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09/09/2021 | FRANCE | N°20-20002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-20002


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° E 20-20.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20

-20.002 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des coprop...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° E 20-20.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-20.002 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet J. [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [R], de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2020) et les productions, par une ordonnance de référé du 3 octobre 2018, M. [R], copropriétaire d'un immeuble, a été condamné, sous astreinte, à laisser l'accès à ses parties privatives aux personnes mandatées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires), à fin d'effectuer des travaux votés par l'assemblée générale le 10 mars 2016.

2. Par ordonnance de référé du 2 août 2019, M. [R] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte.

3. M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance. L'audience devant la cour d'appel, fixée en période d'état d'urgence sanitaire, ne s'est pas tenue, le président de la formation ayant usé de la faculté prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 020-304 du 25 mars 2020.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [R] fait grief à l'arrêt de statuer sans audience, de rejeter l'exception d'incompétence, de dire l'appel principal et l'appel incident recevables et de confirmer l'ordonnance de référé du 2 août 2019 en ce qu'elle l'a condamné à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires la somme de 4 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal d'instance de Paris par ordonnance du 3 octobre 2018, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance, en ce qu'elle lui a ordonné de laisser l'accès aux personnes et sociétés mandatées par le syndicat des copropriétaires, aux parties privatives dont il est propriétaire, afin que puissent être exécutés les travaux votés par l'assemblée générale du 10 mars 2016, aux jours et heures qui lui seront communiqués ultérieurement par le syndicat des copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception dix jours au moins avant la réalisation desdits travaux, et ce sous astreinte de 500 euros par jour qui sera due pendant 3 mois à compter de la première date de travaux fixée et notifiée par le syndicat des copropriétaires, en ce qu'elle s'est réservée la liquidation de l'astreinte et a autorisé le syndicat des copropriétaires dans l'hypothèse où M. [R] ne laisserait pas l'accès à ses parties privatives dans un délai d'un mois à compter de la date d'intervention qui lui sera notifiée et sans préjudice de l'astreinte ordonnée, à solliciter le concours de la force publique et d'un serrurier sous le contrôle d'un huissier de justice pour faire réaliser les travaux par l'entreprise mandatée par ses soins, alors :

« 1°/ que, l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, applicable pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et pendant un mois après la fin de celui-ci, permet au juge ou au président d'une formation de jugement d'une juridiction judiciaire statuant en matière non pénale de décider que la procédure se déroule sans audience ; que la procédure sans audience est applicable aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré est annoncée pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; qu'en l'espèce, le greffe de la cour d'appel de Paris a adressé au conseil de M. [R] un bulletin daté du 16 mars 2020 indiquant que « les affaires fixées pour plaider jusqu'au 30 avril 2020 seront renvoyées au 1er octobre 2020 pour fixation (un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à cette date), à l'exception des référés du premier président et des requêtes » ; qu'en énonçant que l'affaire avait été soumise à la procédure sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, tandis que le bulletin du 16 mars 2020 n'annonçait pas la mise en délibéré de l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ qu'en toute hypothèse, par ordonnance de roulement modificative n° 124/2020 du 23 avril 2020 fixant l'organisation du service civil de la cour d'appel de Paris, M. le Premier président de la cour a indiqué que « dans les procédures avec représentation obligatoire, les dossiers fixés aux audiences de plaidoiries des chambres non pénales des pôles 1 à 6, pour la période comprise entre les 16 mars et le 30 avril 2020, seront également traités selon la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 précités, s'ils n'ont pas déjà été renvoyés ou mis en délibéré » ; qu'en l'espèce, le greffe de la cour d'appel de Paris a adressé au conseil de M. [R] un bulletin daté du 16 mars 2020 indiquant que « les affaires fixées pour plaider jusqu'au 30 avril 2020 seront renvoyées au 1er octobre 2020 pour fixation (un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à cette date), à l'exception des référés du Premier président et des requêtes » ; qu'en énonçant que l'affaire avait été soumise à la procédure sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, tandis que le bulletin du 16 mars 2020 renvoyait l'affaire pour fixation au 1er octobre 2020, la cour d'appel a violé l'ordonnance précitée ;

3°/ que, l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 applicable pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et pendant un mois après la fin de celui-ci, permet au juge ou au président d'une formation de jugement d'une juridiction judiciaire statuant en matière non pénale de décider que la procédure se déroule sans audience ; que la procédure sans audience est applicable aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l'affaire est annoncée pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 020-290 du 23 mars 2020, soit pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus ; qu'en l'espèce, le greffe de la cour d'appel de Paris a adressé au conseil de M. [R] un bulletin daté du 26 juin 2020 indiquant que « la cour a reçu vos dossiers de plaidoirie, les débats seront clôturés le 30 juin 2020 et le délibéré sera mis à sa disposition au greffe le 2 juillet 2020 » ; qu'en énonçant que l'affaire avait été soumise à la procédure sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, tandis que la mise en délibéré de l'affaire avait été annoncée le 26 juin 2020, soit en dehors de la période du 12 mars au 23 juin 2020, de sorte que l'affaire opposant M. [R] au syndicat des copropriétaires ne pouvait être soumise à la procédure sans audience, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

4°/ que, l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 applicable pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 et pendant un mois après la fin de celui-ci, permet au juge ou au président d'une formation de jugement d'une juridiction judiciaire statuant en matière non pénale de décider que la procédure se déroule sans audience ; que ce juge ou ce président en informe alors les parties ou les personnes intéressées, qui disposent d'un délai de quinze jours pour s'y opposer ; que, bien que ces dispositions excluent cette possibilité d'opposition dans les procédures de référé, la cour saisie de l'appel de l'ordonnance de référé du 2 août 2019, a précisé que les conseils des parties avaient « expressément donné leur accord pour cette procédure » ; qu'en affirmant que les conseils des parties avaient expressément donné leur accord pour la procédure sans audience, ce dont il résultait qu'elle avait jugé nécessaire, y compris dans cette procédure de référé, de s'assurer qu'ils n'y étaient pas opposés, sans viser aucune pièce venant établir que M. [R] ou son conseil aurait donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.

7. L'alinéa 4 de cet article 8 énonce que la procédure sans audience s'applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l'affaire est annoncée pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ayant prorogé cet état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020, l'article 8 précité est donc applicable entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020.

8. D'une part, l'arrêt relève que les avocats ont donné leur accord à la mise en oeuvre de l'article 8 susmentionné.

9. D'autre part, il résulte d'une production que M. [P], avocat de M. [R], a expressément donné son accord, par lettre du 12 mai 2020, pour que la procédure se déroule sans audience devant la cour d'appel, et ce alors même qu'aucun accord n'avait à être recueilli s'agissant d'une procédure de référé.

10. M. [R] n'est, dès lors, pas recevable à critiquer devant la Cour de cassation la mise en oeuvre par la présidente de la formation de jugement de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance du 20 mai 2020.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles les 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Sur la procédure sans audience)

Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué sans audience, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence, d'avoir dit l'appel principal et l'appel incident recevables et d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 2 août 2019 en ce qu'elle l'a condamné à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé aux [Adresse 3] la somme de 4.600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal d'instance de Paris par ordonnance du 3 octobre 2018, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance, en ce qu'elle lui a ordonné de laisser l'accès aux personnes et sociétés mandatées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé aux [Adresse 3], aux parties privatives dont il est propriétaire, afin que puissent être exécutés les travaux votés par l'assemblée générale du 10 mars 2016, aux jours et heures qui lui seront communiqués ultérieurement par le syndicat des copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception 10 jours au moins avant la réalisation desdits travaux, et ce sous astreinte de 500 euros par jour qui sera due pendant 3 mois à compter de la première date de travaux fixée et notifiée par le syndicat des copropriétaires, en ce qu'elle s'est réservée la liquidation de l'astreinte et a autorisé le syndicat des copropriétaires dans l'hypothèse où M. [R] ne laisserait pas l'accès à ses parties privatives dans un délai d'un mois à compter de la date d'intervention qui lui sera notifiée et sans préjudice de l'astreinte ordonnée, à solliciter le concours de la force publique et d'un serrurier sous le contrôle d'un huissier de justice pour faire réaliser les travaux par l'entreprise mandatée par ses soins ;

1°/ ALORS QUE, l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, applicable pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et pendant un mois après la fin de celui-ci, permet au juge ou au président d'une formation de jugement d'une juridiction judiciaire statuant en matière non pénale de décider que la procédure se déroule sans audience ; que la procédure sans audience est applicable aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré est annoncée pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; qu'en l'espèce, le greffe de la cour d'appel de Paris a adressé au conseil de M. [R] un bulletin daté du 16 mars 2020 indiquant que « les affaires fixées pour plaider jusqu'au 30 avril 2020 seront renvoyées au 1er octobre 2020 pour fixation (un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à cette date), à l'exception des référés du Premier président et des requêtes » (Prod. 6) ; qu'en énonçant que l'affaire avait été soumise à la procédure sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, tandis que le bulletin du 16 mars 2020 n'annonçait pas la mise en délibéré de l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, par ordonnance de roulement modificative n° 124/2020 du 23 avril 2020 fixant l'organisation du service civil de la cour d'appel de Paris, M. le Premier président de la cour a indiqué que « dans les procédures avec représentation obligatoire, les dossiers fixés aux audiences de plaidoiries des chambres non pénales des pôles 1 à 6, pour la période comprise entre les 16 mars et le 30 avril 2020, seront également traités selon la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 précités, s'ils n'ont pas déjà été renvoyés ou mis en délibéré » (Prod. 7); qu'en l'espèce, le greffe de la cour d'appel de Paris a adressé au conseil de M. [R] un bulletin daté du 16 mars 2020 indiquant que « les affaires fixées pour plaider jusqu'au 30 avril 2020 seront renvoyées au 1er octobre 2020 pour fixation (un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à cette date), à l'exception des référés du Premier président et des requêtes » (Prod. 6) ; qu'en énonçant que l'affaire avait été soumise à la procédure sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, tandis que le bulletin du 16 mars 2020 renvoyait l'affaire pour fixation au 1er octobre 2020, la cour d'appel a violé l'ordonnance précitée ;

3°/ ALORS QUE, l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 applicable pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et pendant un mois après la fin de celui-ci, permet au juge ou au président d'une formation de jugement d'une juridiction judiciaire statuant en matière non pénale de décider que la procédure se déroule sans audience ; que la procédure sans audience est applicable aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l'affaire est annoncée pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, soit pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus ; qu'en l'espèce, le greffe de la cour d'appel de Paris a adressé au conseil de M. [R] un bulletin daté du 26 juin 2020 indiquant que « la cour a reçu vos dossiers de plaidoirie, les débats seront clôturés le 30 juin 2020 et le délibéré sera mis à sa disposition au greffe le 2 juillet 2020 » (Prod. 8) ; qu'en énonçant que l'affaire avait été soumise à la procédure sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, tandis que la mise en délibéré de l'affaire avait été annoncée le 26 juin 2020, soit en dehors de la période du 12 mars au 23 juin 2020, de sorte que l'affaire opposant M. [R] au syndicat des copropriétaires ne pouvait être soumise à la procédure sans audience, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

4°/ ALORS QUE, l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 applicable pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 et pendant un mois après la fin de celui-ci, permet au juge ou au président d'une formation de jugement d'une juridiction judiciaire statuant en matière non pénale de décider que la procédure se déroule sans audience ; que ce juge ou ce président en informe alors les parties ou les personnes intéressées, qui disposent d'un délai de quinze jours pour s'y opposer ; que, bien que ces dispositions excluent cette possibilité d'opposition dans les procédures de référé , la cour saisie de l'appel de l'ordonnance de référé du 2 août 2019, a précisé que les conseils des parties avaient « expressément donné leur accord pour cette procédure » ; qu'en affirmant que les conseils des parties avaient expressément donné leur accord pour la procédure sans audience, ce dont il résultait qu'elle avait jugé nécessaire, y compris dans cette procédure de référé, de s'assurer qu'ils n'y étaient pas opposés, sans viser aucune pièce venant établir que M. [R] ou son conseil aurait donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

(sur l'incompétence du juge des référés)

Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge des référés et d'avoir, en conséquence, dit l'appel principal et l'appel incident recevables, confirmé l'ordonnance de référé du 2 août 2019 en ce qu'elle l'a condamné à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé aux [Adresse 3] la somme de 4.600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal d'instance de Paris par ordonnance du 3 octobre 2018, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance, en ce qu'elle lui a ordonné de laisser l'accès aux personnes et sociétés mandatées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux parties privatives dont il est propriétaire dans l'immeuble, afin que puissent être exécutés les travaux votés par l'assemblée générale du 10 mars 2016, aux jours et heures qui lui seront communiqués ultérieurement par le syndicat des copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception 10 jours au moins avant la réalisation desdits travaux, et ce sous astreinte de 500 euros par jour qui sera due pendant 3 mois à compter de la première date de travaux fixée et notifiée par le syndicat des copropriétaires, en ce qu'elle s'est réservée la liquidation de l'astreinte et a autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, dans l'hypothèse où M. [R] ne laisserait pas l'accès à ses parties privatives dans un délai d'un mois à compter de la date d'intervention qui lui sera notifiée et sans préjudice de l'astreinte ordonnée, à solliciter le concours de la force publique et d'un serrurier sous le contrôle d'un huissier de justice pour faire réaliser les travaux par l'entreprise mandatée par ses soins ;

1°/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. [R] faisait valoir qu'en appel comme en première instance, la juridiction des référés doit se placer à la date où elle prononce sa décision pour apprécier l'urgence attributive de sa compétence ; qu'il soutenait que le remplacement des colonnes montantes de l'immeuble avait été décidé par l'assemblée générale des copropriétaires à la suite d'une fuite prétendument constatée en novembre 2015 qui aurait nécessité une réparation d'un montant de 4.168 euros, de sorte que l'ancienneté des faits était exclusive de toute notion d'urgence (Prod. 3, concl. p. 13 à 15) ; qu'en se bornant à rappeler que l'article 848, devenu 834 du code de procédure civile, disposait que, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance, devenu juge du contentieux de la protection, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, sans répondre au moyen tiré de l'absence d'urgence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant à M. [R] de laisser l'accès aux personnes et sociétés mandatées par le syndicat des copropriétaires aux parties privatives dont il est propriétaire, afin que puissent être exécutés les travaux votés par l'assemblée générale du 10 mars 2016, sans caractériser le trouble manifestement illicite susceptible de résulter du refus de M. [R] de laisser des personnes accéder à son appartement, la cour d'appel a violé l'article 849, devenu 835, du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

(sur l'existence de circonstances nouvelles)
Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 2 août 2019 l'ayant condamné à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé aux [Adresse 3] la somme de 4.600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal d'instance de Paris par ordonnance du 3 octobre 2018, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance, lui ayant ordonné de laisser l'accès aux personnes et sociétés mandatées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé aux [Adresse 3], aux parties privatives dont il est propriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 3], afin que puissent être exécutés les travaux votés par l'assemblée générale du 10 mars 2016, aux jours et heures qui lui seront communiqués ultérieurement par le syndicat des copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception 10 jours au moins avant la réalisation desdits travaux, et ce sous astreinte de 500 euros par jour qui sera due pendant 3 mois à compter de la première date de travaux fixée et notifiée par le syndicat des copropriétaires, s'étant réservé la liquidation de l'astreinte et ayant autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], dans l'hypothèse où M. [R] ne laisserait pas l'accès à ses parties privatives dans un délai d'un mois à compter de la date d'intervention qui lui sera notifiée et sans préjudice de l'astreinte ordonnée, à solliciter le concours de la force publique et d'un serrurier sous le contrôle d'un huissier de justice pour faire réaliser les travaux par l'entreprise mandatée par ses soins ;

1°/ ALORS QU'une ordonnance de référé qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que l'ordonnance de référé du 3 octobre 2018 ayant ordonné à M. [R] de laisser l'accès aux personnes mandatées par le syndicat des copropriétaires à ses parties privative afin d'effectuer les travaux de remplacement de deux colonnes montantes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ne pouvait être modifiée par le juge des référés en l'absence de fait nouveau ; qu'elle a considéré que les circonstances nouvelles soulevées par M. [R] dans ses écritures étaient en réalité des contestations de la régularité de la résolution 16-2 votée par l'assemblée générale du 10 mars 2016 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 3, concl. p. 8 et 9, 18 à 26), si le fait que postérieurement à l'ordonnance de référé du 3 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires ait admis dans ses écritures que l'entreprise Vissouarn, seule mandatée par l'assemblée générale du 10 mars 2016 pour réaliser les travaux de remplacement de deux colonnes montantes, avait fait appel à des sous-traitants, ne constituait pas une circonstance nouvelle venant justifier le refus de M. [R] de laisser l'accès à ses parties privatives à des personnes qui n'étaient pas mandatées par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 488 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la cour a énoncé que les accusations de possibles agressions, intimidations ou violations de domicile formées par l'appelant ne sont pas corroborées, les plaintes à caractère pénal qu'il produit (pièce 19) n'étant pas de nature à corroborer les faits décrits (arrêt p. 11) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 3, concl. p. 9 et 10), si le vol et l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de M. [R] à l'origine de la plainte déposée le 12 septembre 2018 (Prod. 11), attestés par la BNP Paribas dans un courrier du 2 octobre 2018 (Prod. 12), ne constituaient pas pour M. [R] des circonstances nouvelles de nature à éveiller ses soupçons et à justifier son refus de laisser accéder à ses parties privatives des personnes qui n'étaient pas mandatées par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 488 du code de procédure civile ;

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

(sur les conditions d'accès aux parties privatives)

Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 2 août 2019 en ce qu'elle lui a ordonné de laisser l'accès aux personnes et sociétés mandatées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé aux [Adresse 3], aux parties privatives dont il est propriétaire, afin que puissent être exécutés les travaux votés par l'assemblée générale du 10 mars 2016, aux jours et heures qui lui seront communiqués ultérieurement par le syndicat des copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception 10 jours au moins avant la réalisation desdits travaux, et ce sous astreinte de 500 euros par jour qui sera due pendant 3 mois à compter de la première date de travaux fixée et notifiée par le syndicat des copropriétaires et en ce qu'elle a autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, dans l'hypothèse où M. [R] ne laisserait pas l'accès à ses parties privatives dans un délai d'un mois à compter de la date d'intervention qui lui sera notifiée et sans préjudice de l'astreinte ordonnée, à solliciter le concours de la force publique et d'un serrurier sous le contrôle d'un huissier de justice pour faire réaliser les travaux par l'entreprise mandatée par ses soins ;

1°/ ALORS QUE, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; qu'elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que M. [R] ne pouvait être suivi lorsqu'il fait valoir que la résolution 16-2 inscrite à l'ordre du jour dans la convocation sous l'intitulé plus limité de « réfection de la colonne de droite », ne concernerait pas les deux colonnes montantes, l'assemblée générale ayant voté sur le fondement de devis mentionnant les deux colonnes montantes et étant libre de ses délibérations dans le cadre d'une libre discussion et qu'il ne peut donc être retenu, comme l'indique M. [R], qu'il s'agirait d'une résolution « non-décisoire » ; qu'en statuant ainsi, tandis que seule était inscrite à l'ordre du jour la question relative à la « réfection de la colonne de droite » et non la réfection des deux colonnes montantes, de sorte que l'examen de la question relative à la réfection de la colonne de gauche, qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour, était sans effet décisoire, peu important que le devis de l'entreprise Vissouarn ait mentionné les deux colonnes montantes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ;

2°/ ALORS QUE, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; que toutefois, si les circonstances l'exigent, aucun copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu notamment de l'article 24-II, a, de la loi du 10 juillet 1965, nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants ; qu'en ordonnant à M. [R] de laisser à ses parties privatives les personnes chargées des travaux de remplacement des deux colonnes montantes, tandis que seule étant inscrite à l'ordre du jour la question relative à la « réfection de la colonne de droite » et non la réfection des deux colonnes montantes, les travaux décidés par l'assemblée générale du 10 août 2016 n'ont pas été régulièrement décidés, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 13 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ ALORS QUE, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; que toutefois, si les circonstances l'exigent, aucun copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu notamment de l'article 24-II, a, de la loi du 10 juillet 1965, nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants ; qu'en l'espèce, pour décider que M. [R] ne pouvait faire obstacle à l'exécution des travaux de remplacement des canalisations à l'intérieur de son appartement, la cour a énoncé que ces travaux étaient nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants au sens de l'article 24 II a de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant du remplacement d'alimentations en plomb dans les appartements aux fins de lutte contre le saturnisme ; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de l'ordonnance du 3 octobre 2018, ni de la résolution 16-2 de l'assemblée générale du 10 mars 2016, que les canalisations d'alimentation situées dans les appartements étaient en plomb, la cour d'appel a violé les articles 9 et 24-II, a, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ ALORS QUE, M. [R] faisait valoir dans ses conclusions, qu'aux termes de la résolution 16-2 de l'assemblée générale du 10 mars 2016, l'entreprise Vissouarn s'était, seule, vu attribuer la réalisation des travaux de remplacement des colonnes montantes, de sorte que l'exécution de l'ordonnance de référé ayant ordonné à M. [R] de laisser accéder à son appartement les « personnes et sociétés mandatées » et non l'entreprise Vissouarn seule mandatée par l'assemblée générale des copropriétaires, se heurtait à une difficulté majeure justifiant le refus opposé par M. [R] ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20002
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-20002


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20002
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