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09/09/2021 | FRANCE | N°20-13850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-13850


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° T 20-13.850

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [P] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° T 20-13.850

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [P] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-13.850 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 2019), sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, M. [S] a fait pratiquer une première saisie-attribution contre M. [G], le 10 août 2017, dénoncée le 14 août 2017, puis le 12 janvier 2018, une seconde saisie-attribution, dénoncée le 16 janvier 2018.

2. Le 13 février 2018, M. [G] a assigné M. [S] devant un juge de l'exécution en contestation de ces deux saisies et restitution de trop perçu.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [G] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 10 août 2017, alors « qu'aux termes de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la dénonciation d'une saisie-attribution doit indiquer, à peine de nullité, en caractère très apparents, non seulement que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, mais également la date à laquelle expire ce délai ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 10 août 2017 ne comporte pas de mention de la date d'expiration du délai, la cour d'appel a retenu que M. [G] ne rapportait pas la preuve du grief que lui avait causé cette irrégularité dès lors qu'il avait cependant eu connaissance du point de départ du délai d'un mois, pendant lequel il pouvait contester la saisie-attribution, n'avait émis aucune contestation dans les jours suivant l'expiration du délai d'un mois, qui était un jour ouvrable, et n'établissait pas qu'il en avait eu l'intention et avoir cru être forclos pour contester la dénonciation ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'absence de mention de la date d'expiration du délai de contestation de la saisie sur l'acte de dénonciation causait nécessairement un grief à M. [G], quelle que soit la date effective de sa contestation et nonobstant l'indication dans l'acte de dénonciation du point de départ du délai de contestation, la cour d'appel a violé l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 114 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

4. En application de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution contient, à peine de nullité, en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai.

5. S'agissant d'une nullité pour vice de forme, soumise comme telle aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence d'un grief, souverainement apprécié par les juges du fond.

6. Après avoir constaté, d'une part, que l'acte de dénonciation, s'il comportait le délai de contestation et son point de départ, ne mentionnait pas sa date d'expiration, d'autre part, que M. [G] avait ainsi eu connaissance du point de départ du délai d'un mois, pendant lequel il pouvait contester la saisie-attribution, soit le 14 août 2017, qu'il n'avait émis aucune contestation dans les jours suivant l'expiration du délai d'un mois, n'ayant saisi le juge de l'exécution que six mois après la dénonciation de l'acte, qu'il n'établissait pas qu'il en avait eu l'intention et qu'il avait cru qu'il était forclos pour contester la dénonciation, et souverainement retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve du grief que lui aurait causé l'irrégularité de l'acte de dénonciation, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la contestation de la saisie-attribution du 10 août 2017 par M. [G] était irrecevable.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [G]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 10 août 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des articles L. 211-4 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, toute contestation relative à la saisie doit être formée dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
L'article R. 211-3-2° du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la dénonce de la saisie-attribution contient à peine de nullité en caractère très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte (?), et la date à laquelle expire ce délai d'un mois (?).
En application de l'article 114 du code de procédure civile, la dénonciation étant un acte de procédure, elle ne peut être déclarée nulle pour irrégularité de forme qu'à charge pour celui qui s'en prévaut, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, M. [G] qui a saisi le juge de sa contestation le 13 février 2018, prétend que l'acte de dénonciation en date du 14 août 2017, de la saisie pratiquée le 10 août 2017 est nul dès lors qu'il ne mentionne pas la date à laquelle expire le délai d'un mois et qu'il est donc recevable à contester la saisie-attribution.
Il est de fait que cet acte, s'il précise la date de signification, indique que cette date est le point de départ du délai de contestation et la durée pendant laquelle la contestation doit être soulevée, soit un mois, ne précise pas la date à laquelle expire le délai de recours, soit le 14 septembre 2017.
Cependant, M. [G] a eu connaissance du point de départ du délai d'un mois, pendant lequel il pouvait contester la saisie-attribution, soit le 14 août 2017. Il est observé qu'il n'a émis aucune contestation dans les jours suivant l'expiration du délai d'un mois, puisqu'il n'a saisi le juge de l'exécution que six mois après la dénonciation de l'acte, de sorte qu'il n'établit pas qu'il en avait eu l'intention et avoir cru qu'il était forclos pour contester la dénonciation.
Il s'ensuit que M. [G], qui ne rapporte pas la preuve du grief qui aurait causé l'irrégularité de l'acte de dénonciation, ne peut prétendre voir annuler ledit acte, demande qu'il ne formule d'ailleurs pas dans le dispositif de ses écritures.
Ainsi, c'est par une juste appréciation des faits de la cause et des règles de droit applicables que le juge a déclaré irrecevable, comme tardive, la contestation de la saisie attribution du 10 août 2017, dénoncée le 14 août 2017, effectuée par M. [G] le 13 février 2018 (arrêt, p. 4 à 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la saisie-attribution du 10 août 2017, il est constant que la dénonciation du 14 août ne comporte pas la date à laquelle le délai de recours d'un mois vient à expiration ; que toutefois, on ne saurait admettre qu'il en est résulté un grief pour M. [T] [G], celui-ci n'ayant introduit aucun recours dans le délai d'un mois (la durée du délai étant, elle, normalement spécifiée) et notamment dans les jours suivants le jeudi 14 septembre, qui était un jour ouvrable ordinaire, n'ouvrant pas droit à une quelconque prolongation du délai ; que M. [T] [G] sera donc déclaré irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 10 août 2017 » (cf. jugement p. 3) ;

ALORS QU'aux termes de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la dénonciation d'une saisie-attribution doit indiquer, à peine de nullité, en caractères très apparents, non seulement que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, mais également la date à laquelle expire ce délai ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 10 août 2017 ne comporte pas de mention de la date d'expiration du délai, la cour d'appel a retenu que M. [G] ne rapportait pas la preuve du grief que lui avait causé cette irrégularité dès lors qu'il avait cependant eu connaissance du point de départ du délai d'un mois, pendant lequel il pouvait contester la saisie-attribution, n'avait émis aucune contestation dans les jours suivant l'expiration du délai d'un mois, qui était un jour ouvrable, et n'établissait pas qu'il en avait eu l'intention et avoir cru être forclos pour contester la dénonciation ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'absence de mention de la date d'expiration du délai de contestation de la saisie sur l'acte de dénonciation causait nécessairement un grief à M. [G], quelle que soit la date effective de sa contestation et nonobstant l'indication dans l'acte de dénonciation du point de départ du délai de contestation, la cour d'appel a violé l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 114 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13850
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-13850


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13850
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