LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2021
Déchéance
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 977 F-D
Pourvoi n° M 17-31.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021
M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 17-31.634 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Triomphe sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
2. Selon ce texte, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. Par déclaration du 19 décembre 2017, M. [X] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Triomphe sécurité. Il a été statué sur ce pourvoi par décision du 13 mars 2019 (Soc., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-31.383).
4. Le 26 décembre 2017, M. [X] s'est à nouveau pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
5. Aucun mémoire ampliatif n'a été remis au greffe de la Cour de cassation dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi.
6. La déchéance du pourvoi est donc encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Ricour conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile,