LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2021
Cassation partielle
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 542 F-D
Pourvoi n° V 19-24.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021
1°/ Mme [S] [T], veuve [I], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [F] [I], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 19-24.014 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2 - 4), dans le litige les opposant à M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [T] et de M. [F] [I], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [L] [I], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2019), MM. [D] et [V] [I] et [M] [I] ont recueilli de la succession de leurs père et mère, une maison d'habitation sise à [Localité 1]. A la suite de la vente par M. [V] [I] de sa part à [M] [I], de la donation faite par M. [D] [I] de la sienne à son fils [L], puis du décès de [M] [I], le bien appartient à M. [L] [I] pour un tiers en pleine propriété, à M. [F] [I], pour deux tiers en nue-propriété, et à Mme [T], pour deux tiers en usufruit.
2. M. [L] [I] a assigné Mme [T] et M. [F] [I] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et ceux-ci ont sollicité le partage en nature du bien, selon des modalités impliquant la constitution d'une copropriété.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [T] et M. [F] [I] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que soit ordonné le partage en nature du bien indivis, conformément au projet établi par M. [Y], notaire à [Localité 2], et à l'état descriptif de division établi au mois de mai 2003 par M. [P] [Q], géomètre expert, avec attribution au profit de chacun des indivisaires des lots visés par l'état descriptif établi, alors « que le partage d'un bien indivis est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil ; que dans ce cas, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; qu'ainsi, le tribunal ne peut refuser un partage en nature qu'à la condition qu'il ait été vérifié que les immeubles ne pouvaient être commodément partagés ; qu'en l'espèce, pour justifier le refus d'ordonner le partage en nature du bien immobilier indivis, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur des difficultés d'entente à prévoir entre les futurs copropriétaires et sur le risque d'une situation de blocage de la copropriété à raison de l'égalité de voix des indivisaires, et non sur une difficulté ou une impossibilité de partager le bien en nature, a privé sa décision de base légale au regard des article 826 et 1686 du code civil, ensemble l'article 1377 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. L'article 826 du code civil dispose :
« L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à ses droits dans l'indivision.S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. »
5.Il résulte de ce texte qu'à défaut d'entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions.
6. Après avoir constaté que Mme [T] et M. [F] [I] proposent un partage en nature du bien indivis correspondant strictement aux droits des parties, l'arrêt relève que M. [L] [I] s'oppose à un tel projet.
7. Il en résulte que leur demande tendant à voir ordonner un tel partage, avec attribution au profit de chacun des indivisaires du lot afférent à ses droits, ne pouvait qu'être rejetée.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Mme [T] et M. [F] [I] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que les travaux nécessaires à la conservation du bien indivis et à son amélioration, réalisés par M. [L] [I], soient écartés des comptes d'indivision pour ne pas correspondre aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, alors « que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil ; qu'il en résulte que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article 815-12 du même code ; qu'en l'espèce, en faisant application des dispositions de l'article 815-13 du code civil pour chiffrer à la somme de 12 000 euros les travaux d'aménagement et à celle de 2 500 euros les travaux de conservation effectués par M. [L] [I], quand cette activité personnelle ne pouvait donner lieu qu'à rémunération en application de l'article 815-12 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil et 815-12 du même code, par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 815-12 et 815-13, alinéa 1, du code civil :
10. Selon le premier de ces textes, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
11. Aux termes du second, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
12. Il en résulte que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 et que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à une rémunération de son activité conformément à l'article 815-12.
13. Pour retenir l'existence d'un compte de travaux ouvrant droit à l'application de l'article 815-13 du code civil pour un montant de 14 500 euros en faveur de M. [L] [I], l'arrêt relève que les matériaux utilisés par celui-ci pour la division de l'immeuble et les travaux de terrassement ont été financés par l'indivision, énonce que l'indivisaire qui a amélioré l'immeuble indivis à la suite de travaux réalisés personnellement, à partir de matériaux achetés par l'indivision, a droit à une rémunération de cette activité souverainement estimée au montant de la plus-value apportée à l'immeuble, et retient que l'expert a chiffré à 12 000 et 2 500 euros les plus-values procurées par les travaux d'amélioration et de conservation effectués par cet indivisaire au profit de l'indivision.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide de « l'existence d'un compte de travaux nécessaires de conservation ouvrant droit à l'application de l'article 815-13 du code civil, travaux définis comme suit sur le tableau de factures et travaux vérifiés par l'expert : travaux nécessaires de conservation du bien indivis, voire d'amélioration : 14 500 euros exposés par M. [L] [I] », l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [L] [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [T] et M. [F] [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [S] [T] et M. [F] [I] de leur demande tendant à ce que soit ordonné le partage en nature du bien immobilier indivis, sis à [Localité 1] (04) lieudit « [Localité 3] », conformément au projet établi par Me [Y], notaire à [Localité 2], et à l'état descriptif de division établi au mois de mai 2003 par M. [P] [Q], géomètre expert, avec attribution au profit de chacun des indivisaires des lots visés par l'état descriptif établi ;
Aux motifs propres que, «« Mme [S] [T] et M. [F] [I] proposent, pour leur part, qu'un partage en nature soit opéré sur la base des propositions faites, en mai 2003, par M. [Q], géomètre expert, et correspondant strictement aux droits des parties, cette solution impliquant la mise en copropriété du bien litigieux.
Pour s'opposer à cette proposition de partage sous le régime de la copropriété, M. [L] [I] invoque l'alinéa 2 de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 aux tenues duquel : "chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires".
Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse de la mise en place d'une copropriété, M. [L] [I], d'une part, Mme [S] [T] et M. [F] [I], d'autre part, disposeraient chacun de 50 % des voix. Les parties étant en désaccord sur des questions essentielles, telle la réalisation de travaux d'extension du chalet, il apparaît que la mise en copropriété du bien indivis, à laquelle l'intimé s'oppose en tout état de cause aboutirait inéluctablement à une situation de blocage à l'origine de nouveaux contentieux,
C'est donc à bon droit que le premier juge a, faute d'accord entre les parties pour un partage en nature du bien indivis qui soit conforme à la répartition des droits indivis et au fonctionnement durable d'un immeuble relevant du régime de la copropriété, ordonné la licitation du bien cadastré E [Cadastre 1] avec mise à prix de 150.000 € et faculté de baisse en cas de carence d'enchère sur cahier des charges et conditions de vente qui sera dressé par l'avocat de la partie requérante.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef » (arrêt, pp. 9-10).
Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés, que :
« Attendu que le requérant [L] [I] conteste ce projet de copropriété en faisant valoir l'avis de l'expert qui indique que la mise en place d'une copropriété à deux n'est pas souhaitable, aucune majorité ne pouvant être dégagé en cas de conflit ;
Attendu que le requérant [L] [I] rappelle que les parties sont en conflit depuis plus de 25 ans et que la copropriété à deux n'est nullement envisageable à raison de ce blocage, et souligne que cette solution ne fera que déplacer les problèmes de l'indivision sur la copropriété ;
Attendu que le requérant [L] [I] estime que la solution du partage vertical sur la base de l'état de fait d'occupation est la seule solution et allègue que ce partage ne modifie pas la répartition des droits indivis ;
Sur l'absence d'accord entre les parties
Attendu que l'expertise judiciaire qui aboutit à une répartition par partage vertical de l'ouvrage sans copropriété qui ne coïncide pas avec la répartition des droits indivis un tiers/deux tiers, est rejetée par l'hoirie [M] [I] qui dénonce l'inéquité de cette solution de partage résultant de l'occupation de fait des appartements ;
Que par ailleurs le partage vertical proposé par cette expertise judiciaire suppose le règlement d'une convention sur le gros oeuvre et la mise en oeuvre de travaux porteurs qui ne peut pas faire l'objet d'un accord en l'état du litige ;
Qu'à cet égard la simple proposition de l'expert sur la répartition des travaux à réaliser dans l'indivision sur une base 40 % 60 % ne correspond absolument pas à la répartition des droits indivis un tiers/deux tiers ;
Attendu que la proposition concurrente de mise en copropriété proposée par l'hoirie [M] [I] ne correspond pas aux revendications de Monsieur [L] [I] et ne fait pas l'objet d'un accord en l'état d'une mésentente manifeste qui emportera blocage de la copropriété à deux parties ;
Qu'à cet égard Monsieur [L] [I] fait sienne les conclusions de l'expert sur l'impossibilité de mettre en oeuvre une copropriété qui n'aboutira qu'à une situation de blocage en l'état d'une mésentente qui dure depuis un quart de siècle ;
Attendu qu'il convient au visa de ce désaccord persistant d'écarter les deux projets concurrents et incompatibles de partage en nature : partage vertical sans copropriété, mise en copropriété de l'immeuble et attribution de lots ;
Attendu qu'il doit être jugé que le partage en nature ne peut pas être opéré sur la base de cette occupation d'appartement qui ne correspond pas aux droits indivis des parties et ne peut pas être opéré sur la base d'un projet de copropriété dont le fonctionnement est déjà totalement obéré ;
Attendu qu'il doit être en outre jugé que l'occupation actuelle des ouvrages ne coïncide pas avec les droits respectifs des parties dans l'indivision et constitue simplement une occupation du bien indivis dont les conséquences seront arbitrées à compter du partage notarié de l'indivision ;
Sur la licitation
Attendu que faute d'accord entre les parties pour un partage en nature du bien indivis qui soit conforme à la répartition des droits indivis et au fonctionnement durable d'un immeuble relevant du régime de la copropriété il convient d'ordonner la licitation du bien cadastré E [Cadastre 1] avec mise à prix de 150 000 € et faculté de baisse en cas de carence d'enchère sur cahier des charges et conditions de vente qui sera dressée par l'avocat de la partie requérante » (jugement, pp. 5-6) ;
Alors que, le partage d'un bien indivis est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil ; que dans ce cas, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; qu'ainsi, le tribunal ne peut refuser un partage en nature qu'à la condition qu'il ait été vérifié que les immeubles ne pouvaient être commodément partagés ; qu'en l'espèce, pour justifier le refus d'ordonner le partage en nature du bien immobilier indivis, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur des difficultés d'entente à prévoir entre les futurs copropriétaires et sur le risque d'une situation de blocage de la copropriété à raison de l'égalité de voix des indivisaires, et non sur une difficulté ou une impossibilité de partager le bien en nature, a privé sa décision de base légale au regard des article 826 et 1686 du code civil, ensemble l'article 1377 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [S] [T] et de M. [F] [I] tendant à ce que les travaux nécessaires à la conservation du bien indivis et à son amélioration, réalisés par M. [L] [I], soient écartés des comptes d'indivision pour ne pas correspondre aux dispositions de l'article 815-13 du code civil ;
Aux motifs propres que, « Le tribunal a, sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. [A], retenu l'existence d'un compte de travaux nécessaires de conservation, voire d'amélioration, ouvrant droit à l'application de l'article 815-13 du code civil, pour un montant de 14.500 € en faveur de M. [L] [I], et de 3.100 €, pour Mme [S] [T] et M. [F] [I].
En application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, "lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient pas améliorés".
Tant devant l'expert qu'aux termes de ses écritures, M. [L] [I] précise que les matériaux utilisés dans le cadre de la division du bien indivis ainsi que pour les travaux de terrassement ont été financés par l'indivision.
Il est constant que l'indivisaire qui a amélioré l'immeuble indivis à la suite de travaux réalisés personnellement, à partir de matériaux achetés par l'indivision, a droit à la rémunération de cette activité, souverainement estimée au montant de la plus-value apportée à l'immeuble.
Il résulte de deux attestations produites par M. [L] [I] que celui-ci a effectivement réalisé des travaux d'amélioration au sein du bien indivis, ayant consisté à transformer la partie du chalet qu'il occupait et à réaliser des aménagements extérieurs. Son oncle, M. [V] [I], vient ainsi attester que l'intéressé "a su remarquablement transformer son tiers..," "... au prix d'un énorme travail et d'un débordement d'imagination...", "... le travail et les frais engagés [ayant] généré une incontestable plus-value à l'indivision."
M. [B] [G], ami de M. [L] [I], témoigne de ce que celui-ci passait une partie de son temps à entretenir le bien indivis. Il précise l'avoir vu opérer la division intérieure afin de créer deux logements séparés, avant qu'il ne réalise une restanque sur l'arrière du terrain en vue d'obtenir un espace plat. Il précise "Il travaillait toujours tout seul, aussi je l'ai aidé quelques fois à récupérer des pierres lorsqu'il a dû construire' et aménager le mur de consolidation et le pilier d'angle sur la partie arrière de la maison. Je l'ai également vu planter des arbres afin d'arborer le terrain. J'ai aussi assisté à tous les travaux qu'il a réalisés afin d'aménager l'intérieur de son logement."
Il est constant que l'article 815-13 du code civil n'exclut pas les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul indivisaire, ce qui est le cas, en l'espèce, des travaux d'aménagement intérieur réalisés dans le tiers occupé par M. [L] [I], pourvu que ces dépenses aient amélioré l'ensemble indivis.
L'expert a chiffré à la somme de 12.000 € la plus-value apportée à l'indivision, en son ensemble, par les travaux d'amélioration réalisés par M. [L] [I], et à celle de 2.500 € les travaux dits conservatoires également effectués par celui-ci au profit de l'indivision.
Il a, par ailleurs, estimé à la somme de 3.100 € la plus-value apportée à l'indivision, en son ensemble, par les travaux d'amélioration réalisés par Mme [S] [T] et M. [F] [I], étant toutefois observé que les intéressés concluent à l'infirmation du jugement ayant arrêté un compte de travaux, y compris en leur faveur, et sollicitent que les notaires désignés soient chargés d'examiner les pièces fournies à ce titre.
Dans la mesure où les appelants concluent à l'infirmation du jugement sur le principe d'un compte de travaux, cette demande d'infirmation s'étend nécessairement à la créance de 3.100 €, fixée en leur faveur par le tribunal. Sauf à statuer ultra petita, la décision de première instance sera, dès lors, infirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une créance de 3.100 € en faveur de Mme [S] [T] et de M. [F] [I] au titre des travaux nécessaires de conservation, voire d'amélioration, ouvrant droit à l'application de l'article 815-13 du code civil » ;
Et par motifs des premiers juges, éventuellement adoptés que :
« Attendu qu'il est demandé par les indivisaires [S] et [F] [I] d'écarter les dépenses supportées par les parties pour n'être pas de nature à augmenter la valeur du bien indivis conformément aux dispositions de l'article 815-13 du Code civil ;
Attendu que pour contester le chiffrage de travaux retenus par l'expert les défendeurs à la procédure allèguent que ces travaux n'ont pas amélioré le bien, que par ailleurs l'expert n'aurait pas admis la totalité des fractures produites ;
Attendu cependant que l'expert a retenu des travaux réalisés par les parties et vérifiés sur factures et sur site ;
Qu'à tout le moins ces travaux ont toujours eu pour effet ou de conforter et de conserver les biens sans amélioration de valeur voire de les améliorer ;
Que l'expert dans son rapport a discuté les éléments versés par les parties : travaux [O] qui n'ont jamais été réalisés, branchement de la tranchée payé un tiers par [L] [I], facture requalifiée en devis pour le ravalement d'une façade, travaux réalisés par [L] [I] pour conforter le pilier de renfort de l'angle Est, le ravalement de la façade Sud-ouest, le mur de renfort et sa fondation, le pilier de renfort en pierre de pays, la mise en oeuvre d'un mur de séparation des deux lots, mais pas de travaux d'étanchéité du couvert ces dernières années, paiement des deux tiers des matériaux par [M] [I], aucun règlement pour la main-d'oeuvre, terrassement du parking financé conformément aux droits indivis, mise à plat du terrain côté Est aux frais exclusifs de [L] [I], main-d'oeuvre fournie par le seul Monsieur [L] [I], et rejet des factures fantaisistes ;
Que l'expert a dressé un tableau des factures émises en vérifiant la nature des achats et leur montant TTC et leur date ;
Attendu qu'il convient de retenir l'existence d'un compte de travaux nécessaires de conservation ouvrant droit à l'application de l'article 815-13 du Code civil, travaux définis comme suit sur le tableau de factures et travaux vérifiés par l'expert :
Travaux nécessaires de conservation du bien indivis voire d'amélioration : 14.500 € exposés par Monsieur [L] [I] et 3.100 € exposés par [S] et [F] [I] ;
Attendu qu'il convient d'entériner le montant des travaux nécessaires de conservation exposés par chaque partie, vérifiés par l'expert et ouvrant droit â l'application de l'article 815-13 du Code civil lors de la réalisation du partage notarié de l'indivision » (jugement, p. 6-7) ;
Alors que, l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil ; qu'il en résulte que la plusvalue de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article 815-12 du même code ; qu'en l'espèce, en faisant application des dispositions de l'article 815-13 du code civil pour chiffrer à la somme de 12.000 euros les travaux d'aménagement et à celle de 2.500 euros les travaux de conservation effectués par M. [L] [I], quand cette activité personnelle ne pouvait donner lieu qu'à rémunération en application de l'article 815-12 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil et 815-12 du même code, par refus d'application.