LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 20-85.211 F-D
N° 00965
GM
8 SEPTEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2021
M. [U] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2020, qui pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à 90 jours-amendes de 8 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [U] [R], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K] [G], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 18 mai 2017, Mme [K] [G] épouse [R] a déposé plainte contre son mari avec lequel elle était en instance en divorce, M. [U] [R], en raison de multiples messages téléphoniques menaçants qu'il lui avait envoyés.
3. Ayant été convoqué devant le tribunal correctionnel de Montauban par le procureur de la République, et poursuivi pour appels téléphoniques malveillants, M. [R] a été reconnu coupable et condamné à 90 jours-amendes de 8 euros, par jugement du 27 octobre 2017.
4. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par le prévenu, alors :
« 1°/ que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans la joindre au fond, la demande de renvoi présentée par M. [R] sans qu'il ait eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que M. [R], à l'audience des débats du 16 juin 2010, a sollicité le renvoi au motif qu'il souhaitait comparaître assisté de son conseil ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que « le conseil du prévenu s'est signalé le 5 juin 2020 et a obtenu copie intégrale de la procédure le 8 juin 2020 ; que cet avocat bien qu'informé de la date de l'audience, n'a pas fait connaître à la cour les motifs de sa défection. Aucun élément ne venant corroborer le choix par le prévenu d'un autre avocat, voire la désignation effective par le Bâtonnier d'un conseil au titre de la commission d'office, que le prévenu ne sollicite d'ailleurs pas, le président en prévention de toute manoeuvre dilatoire, a décidé de retenir l'affaire » ; qu'en prononçant ainsi, en se bornant à invoquer « la prévention de toute manoeuvre dilatoire » la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
3°/ qu'il résulte de l'article 417 du code de procédure pénale que le président doit informer le prévenu qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que le président ait informé M. [R] de ce droit, étant simplement constaté que celui-ci « ne sollicite pas » d'avocat commis d'office, la cour d'appel a méconnu l'article 417 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
7. Au cours de l'audience de la cour d'appel de Toulouse du 16 juin 2020, lors de laquelle il a comparu seul, M. [R] a formulé une demande de renvoi en raison de l'absence de son avocat. La cour d'appel a rejeté la demande de renvoi, et examiné l'affaire.
8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que le prévenu, présent à l'audience, ait eu la parole en dernier.
9. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 9 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt et un.