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09/09/2021 | FRANCE | N°20-12515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-12515


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 785 F-B

Pourvoi n° S 20-12.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [PV], veuve [WK] [CL], domiciliée, [Adresse 2], hériti

ère d'[WK] [CL], décédé,

2°/ M. [FW] [GW] [FT], domicilié[Adresse 2], héritier d'[WK] [CL], décédé,

3°/ Mme [ET] [QY], domiciliée [Adresse 23],...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 785 F-B

Pourvoi n° S 20-12.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [PV], veuve [WK] [CL], domiciliée, [Adresse 2], héritière d'[WK] [CL], décédé,

2°/ M. [FW] [GW] [FT], domicilié[Adresse 2], héritier d'[WK] [CL], décédé,

3°/ Mme [ET] [QY], domiciliée [Adresse 23], héritière d'[WK] [CL], décédé,

4°/ M. [RX] [FT] [BY], domicilié [Adresse 2], héritier d'[WK] [CL], décédé,

5°/ Mme [IA] [CL], domiciliée [Adresse 2], héritière d'[WK] [CL], décédé,

6°/ M. [LH] [CL], domicilié [Adresse 2], héritier de d'[WK] [CL], décédé,

7°/ M. [JD] [CL], domicilié [Adresse 2], héritier d'[WK] [CL], décédé,

8°/ Mme [H] [CL], épouse [NM], domiciliée [Adresse 25], d'héritière de [WK] [CL], décédé,

9°/ M. [CN] [CL], domicilié [Adresse 28], héritier d'[WK] [CL], décédé,

10°/ M. [Q] [CL], domicilié [Adresse 2], héritier de [WK] [CL], décédé,

11°/ Mme [FU] [DB] [CL], épouse [ML], domiciliée [Adresse 28], héritière d'[WK] [CL], décédé,

12°/ M. [WK] [AG] [CL], domicilié [Adresse 2], héritier d'[WK] [CL], décédé,

13°/ M. [S] Tetauira [O], domicilié, [Adresse 2], héritier de [OQ] [Y] [CL], décédée,

14°/ Mme [E] [R] [O], épouse [ER], domiciliée, [Adresse 2], héritière de [OQ] [Y] [CL], décédée,

15°/ Mme [FU] [XN] [O], épouse [TD], domiciliée, [Adresse 6], héritière de [OQ] [Y] [CL], décédée,

16°/ Mme [A] [O], épouse [KE], domiciliée [Adresse 2], héritière de [OQ] [Y] [CL], décédée,

17°/ M. [N] [GW] [G] [O], domicilié [Adresse 25], héritier de [OQ] [Y] [CL], décédée,

18°/ M. [KF] [O], domicilié [Adresse 2], héritier de [OQ] [Y] [CL], décédée,

19°/ M. [JC] [CL], domicilié [Adresse 30], héritier de [DR] [QW] [CL], décédé, et représenté par son fils M. [ZR] [FT] [CL] demeurant [T], Tahiti,

20°/ Mme [KG] Irma [CL], domiciliée [Adresse 2], héritière de [DR] [QW] [CL], décédé,

21°/ Mme [U] [FT] [CL], domiciliée [Adresse 18], héritière de [DR] [QW] [CL], décédé,

22°/ Mme [FU] [QX] [CL], domiciliée [Adresse 32], héritière de [DR] [QW] [CL], décédé,

ont formé le pourvoi n° S 20-12.515 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [UG] [FW] [WJ] [BY], héritier de [I] [XO] [BY], décédé,

2°/ à Mme [PU] [BY], héritière de [I] [XO] [BY], décédé,

3°/ à Mme [K] [BY], héritière de [I] [XO] [BY], décédé,

4°/ à M. [TC] [BY], héritier de [I] [XO] [BY], décédé,

5°/ à Mme [VI] [BY], héritière de [I] [XO] [BY], décédé,

6°/ à Mme [XN] [BY], héritière de [I] [XO] [BY], décédé,

tous six domiciliés, [Adresse 5],

7°/ à Mme [KG] [CL], veuve [J], domiciliée [Adresse 2],

8°/ à M. [N] [JE], domicilié [Adresse 19],

9°/ à M. [YR] [JE] dit [ZS], domicilié [Adresse 24],

10°/ à Mme [VH] [MN], épouse [Z], domiciliée [Adresse 8],

11°/ à Mme [YO] [MM], épouse [FV], domiciliée [Adresse 9],

12°/ à M. [WK] [JE], domicilié Chez M. [Adresse 2],

13°/ à Mme [QV] [RZ] épouse [F], domiciliée [Adresse 21],

14°/ à Mme [LK] [B] [YP], domiciliée [Adresse 2], décédée,

15°/ à Mme [SB] [YP], domiciliée [Adresse 11], décédée,

16°/ à Mme [FT] [HZ], domiciliée, [Adresse 4], représentée par Mme [GX] [ED], représentant, suivant procuration du 17 juillet 2001,domiciliée[Adresse 1],

17°/ à M. [NO] [BY], domicilié [Adresse 13], décédé,

18°/ à M. [H] [BY], domicilié chez Mme [XP] [BY]'a, [Adresse 29],

19°/ à Mme [QX] [BY], veuve [XO], domiciliée [Adresse 17], décédée,

20°/ à M. [C] [UG] [ES], domicilié [Adresse 10], décédé ,

21°/ à M. [PT] [M] [BY], domicilié [Adresse 12], décédée,

22°/ à M. [ZS] [H] [OP] dit [XM], domicilié [Adresse 2], décédé,

23°/ à M. [D] [YQ] [OP], domicilié [Adresse 2], décédé,

24°/ à Mme [EU] [TA] [CL], domiciliée [Adresse 6], décédée,

25°/ à M. [LJ] [CL], domicilié [Adresse 2],

26°/ à Mme [WM] [NP], domiciliée, [Adresse 2], prise en la personne de ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu du défunt, décédée,

27°/ à M. [L] [CL], domicilié [Adresse 2], héritier de M. [CG] [JE], représenté par Mme Ira [CL], domiciliée [Adresse 27],

28°/ à Mme [XP] [BY], domiciliée [Adresse 15],

29°/ à Mme [B] [VG] [XP] [UG], domiciliée [Adresse 2],

30°/ à M. [MK] [MK] [UD], domicilié [Adresse 16],

31°/ à M. [EE] [MM], domicilié [Adresse 22],

pris tous quatre en leur qualité d'ayants droit de [JF] [BY], décédé, et en leur qualité d'ayants droit de [NQ] dite [GX] a [BY], décédée, et ayants droit de Mme [FT] a [JF] [JE], épouse de M. [DR] a [BY], décédée,

32°/ à M. [LH] [UF] [GW], domicilié [Adresse 2], venant aux lieu et place de son père [LH] [GW], décédé,

33°/ à M. [HZ] [MM], domicilié [Adresse 20], venant aux lieu et place de sa mère décédée,

34°/ à Mme [OS] [X], domiciliée [Adresse 26], ayant droit de [GY] [UG] [X], décédé, et ayant droit de [V] [JE], décédée,

35°/ à Mme [WL] [UD], domiciliée [Adresse 2], héritière de [GX] [BY], décédée,

36°/ à Mme [LI] [UE], veuve [CL], domiciliée [Adresse 14], ayant droit de [JC] [CL], décédé,

37°/ à M. [RY] [CL], domicilié [Adresse 14], ayant droit de [JC] [CL], décédé,

38°/ à Mme [PS] [CL], épouse [P], domiciliée [Adresse 14], ayant droit de [JC] [CL], décédé,

39°/ à M. [ZT] [CL], domicilié [Adresse 2], ayant droit de [JC] [CL], décédé,

40°/ à M. [IB] [CL], domicilié [Adresse 2], ayant droit de [C] [CL], décédé,

41°/ à M. [KF] [GZ], domicilié[Adresse 3], ayant droit de [KI] [CL], épouse [CO], décédée,

42°/ à Mme [W] [GZ], épouse [IC], domiciliée [Adresse 2], ayant droit de [KI] [CL], épouse [CO], décédée,

43°/ à Mme [SA] [GZ], veuve [CO], domiciliée [Adresse 2], ayant droit de [KI] [CL], épouse [CO], décédée,

44°/ à Mme [ZU] [VJ], épouse [KH], domiciliée [Adresse 31],

45°/ au curateur des biens et successions vacants, dont le siège est service locaux du domaine DFIP de Polynésie française, [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [CL] et les vingt et un autres demandeurs, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [GZ], de Mme [GZ], de Mme [GZ], veuve [CO], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme [MM], de M. [JE], de M. [GW], de M. [MM], de Mme [X], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 novembre 2019), les héritiers, issus de trois souches de descendance de deux propriétaires de terres situées en Polynésie française, ont été assignés en 1989 en partage de ces terres par [V] [GW], depuis décédée.

2. Par jugement mixte du 5 mai 1993, le tribunal de première instance de Papeete a déterminé les terres et les parties concernées par le partage et l'a ordonné. Le tribunal a notamment débouté les héritiers issus de la souche [JF] [JE] (les consorts [CL]) de leur demande d'attribution préférentielle de la terre Tevairoa et a commis un expert pour constituer les lots.

3. Le même tribunal a dit, par jugement du 1er septembre 1999, que la terre Tevairoa, constituée en un lot par l'expert, était attribuée aux consorts [CL], et que les deux autres lots seraient attribués par tirage au sort, après lequel il serait statué sur les soultes.

4. L'un des ayants droit dans l'une des souches, M. [I] [BY], a interjeté appel du jugement du 1er septembre 1999.

5. Par arrêt avant-dire droit du 29 janvier 2004, la cour d'appel de Papeete a sursis à statuer et a ordonné une nouvelle expertise.

6. Statuant après expertise, par arrêt mixte du 11 août 2011, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement du 5 mai 1993 en ses seules dispositions ordonnant le partage des terres et a infirmé le jugement du 1er septembre 1999 en ce qu'il a attribué la terre Tevairoa aux consorts [CL]. Statuant à nouveau de ce chef, la cour d'appel les a déboutés de cette demande. La cour d'appel a ordonné une expertise concernant la terre Tevairoa en vue de la constituer en trois lots et de déterminer le montant de l'indemnité due pour son occupation.

7. L'expert a déposé son rapport en février 2018.

8. Certaines parties ont soulevé la péremption de l'instance.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [CL] et vingt et une autres personnes font grief à l'arrêt de dire que la cour ne relève aucune péremption d'instance, de dire qu'il n'y a pas lieu de répondre aux prétentions et moyens portant sur l'évaluation des terres et l'attribution préférentielle de la terre Tevairoa, tous ces points ayant été tranchés dans l'arrêt du 11 août 2011, de dire que le rapport de l'expert, déposé au greffe de la cour le 1er février 2018, est conforme à la mission qui lui a été donnée par arrêt du 11 août 2011, d'homologuer le rapport de M. [NN] du 1er février 2018, de dire que le rapport serait annexé à l'arrêt et fera corps avec lui, de dire que le coût des améliorations apportées par les consorts [CL] et l'indemnité d'occupation qu'ils pourraient devoir pour avoir fait un usage exclusif de la terre se compenseront et d'ordonner le tirage au sort des lots tels que constitués par l'expert sur les terres Tevairoa et Vaitoetoe à Faa'a et les terres [BT] et Ofaipapa à [Localité 1] entre les souches [JF] [JE], [FT] [JE] et [TB] [JE], alors :

« 1°/ qu'il incombe aux parties, qui conduisent l'instance pendant les opérations d'expertise, d'accomplir de leur propre initiative les diligences susceptibles d'interrompre le délai de péremption ; qu'en jugeant, pour écarter la péremption invoquée par les consorts [CL], « qu'aucun défaut de diligences ne [pouvait] être retenu à l'égard de l'appelant et des autres parties, aucune diligence n'étant attendue des parties alors que tous restaient dans l'attente des diligences de l'expert » (arrêt page 17, al. 2), quand les parties demeuraient tenues, pendant les opérations d'expertise, de faire toutes diligences pour ne pas laisser périmer l'instance, la cour d'appel a méconnu les articles 217, 218 et 219-1 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°/ que sont seules interruptives de péremption les actes effectués par les parties au litige, de nature à faire progresser l'instance ou à lui donner une impulsion processuelle, intervenus dans le délai légal ; qu'en estimant, pour écarter la péremption invoquée par les consorts [CL], qu'après qu'a été ordonnée l'expertise confiée à M. [NN], « la provision à valoir sur la rémunération de l'expert a[avit] été consignée au greffe de la cour d'appel » et que « le dossier a[vait] été régulièrement rappelé aux audiences de mise en état de la cour » et que « de nombreux rappels à l'expert [avaient] été adressés à la demande des parties comme de la cour » et que « M. [NN] a[vait] rendu son rapport définitif le 9 février 2018 » (arrêt page 17, al. 1er), sans relever l'existence de diligences émanant des parties, susceptibles de faire progresser l'instance, effectuées dans le délai de péremption de trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 217, 218 et 219-1 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte de l'article 217 du code de procédure civile de la Polynésie française que lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières, forme un tout indivisible, de sorte que l'instance toute entière échappe à la péremption.

11. L'arrêt du 11 août 2011 a tranché définitivement les modalités du partage des terres et le rejet de l'attribution préférentielle de la terre de Tevairoa aux consorts [CL], l'expertise ordonnée ayant pour objet de constituer la terre Tevairoa en trois lots et de déterminer le montant de l'indemnité due pour son occupation.

12. Cet arrêt présente un caractère mixte, ses dispositions définitives et ses dispositions avant dire droit, qui ne concernent que les conséquences des premières, formant un tout indivisible. Il s'ensuit que l'ensemble de l'instance échappe à la péremption dont l'effet serait de remettre en cause l'autorité de la chose jugée.

13. Par ces motifs de pur droit suggérés par la défense, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme [CL] et les vingt et un autres demandeurs au pourvoi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [UG] [BY], M. [TC] [BY], Mme [PU] [BY], Mme [K] [BY], Mme [VI] [BY] et Mme [XN] [BY] la somme globale de 3 000 euros et à M. [GW], M. [MM], Mme [X], Mme [FV] et M. [JE], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [CL] et les vingt et un autres demandeurs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la cour ne relevait aucune péremption d'instance, d'AVOIR en conséquence dit qu'il n'y avait pas lieu de répondre aux prétentions et moyens portant sur l'évaluation des terres et l'attribution préférentielle de la terre Tevairoa, tous ces points ayant été tranchés dans l'arrêt du 11 août 2011, d'AVOIR dit que le rapport de l'expert [NN], déposé au greffe de la cour le 1er février 2018, était conforme à la mission qui lui avait été donnée par arrêt du 11 août 2011, d'AVOIR homologué le rapport de M. [OR] [NN] du 1er février 2018, dit que le rapport serait annexé à l'arrêt et ferait corps avec lui, d'AVOIR dit que dit que le coût des améliorations apportées par les consorts [CL] et l'indemnité d'occupation qu'ils pourraient devoir pour avoir fait un usage exclusif de la terre se compenseraient et d'AVOIR ordonné le tirage au sort des lots tels que constitués par l'expert sur les terres Tevairoa et Vaitoetoe à Faa'a et les terres [BT] et Ofaipapa à Huahine entre les souches [JF] [JE], [FT] [JE] et [TB] [JE] ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 217, 218, 219 et 219-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant trois ans ; que le délai de péremption court à l'encontre de toutes personnes physiques ou morales, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs ; que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'elle est de droit ; qu'elle ne peut être relevée d'office par le juge ; que la péremption en cause d'appel donne au jugement force de chose jugée, même si le jugement n'a pas été signifié ; qu'en l'espèce, en son arrêt n° 459/Add du 11 août 2011, la cour a ordonné une expertise et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 30 septembre 2011 ; que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert a été consignée au greffe de la cour d'appel ; que le dossier a été régulièrement rappelé aux audiences de mise en état de la cour, et de nombreux rappels à l'expert ont été adressés à la demande des parties comme de la cour ; que M. [NN] a rendu son rapport définitif le 9 février 2018 ; que la cour dit qu'aucun défaut de diligences ne peut être retenu à l'égard de l'appelant et des autres parties, aucune diligence n'étant attendue des parties alors que tous restaient dans l'attente des diligences de l'expert ; qu'en conséquence la cour ne relève aucune péremption d'instance ;

1°) ALORS QU'il incombe aux parties, qui conduisent l'instance pendant les opérations d'expertise, d'accomplir de leur propre initiative les diligences susceptibles d'interrompre le délai de péremption ; qu'en jugeant, pour écarter la péremption invoquée par les consorts [CL], « qu'aucun défaut de diligences ne [pouvait] être retenu à l'égard de l'appelant et des autres parties, aucune diligence n'étant attendue des parties alors que tous restaient dans l'attente des diligences de l'expert » (arrêt page 17, al. 2), quand les parties demeuraient tenues, pendant les opérations d'expertise, de faire toutes diligences pour ne pas laisser périmer l'instance, la cour d'appel a méconnu les articles 217, 218 et 219-1 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°) ALORS QUE sont seules interruptives de péremption les actes effectués par les parties au litige, de nature à faire progresser l'instance ou à lui donner une impulsion processuelle, intervenus dans le délai légal ; qu'en estimant, pour écarter la péremption invoquée par les consorts [CL], qu'après qu'a été ordonnée l'expertise confiée à M. [NN], « la provision à valoir sur la rémunération de l'expert a[avit] été consignée au greffe de la cour d'appel » et que « le dossier a[vait] été régulièrement rappelé aux audiences de mise en état de la cour » et que « de nombreux rappels à l'expert [avaient] été adressés à la demande des parties comme de la cour » et que « M. [NN] a[vait] rendu son rapport définitif le 9 février 2018 » (arrêt page 17, al. 1er), sans relever l'existence de diligences émanant des parties, susceptibles de faire progresser l'instance, effectuées dans le délai de péremption de trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 217, 218 et 219-1 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12515
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OUTRE-MER - Polynésie française - Procédure civile - Instance - Péremption - Etendue - Décision mixte - Indivisibilité des dispositions définitives et avant dire droit

OUTRE-MER - Polynésie française - Procédure civile - Décision mixte - Indivisibilité des dispositions définitives et avant dire droit - Effets - Péremption

Il résulte de l'article 217 du code de procédure civile de la Polynésie française que, lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières, forme un tout indivisible, de sorte que l'instance toute entière échappe à la péremption


Références :

Article 217 du code de procédure civile de la Polynésie française

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-12515, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Buk Lament-Robillot, SAS Cabinet Colin - Stoclet, Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12515
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