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09/09/2021 | FRANCE | N°19-24869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 19-24869


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° Z 19-24.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [Z] [Y], veuve [R], domiciliée [Adresse 6],

/ Mme [T] [R], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [G] [R], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 5] (États-Unis),

ont fo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° Z 19-24.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [Z] [Y], veuve [R], domiciliée [Adresse 6],

2°/ Mme [T] [R], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [G] [R], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 5] (États-Unis),

ont formé le pourvoi n° Z 19-24.869 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société La plaine de Montaigu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [W] [R], épouse [C], domiciliée [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y] veuve [R], de Mme [R] épouse [V], de MM. [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R] épouse [C], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société La plaine de Montaigu, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 octobre 2019), [U] [R] est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants majeurs.

2. Au cours du mois de mars 2016, Mme [R] et trois de ses enfants, Mme [V] et MM. [G] et [M] [R] (les consorts [R]), ont assigné respectivement leur fille et soeur, Mme [C], ainsi que le mandataire successoral et administrateur provisoire d'une société familiale, devant le tribunal de grande instance de Cusset à fin d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [R].

3. Par ordonnance du 6 septembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a sursis à statuer sur l'action en partage jusqu'à l'issue de la procédure en recel successoral engagée par Mme [C], en mai 2016, devant le même tribunal de grande instance à l'encontre des consorts [R].

4. Au cours du mois de septembre 2018, les consorts [R] ont assigné Mme [C] et la société La plaine de Montaigu devant le juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à fin de désignation de deux huissiers de justice avec mission de se faire remettre par Mme [C], d'une part, par la société La plaine de Montaigu, d'autre part, copie d'un protocole d'accord transactionnel prétendument conclu entre elles et prenant acte du désistement de Mme [C] dans une instance l'ayant opposée en 2017, devant la cour d'appel de Paris, à la société La Plaine de Montaigu.

5. Par ordonnance du 16 janvier 2019, rectifiée le 25 janvier 2019, le président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé, a déclaré les demandes recevables, a écarté des débats différentes pièces et a désigné le président de la chambre des huissiers de justice de Paris pour effectuer la mission au domicile de Mme [C] et, par ordonnance de remplacement du 28 janvier 2019, le président de la chambre des huissiers de justice des Hauts-de-Seine pour exécuter la mission au siège de la société La Plaine de Montaigu.

6. Mme [C] a interjeté appel de ces trois ordonnances.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Les consorts [R] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de mesures d'instruction in futurum, alors :

« 1° / qu'est recevable une demande de mesure d'instruction in futurum sollicitée en vue d'une action distincte de celle dont est saisie une juridiction de fond ; qu'en retenant que la saisine d'une juridiction chargée de statuer au fond sur l'action en liquidation-partage de la succession de [U] [R] rendait irrecevable la demande de mesure d'instruction in futurum sollicitée par les exposants en vue d'une éventuelle action en recel successoral dirigée contre Mme [C], quand il s'agissait pourtant de deux actions distinctes, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ qu'est recevable une demande de mesure d'instruction in futurum sollicitée en vue d'une action distincte de celle dont est saisie une juridiction de fond ; qu'en retenant que la saisine d'une juridiction chargée de statuer au fond sur l'action en liquidation-partage de la succession de [U] [R] rendait irrecevable la demande de mesure d'instruction in futurum sollicitée par les exposants, bien qu'elle ait constaté que celle-ci était également sollicitée en vue de l'exercice d'une action en responsabilité dirigée contre la société La Plaine de Montaigu, tiers à l'instance en liquidation-partage, de sorte que les deux actions différaient tant par leur objet que par les parties concernées, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que l'existence d'une instance en cours constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum si l'instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête.

9. Ayant retenu qu'il existait déjà un procès, initié par les consorts [V]-[R], par acte d'huissier de justice des 7 et 8 mars 2016, aux fins de partage, qui était pendant devant le tribunal de grande instance de Cusset, que, de même, était pendant devant le même tribunal de grande instance un autre procès en recel successoral, initié par Mme [C], et que la demande d'une mesure in futurum visait à prouver des faits dont pourrait dépendre la solution du litige concernant la succession de M. [R], en considération du partage successoral, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que l'action en recel successoral à l'encontre de Mme [C] et en responsabilité à l'encontre de la société La Plaine de Montaigu n'étaient pas distinctes des instances déjà engagées en liquidation partage, et en recel successoral à l'encontre d'autres parties, a exactement décidé d'infirmer les ordonnances de référé et de déclarer les consorts [R] irrecevables en leur demande de mesures d'instruction in futurum.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] [R], Mme [V] et MM. [G] et [M] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] [R], Mme [V] et MM. [G] et [M] [R] et les condamne in solidum à payer à la société La Plaine de Montaigu et à Mme [C], chacun, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes [Z] et [T] [R] et MM. [G] et [M] [R]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de mesures d'instruction in futurum de Mme [Z] [Y] veuve [R], Mme [T] [R] épouse [V], M. [G] [R] et M. [M] [R] ;

AUX MOTIFS QUE l'article 145 du code de procédure civile dispose que : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; qu'il n'est pas contesté par les parties que deux procédures concernant la succession de Monsieur [U] [R] sont pendantes devant le tribunal de grande instance de CUSSET :
- une procédure en liquidation partage, engagée par les consorts [V]/[R] (RG n° 16/00310). Un sursis à statuer a été ordonné par ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2017- pièce n° 5 de l'appelante,
- une procédure en recel successoral, engagée par Madame [C] (RG 16/00712 - pièce n° 14 des consorts [R]/[V]) ;
qu'une mesure d'instruction ne peut être accordée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que si aucune juridiction du fond n'est saisie du litige justifiant la demande en référé ; que, sur le fondement de ce texte, une demande ne peut être intentée après une saisine des juges du fond que si la mesure sollicitée en référé :
- ne l'est pas en considération de cette action au fond,
- et si le demandeur justifie d'un motif légitime, légitimité qui se détermine par la confrontation de la demande avec celle des arguments et moyens du défendeur ;
qu'en l'espèce, les consorts [R]/[V] expliquent eux-mêmes en page 10 de leurs conclusions, au troisième paragraphe, que « les sommes que Madame [C] a pu percevoir en signant le protocole transactionnel doivent faire retour à la succession. Le protocole met en effet un terme à un débat portant notamment sur l'indivision composée de 33 parts sociales de la SCI du domaine de Voisenon qui appartenaient au défunt » ; qu'il s'agit du protocole dont la remise par l'intervention d'un huissier de justice et dorénavant sous astreinte est sollicité ;
que les consorts [R]/[V] ajoutent au 6e paragraphe de ladite page 10 de leurs conclusions qu'« Enfin, la société LA PLAINE DE MONTAIGU était partie à la procédure menée devant les juridictions parisiennes, et elle savait donc qu'elle négociait en fraude aux droits des coindivisaires de l'appelante. Ce faisant, elle a activement participé à la réalisation par l'appelante du recel successoral, et sa responsabilité civile

pourra légitimement être recherchée » ; que la lecture de l'argumentation même développée par les consorts [V]/[R] pour convaincre le juge du bien-fondé de leur demande, démontre que la demande formée en référé n'entre pas dans le cadre juridique de l'article 145 du code de procédure civile aux motifs :
- qu'il existe déjà un procès, initié par ces derniers, par exploits d'huissier en date des 7 et 8 mars 2016, aux fins de partage, qui est pendant devant le tribunal de grande instance de CUSSET (RG 16/00310),
- qu'il existe un autre procès en recel successoral, initié par Madame [C], également pendante devant le tribunal de grande instance de CUSSET (RG 16/00712 ),
- que la demande vise à prouver des faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui concerne la succession de [U] [R], en considération du partage successoral ;
que dès lors, sans examiner les autres arguments développés par les parties au titre d'autres fins de non-recevoir tel que l'intérêt légitime à agir, ou portant sur le motif légitime, ou sur une partie de décision rendue ultra petita, qui deviennent inopérants, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de référé en date du 16 janvier 2019, et les deux ordonnances rectificatives des 25 et 28 janvier 2019, et, statuant à nouveau, de déclarer les demandes de Madame [Z] [Y] Veuve [R], de Madame [T] [R] épouse [V], de Monsieur [G] [R], et de Monsieur [M] [R] devant le Président du tribunal de grande instance de Cusset statuant en référé irrecevables ;

1° ALORS QU'est recevable une demande de mesure d'instruction in futurum sollicitée en vue d'une action distincte de celle dont est saisie une juridiction de fond ; qu'en retenant que la saisine d'une juridiction chargée de statuer au fond sur l'action en liquidation-partage de la succession de [U] [R] rendait irrecevable la demande de mesure d'instruction in futurum sollicitée par les exposants en vue d'une éventuelle action en recel successoral dirigée contre Mme [C], quand il s'agissait pourtant de deux actions distinctes, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'est recevable une demande de mesure d'instruction in futurum sollicitée en vue d'une action distincte de celle dont est saisie une juridiction de fond ; qu'en retenant que la saisine d'une juridiction chargée de statuer au fond sur l'action en liquidation-partage de la succession de [U] [R] rendait irrecevable la demande de mesure d'instruction in futurum sollicitée par les exposants, bien qu'elle ait constaté que celle-ci était également sollicitée en vue de l'exercice d'une action en responsabilité dirigée contre la société La Plaine de Montaigu, tiers à l'instance en liquidation-partage, de sorte que les deux actions différaient tant par leur

objet que par les parties concernées, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24869
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°19-24869


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24869
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