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09/09/2021 | FRANCE | N°20-16913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-16913


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 875 F-D

Pourvoi n° X 20-16.913

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-16.913 contre le jugement n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 875 F-D

Pourvoi n° X 20-16.913

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-16.913 contre le jugement n° RG 18/00449 rendu le 27 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Tours (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Centre-Val de Loire, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 27 avril 2020, n° RG 18/00449), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé le 15 décembre 2017 à M. [R] (le cotisant) un appel de la cotisation subsidiaire maladie, due pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie.

2. Le cotisant a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisation litigieux, alors « que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose clairement que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'URSSAF ne saurait entraîner une quelconque forclusion ; qu'en jugeant que l'appel de cotisations pour 2016 émis le 15 décembre 2017, quinze jours après le délai légal, encourait la forclusion et devait être annulé, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse :

5. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

6. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

7. Pour annuler l'appel de cotisation litigieux, le jugement retient qu'en application des dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, l'appel de cotisation litigieux aurait dû être adressé au cotisant au plus tard le 30 novembre 2017 et que, ce délai n'ayant pas été respecté par l'URSSAF, celle-ci n'était plus recevable à appeler la cotisation subsidiaire maladie.

8. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG 18/00449 rendu le 27 avril 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tours ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Centre-Val de Loire

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le recours de M. [M] [R] recevable et bien fondé, d'AVOIR annulé la décision rendue le 5 octobre 2018 par la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire, d'AVOIR annulé l'appel de cotisations émis le 15 décembre 2017 relatif à l'appel de cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 d'un montant de 2.551 euros, d'AVOIR débouté l'Urssaf Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de l'instance.

AUX MOTIFS QUE Sur l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 ; que depuis le 1er janvier 2016, la Protection Universelle Maladie (PUMA) vient remplacer la Couverture Maladie Universelle (CMU) et permet une prise en charge des frais de santé sans rupture des droits ; qu'en application des dispositions de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, elle garantit à toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'a pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de sa vie ; que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, met en place une cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour les bénéficiaires de la Protection Universelle Maladie ; qu'ainsi, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 du Code de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnels exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple ; que cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret ; que servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit ; que ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis ; que lorsque les revenus d'activités mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret ; que cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1° ; qu'ainsi, au titre de l'année 2016, pour être assujettis à la CMS, les revenus d'activité professionnelle devaient être inférieurs à la somme de 3.862 euros (10% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale - PASS) et les revenus du patrimoine et du capital devaient être supérieurs à 9.652 euros (25% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) ; que le taux de la Cotisation Subsidiaire Maladie est de 8% ; que l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, précise que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ; qu'il ressort des éléments du dossier que M. [M] [R], qui n'a pas déclaré de revenus professionnels inférieurs à 10% du PASS pour l'année 2016, a déclaré cette même année 2016 une somme de 41.538 euros au titre des revenus du capital et du patrimoine ; que par conséquent, en application des dispositions de l'article R. 380-2 du code de la sécurité sociale, il était assujetti à la Cotisation Subsidiaire Maladie ; que l'appel de cotisation adressé à Monsieur [M] [R] est daté du 15 septembre 2017 ; qu'or, en application des dispositions de l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale, cet appel de cotisations aurait dû être adressé à Monsieur [M] [R] au plus tard le 30 novembre 2017, s'agissant de la CSM pour l'année 2016 ; que le texte de l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale est clair et précis ; que l'appel de cotisation doit être adressé au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la CSM est due ; qu'en l'espèce, l'Urssaf Centre Val de Loire n'a pas respecté ce délai puisque son appel de cotisation est daté du 15 décembre 2017 ; ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ; que l'Urssaf Centre Val de Loire entend, toutefois, faire état du délai de 3 ans dont elle dispose pour recouvrer les cotisations ; que le délai pour adresser l'appel de cotisation et le délai de recouvrement des cotisations sont deux délais distincts encadrés par des dispositions et réglementations différentes ne pouvant se confondre ; que le délai de 3 ans de recouvrement des cotisations commence à courir à compter de l'appel de cotisations si celui-ci est recevable et donc, notamment, s'il est appelé dans les délais légaux, soit, en l'espèce au plus tard le 30 novembre 2017 ; que l'Urssaf Centre Val de Loire invoque également les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile en estimant que dans la mesure où Monsieur [M] [R] ne justifie d'aucun grief du fait de l'appel de cotisation tardif, il ne peut en demander la nullité ; qu'or, il est constant que les dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile ont vocation à s'appliquer aux actes de procédure judiciaire, ce que ne constitue pas un appel de cotisation délivré par l'Urssaf ; qu'en ne respectant pas le délai imparti par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf Centre Val de Loire n'est pas recevable à appeler la Cotisation Subsidiaire Maladie auprès de M. [M] [R] dans la mesure où elle est hors délai ; que l'Urssaf Centre Val de Loire s'est trouvée forclose à adresser son appel de cotisations et, par voie de conséquence, le délai de prescription de 3 ans relatif au recouvrement des cotisations ne peut commencer à courir ; que par conséquent, l'appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 par l'Urssaf Centre Val de Loire au titre de la CSM 2016 est nul à défaut d'avoir respecté les délais légaux impartis et est annulé (?) ; que dans ces conditions, la décision rendue le 5 octobre 2018 par la Commission de Recours Amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Centre Val de Loire est annulée.

1) - ALORS QUE si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose clairement que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'Urssaf ne saurait entraîner une quelconque forclusion ; qu'en jugeant que l'appel de cotisations pour 2016 émis le 15 décembre 2017, quinze jours après le délai légal, encourait la forclusion et devait être annulé, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale.

2) - ALORS en outre QUE la date limite d'appel de cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de cotisation ne peut plus être fait ; qu'en jugeant que n'ayant pas respecté le délai d'appel de cotisation imparti par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf Centre Val de Loire n'était pas recevable à appeler la cotisation subsidiaire maladie auprès de M. [R] dans la mesure où elle était hors délai, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale.

3) – ALORS QUE selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que ce texte ne prévoit pas que le délai de trois ans de recouvrement des cotisations ne court qu'à compter d'un appel de cotisation recevable comme formé dans les délais légaux ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

4) - ALORS en tout état de cause QUE même s'il ne constitue pas un acte de procédure, l'irrégularité affectant l'appel tardif de cotisation ne peut entraîner sa nullité que pour autant qu'il ait causé un grief au cotisant ; qu'en l'espèce, l'Urssaf faisait valoir qu'à l'instar de la nullité des actes de procédure pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, l'appel tardif de cotisation subsidiaire maladie n'avait causé aucun grief au cotisant puisque l'exigibilité de la cotisation avait de fait été décalée, qu'il avait donc bénéficié d'un délai suffisant pour régler le montant de la cotisation et qu'aucune majoration de retard n'avait été calculée ; qu'en écartant ce moyen au prétexte que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile n'avaient vocation à s'appliquer qu'aux actes de procédure judiciaire, ce que ne constituait pas l'appel de cotisation, lorsqu'il lui appartenait néanmoins de rechercher si l'irrégularité affectant cet appel tardif de cotisation avait causé un grief au cotisant, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 380-4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16913
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Tours, 27 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-16913


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16913
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