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09/09/2021 | FRANCE | N°20-10824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-10824


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Non-lieu à statuer

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° D 20-10.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société FH Holding, société par actions simp

lifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.824 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Non-lieu à statuer

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° D 20-10.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société FH Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.824 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [K] [G], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société FH Holding, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° D 20-10.824

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2019), sur le fondement d'un arrêt du 23 septembre 2014, la société FH Holding, en procédure de sauvegarde, a fait délivrer à Mme [G] un commandement valant saisie immobilière les 29 septembre et 9 novembre 2015.

2. La procédure de saisie immobilière a été poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mâcon.

3. Le bien saisi a été vendu sur adjudication le 22 novembre 2016, puis, sur surenchère, le 28 mars 2017, étant précisé que l'arrêt ayant confirmé le jugement d'adjudication sur surenchère a été cassé par arrêt du 5 décembre 2019 (2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 17-23.576).

4. Par ordonnance du 28 février 2018, dont il a ensuite rejeté la demande de rétractation, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo a autorisé la saisie conservatoire du prix d'adjudication, pour garantie de la somme de 886 500 euros, à la demande de Mme [G].

5. La société FH Holding s'est pourvue contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 octobre 2019 ayant confirmé ce jugement.

6. Cependant, par un arrêt du 22 avril 2021, la cour d'appel de Nancy, statuant sur renvoi après la cassation prononcée le 5 décembre 2019, a infirmé le jugement d'adjudication sur surenchère et dit que Mme [G] demeurait propriétaire des biens saisis.

7. Dès lors, la saisie conservatoire autorisée sur le prix d'adjudication a perdu son fondement juridique.

8. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la société FH Holding aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10824
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-10824


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10824
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