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08/09/2021 | FRANCE | N°20-13902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 septembre 2021, 20-13902


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 950 F-D

Pourvoi n° Z 20-13.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

Mme [J] [G], domiciliée [Ad

resse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.902 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 950 F-D

Pourvoi n° Z 20-13.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.902 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Expleo France,société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Assystem France, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juin 2019), Mme [G] a été engagée en qualité de cadre standard, au sein de la société Sud Ingénierie. A compter du 1er mars 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Assystem France, aux droits de laquelle est venue la société Expleo France.

2. EIle a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter, notamment, la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à modification du salaire mensuel et du taux horaire résultant de l'avenant daté du 9 mai 2016 liant les parties, alors « que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, il résultait de l'avenant au contrat daté du 9 mai 2016 à effet du 1er janvier 2016 qu'il n'a pas été signé par l'exposante ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour dire n'y avoir lieu à modification du salaire mensuel et du taux horaire résultant de l'avenant daté du 9 mai 2016 liant les parties, l'arrêt retient que cet avenant, signé par les parties, était valable.

5. En statuant ainsi, alors que l'avenant du 9 mai 2016 ne comporte pas la signature de la salariée, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à modification du salaire mensuel et du taux horaire de Mme [G] résultant de l'avenant daté du 9 mai 2016 liant les parties, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne la société Expleo France, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Expleo France à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à modification du salaire mensuel et du taux horaire résultant de l'avenant daté du 9 mai 2016 liant les parties.

AUX MOTIFS QUE, sur la fixation du montant du salaire et du taux horaire, à compter du 9 mai 2016, un nouvel avenant au contrat de travail, à effet du 1er janvier 2016, a été signé entre les parties, portant le salaire mensuel brut à 2 812,85 €, pause payée non comprise, et à 2 931,86 €, pause payée comprise. Contrairement à ses affirmations, la salariée ne produit aucun justificatif permettant de démontrer que l'employeur a soutenu, ou même suggéré, aux salariés que l'avenant proposé était conforme aux préconisations de l'inspecteur du travail. La salariée destinataire du projet d'avenant pouvait parfaitement mettre en rapport salaire et temps de travail et vérifier le résultat sur le taux horaire. Aucune dissimulation relative au taux horaire par l'employeur n'est établie. Le vice du consentement n'est pas démontré et en conséquence le nouveau salaire contractualisé s'impose entre les parties. L'avenant étant valable, il n'y a pas lieu à modification du salaire mensuel ni du taux horaire pour la période postérieure.

1° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige fixé par les parties ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la salariée a refusé de signer l'avenant au contrat daté du 9 mai 2016 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, il résultait de l'avenant au contrat daté du 9 mai 2016 à effet du 1er janvier 2016 qu'il n'a pas été signé par l'exposante (pièce n° 4) ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-13902
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 sep. 2021, pourvoi n°20-13902


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13902
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