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08/09/2021 | FRANCE | N°20-15477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 septembre 2021, 20-15477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 945 F-D

Pourvoi n° M 20-15.477

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________

________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. [U] ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 945 F-D

Pourvoi n° M 20-15.477

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-15.477 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [P], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 février 2019), à compter du mois de juin 2008, suivant contrat de travail à temps partiel modulé, M. [P] a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur.

2. Par courrier du 26 décembre 2011, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

3. Le 1er juin 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire et, par voie de conséquence, de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du seuil maximal autorisé pour les heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments produits par le salarié au regard de ceux produits par l'employeur ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire, à retenir que les documents produits par ce dernier ne constituaient pas une image fiable de la réalité de son activité, après avoir constaté qu'il avait produit des relevés hebdomadaires et des décomptes des heures effectuées assorties de feuilles de route, éléments pourtant suffisants et permettant à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a ainsi fait porter la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt relève que, pour étayer sa demande, le salarié verse aux débats des relevés d'heures hebdomadaires pour effectuer la tournée de janvier 2011 à décembre 2011, ainsi que des décomptes des heures réellement effectuées pour les années 2009, 2010 et 2011 assortis des feuilles de route pour les périodes afférentes.

9. L'arrêt ajoute qu'en première instance, pour une période équivalente, sans fournir d'explications permettant de justifier un tel écart, le salarié formait une demande d'un montant bien supérieur, qu'il a notablement modifié son décompte en ajoutant trois colonnes afférentes à la différence entre le temps total réel pour une tournée et l'heure prévue sur la feuille de route, qu'il n'est pas possible de déterminer si ces heures correspondent à celles passées au domicile ou ailleurs, qu'à plusieurs reprises, notamment en janvier 2009 et mars 2010, les heures reportées sur certains jours ne peuvent correspondre à ceux pour lesquels il était normalement amené à travailler. L'arrêt constate encore que l'employeur démontre que la prise en compte des temps de déplacement a été majorée par le salarié, que ce dernier a contresigné ses feuilles de route précisant sa rémunération au regard du temps passé à sa tâche, puis reçu au fil des mois ses bulletins de paie portant mention de son temps de travail et que les chiffres documents produits ont été modifiés de façon manuscrite, comme cela résulte notamment de la pièce intitulée « durée indicative moyenne » pour 2011.

10. L'arrêt retient qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les documents produits par le salarié ne constituent pas une image fiable de la réalité de son activité et ne permettent pas à l'employeur de répondre utilement à ses revendications.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de sa démission en prise d'acte de rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité à ce titre, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande en requalification de sa démission en prise d'acte de rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité à ce titre. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. En application de ce texte, la cassation des dispositions de l'arrêt qui déboutent le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires et de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement des limites autorisées par le code du travail au titre des heures complémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité à ce titre.

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation
des dispositions de l'arrêt qui déboutent le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires et de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement des limites autorisées par le code du travail au titre des heures complémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes de rappel de salaire pour heures complémentaires outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement du seuil maximal autorisé pour les heures complémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts à ce titre, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo et la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et, par voie de conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du seuil maximal autorisé pour les heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'heures supplémentaires ; que, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que s'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures supplémentaires effectuées incombe pas spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait à elle seule faire obstacle à l'application des dispositions légales susvisés ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, M. [U] [P] verse aux débats des relevés d'heures hebdomadaires "pour effectuer la tournée" de janvier 2011 à décembre 2011, ainsi que des décomptes des heures "réellement effectuées" pour les années 2009, 2010 et 2011 assorties des feuilles de route pour les périodes afférentes ; que c'est ainsi qu'en cause d'appel, M. [U] [P] réclame au total une somme de 10 351,38 euros correspondant à 1 166 heures 09 heures ; que, cependant, comme le fait exactement observer l'employeur, le salarié a, pour une période équivalente, formé en première instance une demande à hauteur de plus de 18 700 euros, sans que les explications fournies par l'appelant permettent de justifier un tel écart ; qu'entre la procédure de première instance et celle de ce midi, le salarié a notablement modifié son décompte en rajoutant trois colonnes afférentes à la différence entre le temps total réel pour une tournée et leur prévue sur la feuille de route ; qu'il n'est pas possible de déterminer si ces heures correspondent à celles passées au domicile ou ailleurs ; qu'à plusieurs reprises notamment en janvier 2009 et mars 2010, les heures reportées sur certains jours ne peuvent correspondre à ceux pour lesquels il était normalement amené à travailler ; que l'employeur démontre que la prise en compte des temps de déplacement ont été majorés par le salarié ; qu'au surplus, comme le fait exactement observer la société ADREXO, M. [U] [P] a contresigné ses feuilles de route précisant sa rémunération au regard du temps passé à sa tâche, puis reçu au fil des mois ces bulletins de paie portant mention de son temps de travail ; que les chiffres documents produits ont été modifiés de façon manuscrite, comme il en résulte notamment de la pièce intitulée « durée indicative mensuelle moyenne » pour 2011 ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les documents produits par M. [U] [P] ne constituent pas une image fiable de la réalité de l'activité du salarié et ne permettent pas à l'employeur de répondre utilement aux revendications du salarié, qu'au surplus, pendant toute la durée de la relation contractuelle, comme le fait observer la société ADREXO, il n'apparaît pas que l'appelant ait formé une quelconque réserve sur le quantum des heures retenues par l'employeur ; qu'en effet, le seul courrier envoyé par M. [U] [P] en sa qualité de salarié protégé, rédigé en des termes généraux dans l'intérêt de la collectivité des salariés, ne saurait constituer une revendication relative à sa situation personnelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [U] [P] de sa demande à cet égard ; que par voie de conséquence, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du seuil maximal autorisé pour les heures supplémentaires ne peut aboutir ; que de la même manière, la demande au titre du travail dissimulé, formée exclusivement sur le litige afférent aux heures complémentaires, que la cour a jugé non justifié, ne peut aboutir » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur les demandes relatives aux heures complémentaires ; que l'article L. 3171-1 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la convention collective nationale de la distribution du 9 février 2004 prévoit en ses articles 9 et 2.2 du chapitre IV un système de quantification préalable des missions confiées et accomplies par le distributeur ; qu'il est désormais établi de façon constante que ce système de la pré-quantification du temps de travail, établi par une convention collective même étendue, ne saurait à lui-seul satisfaire aux obligations supérieures du code du travail prévues par la loi et codifiées à l'article L. 3171-4 du code du travail puisque ce système dérogatoire n'est pas plus favorable pour le salarié ; qu'il en résulte qu'en cas de litige sur le nombre d'heures de travail effectif, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, lesquels ne peuvent se limiter à opposer le système de pré-quantification qu'il a mis en place unilatéralement ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de monsieur [U] [P] de 2008 modifié par les avenants signés le 15 septembre 2008 et le 12 octobre 2009 prévoit à compter du 12 octobre 2009 une durée mensuelle moyenne de travail variable selon planning de 38 heures et une rémunération brut mensuelle moyenne de 343,98 euros ; que Monsieur [U] [P], pour étayer sa demande au titre des heures complémentaires, verse aux débats des tableaux qu'il a constitués : . Pour l'année 2008, il se contente d'indiquer le nombre d'heures effectuées chaque mois et effectue un calcul des heures qui ne lui ont pas été payées ; ce tableau est beaucoup trop global et général pour que le Conseil puisse s'assurer qu'il s'appuie sur des éléments réalistes ; que la demande pour 2008 sera rejetée ; . Pour les années 2009 et 2010, il a relevé ses heures de début de travail et de fin de travail par demi-journée mais les tableaux manquent également singulièrement de précision pour être retenus par le Conseil comme des éléments suffisants ; . Pour l'année 2011, il produit des tableaux quotidiens où apparaît le relevé d'heure de chaque tâche (chargements et déchargements, déplacements, assemblage, tournée) ; que seuls les tableaux de cette année-là sont suffisamment précis pour être retenus par le Conseil ; que cependant, concernant cette année-là, Monsieur [U] [P] ne verse aux débats que les bulletins de salaire de janvier à octobre ; il n'est donc pas possible au Conseil de pouvoir comparer les heures qu'il réclame avec les heures qui lui ont été effectivement payées pour la période postérieure au 9 octobre 2011 ; la demande de rappel de salaire à compter du 9 octobre 2011 sera également rejetée ; que pour la seule période allant du 3 janvier 2011 au 9 octobre 2011 : Monsieur [U] [P] verse aux débats des relevés d'heures détaillés, tâche par tâche, qu'il a élaborés unilatéralement ; qu'il ne s'agit pas d'une reconstitution a posteriori de ses horaires de travail faite pour les besoins de la cause mais bien d'un relevé quotidien voire continu ; qu'il verse également ses bulletins de salaires, lesquels, pour le décompte des heures et des kilométrages, sont exactement calqués sur les feuilles de route que la société ADREXO lui a remises hebdomadairement ; qu'à cette demande étayée, l'employeur se contente d'opposer les feuilles de route qui n'ont pas été établies de façon contradictoire ; qu'il critique le fait que monsieur [U] [P] compte du temps de chargement et déchargement des reliquats au prétexte que ce temps ne serait pas prévu par la convention collective ; qu'il n'en demeure pas moins que les feuilles de route rappellent au salarié qu'il doit rapporter aux dépôts les liasses non distribués donc que le temps de chargement et de déchargement de ce reliquat est bien du travail effectif ; que concernant la comptabilisation les temps de trajet et du kilométrage entre le domicile et le dépôt, la société ADREXO apporte des éléments de distance issus d'un site internet qui lui donne raison ; monsieur [U] [P] n'apporte aucun élément probant à ce sujet ; qu'il en est de même sur la nécessité de recourir à deux trajets pour une même tournée ; qu'aucun élément n'est apporté par monsieur [U] [P] à ce sujet ; qu'enfin, monsieur [U] [P] donne, pour toute explication à la somme qu'il réclame, des tableaux récapitulatifs particulièrement abscons où figurent de nombreuses erreurs d'additions des horaires figurant sur les tableaux détaillés, où il comptabilise des majorations de 10 % à partir de la 39ème heure ou la 57ème heure, majorations non prévues par les textes ; qu'il n'explique pas la façon dont il a tenu compte des congés payé ; qu'à l'appui de toutes ces observations, le Conseil ne peut que rejeter sa demande au titre des heures complémentaires ; que sur la demande de dommages et intérêts pour absence de majoration des heures complémentaires ; que les dispositions des articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du Code du travail qui prévoient une majoration des heures complémentaires accomplies au-delà d'un maximum prévu par la loi ou la convention collective ne sont pas applicables au contrat de travail de Monsieur [U] [P] régi par une convention collective conclue antérieurement à la loi du 20 août 2008 ; que pour ces contrats, les articles L. 3123-25 à L. 3123-28 du Code du travail survivent ; qu'aucune majoration de taux horaire n'est prévue ; que Monsieur [U] [P] formule d'ailleurs non pas une demande en paiement de majoration mais une demande de dommages et intérêts ; qu'or, il lui appartient en ce cas d'apporter la preuve du préjudice qu'il a subi du fait d'avoir réalisé un nombre d'heures complémentaires au-delà du plafond prévu par la convention collective ; qu' n'apportant aux débats aucun élément sur son préjudice, sa demande ne peut qu'être rejetée ; que sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé ; que Monsieur [U] [P] sollicite une indemnité au titre du travail dissimulé du fait du non-paiement des heures réellement effectuées ; qu'il convient de rappeler que le travail dissimulé est une infraction pénale, reprise dans le Code du travail, en son article L. 8221-5, qui nécessite donc que soit apportée à la juridiction la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire délibérément aux formalités prévues par la loi ; qu'en l'espèce, l'existence d'heures complémentaires n'ayant pas été prouvée, cette demande sera donc rejetée » ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments produits par le salarié au regard de ceux produits par l'employeur; qu'en se bornant, pour débouter M. [P] de ses demandes de rappel de salaire, à retenir que les documents produits par ce dernier ne constituaient pas une image fiable de la réalité de son activité, après avoir constaté que le salarié avait produit des relevés hebdomadaires et des décomptes des heures effectuées assorties de feuilles de route, éléments pourtant suffisants et permettant à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a ainsi fait porter la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [U] [P] ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, par courrier du 26 décembre 2011, M. [U] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison : d'heures de travail réellement effectuées et non payées, de l'absence d'indemnité pour l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles, du non-respect de prévenance de sept jours ouvrés en contravention avec les dispositions relatives au temps partiel, du non remboursement de ses frais réels ; que cependant la cour a dit que les demandes du salariée relatives à ces heures non payées et afférentes à l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles ne sont pas fondées ; que la revendication relative au non-remboursement des frais réels n'est pas justifiée ; qu'en l'absence de revendication du salarié pendant toute la durée de la relation contractuelle, les autres réclamations constituent pas des manquements d'une gravité telle qu'ils justifient la rupture de son contrat de travail ; que les demandes formées à ce titre doivent être rejetées » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur l'imputabilité à l'employeur de la prise d'acte ; qu'une prise d'acte produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié sont justifiés et qu'ils constituent des manquements de l'employeur suffisamment graves pour caractériser une rupture qui lui est imputable, soit les effets d'une démission si le salarié échoue dans la charge qui lui incombe de prouver les fautes de son employeur ; qu'il en résulte qu'il appartient à Monsieur [U] [P], dans le cadre d'une prise d'acte, d'apporter la preuve des griefs qu'il impute à son employeur, ces griefs devant être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'à défaut de preuves de griefs suffisamment graves, le doute doit profiter à l'employeur ; qu'au terme des débats, Monsieur [U] [P] reproche à la société ADREXO : Le non paiement de toutes ses heures de travail ; l'obligation d'entreposer les prospectus et de préparer ses tournées à son domicile sans indemnisation ; le non paiement de tous ses frais ; l'absence de remise de planning ; que les griefs invoqués ne sont pas prouvés ou ne sont pas suffisamment grave pour caractériser des violations graves des obligations de l'employeur justifiant une rupture du contrat de travail à ses torts ; qu'il en résulte que la prise d'acte par Monsieur [U] [P] de la rupture de son contrat de travail sera qualifiée de démission et qu'il sera débouté de toutes ses demandes en paiement y afférents (effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse, conséquences d'un licenciement nul sur son statut de salarié protégé) » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité à ce titre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15477
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 sep. 2021, pourvoi n°20-15477


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15477
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