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15/09/2021 | FRANCE | N°19-24485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 septembre 2021, 19-24485


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Cassation partielle

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 534 F-D

Pourvoi n° H 19-24.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

Mme [U] [H],

domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.485 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chamb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Cassation partielle

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 534 F-D

Pourvoi n° H 19-24.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.485 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié chez [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [H], de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2019), un arrêt du 27 mars 2012 a prononcé le divorce de Mme [H] et de M. [V], mariés sous le régime de la communauté.

2. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leur intérêts patrimoniaux, celui-ci a assigné Mme [H] en liquidation et partage.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et cinquième moyens, ce dernier pris en ses deux premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable.

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [H] n'a valablement saisi la cour d'appel d'aucun chef de réformation du jugement, alors :

« 1°/ que la cour d'appel statue sur toutes les prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions, même si elles ne sont détaillées et explicitées que dans les motifs de celles-ci ; que l'imprécision dans l'énoncé d'une prétention au sein du dispositif ne peut être assimilée à un défaut de récapitulation de ladite prétention ; que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [H] avait demandé à la cour d'infirmer le jugement sur tous les chefs dont elle ne demandait pas expressément la confirmation et, in fine, d'ordonner la liquidation et le partage des biens de la communauté selon le récapitulatif dressé, sous forme de tableau, dans le corps de ses écritures ; qu'en se fondant sur l'imprécision de ce tableau, qui n'aurait pas suffisamment mentionné les points du jugement à infirmer et ceux à confirmer, pour en déduire qu'elle n'était saisie d'aucun chef de réformation par Mme [H], la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil et l'article 954 du code de procédure civile ;

2°/ Mme [H] demandait à la cour d'ordonner la liquidation et le partage des biens de la communauté selon le projet d'état liquidatif dressé, sous forme de tableau, par M. [N] [Y], expert-comptable et commissaire aux comptes ; que ce tableau récapitulait, d'abord, tous les éléments d'actifs (appartements, parts sociales, comptes bancaires) et de passif (échéances d'emprunt, impenses, indemnités d'occupation) à inclure dans la liquidation en précisant, pour chacun d'eux, l'évaluation à retenir et la manière de comptabiliser cette évaluation, au débit ou crédit du compte de chacun des époux ; qu'il précisait ensuite la soulte revenant à chacun des époux ; qu'en affirmant que Mme [H] n'avait formulé aucune demande précise et que ce tableau était difficilement lisible, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

6. Après avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées les 14 et 29 mars 2019 par Mme [H] et relevé que le tableau récapitulant les éléments d'actifs et de passif à inclure dans la liquidation de la communauté, figurant dans les motifs de ses précédentes conclusions déposées le 15 mai 2018, n'était pas reproduit dans leur dispositif, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants visés dans la première branche, qu'elle n'était pas valablement saisie des demandes exprimées dans ce tableau.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [H] n'a valablement saisi la cour d'appel d'aucun chef de réformation du jugement, alors « qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il revient à la cour d'appel de statuer sur une demande de réparation d'une omission de statuer dans le jugement déféré ; que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [H] avait demandé à la cour d'infirmer le jugement sur tous les chefs dont elle ne demandait pas expressément la confirmation et, en sus, de dire et juger que le montant des revenus fonciers perçus par M. [V] devrait être actualisé pour tenir compte de ceux perçus depuis l'évaluation qui en a été faite et jusqu'au jour de la liquidation effective de la communauté, étant précisé, dans les motifs de ces conclusions, que le premier juge n'avait pas statué sur cette demande pourtant formée devant lui ; qu'en se déclarant saisie d'aucun chef de réformation par Mme [H] et en n'examinant pas sa demande qui tendait à la réparation d'une omission de statuer, la cour d'appel a violé les articles 463, 562 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

10. Pour dire que Mme [H] n'a valablement saisi la cour d'appel d'aucun chef de réformation du jugement, l'arrêt énonce que le dispositif de ses conclusions ne mentionne qu'une demande tendant à voir réformer cette décision, suivi d'une demande tendant à voir ordonner le partage des biens de la communauté tel que visé dans un tableau récapitulatif inséré aux écritures.

11. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [H] demandait l'actualisation du partage pour tenir compte des revenus fonciers perçus au cours des années 2016 à 2018 par M. [V], jusqu'au jour de la liquidation effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à réintégration par M. [V], dans l'actif de la communauté, de la valeur d'achat du véhicule Peugeot 407 acquis par M. [V] le 8 mars 2006 au prix de 42 377 euros, alors « que si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir été employées dans l'intérêt commun ; que Mme [H] faisait valoir, sans être contestée, que M. [V] avait acquis un véhicule de type « Peugeot 407 coupé », le 8 mars 2006, au moyen de fonds communs, pour un prix de 42 377 euros, et que si celui-ci prétendait que ce véhicule avait été racheté au prix de 29 820,50 euros le 9 mars 2007, il n'était pas justifié de l'affectation des fonds ainsi récupérés et, en particulier, de leur reversement à la communauté ; qu'en déboutant Mme [H] de sa demande tendant à la réintégration de la valeur d'achat de ce véhicule dans l'actif de la communauté, sans constater que les fonds employés n'auraient pas été communs ou que M. [V] aurait justifié avoir réemployé les fonds obtenus lors de la revente de ce véhicule dans l'intérêt commun, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1421 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article l'article 1421 du code civil :

13. Si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir été employées dans l'intérêt commun.

14. Pour rejeter la demande de Mme [H] tendant à la réintégration dans l'actif communautaire de la valeur du véhicule acquis en 2006 avec des fonds communs, l'arrêt retient que M. [V] a vendu ce véhicule en mars 2007 au prix de 29 820,50 euros, que le couple a perçu en 2007 des salaires annuels de 108 602 euros, des dividendes de 37 591 euros, et des revenus fonciers de 12 680 euros et que Mme [H] reconnaît que son époux a porté sur les comptes joints un revenu de 120 067 euros, à la date de la revente du véhicule.

15. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le remploi du prix de vente du véhicule au profit de la communauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il que Mme [H] n'a saisi valablement la cour d'appel d'aucun chef de réformation du jugement et dit n'y avoir lieu à réintégration par M. [V], dans l'actif de la communauté, de la valeur d'achat du véhicule Peugeot 407 acquis le 8 mars 2006 au prix de 42 377 euros, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions et pièces produites par Mme [H] le 29 mars 2019, dit que Mme [H] n'a valablement saisi la cour d'appel d'aucun chef de réformation du jugement, infirmé le jugement sur les seules demandes de M. [V], dit n'y avoir lieu à réintégration dans l'actif de communauté du véhicule 407 acquis le 8 mars 2006, ramené à 1 231,22 euros la créance de Mme [H] au titre des impenses sur l'immeuble de [Localité 1], infirmé le jugement sur la récompense due par M. [V] envers la communauté et ordonné avant dire droit une expertise sur la valeur de l'immeuble de [Localité 1],

AUX MOTIFS QUE la clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 mars 2019 ; que par deux courriers transmis par RPVA le 15 mars 2019, le conseil de M. [V] sollicite à 11 H 06 le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience pour lui permettre de répliquer, puis à 15h58 indique qu'il n'aura pas le temps de répliquer aux conclusions et pièces adverses déposées quatre jours avant la clôture et sollicite en conséquence leur rejet pur et simple ; que par courrier du même jour transmis par RPVA à 16h27, le conseil de Mme [H] ne s'oppose pas à ce que l'ordonnance de clôture soit décalée à la date de plaidoiries pour permettre à son confrère d'éventuellement y répondre s'il le juge nécessaire, de sorte qu'il y aura aucun lieu de rejeter ses écritures ; que le 27 mars 2019, postérieurement à la clôture de la mise en état, M. [V] a transmis par RPVA un nouveau jeu de conclusions (dispositif identique) ainsi que de nouvelles pièces : une attestation notariée de Maître [L] du 7 juin 2017, une attestation CIC du 20 mars 2019, une facture EDF de [Localité 2], un mail de Maître [B] du 21 mars 2019 ; que Mme [H] a également transmis par RPVA de nouvelles conclusions le 29 mars 2019 répondant à la demande d'irrecevabilité de son appel incident et modifiant son dispositif en incluant un important tableau de projet liquidatif ; que sur l'audience après avoir recueilli leurs observations sur l'irrecevabilité d'office des conclusions et pièces post clôture, précision faîte qu'aucune demande de rabat d'ordonnance de clôture n'a été formulée par voies de conclusions, la cour a rejeté, d'office au visa des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, les conclusions et pièces transmises postérieurement à la clôture du 18 mars 2019, soit celles de M. [V] du 27 mars 2019 et celles de Mme [H] du 29 mars 2019 ;

ALORS QUE la demande tendant au report ou à la révocation de la clôture n'est soumise à aucune forme ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, par deux courriers du 15 mars 2019, communiqués entre les parties et à la cour d'appel par le RPVA, le conseil de M. [V] a sollicité le report de la clôture devant intervenir le 18 mars, tandis que le conseil de Mme [H] a déclaré ne pas s'opposer à cette demande, et que les parties ont ensuite produit de nouvelles conclusions les 27 et 29 mars 2019 ; qu'en déclarant ces conclusions irrecevables, sans se prononcer sur la demande de report de la clôture ainsi formée conjointement par les parties, au motif inopérant qu'elle n'était pas saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture par voie de conclusions, la cour d'appel a violé les articles 16, 764, 779, 784 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions et pièces de Mme [H] produites le 14 mars 2019, dit que Mme [H] n'a valablement saisi la cour d'appel d'aucun chef de réformation du jugement, infirmé le jugement sur les seules demandes de M. [V], dit n'y avoir lieu à réintégration dans l'actif de communauté du véhicule 407 acquis le 8 mars 2006, ramené à 1 231,22 euros la créance de Mme [H] au titre des impenses sur l'immeuble de [Localité 1], infirmé le jugement sur la récompense due par M. [V] envers la communauté et ordonné avant dire droit une expertise sur la valeur de l'immeuble de [Localité 1],

AUX MOTIFS QUE Mme [H] a également fait transmettre par RPVA du 14 mars 2019 des conclusions et 13 nouvelles pièces (n °22 à 34 comprenant notamment des récapitulatifs des impôts familiaux de 2004 à 2008 avec justificatifs, des souches de chèques correspondants aux paiements des impôts de 2004 à 2008, des relevés du compte joint banque Courtois des années 2004 à 2009, un justificatif de remise de chèque de 58 000 euros) ; que la clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 mars 2019 ; que par deux courriers transmis par RPVA le 15 mars 2019, le conseil de M. [V] sollicite à 11 h 06 le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience pour lui permettre de répliquer, puis à 15h58 indique qu'il n'aura pas le temps de répliquer aux conclusions et pièces adverses déposées quatre jours avant la clôture et sollicite en conséquence leur rejet pur et simple ; que par courrier du même jour transmis par RPVA à 16h27, le conseil de Mme [H] ne s'oppose pas à ce que l'ordonnance de clôture soit décalée à la date de plaidoiries pour permettre à son confrère d'éventuellement y répondre s'il le juge nécessaire, de sorte qu'il y aura aucun lieu de rejeter ses écritures ; que sur l'audience, la cour après avoir recueilli les observations des parties, sur la recevabilité des conclusions et nombreuses pièces de Mme [H] transmises le 14 mars 2019, au regard du principe du respect du contradictoire (article 16 du code de procédure civile), après en avoir délibéré, a écarté des débats les dites conclusions et pièces communiquées tardivement quatre jours avant la clôture, en réponse à des conclusions de M. [V] du 16 juillet 2018 ; que l'affaire a donc été retenue en l'état des conclusions de M. [V] du 16 juillet 2018 et de celles de Mme [H] du 15 mai 2018 ;

1° ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; que pour déclarer, d'office, irrecevables les conclusions et pièces communiquées par le conseil de Mme [H], par le RPVA, le 14 mars 2019, soit antérieurement à la clôture intervenue le 18 mars 2019, la cour d'appel se borne à indiquer qu'elles ont été communiquées tardivement ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi cette communication n'aurait pas été faite en temps utile et aurait empêché M. [V] de répondre, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la convention européenne des droits de l'homme ;

2° ALORS, au surplus, QUE lorsque la procédure est écrite, le juge ne saurait écarter d'office, et sans mettre les parties en mesure de conclure sur ce point, des conclusions présentées avant la clôture de l'instruction ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. [V] n'avait pas pris de conclusions tendant au rejet des conclusions et pièces déposées par Mme [H] le 14 mars 2019 ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de ces conclusions et pièces, sans avoir révoqué l'ordonnance de clôture ni permettre aux parties de déposer des conclusions sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4, 16, 444 et 954 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [H] n'a valablement saisi la cour d'appel d'aucun chef de réformation du jugement,

AUX MOTIFS QU‘il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile comme invoqué par M. [V], la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que s'agissant de l'appréciation de la saisine de la cour par les conclusions de Mme [H], il convient de constater que le dispositif, excepté des chefs de confirmation, ne mentionne qu'une demande tendant à voir réformer la décision entreprise "pour le surplus" suivi d'une demande tendant à voir ordonner le partage des biens de la communauté tel que visé dans le tableau récapitulatif inséré aux présentes écritures tenant compte des sommes accaparées par M. [V] qui devaient revenir à la communauté sur le fondement de l'article 1403 du code civil ; qu'outre le fait que le dit tableau figure dans les motifs des dites conclusions, celui-ci ne peut en aucun cas être constitutif de prétentions expresses et précises permettant de saisir la cour de demandes de réformation ; que ce tableau, difficilement lisible, réalisé par un expert-comptable, intitulé projet de liquidation comprenant une quarantaine "d'évaluations" avec par ailleurs deux colonnes de chiffres relatives à un "compte de M. [V]" et à un "compte" de Mme [H], ne distingue d'ailleurs aucunement des chefs de réformation ou de confirmation plaçant de surcroît la partie adverse en difficulté ; qu'en conséquence, il convient de retenir que la cour n'est saisie d'aucun chef de réformation par Mme [H], sans qu'il y ait lieu de statuer sur une irrecevabilité de l'incident au visa de l'article 911 du code de procédure civile soulevée de surcroît par M. [V] devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état ; que la cour est donc uniquement saisie des chefs critiqués par M. [V] ;

1° ALORS QUE la cour d'appel statue sur toutes les prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions, même si elles ne sont détaillées et explicitées que dans les motifs de celles-ci ; que l'imprécision dans l'énoncé d'une prétention au sein du dispositif ne peut être assimilée à un défaut de récapitulation de ladite prétention ; que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [H] avait demandé à la cour d'infirmer le jugement sur tous les chefs dont elle ne demandait pas expressément la confirmation et, in fine, d'ordonner la liquidation et le partage des biens de la communauté selon le récapitulatif dressé, sous forme de tableau, dans le corps de ses écritures ; qu'en se fondant sur l'imprécision de ce tableau, qui n'aurait pas suffisamment mentionné les points du jugement à infirmer et ceux à confirmer, pour en déduire qu'elle n'était saisie d'aucun chef de réformation par Mme [H], la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil et l'article 954 du code de procédure civile ;

2° ALORS, au surplus, QUE Mme [H] demandait à la cour d'ordonner la liquidation et le partage des biens de la communauté selon le projet d'état liquidatif dressé, sous forme de tableau, par M. [N] [Y], expert-comptable et commissaire aux comptes ; que ce tableau récapitulait, d'abord, tous les éléments d'actifs (appartements, parts sociales, comptes bancaires) et de passif (échéances d'emprunt, impenses, indemnités d'occupation) à inclure dans la liquidation en précisant, pour chacun d'eux, l'évaluation à retenir et la manière de comptabiliser cette évaluation, au débit ou crédit du compte de chacun des époux ; qu'il précisait ensuite la soulte revenant à chacun des époux ; qu'en affirmant que Mme [H] n'avait formulé aucune demande précise et que ce tableau était difficilement lisible, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

3° ALORS QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il revient à la cour d'appel de statuer sur une demande de réparation d'une omission de statuer dans le jugement déféré ; que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [H] avait demandé à la cour d'infirmer le jugement sur tous les chefs dont elle ne demandait pas expressément la confirmation et, en sus, de dire et juger que le montant des revenus fonciers perçus par M. [V] devrait être actualisé pour tenir compte de ceux perçus depuis l'évaluation qui en a été faite et jusqu'au jour de la liquidation effective de la communauté, étant précisé, dans les motifs de ces conclusions (page 24), que le premier juge n'avait pas statué sur cette demande pourtant formée devant lui ; qu'en se déclarant saisie d'aucun chef de réformation par Mme [H] et en n'examinant pas sa demande qui tendait à la réparation d'une omission de statuer, la cour d'appel a violé les articles 463, 562 et 954 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et dit n'y avoir lieu à réintégration par M. [V], dans l'actif de la communauté, de la valeur d'achat du véhicule « Peugeot 407 » acquis par M. [V] le 8 mars 2006 au prix de 42.377 €,

AUX MOTIFS QU'il est constant que suivant facture du 8 mars 2006 au nom de M. [V] celui-ci a acquis auprès du garage Comet un véhicule Peugeot 407 VF 36JUHZJ21448803 pour 42 377 euros ; que devant la cour, M. [V] produit une attestation du 8 janvier 2018 du directeur générale de la SAS Garage Comet certifiant lui avoir racheté le 9 mars 2007 ledit véhicule à 67 455 Kms pour un prix de 29 820,50 euros selon fiche de reprise faîte le même jour ; qu'il précise lui avoir par la suite loué des véhicules à sa demande à compter du 2 janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2009 (fiche de reprise et factures de location produites) ; que lors de l'ONC du 25 mai 2009 les parties se sont accordées sur la jouissance des véhicules communs pendant l'instance (jouissance gratuite du véhicule Peugeot 207 à Mme [H], accord des époux pour céder à leur fille la jouissance gratuite du véhicule commun Peugeot 307) ; que lors du pré-rapport établi par Maitre [B] contenant projet de liquidation du 3 mars 2010 , les parties n'ont signalé l'existence que des deux véhicules susvisés par l'ONC et ce alors qu'elles étaient en litige sur leur intégration dans l'actif de communauté ; que le litige est survenu seulement durant l'expertise judiciaire ordonnée en juillet 2015, par voie de dires, l'expert n'ayant pas, au vu du litige et observations des parties, mentionné ce véhicule ; qu'au vu des pièces produites, eu égard aux revenus, patrimoine et niveau de vie du couple (en 2007 salaires annuels de 108 602 euros, dividendes de 37 591 euros, revenus fonciers 12 680 euros), étant précisé que Mme [H] reconnaît elle-même dans ses écritures que son époux a porté sur les comptes joints un revenu de 120 067 euros, à la date de revente du dit véhicule en mars 2007 soit deux ans avant l'ordonnance de non conciliation, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de Mme [H] de réintégration par M. [V] du prix du véhicule ; que la décision entreprise sera infirmée de ce chef ;

1° ALORS QUE si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir été employées dans l'intérêt commun ; que Mme [H] faisait valoir, sans être contestée, que M. [V] avait acquis un véhicule de type « Peugeot 407 coupé », le 8 mars 2006, au moyen de fonds communs, pour un prix de 42 377 €, et que si celui-ci prétendait que ce véhicule avait été racheté au prix de 29 820,50 € le 9 mars 2007, il n'était pas justifié de l'affectation des fonds ainsi récupérés et, en particulier, de leur reversement à la communauté ; qu'en déboutant Mme [H] de sa demande tendant à la réintégration de la valeur d'achat de ce véhicule dans l'actif de la communauté, sans constater que les fonds employés n'auraient pas été communs ou que M. [V] aurait justifié avoir réemployé les fonds obtenus lors de la revente de ce véhicule dans l'intérêt commun, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1421 du code civil ;

2° ALORS, au surplus, QUE dans ses conclusions, Mme [H] indiquait seulement, que sur l'ensemble de l'année 2007, M. [V] avait déclaré des revenus d'un montant total de 163 650 €, composés de salaires (108 602 €), BIC (4 779 €), revenus de capitaux mobiliers (37 589 €) et revenus fonciers (12 680 €), et qu'il n'avait, cependant, reversé sur le compte joint qu'une partie de ces revenus, à hauteur de 120 067 € pour l'ensemble de l'année 2007 (tableau, page 9) ; que si elle évoquait la revente du véhicule « Peugeot 407 », ce n'était que « pour mémoire » et sans évaluation (tableau, page 9), étant souligné que M. [V] n'avait jamais reversé les fonds issus de ce rachat à la communauté (page 21) ; qu'en affirmant que Mme [H] reconnaissait, dans ses écritures, que son époux avait porté sur le compte joint un revenu de 120 067 € à la date de revente dudit véhicule en mars 2007, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et fixé la créance de Mme [H] sur M. [V] au titre des impenses sur le bien propre de celui-ci à [Localité 1] à la somme de 1 231,22 €,

AUX MOTIFS QUE Mme [H] verse au débat différentes factures à son nom (dont le règlement n'est pas contesté) pour la période de 2009 à 2017, constituées, à l'exception de celles des années 2014 et 2015, de menues réparations (entretien chaudière, nettoyage et mises en route piscine, réparation fuite vide sanitaire, etc.), lesquelles doivent rester à la charge de l'occupante ; que s'agissant des dépenses pour l'année 2014 (à hauteur de 10 259,05 euros) et celles pour l'année 2015 (à hauteur de 2 043,45 euros) celles-ci comprennent des factures pour divers travaux alimentations électriques, divers branchements eau et électriques, construction d'un portail de clôture etc.) et ce alors qu'aucune autorisation et accord du propriétaire n'est justifié sur l'engagement de ces dépenses ; qu'elle n'est donc pas en droit d'en solliciter le remboursement ; que Mme [H] produit cependant des justificatifs de dépenses relatives au changement de chaudière en 2014 pris partiellement en garantie avec une somme restée à sa charge à hauteur de 604,22 euros ; que de même, s'agissant des dépenses de l'année 2015, il convient de retenir que le changement de cumulus à hauteur de 627 euros est une dépense devant être remboursée à Mme [H] ; qu'il est relevé que M. [V] avait dans un dire du 8 février 2016 accepté le remboursement des frais de chaudière et cumulus tels que ci avant retenus ; que les autres dépenses constituent soit des dépenses courantes (mise en route piscine) soit n'ont pas été autorisées par le propriétaire (installation électrique) ; qu'au final, les impenses de Mme [H] sur le bien propre de M. [V] doivent être retenues à hauteur de 1231,22 euros, le surplus des demandes devant être rejetées et la décision infirmée en ce qu'elle a retenu à ce titre la somme de 16 128,61 euros ;

1° ALORS QUE pour limiter la créance de Mme [H] sur M. [V] à la somme de 1 231,22 euros, la cour d'appel retient que plusieurs des dépenses engagées sont des dépenses courantes ou portant sur de menues réparations (entretien chaudière, nettoyage et mises en route piscine, réparation fuite vide sanitaire, etc.) qui doivent rester à la charge de l'occupante ; qu'en relevant d'office un tel moyen sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE pour limiter la créance de Mme [H] sur M. [V] à la somme de 1 231,22 euros, la cour d'appel retient que les travaux d'alimentation électrique, de branchements d'eau et d'électricité et de construction d'un portail de clôture n'ont pas été autorisés par le propriétaire et ne peuvent dès lors donner lieu à remboursement ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE lorsque des constructions, plantations et ouvrages ont été réalisées par un tiers, sans l'autorisation du propriétaire du fonds, celui-ci peut soit en exiger la suppression aux frais du tiers, soit en conserver la propriété sous réserve de rembourser au tiers une somme égale à la plus-value apportée au fond ou au coût des matériaux et de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement ; qu'en déboutant Mme [H] de sa demande de remboursement des dépenses engagées par elle, sur le bien immobilier appartenant en propre à M. [V], pour l'installation d'un portail électrique et diverses modifications de l'installation électrique, au motif inopérant que M. [V] n'avait pas autorisé ces travaux, la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-24485
Date de la décision : 15/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 sep. 2021, pourvoi n°19-24485


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24485
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