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15/09/2021 | FRANCE | N°19-20947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-20947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 988 F-D

Pourvoi n° M 19-20.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

La société France télévisions, sociÃ

©té anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société France 2, a formé le pourvoi n° M 19-20.947 contre l'arrêt rendu le 15 mai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 988 F-D

Pourvoi n° M 19-20.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société France 2, a formé le pourvoi n° M 19-20.947 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), Mme [Y] a été engagée le 17 avril 2000 par la société France 2, aux droits de laquelle est venue la société France télévisions, en qualité d'agent spécialisé d'émission puis, à compter du 21 mars 2007, de conceptrice rédactrice multimédia, cadre administratif B 19 selon la classification applicable. A la suite de la conclusion de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 se substituant à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, la salariée a été classée cadre groupe 6 niveau d'expertise "confirmé", placement niveau 8.

2. Invoquant une inégalité de traitement en comparaison avec l'une de ses collègues, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2015 de demandes de rappel de salaires afférentes aux périodes antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord du 28 mai 2013.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée devait être repositionnée à compter du mois de mai 2014 aux niveaux d'expertise maîtrisé et de placement 13 et à compter du mois de décembre 2014 au niveau de placement 14, de fixer son salaire mensuel brut global à une certaine somme, de la condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de l'inégalité de traitement, d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation péremptoire sans préciser l'origine de leurs constatations ; que la société faisait valoir, pour justifier la différence de rémunération existant avec une autre salariée, que cette dernière, étant titulaire d'un diplôme de niveau master, avait été engagée directement en qualité de concepteur rédacteur multimédia, à la différence de la salariée qui était titulaire d'un diplôme de niveau maîtrise et qui avait d'abord été engagée en qualité d'agent spécialisé d'émission avant d'être promue sept ans plus tard concepteur rédacteur multimédia ; qu'en affirmant péremptoirement que le master de lettres modernes dont était titulaire l'autre salariée était sans rapport avec le travail de conceptrice rédactrice multimédia, pour en déduire qu'il ne justifiait pas la différence de rémunération existant entre les salariées, sans préciser les éléments qui fondaient une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la salariée ne contestait pas l'affirmation de l'employeur selon laquelle sa collègue avait une ancienneté dans la fonction de conceptrice rédactrice multimédia supérieure de 6 ans et demi à la sienne, ayant été directement embauchée à ce poste le 1er juillet 2000 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis à compter du 1er janvier 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, tandis qu'elle-même avait été engagée d'abord en qualité d'agent spécialisé d'émission le 17 avril 2000 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2003, avant d'accéder au poste de conceptrice rédactrice multimédia le 21 mars 2007 ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié que l'autre salariée ait accédé avant elle à l'emploi de conceptrice multimédia et qu'elle puisse prétendre ainsi à une expérience supérieure légitimant une rémunération supérieure, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée avait d'abord été engagée en qualité d'agent spécialisé d'émission avec reprise d'ancienneté au 17 avril 2000 avant de devenir conceptrice rédactrice multimédia ; que cela résultait du contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2003 l'affectant aux fonctions d'agent spécialisé d'émission, produit aux débats par cette salariée ; que pour justifier la plus grande expérience dans la fonction de l'autre salariée, la société se référait au profil Linkedin de cette dernière qui mentionnait qu'elle occupait cet emploi depuis le 1er janvier 2003 ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié que l'autre salariée ait accédé avant elle à l'emploi de conceptrice multimédia sans cependant confronter ces pièces dûment versées aux débats et visées par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant vérifié les conditions dans lesquelles la carrière des deux salariées s'était déroulée, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, a relevé, sans modifier les termes du litige, et sans être tenue de s'expliquer spécialement sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, qu'alors que la salariée établissait des faits laissant supposer que, bien qu'effectuant un travail égal ou de valeur égale à celui de la salariée à laquelle elle se comparait, elle avait connu une évolution de carrière moindre, l'employeur n'apportait, quant à lui, pas d'éléments objectifs et pertinents propres à justifier cette inégalité de traitement.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France télévisions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [Y] devra être repositionnée à compter du mois de mai 2014 aux niveaux d'expertise maîtrisé et de placement 13 et à compter du mois de décembre 2014 au niveau de placement 14, d'AVOIR fixé son salaire mensuel brut global à 3 705,59 euros arrêté à mai 2014 ; d'AVOIR condamné la société France télévisions à payer à Mme [Y] les sommes de 2 691,30 euros à titre de rappel de salaire de mars 2012 à décembre 2012, 11 614,56 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2013 à décembre 2016, 1 430,58 euros à titre de congés payés afférents, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de l'inégalité de traitement, d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif-conforme à la présente décision et d'AVOIR condamné la société France Télévisions aux entiers dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Mme [G] [Y], employée par la société France télévisions avec reprise d'ancienneté depuis le 17 avril 2000 en qualité d'agent spécialisé d'émission, puis de conceptrice rédactrice multimédia, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 mars 2015 à la suite de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 rétroagissant le 1er janvier 2013 qui s'est substitué à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle qui s'appliquait auparavant et de la transposition de sa situation par la remise le 12 juillet 2013 d'un avenant à son contrat de travail et d'une fiche de transposition l'informant des conditions de cette transposition ;
Attendu que le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité des rémunérations entre salariés placés dans une situation identique ; qu'il appartient à Mme [Y] qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;
Que la salariée, pour soutenir qu'elle était victime de cette inégalité de traitement en matière de rémunération dès avant la transposition et qui a perduré ensuite, se compare avec Mme [Q] [X] ; que la comparaison de leurs fiches de transposition respectives révèle qu'elles occupaient la même fonction de rédactrice multimédia, leur appartenance au même groupe de qualification B220, le même niveau indiciaire N05, un statut identique de cadre supérieur administratif et un nombre d'années d'ancienneté de 12 ans, la seule différence existant à ce stade entre les deux salariées étant le temps parcouru dans le niveau indiciaire de 720 jours pour Mme [Y], contre 360 jours pour Mme [X];
que pour ce qui a trait à la rémunération ante transposition, elle est identique à l'exception de certains accessoires : mesure FTV 2010 de 25 euros pour la première et de 27,28 euros pour la seconde, un complément salarial de 103,78 euros pour la première et de 80,30 euros pour la seconde et enfin une prime de sujétion des cadres (contraintes particulières) de 234,67 euros pour Mme [Y] et de 525 euros pour Mme [X], soit au total une différence au détriment de Mme [Y] de 3 229,59 euros pour l'année de référence ; que les bulletins de salaire de Mme [X] pour les mois de janvier 2012, juillet 2013 et janvier 2014 font apparaître que cette dernière ne travaille pas à temps complet contrairement à Mme [Y], mais à 80 % ; que la comparaison des situations après transposition révèle des discordances tenant au niveau d'expertise reconnu, confirmé pour Mme [Y] et maîtrisé pour Mme [X], au niveau de placement, 8 pour la première et 13 pour la seconde et enfin au salaire de base, 3 098,58 euros pour la première et 3 459,99 euros pour la seconde ; que ces différents éléments sont de nature à caractériser l'inégalité alléguée tant en matière de rémunération, avant et après la transposition, qu'en matière de classification résultant de cette transposition ;
Que les pièces versées par l'employeur, limitées à l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 posant les règles de transposition, à une note d'information du 10 février 2014 émanant des ressources humaines sur la méthode utilisée pour parvenir à l'harmonisation salariale entre les salariés issus des anciennes sociétés d'origine (France 2, France 3, RFO ; France 4, France 5, FTVI et FTVSA) et le duplicata de deux bulletins de paie de Mme [D] [T] des mois d'avril et mai 2014 incomplets, ne permettent pas d'établir de manière objective d'une part la différence de rémunération globale avant transposition entre Mmes [X] et [Y] au détriment de cette dernière alors qu'elle travaille à temps complet contrairement à Mme [X] qui travaille selon un temps partiel de 80 % ;
que la différence de traitement affirmée par l'employeur ne peut résulter des conditions d'embauche, des diplômes et de l'expérience professionnelle de chacune d'entre elles ; qu'il convient en effet d'observer qu'elles présentent une ancienneté similaire, que Mme [X] était titulaire d'un master de lettre modernes sans rapport avec le travail de conceptrice rédactrice multimédia alors que Mme [Y] quant à elle avait obtenu une licence spécialisée études cinématographiques et audiovisuelles et une maîtrise de français, langue étrangère en 2001 et qu'il n'est pas justifié que Mme [X] a accédé avant Mme [Y] à l'emploi de conceptrice multimédia et pouvait ainsi prétendre à une expérience supérieure légitimant une rémunération supérieure ;
qu'enfin, pour ce qui concerne la différence entre les niveaux d'expertise et de placement, elle ne peut résulter de la seule application de l'accord précité à défaut de tout élément sur la situation individuelle de chacune de deux salariées permettant de classer de manière inférieure Mme [Y] par rapport à Mme [X] ;
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces constatations que Mme [Y] a subi l'inégalité de traitement alléguée tant en matière de rémunération que de classification, si bien que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [Y] de se voir reconnaître à compter du mois de mai 2014 un positionnement identique à celui de Mme [X], soit le niveau d'expertise maîtrisé et le niveau de placement 13 et à compter du mois de décembre 2014 le niveau de placement 14, de fixer son salaire mensuel brut global à 3 705,59 euros correspondant à l'équivalent temps plein de celui perçu par Mme [X] arrêté au mois de mai 2014 et en conséquence à lui verser la différence de salaires et congés payés y afférents à hauteur des sommes revendiquées par elle, qui ne font l'objet d'aucune contestation utile subsidiaire de la part de la société employeur ; qu'en revanche, elle sera condamnée à la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et non à celle consistant en la rectification des bulletins déjà émis, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit justifié ;
Attendu qu'il n'apparaît pas en l'espèce justifié de faire droit à la demande de Mme [Y] d'enjoindre à la société France télévisions de communiquer les bulletins de paie 2012 à 2016 et la « fiche de transposition sociale salariale » des salariés de la société qui effectuent le même travail ou un travail de valeur égale au sien qui occupe la fonction de conceptrice, rédactrice multimédia et dont la classification avant le mois de mai 2014 était B220 cadre supérieur administratif ;
Attendu que si la société pouvait régulièrement imposer à la salariée une modification de sa classification et de sa rémunération par l'effet de l'accord collectif précité, il a été démontré précédemment que sa mise en oeuvre dans le cas particulier de Mme [Y] s'est traduite dans les faits par une inégalité qui a persisté en matière de rémunération et qui s'est aggravée s'agissant de sa classification ; que de telles circonstances justifient qu'il lui soit alloué euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que s'il est démontré par la salariée qu'elle a, à plusieurs reprises, dénoncé cette inégalité, sans réponse satisfaisante de la société, et qu'elle s'est trouvée obligée de saisir la juridiction prud'homale, l'abus de son employeur n'est pas établi, si bien qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la société France télévisions, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens et à verser à Mme [Y] une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile »

1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation péremptoire sans préciser l'origine de leurs constatations ; que la société France Télévisions faisait valoir, pour justifier la différence de rémunération existant entre Mme [Y] et Mme [X] que cette dernière étant titulaire d'un diplôme de niveau master, avait été engagée directement en qualité de concepteur rédacteur multimédia, à la différence de Mme [Y], titulaire d'un diplôme de niveau maitrise, qui avait d'abord été engagée en qualité d'agent spécialisé d'émission avant d'être promue sept ans plus tard concepteur rédacteur multimédia (conclusions d'appel de l'exposante p. 10); qu'en affirmant péremptoirement que le master de lettre modernes dont était titulaire Mme [X] était sans rapport avec le travail de conceptrice rédactrice multimédia, pour en déduire qu'il ne justifiait pas la différence de rémunération existant entre les salariées, sans préciser les éléments qui fondaient une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Mme [Y] ne contestait pas l'affirmation de l'employeur selon laquelle Mme [X] avait une ancienneté dans la fonction de conceptrice rédactrice multimédia supérieure de 6 ans et demi à la sienne, ayant été directement embauchée à ce poste le 1er juillet 2000 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis à compter du 1er janvier 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, tandis qu'elle-même avait été engagée d'abord en qualité d'agent spécialisé d'émission le 17 avril 2000 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2003, avant d'accéder au poste de conceptrice rédactrice multimédia le 21 mars 2007 ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié que Mme [X] ait accédé avant Mme [Y] à l'emploi de conceptrice multimédia et qu'elle puisse prétendre ainsi à une expérience supérieure légitimant une rémunération supérieure, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme [Y] avait d'abord été engagée en qualité d'agent spécialisé d'émission avec reprise d'ancienneté au 17 avril 2000 avant de devenir conceptrice rédactrice multimédia (arrêt p. 3, § 3) ; que cela résultait du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [Y] du 1er juin 2003 l'affectant aux fonctions d'agent spécialisé d'émission, produit aux débats par la salariée; que pour justifier la plus grande expérience dans la fonction de Mme [X], la société France Télévisions se référait au profil Linkedin de cette dernière qui mentionnait qu'elle occupait cet emploi depuis le 1er janvier 2003 (conclusions d'appel de l'exposante p. 10 visant la pièce adverse n° 20) ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié que Mme [X] ait accédé avant Mme [Y] à l'emploi de conceptrice multimédia sans cependant confronter ces pièces dument versées aux débats et visées par la société France Télévisions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20947
Date de la décision : 15/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 sep. 2021, pourvoi n°19-20947


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20947
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