LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 16-80.366 F-D
N° 00999
CK
14 SEPTEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2021
Vu la requête en interprétation ou en rectification d'un arrêt, déposée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour, au nom de la société Laboratoires de biologie réunis, et les motifs qui y sont contenus.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laboratoires de biologie réunis, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [U] [F], partie civile, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Statuant sur le pourvoi de la société Laboratoires de biologie réunis (LBR) par arrêt en date du 25 octobre 2016 (Crim., 25 octobre 2016, pourvoi n° 16-80.366, Bull. crim. 2016, n° 275), la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre la société LBR, du chef de fourniture d'avantages à un membre d'une profession médicale par une entreprise dont les services ou produits sont pris en charge par la sécurité sociale, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [U] [F] et a dit n'y avoir lieu à clôture de l'information.
2. Aux termes du dispositif de cet arrêt, la cassation est limitée aux seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à clôturer l'information pour la période antérieure au 5 mai 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
3. Il résulte de l'arrêt de cassation que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 18 décembre 2015 déclarant la constitution de partie civile de M. [F] recevable est devenu définitif.
4. Dès lors, il n'y a pas lieu à interprétation ou rectification de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt et un.