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16/09/2021 | FRANCE | N°17-26865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 17-26865


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 644 F-D

Pourvoi n° C 17-26.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [F] [T], divorcée [R], domiciliée [Adresse 7],


2°/ M. [H] [T], domicilié [Adresse 1],

3°/ Mme [N] [V], veuve [T], domiciliée [Adresse 3],

4°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 4],

ont formé le p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 644 F-D

Pourvoi n° C 17-26.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [F] [T], divorcée [R], domiciliée [Adresse 7],

2°/ M. [H] [T], domicilié [Adresse 1],

3°/ Mme [N] [V], veuve [T], domiciliée [Adresse 3],

4°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° C 17-26.865 contre l'ordonnance rendue le 9 août 2017 par le juge des expropriations du département de Seine-et-Marne siégeant au tribunal de grande instance de Melun, dans le litige les opposant :

1°/ au préfet de Seine-et-Marne, domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Etablissement public d'aménagement Marne-la-Vallée (Eparmarne), dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des consorts [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissement public d'aménagement Marne-la-Vallée, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [F] [T], M. [H] [T], Mme [N] [V] veuve [T] et M. [K] [T] (les consorts [T]) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Seine-et-Marne du 9 août 2017, ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles leur appartenant au profit de l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [T] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles dont ils sont propriétaires, alors :

« 1°/ qu'en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale ; qu'en l'espèce, les consorts [T] justifiant avoir frappé l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique du 12 juillet 2017 d'un recours en excès de pouvoir enregistré le 13 septembre 2017, l'annulation qui sera prononcée par le juge administratif contre cet acte entraînera nécessairement l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale en application des articles L. 1 (ancien article L. 11-1), L. 220-1 et suivants (ancien article L. 12-1), L. 223-1 et L. 223-2 (ancien article L. 12-5) du code de l'expropriation ;

2°/ qu'en cas d'annulation par le juge administratif de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale ; qu'en l'espèce, les consorts [T] justifiant avoir frappé l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2017 prononçant la cessibilité au profit de l'Epamarne des parcelles cadastrées AM n° [Cadastre 1], AM n° [Cadastre 2], AM n° [Cadastre 3], AM n° [Cadastre 4] et AM n° [Cadastre 5] situées sur le territoire de la commune de [Localité 1], d'un recours en excès de pouvoir enregistré le 5 octobre 2017, l'annulation qui sera prononcée par le juge administratif contre cet acte entraînera nécessairement l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale en application des articles L. 1 (ancien article L. 11-1), L. 220-1 et suivants (ancien article L. 12-1), L. 223-1 et L. 223-2 (ancien article L. 12-5) du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, donné acte aux consorts [T] du désistement de leur recours formé contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 12 juillet 2017, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] [T], M. [H] [T], Mme [N] [V] veuve [T] et M. [K] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les consorts [T]

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'Etablissement Public d'Aménagement de Marne-la-Vallée les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers cadastrés AM n°[Cadastre 1], AM n°[Cadastre 2], AM n°[Cadastre 3], AM n°[Cadastre 4] et AM n°[Cadastre 5] sises [Adresse 8] dont Mmes [F] [T] et [N] [V] veuve [T] et MM. [H] [T] et [K] [T] sont propriétaires ;

AU VISA de l'arrêté pris 12 juillet 2017 par le préfet de Seine-et-Marne qui a déclaré d'utilité publique les travaux de construction d'une ZAC de Larimault sur le territoire de la commune de [Localité 1] et l'acquisition au profit de l'EPAMARNE des parcelles cadastrées AM n°[Cadastre 1], AM n°[Cadastre 2], AM n°[Cadastre 3], AM n°[Cadastre 4] et AM n°[Cadastre 5] et qui déclare immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique au profit de l'EPAMARNE lesdites parcelles dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation dudit projet ;

1°) ALORS QU'en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale ; qu'en l'espèce, les consorts [T] justifiant avoir frappé l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique du 12 juillet 2017 d'un recours en excès de pouvoir enregistré le 13 septembre 2017 sous le numéro 1707239, l'annulation qui sera prononcée par le juge administratif contre cet acte entraînera nécessairement l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale en application des articles L. 1 (ancien article L. 11-1), L. 220-1 et suivants (ancien article L. 12-1), L. 223-1 et L. 223-2 (ancien article L. 12-5) du code de l'expropriation ;

2°) ALORS QU' en cas d'annulation par le juge administratif de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale ; qu'en l'espèce, les consorts [T] justifiant avoir frappé l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2017 prononçant la cessibilité au profit de l'EPARMARNE des parcelles cadastrées AM n°[Cadastre 1], AM n°[Cadastre 2], AM n°[Cadastre 3], AM n°[Cadastre 4] et AM n°[Cadastre 5] situés sur le territoire de la commune de [Localité 1], d'un recours en excès de pouvoir enregistré le 5 octobre 2017 sous le numéro n°1707790, l'annulation qui sera prononcée par le juge administratif contre cet acte entraînera nécessairement l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale en application des articles L. 1 (ancien article L. 11-1), L. 220-1 et suivants (ancien article L. 12-1), L. 223-1 et L. 223-2 (ancien article L. 12-5) du code de l'expropriation ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-26865
Date de la décision : 16/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 09 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2021, pourvoi n°17-26865


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:17.26865
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