [P] de toutes ses demandes, retenant que la faute de la victime est de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ; que l'appelant conteste cette motivation, se fondant sur la condamnation pénale de Mme [H] [C], conductrice reconnue coupable des blessures subies par lui, faisant valoir qu'elle a eu une conduite imprudente en lui coupant brusquement la route alors qu'il conduisait un scooter, qu'elle l'a heurté, l'a blessé gravement, mais ne s'est pas arrêtée ; qu'il expose ne pas avoir de responsabilité dans la commission de l'accident ; que le FGAO soutient qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie et des propres déclarations de M. [J] [P] qu'au moment de l'accident, il ne portait pas de casque, il circulait à vive allure, de nuit, sans avoir allumé ses feux de circulation, ce qui caractérise une faute de sa part, caractérisée par des infractions au code de la route ; qu'il expose que cette faute est de nature à exclure tout droit à indemnisation, au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 énonce que les victimes d'accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou ses semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et tramways circulant sur les voies qui leur sont propres, disposent d'un droit à l'indemnisation de leur préjudice ; qu'en application de l'article 3 de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou encore lorsqu'elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles ont subi ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun des éléments de l'enquête de gendarmerie versés aux débats que l'accident litigieux aurait pour cause exclusive une faute commise par le conducteur du scooter, ni que celui-ci aurait volontairement recherché le dommage subi ; que compte tenu du jugement du 26 octobre 2017 du tribunal correctionnel de Cayenne, Mme [H] [C] sera tenue de la réparation intégrale des préjudices subis par M. [P] à la suite de l'accident de la circulation en cause ; qu'en application des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France, dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 ; qu'il indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne quand le responsable n'est pas identifié ou n'est pas assuré ; que la conductrice n'étant pas assurée lors de la commission de l'accident, le FGAO sera tenu de la garantir au titre de la réparation intégrale des préjudices corporels subis par M. [J] [P] à la suite de cet accident ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ; Sur les mesures d'instruction ; qu'en application des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; qu'en l'espèce, les certificats et avis médicaux versés aux débats font état de blessures subies par M. [J] [P] ; que la victime justifie ainsi d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; que Mme [H] [C] et le FGAO seront condamnés in solidum au paiement de cette provision ; »

1°) Alors que les juges du fond ne peuvent condamner le Fonds de garantie au paiement des indemnités allouées à la victime, conjointement ou solidairement avec le tiers responsable, ou en garantie des condamnations prononcées contre le tiers responsable, mais doivent se borner à lui déclarer la décision de condamnation opposable ; qu'en disant néanmoins que le FGAO était tenu de garantir Mme [C] au titre de la réparation intégrale des préjudices corporels subis par M. [P] à la suite de l'accident, la cour d'appel, qui a prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre du FGAO, sans se borner à lui déclarer la décision opposable, a violé les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances ;

2°) Alors que les juges du fond ne peuvent condamner le Fonds de garantie au paiement des indemnités allouées à la victime, conjointement ou solidairement avec le tiers responsable, mais doivent se borner à lui déclarer la décision de condamnation opposable ; qu'en condamnant néanmoins le FGAO, in solidum avec Mme [C], à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la cour d'appel, qui a prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre du FGAO, sans se borner à lui déclarer la décision opposable, a violé les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

Mme [H] [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'elle est tenue de réparer l'intégralité du préjudice que M. [J] [P] a subi du fait de l'accident de la circulation qui est survenu, le 6 avril 2015, [Adresse 5], à [Localité 1] ;

1. ALORS QUE si la victime non conductrice d'un véhicule terrestre à moteur ne peut être privée de son droit à indemnisation qu'en cas de faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident, ou de recherche volontaire du dommage subi, la victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur peut, quant à elle, se voir opposer toute faute, même légère, qui a contribué à la réalisation de son préjudice pour limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [P] conduisait un scooter au moment de l'accident (arrêt, p. 4, § 2), ce dont il résultait qu'il pouvait, en qualité de victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, se voir opposer toute faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice pour limiter ou exclure l'indemnisation des dommages subis ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir le droit de M. [P] à la réparation intégrale de ses préjudices à l'égard de Mme [C] et du Fgao sur l'absence de preuve d'une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident, ou d'une recherche volontaire du dommage par celui-ci, la cour d'appel, qui a appliqué au profit d'une victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur les conditions d'octroi du droit à indemnisation réservées à la victime non conductrice, a violé, par fausse application, l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et, par refus d'application, l'article 4 de cette même loi ;

2. ALORS QUE le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil interdit seulement au juge civil d'écarter la faute du conducteur pénalement condamné et ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne l'existence d'une faute de la victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur pour limiter ou exclure son droit à indemnisation, de sorte qu'est dépourvue d'une telle autorité la décision de condamnation pénale d'un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, qui s'est bornée à recevoir la constitution de partie civile de la victime conductrice, sans statuer au fond sur les intérêts civils en l'absence de toute demande de celle-ci ; que la cour d'appel a constaté que le jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 10 octobre 2017, avait déclaré Mme [C] pénalement coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, et qu'il s'était borné, sur l'action civile, à recevoir M. [P] en sa constitution de partie civile, et à le déclarer recevable (arrêt, p. 2, § 5) ; qu'il résultait de ces constatations que cette décision pénale, qui interdisait seulement au juge civil d'écarter toute faute civile de M. [P] commise en tant que victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, sur laquelle le juge pénal n'avait pas statué, et de fonder son droit à indemnisation intégrale des préjudices subis ; qu'en déduisant néanmoins de la décision de condamnation pénale de Mme [C] l'existence du droit de M. [P] à la réparation intégrale de ses préjudices à l'encontre de Mme [C], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24781
Date de la décision : 16/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 09 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2021, pourvoi n°19-24781


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24781
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