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15/09/2021 | FRANCE | N°20-11678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 septembre 2021, 20-11678


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Cassation partielle

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° H 20-11.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mm

e [R] [C], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° H 20-11.678 contre l'arrêt rendu le 10 septemb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Cassation partielle

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° H 20-11.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° H 20-11.678 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [X] [Z], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [M] s'est désisté de son pourvoi.

Mme [X] [Z] et MM. [U] et [L] [Z] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [X] [Z] et de MM. [U] et [L] [Z], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2019) et les productions, un arrêt du 7 janvier 1999 a prononcé le divorce de Mme [C] et de [H] [Z] et mis à la charge de ce dernier le paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente. Le 18 novembre 2011, [H] [Z] et Mme [C] se sont mariés une seconde fois. Statuant sur une requête conjointe présentée le 23 juin 2011, un jugement du 22 novembre 2011 a converti la prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 70 000 euros. [H] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder Mme [C], et trois enfants issus d'une première union, [X], [U] et [L] (les consorts [Z]), en l'état d'un testament instituant Mme [C] légataire universel.

3. Les consorts [Z] ont assigné celle-ci et M. [M], son fils issu d'une précédente union, en recel successoral.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner à rapporter à la succession de [H] [Z] la somme de 127 150 euros au titre du recel successoral et de dire qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme recelée, alors « qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil ; que, pour condamner Mme [C] à rapporter à la succession de feu [H] [Z] à titre de recel successoral, la somme de 127 150 euros qu'elle aurait perçue à une époque à laquelle, selon les propres constatations des juges du fond, il était « établi que [H] [Z] disposait de toutes ses capacités mentales », la cour d'appel s'est bornée à relever que le montant litigieux aurait été « déposé sur le compte personnel de l'époux transformé en compte joint juste avant le remariage et dont il n'est pas contesté que l'épouse en a bénéficié personnellement » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir aucunement ni constaté ni caractérisé l'intention frauduleuse de Mme [C], la cour d'appel a violé les articles 778 et 800 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 778 du code civil :

6. Il résulte de ce texte qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil.

7. Pour condamner Mme [C] à rapporter à la succession de [H] [Z] la somme de 127 150 euros à titre de recel successoral et de dire qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur la sommes recelée, l'arrêt retient que les comptes personnels de celui-ci ont été transformés en comptes joints lors de son remariage avec Mme [C] et que celle-ci ne donne aucune explication concernant la réalité des sommes dont elle a ainsi bénéficié.

8. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse de Mme [C], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, de ce pourvoi

Exposé du moyen

9. Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à la succession de [H] [Z] la somme de 112 894,85 euros au titre de la prestation compensatoire indûment perçue, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que développées dans leurs conclusions ; que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ; que saisie par les consorts [Z] d'une action introduite à l'encontre de Mme [C] sur le fondement du recel successoral visé par les articles 778 et 800 du code civil, la cour d'appel a condamné cette dernière à restituer à la succession de [H] [Z] la somme de 112 894,85 euros « au titre de la prestation compensatoire indûment perçue » ; qu'en statuant ainsi au motif que Mme [C] n'avait pas vocation à percevoir une prestation compensatoire postérieurement au remariage du 18 novembre 2011, soit une prestation susceptible d'être mise en cas de divorce à la charge d'un époux au profit de l'autre en application de l'article 270 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Après avoir relevé que Mme [C] avait continué à percevoir la prestation compensatoire sous forme de rente de décembre 2011 à août 2012, alors qu'elle avait été convertie en capital, puis avait bénéficié de ce capital alors qu'en raison de son remariage, elle n'avait plus vocation à percevoir une prestation compensatoire, l'arrêt condamne celle-ci à restituer la somme de 112 894,85 euros indûment perçue à ce titre à la succession.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action introduite sur le fondement du recel successoral et tendant à ce qu'elle soit condamnée à rapporter les sommes indûment perçues, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [C] à rapporter à la succession de [H] [Z] la somme de 127 150 euros au titre du recel successoral et à restituer la somme 112 894,85 euros au titre de la prestation compensatoire indûment perçue et de dire qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [X] [Z] et MM. [U] et [L] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] [Z] et MM. [U] et [L] [Z] et les condamne à payer à Mme [C] et à M. [M] la somme de 1 500 euros chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [C], demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [C] à rapporter à la succession de M. [H] [Z] la somme de 127.150 € à titre de recel successoral et d'AVOIR dit que Mme [C] ne pourrait prétendre à aucune part sur la somme recelée;

AUX MOTIFS QUE: « (?) qu'il n'est pas contesté que les enfants de Monsieur [Z] ont perçu les sommes de 164.645 euros le 14 mars 1999 et de 158.470,39 euros le 26 avril 2003 ; (?) qu'il n'est aucunement justifié que M. [Z] n'avait pas connaissance de la portée de ses actes avant la procédure de mise sous mesure de protection diligentée en mars 2013. (?) que le rapport d'expertise de Monsieur [I] en date du 31 décembre 2015 fait apparaître que des comptes personnels de Monsieur [Z] ont été transformés en comptes joints en novembre 2011; que cette période correspond à la date du remariage des époux le 18 novembre 2011; que la somme dont se serait appropriée Mme [C] par ce moyen s'élèverait à 152.150 euros ; (?) qu'il n'est présenté aucune explication par cette dernière concernant la réalité des sommes perçues par ses soins au moyen de la transformation des comptes bancaires et de l'appropriation des fonds personnels de Monsieur [Z] alors que les époux étaient toujours divorcés et pas encore remariés ; (?) que les sommes perçues après le deuxième mariage s'inscrivent dans les choix communs faits par les époux et ne peuvent pas caractériser en tant que tels des opérations de recel successoral; qu'en outre il a été établi que Monsieur [Z] disposait de toutes ses capacités mentales à cette époque ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande des consorts [Z] au titre du recel successoral commis par Mme [C] à hauteur de la somme de 127.150 euros qui correspond au montant déposé sur le compte personnel de l'époux transformé en compte joint juste avant le remariage et dont il n'est pas contesté que l'épouse en a effectivement bénéficié personnellement; que le surplus des sommes invoquées correspond à la période postérieure au mariage et il n'est aucunement établi que les sommes en question seraient constitutives d'un recel successoral eu égard à l'existence du mariage et des choix pouvant avoir été légitimement faits par les époux et notamment par Monsieur [Z] » ;

ALORS QUE 1°) un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil; que pour condamner Mme [C] à rapporter à la succession de feu M. [Z] à titre de recel successoral, la somme de 127.150 € qu'elle aurait perçue à une époque à laquelle, selon les propres constatations des juges du fond, il était « établi que M. [Z] disposait de toutes ses capacités mentales » (arrêt attaqué p. 5, § 4), la Cour d'appel s'est bornée à relever que le montant litigieux aurait été « déposé sur le compte personnel de l'époux transformé en compte joint juste avant le remariage et dont il n'est pas contesté que l'épouse en a bénéficié personnellement » (arrêt attaqué p. 5, § 5) ; qu'en statuant ainsi sans avoir aucunement ni constaté ni caractérisé l'intention frauduleuse de Mme [C], la Cour d'appel a violé les articles 778 et 800 du code civil ;

ALORS QUE 2°) un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil; que la Cour d'appel a condamné Mme [C] à rapporter à la succession de feu M. [Z] à titre de recel successoral, la somme de 127.150 € provenant de la vente d'un bien immobilier du défunt et ayant servi à l'acquisition au nom propre de ce dernier d'un appartement sis à [Localité 1] ; qu'en statuant ainsi quand il était nullement exclu qu'à l'instar des sommes perçues postérieurement à son remariage avec le de cujus dont la Cour d'appel a retenu qu'elles n'étaient pas constitutives d'un recel successoral eu égard aux choix ayant pu être légitimement faits par les époux (arrêt attaqué p. 5, § 5), cette somme de 127.150€ prétendument perçue alors que les ex et futurs époux vivaient en concubinage, ne relevait pas également des choix du de cujus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 778 et 800 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [C] à restituer à la succession de M. [Z] la somme de 112.894,85 € au titre de la prestation compensatoire indûment perçue, et d'AVOIR dit que Mme [C] ne pourrait prétendre à aucune part sur la somme recelée ;

AUX MOTIFS QUE: « (?)que Mme [C] a perçu une rente viagère de décembre 2011 à août 2012 alors qu'elle avait perçu un capital du fait de la transformation de la prestation compensatoire due par Monsieur [Z] ; (?) que la prestation compensatoire a été transformée en un capital de 70.000 euros suivant un jugement du 22 novembre 2011 ; que les époux étaient remariés depuis le 18 novembre 2011; que le tribunal n'avait manifestement pas connaissance de ce remariage quelques jours plus tôt ; (?) qu'il est de jurisprudence constante que lorsque les époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire fixée ; (?) qu'il s'ensuit qu'eu égard au remariage en date du 18 novembre 2011, Mme [C] n'avait pas vocation à percevoir un capital de 70.000 euros au titre d'une prestation compensatoire postérieurement à cette date; qu'il sera fait droit à la demande des appelants sur ce point; que de la même façon la somme de 42.984,85 euros perçue par la suite au titre de la rente, sera elle-aussi restituée par Mme [C]; qu'ainsi cette dernière sera condamnée à verser la somme de 112.894,85 euros au titre de la prestation compensatoire indûment perçue ».

ALORS QUE 1°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que développées dans leurs conclusions ; que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ; que saisie par les consorts [Z] d'une action introduite à l'encontre de Mme [C] sur le fondement du recel successoral visé par les articles 778 et 800 du code civil, la Cour d'appel a condamné cette dernière à restituer à la succession de M. [Z] la somme de 112.894,85 € « au titre de la prestation compensatoire indûment perçue » (arrêt attaqué p. 6) ; qu'en statuant ainsi au motif que Mme [C] n'avait pas vocation à percevoir une prestation compensatoire postérieurement au remariage du 18 novembre 2011 (arrêt attaqué p. 5, dernier §), soit une prestation susceptible d'être mise en cas de divorce à la charge d'un époux au profit de l'autre en application de l'article 270 du code civil, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil; que pour condamner Mme [C] à restituer à la succession la somme de 112.894,85 € correspondant pour partie au capital de 70.000 € et pour partie à la rente viagère de 42.984,85 € qu'elle aurait touchée à titre de prestation compensatoire, la Cour d'appel s'est fondée sur la prétendue caducité de la prestation compensatoire du fait de son remariage avec feu M. [Z] (arrêt attaqué p. 5, 4 derniers § et p. 5, § 1er) ; qu'en statuant ainsi sans avoir aucunement caractérisé l'intention frauduleuse de Mme [C] quand la Cour d'appel avait au surplus, elle-même relevé que « les sommes perçues après le deuxième mariage s'inscrivent dans les choix communs faits par les époux et ne peuvent pas caractériser en tant que tels des opérations de recel successoral », et qu'il n'était aucunement établi que les « sommes (?correspondant à la période postérieure au mariage) seraient constitutives d'un recel successoral eu égard à l'existence du mariage et des choix pouvant avoir été légitimement faits par les époux et notamment par Monsieur [Z] » (arrêt attaqué p. 5, § 5), la Cour d'appel a derechef violé les articles 778 et 800 du code civil. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [X] [Z] et MM. [U] et [L] [Z], défendeurs au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action intentée par les consorts [Z] contre M. [M] ;

aux motifs qu'« il est constant que Monsieur [M] n'a pas la qualité d'héritier ; qu'il ne peut ainsi aucunement lui être opposé une condamnation au titre des opérations successorales ; qu'il n'est pas réclamé de condamnation sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans le dispositif des écritures ; qu'il s'ensuit que la cour ne peut pas statuer au titre d'une condamnation de monsieur [M] au regard des conclusions déposées qui ne visent que le recel successoral comme fondement à une condamnation de monsieur [M] à verser des sommes ; que les demandes formulées à l'encontre de ce dernier seront ainsi déclarées irrecevables » ;

et aux motifs adoptés qu'« il convient de constater que monsieur [Y] [M] n'étant pas héritier, ou susceptible de venir au partage de la succession en vertu d'un titre universel, ne peut se voir opposer une telle action, laquelle sera déclarée irrecevable à son encontre » ;

alors 1/ que dans la motivation de leurs conclusions d'appel, les consorts [Z] sollicitaient l'engagement de la responsabilité civile extracontractuelle de M. [M] au titre de la captation indue d'une somme de 177 061 euros en provenance du patrimoine du défunt ; qu'ainsi, la demande de rapport de cette somme, exprimée dans le dispositif de leurs conclusions à l'encontre de M. [M], était formée aux fins de voir réparer le préjudice successoral lié à sa perte ; qu'en se disant saisie d'une demande fondée sur les seules règles du recel successoral à l'encontre de M. [M], la cour d'appel a dénaturé les écritures des consorts [Z], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

alors 2/ subsidiairement qu'il est loisible au juge, lorsque les parties n'ont pas, par un accord exprès, limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande ; que pour déclarer irrecevable la demande de restitution de la somme de 177 061 euros formée à l'encontre de M. [M], la cour d'appel a dit qu'il n'était pas réclamé de condamnation sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans le dispositif des écritures des consorts [Z] et qu'elle ne pouvait statuer au titre d'une telle condamnation au regard de conclusions déposées qui ne visent que le recel successoral comme fondement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu son pouvoir de modification de la dénomination ou du fondement de la demande, a violé l'article 12 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 127 150 euros le montant devant être rapporté à la succession par Mme [C], hors la prestation compensatoire indûment perçue ;

aux motifs que « les sommes perçues après le deuxième mariage s'inscrivent dans les choix communs faits par les époux et ne peuvent pas caractériser en tant que tels des opérations de recel successoral ; qu'en outre il a été établi que Monsieur [Z] disposait de toutes ses capacités mentales à cette époque ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demandes des consorts [Z] au titre du recel successoral commis par Mme [C] à hauteur de la somme de 127 150 euros qui correspond au montant déposé sur le compte personnel de l'époux transformé en compte joint juste avant le remariage et dont il n'est pas contesté que l'épouse en a effectivement bénéficié personnellement ; que le surplus des sommes invoquées correspond à la période postérieure au mariage et il n'est aucunement établi que les sommes en question seraient constitutives d'un recel successoral eu égard à l'existence du mariage et des choix pouvant avoir été légitimement faits par les époux et notamment par Monsieur [Z] » ;

alors 1/ que dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient que le recel successoral résultait aussi d'un virement d'une somme de 3 216 euros sur le compte personnel de Mme [C] le 26 janvier 2010, antérieurement au remariage et indépendamment de la transformation du compte personnel du défunt en compte joint ; qu'en disant que les sommes évoquées par les exposants indépendamment de la transformation du compte personnel du défunt en compte joint correspondaient à la période postérieure au remariage, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

alors 2/ que dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient que le recel successoral résultait aussi d'un virement d'une somme de 3 216 euros sur le compte personnel de Mme [C] le 26 janvier 2010, antérieurement au remariage et indépendamment de la transformation du compte personnel du défunt en compte joint ; qu'en limitant la condamnation de Mme [C] au montant de 127 150 euros, détourné par le biais de la transformation du compte personnel du défunt en compte joint, sans s'expliquer sur la captation de la somme de 3 216 euros par le virement du 26 janvier 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;

alors 3/ que le recel successoral est constitué par toute fraude par laquelle un héritier cherche à rompre l'égalité du partage et peut donc être le fait d'un conjoint, qui a vocation à venir au partage en tant que successeur universel ; que pour limiter au montant de 127 150 euros la condamnation à rapport de Mme [C], la cour d'appel a exclu de son appréciation les mouvements de sommes postérieurs au remariage, au motif qu'ils correspondraient à des choix légitimement faits par les époux ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure l'existence d'un recel successoral sur les sommes transférées à Mme [C] ou manipulées par celle-ci après le mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11678
Date de la décision : 15/09/2021
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 sep. 2021, pourvoi n°20-11678


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11678
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